2017 QCCA 1242, 2017 QCCA 1242
Opinion
Droit de la famille — 171953 2017 QCCA 1242 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026868-174 (700-12-048688-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 août 2017 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE G… V... Me JACINTHE LADOUCEUR (Les Avocats Ladouceur) INTIMÉE AVOCATE K… D… Me GENEVIÈVE LALONDE (Marceau Soucy Boudreau Avocats) MIS EN CAUSE AVOCATE L’ENFANT Me svjetlana cvitkovic ( Absente ) (Martin, Pilon et Associés Avocats sencrl)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler et pour suspension provisoire d’un jugement rendu le 26 mai 2017 par l’honorable Chantal Chatelain de la Cour supérieure, district de Terrebonne. (Articles 31 et 660 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 37 Appel du rôle. Identification des parties. L’avocate de l’enfant, Me Svjetlana Cvitkovic est absente puisque les questions touchant l’enfant ont fait l’objet d’un consentement à jugement intérimaire. Échanges entre le juge et les parties. 9 h 39 Suspension de l’audience. 10 h 20 Reprise de l’audience.
Argumentation de Me Ladouceur. 10 h 22 Me Ladouceur remet au juge le jugement daté du 27 juillet 2017 qui reconduit le jugement litigieux du 26 mai 2017. Me Ladouceur demande que les conclusions de sa requête pour permission d’appeler et pour suspension provisoire soient modifiées pour tenir compte des consentements partiels à jugement intérimaire et de la reconduction, les 13 et 27 juillet, du jugement rendu par l’honorable Chantal Chatelain de la Cour supérieure. Me Ladouceur propose que les concluions de sa procédure soient modifiées pour qu’elles se lisent : AUTORISER la
partie appelante à introduire l'appel du jugement sur mesures de sauvegarde rendu le 26 mai 2017, par l'honorable juge Chantal Chatelain, de la Cour Supérieure, du district de Terrebonne, dans le dossier portant le numéro 700-12- 048688-170 et reconduit les 13 et 27 juillet 2017; SUSPENDRE l'exécution provisoire de la
partie du jugement rendu le 26 mai 2017 par l'honorable juge Chantal Chatelain, de la Cour de la Cour Supérieure, du district de Terrebonne, dans le dossier portant le numéro 700-12-048688-170 et reconduit les 13 et 27 juillet 2017 qui ordonne l’expulsion du requérant, qui ordonne une pension alimentaire mensuelle de 2500,00 $ à l’intimée, qui ordonne une provision pour frais de 15 000 $, qui ordonne au requérant de payer le loyer de 697 $ pour l’automobile Mercedes et qui fixe le revenu annuel du requérant à 100 000 $. 10 h 23 Me Lalonde ne s’oppose pas à la modification proposée par Me Ladouceur.
Le juge autorise les modifications. 10 h 24 Me Ladouceur poursuit son argumentation. 10 h 55 Argumentation de Me Lalonde. 11 h 04 Réplique de Me Ladouceur. 11 h 06 Suspension de l’audience. 11 h 11 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 12 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience
PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 26 mai 2017, la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Chantal Chatelain) prononce des ordonnances de sauvegarde pour valoir jusqu’au 13 juillet 2017. À cette date, les ordonnances de sauvegarde sont renouvelées par l’honorable Michel A. Caron et l’affaire est reportée au 27 juillet 2017 puis à cette date, l’honorable Jean-Yves Lalonde homologue un consentement partiel et reconduit l’ordonnance de sauvegarde. Qui plus est, depuis, des consentements partiels sont signés. [ 2 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler du jugement du 26 mai 2017.
En raison du temps écoulé et des consentements partiels à jugement intérimaire intervenus entre les parties, elles conviennent de modifications en conséquence, lesquelles sont autorisées. [ 3 ] Quant au fond, le requérant prétend que la juge a commis une erreur en lui attribuant le revenu annuel en question, ce qui affecte les autres obligations monétaires qui, selon lui, représentent plus de 50% son revenu réel et constituent de ce fait un fardeau financier déraisonnable.
Il prétend, en sus, ne pas avoir été entendu sur la provision pour frais. [ 4 ] Je rappelle ici les mots de ma collègue la juge Bich dans son jugement Droit de la famille — 162708, 2016 QCCA 1816 , au par. 8 , qui décrivent magnifiquement l’enjeu : Peu importe le domaine, la permission d’appeler d’un jugement ordonnant ou rejetant une mesure de sauvegarde n’est accordée que de façon parcimonieuse, voire rarissime. Un tel jugement, en effet, peut être révisé en cours d’instance, si un changement de circonstances le justifie, et il ne lie par ailleurs pas le juge du fond.
Cela fait en sorte qu’on ne peut guère y voir un jugement qui « décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie » au sens du deuxième alinéa de l’article 31 C.p.c. Ce ne sera donc que de manière exceptionnelle qu’une
partie pourra être autorisée à interjeter appel d’un jugement de ce genre. [ 5 ] Je note que les deux parties devant moi se disent prêtes, et ajoutent l’avoir toujours été, à aller de l’avant avec le dossier. On peut s’étonner de se retrouver en appel de ce jugement qui devait avoir une durée de vie plutôt courte et dans lequel la juge indique que la preuve incomplète sur le revenu du requérant est à parfaire et sa conclusion, à revoir en conséquence.
L’intimée me convainc par ailleurs, à l’examen du dossier, que la juge a fait une évaluation raisonnable avec ce qu’elle avait comme documentation. [ 6 ] L’appel porte sur l’exercice de la discrétion de la juge dans une matière qui exige la déférence de la part des tribunaux d’appel. Même en admettant qu’il soit possible de trouver des reproches, des questions de proportionnalité et d’utilisation judicieuses des ressources judiciaires se posent.
Le débat en appel que semble vouloir faire le requérant est sensiblement le même qu’il ferait en Cour supérieure. [ 7 ] Avec égards, l’appelant ne démontre pas que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la demande verbale de modification et MODIFIE les conclusions de la procédure pour qu’elles se lisent : AUTORISER la
partie appelante à introduire l'appel du jugement sur mesures de sauvegarde rendu le 26 mai 2017, par l'honorable juge Chantal Chatelain, de la Cour Supérieure, du district de Terrebonne, dans le dossier portant le numéro 700-12-048688-170 et reconduit les 13 et 27 juillet 2017; SUSPENDRE l'exécution provisoire de la
partie du jugement rendu le 26 mai 2017 par l'honorable juge Chantal Chatelain, de la Cour de la Cour Supérieure, du district de Terrebonne, dans le dossier portant le numéro 700-12-048688-170 et reconduit les 13 et 27 juillet 2017 qui ordonne l’expulsion du requérant, qui ordonne une pension alimentaire mensuelle de 2500,00 $ à l’intimée, qui ordonne une provision pour frais de 15 000 $, qui ordonne au requérant de payer le loyer de 697 $ pour l’automobile Mercedes et qui fixe le revenu annuel du requérant à 100 000 $. [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appel amendée. [ 10 ] Le tout, sans frais de justice comme le veut l'article 340 C.p.c.
MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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