2021 QCCQ 9523, 2021 QCCQ 9523
Opinion
9300-6195 Québec inc. c. Goulet 2021 QCCQ 9523 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-000010-202 DATE : Le 5 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9300-6195 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
STEEVE GOULET Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur refuse de rembourser à la demanderesse la somme de 5 725,65 $ suivant une entente qui n’a pas été respectée. [ 2 ] Le Tribunal procède par défaut puisque le défendeur n’a exercé aucune des options qui lui ont été communiquées par le greffier dans le délai imparti. [ 3 ] La demanderesse doit tout de même démontrer par une preuve prépondérante les éléments au soutien de ses prétentions comme le prévoit l’
article 2803 du Code civil du Québec qui énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 4 ] La demanderesse est une entreprise de construction résidentielle tandis que le défendeur est plombier et en 2017 se présentait à la demanderesse comme le représentant autorisé de 9003-1425 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Plomberie ADNL. [ 5 ] Le Tribunal fait droit à la demande selon les conclusions recherchées et voici pourquoi.
DÉCISION [ 6 ] La preuve démontre que le défendeur a demandé à la demanderesse de payer des factures chez Plomberie ADNL directement à lui, soit à son nom personnel. [ 7 ] La demanderesse de bonne foi a fait un chèque au nom de Steeve Goulet en indiquant sur le chèque le numéro des factures visées par le paiement pour et au bénéfice de Plomberie ADNL. [ 8 ] Plomberie ADNL a poursuivi la demanderesse puisque le défendeur n’a jamais appliqué le paiement au compte de la demanderesse comme convenu. [ 9 ] La demanderesse et Plomberie ADNL ont souscrit à une transaction avec subrogation.
Steeve Goulet a reçu la somme de 5 725,65 $ par erreur ou sous de fausses représentations. [ 10 ]
Malgré la mise en demeure du 23 mars 2020, le défendeur refuse et/ou néglige de rembourser la somme de 5 725,65 $ à la demanderesse.
[ 11 ] La demanderesse a démontré par une preuve prépondérante tous les faits au soutien de ses prétentions. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 12 ] ACCUEILLE la demande de 9300-6195 Québec inc. contre Steeve Goulet; [ 13 ] CONDAMNE Steeve Goulet à payer à 9300-6195 Québec inc. la somme de 5 725,65 $ plus l’intérêt au taux légal de 5 % l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure du 23 mars 2020; [ 14 ] CONDAMNE Steeve Goulet à payer à 9300-6195 Québec inc. les frais de justice de 193 $. _______________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Date d’audience : le 1 er octobre 2021
Loading document…