2012 QCCQ 7968, 2012 QCCQ 7968
Opinion
Bélanger c. Société de l'assurance automobile du Québec 2012 QCCQ 7968 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-80-000296-122 DATE : 09 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JIMMY BÉLANGER
Partie requérante c. SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE POUR LA DÉLIVRANCE D'UN PERMIS RESTREINT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vu la requête pour obtenir une ordonnance pour la délivrance d'un permis restreint. [ 2 ] Vu le témoignage de la
partie requérante. [ 3 ] Vu les articles 118 et 119 du Code de la sécurité routière . [ 4 ] Considérant que la
partie requérante n'est pas assujettie aux dispositions de l'article 121 du Code de la sécurité routière . [ 5 ] Considérant que la mise en cause ne s'oppose pas à cette demande si la conduite d'un véhicule routier est nécessaire dans l'exécution du principal travail dont la
partie requérante tire sa subsistance, tel qu'il appert de sa lettre du 1er octobre 2012. [ 6 ] Considérant que Jimmy Bélanger est étudiant au Centre de formation professionnelle « Pavillon de l'Avenir » et qu'il travaille Pétro-Canada à Rivière-du-Loup. [ 7 ]
L'article 118 du Code de la sécurité routière permet l'émission d'un permis restreint dans les conditions suivantes : Un permis restreint peut être délivré par la Société à une personne dont le permis de conduire a été révoqué en vertu de l'article 185 ou dont le permis probatoire a été suspendu en vertu de l'article 191.2 sur ordonnance d'un juge de la Cour du Québec, lorsque cette personne démontre au juge qu'elle doit conduire un véhicule routier dans l'exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance . [ 8 ] Le Tribunal réitère qu'un permis restreint peut être délivré uniquement dans le cadre de l'exécution du principal travail dont monsieur Jimmy Bélanger tire sa subsistance. [ 9 ] Les termes employés par le législateur à cet
article sont clairs. Ils ne donnent pas ouverture à l'obtention d'un permis restreint pour favoriser la fréquentation scolaire ou pour effectuer le transport entre son lieu de résidence et son lieu de travail. [ 10 ] La preuve démontre clairement que Jimmy Bélanger souhaite obtenir un permis restreint pour se rendre à son école et à son travail. Il est clair pour le Tribunal qu'il n'a pas à utiliser son véhicule dans le cadre de son travail. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Date d’audience : 09 octobre 2012
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