2019 QCCQ 12208, 2019 QCCQ 12208
Opinion
Protection de la jeunesse — 1910067 2019 QCCQ 12208 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-023324-106 DATE : June 26, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2007 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and - B , father; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on June 26, 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 20 mars 2014 par la juge Matte. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier X (12 ans) à ses grands-parents maternels jusqu’à la majorité de ce dernier et qu’un suivi social soit offert à la famille. [ 4 ] L’enfant, par la voix de son avocate, est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] Les parents admettent que la sécurité et le développement de leur fils sont toujours compromis et sont en accord avec les mesures proposées.
CONTEXTE, ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis le 13 octobre 2010. L’enfant est depuis confié à sa grand-
mère maternelle. [ 7 ] Lors de la dernière audition, la juge Matte ne rend pas une ordonnance à majorité, notamment en raison de la crainte de la grand- mère maternelle de ne pas être en mesure d’accompagner son petit-fils pour une aussi longue période. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation des parents est au même point.
Ils demeurent aux prises avec leurs difficultés personnelles. [ 9 ] La mère n’a pas entrepris de démarche afin de régulariser sa santé mentale, le logement des parents demeure dans un état encombré et chaotique et le père maintient un rôle passif relativement à la situation de compromission. [ 10 ] Tous les deux (2) se disent impuissants face à la situation et ne sont pas capables de prendre les moyens nécessaires afin de mettre un terme à la situation de compromission. [ 11 ] Néanmoins, les parents maintiennent des contacts réguliers avec leur fils et ceux-ci sont positifs. [ 12 ] L’enfant se développe bien dans le milieu de vie de sa grand-mère maternelle, un lien significatif les unit. [ 13 ] Des services ont été mis en place à l’école afin d’aider l’enfant dans son cheminement scolaire. [ 14 ] La grand-mère, avec l’aide de la famille immédiate, a finalement fait des changements dans la chambre de l’enfant afin que ce dernier puisse investir le milieu complètement. [ 15 ] Lors de son témoignage, elle explique en comprendre l’importance et être prête à faire les ajustements nécessaires. [ 16 ] La grand-mère accepte de s’occuper de l’enfant jusqu’à sa majorité.
Elle est consciente de ce que cela représente, mais estime être en mesure de le faire. [ 17 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures proposées. [ 18 ] Le Tribunal estime que les mesures sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromise; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de sa grand-mère maternelle, madame C; [ 22 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminées selon entente entre les parties; [ 23 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à échanger de l’information avec les professionnels traitants; [ 24 ] PREND ACTE de l’accord du père à recevoir une aide thérapeutique; [ 25 ] RECOMMANDE FORTEMENT au père de s’inscrire dans une démarche thérapeutique; [ 26 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, qui verra à l’application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix si nécessaire; [ 28 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant, le [...] 2025.
Signé le 15 juillet 2019
_______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Sym Davis Attorney for the DYP Me Michelle Sheitoyan Attorney for the child Me Judith-Ann Shapiro-Knight Attorney for the father AMO/ce
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