2016 QCCA 1541, 2016 QCCA 1541
Opinion
O'Keefe c. R. 2016 QCCA 1541 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005906-159 (500-01-078099-121) DATE : LE 23 SEPTEMBRE 2016 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. BERNARD O‘KEEFE APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT I INTRODUCTION [ 1 ] Avec l'autorisation d'un juge de cette Cour, Bernard O’Keefe se pourvoit contre un jugement prononcé le 6 mai 2015 par l’honorable Julie Riendeau de la Cour du Québec, district de Montréal, lequel le condamne à une peine d’emprisonnement de six ans, prononce une ordonnance d’interdiction en conformité avec l’ article 109(2) C.cr . et ordonne le prélèvement d’un échantillon d’ADN en vertu de l’
article 487.051(1) C.cr. II FAITS [ 2 ] À la suite d’événements survenus entre le 8 septembre et le 10 septembre 2012, M. O'Keefe a subi son procès relativement aux accusations suivantes : 1. Entre le 8 septembre 2012 et le 10 septembre 2012, à Montréal, district de Montréal, et Laval, district de Laval, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir quelque chose, a induit ou tenté d’induire Philippe PARENT, par des menaces, accusations ou la violence, à accomplir ou faire accomplir quelque chose, soit : lui soutirer une somme d’argent, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 346(1)
(1.1) b) du Code criminel . 2. Entre le 8 septembre 2012 et le 10 septembre 2012, à Montréal, district de Montréal, et à Laval, district de Laval, a comploté avec Andrew CHOUINARD et d’autres personnes jusqu’ici inconnues afin de commettre un acte criminel, soit : extorquer Philippe PARENT et d’autres personnes d’une somme d’argent, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel . 3. Entre le 8 septembre 2012 et le 10 septembre 2012, à Montréal, district de Montréal, et à Laval, district de Laval, a séquestré, emprisonné ou saisi de force Philippe PARENT, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ Article 279(2)
a) du Code criminel . 4. Entre le 8 septembre 2012 et le 10 septembre 2012, à Laval, district de Laval, à Montréal, district de Montréal, a commis des voies de fait contre Philippe PARENT, en le blessant, mutilant, défigurant, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267b) du Code criminel . 5. Entre le 8 septembre 2012 et le 10 septembre 2012, à Montréal, district de Montréal, et à Laval, district de Laval, s’est livré à des voies de fait contre Philippe PARENT, alors qu’il portait, utilisait, menaçait d’utiliser une arme, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267a) du Code criminel . 6. Entre le 8 septembre 2012 et le 10 septembre 2012, à Montréal, district de Montréal, et à Laval, district de Laval, a sciemment proféré, transmis, fait recevoir par une personne une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Philippe PARENT, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel . 7. Entre le 9 septembre et le 10 septembre 2012, à Montréal, district de Montréal, et à Laval, district de Laval, sans justification ou
excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir quelque chose, a induit ou tenté d’induire John MITCI, par des menaces, accusations ou la violence, à accomplir ou faire accomplir quelque chose, soit : lui soutirer une somme d’argent, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 346(1)
(1.1) b) du Code criminel . 8. Le ou vers le 9 septembre 2012, à Montréal, district de Montréal, et à Laval, district de Laval, a volé de John MITCI, divers appareils électroniques, d’une valeur ne dépassant pas 5000,00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 334b)(1) du Code criminel . 9. Le ou vers le 9 septembre 2012, à Montréal, district de Montréal, et à Laval, district de Laval, a sciemment proféré, transmis, fait recevoir par une personne une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à John MITICI, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel . [ 3 ] Les faits saillants de la présente affaire peuvent ainsi être résumés. Lors de la journée du 8 septembre 2012, le complice de M. O'Keefe, Andrew Chouinard (qui s'identifie avec l'alias « Dave »), va à la rencontre d'une des victimes, Philippe Parent, et l’informe que M. O'Keefe souhaite le voir pour discuter. M. Parent monte dans le véhicule du complice et est conduit chez M. O'Keefe. En chemin, on lui bande les yeux. Ce n’est que subséquemment qu’il apprend qu’il est conduit chez M.
O'Keefe, car celui-ci souhaite lui réclamer une somme d’argent qui lui est prétendument due, liée à un vol de drogue. [ 4 ] M. Parent se trouvera finalement séquestré par M. O'Keefe et M. Chouinard pendant une vingtaine d’heures. Lors de sa séquestration, il subit divers sévices, menaces et se voit infliger plusieurs blessures, notamment en ce que M. Chouinard le frappe, lui ferme une portière de voiture sur les mains et lui cogne la tête sur le tableau de bord de la voiture. De son côté, M. O'Keefe le frappe et l’électrocute. Également, à sa demande, M. Chouinard amène M.
Parent dans le bois où il lui demande de creuser une fosse pour l’y enterrer et il l’enferme par la suite dans un cabanon. M. Parent est en sang, il crie et il pleure. [ 5 ] Le lendemain 9 septembre, M. Parent est conduit au domicile d’un autre individu, John Mitci, de qui M. O'Keefe exige également de l’argent. Selon M. Mitci, M. Parent porte alors des blessures aux mains. M. O'Keefe menace M. Mitci de subir les mêmes sévices que M. Parent s’il ne lui remet pas la somme d’argent requise. M. O'Keefe et M. Chouinard procèdent au vol de biens au domicile de M. Mitci afin de compenser une
partie de la prétendue dette, puis quittent le domicile. [ 6 ] Le même jour, M. Mitci contacte la police. M. Chouinard est arrêté le 10 septembre et M. O'Keefe, quant à lui, est arrêté le 28 septembre. Il a sur lui de fausses pièces d’identité. [ 7 ] Le 29 janvier 2015, la juge déclare M. O'Keefe coupable des chefs d’accusation d’extorsions, de complot pour extorsions, de séquestration et de vol de moins de 5 000 $. Un arrêt des procédures est prononcé sur les chefs de voies de fait causant des lésions corporelles, de voies de fait armées et de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles [1] .
Ce jugement n'est pas porté en appel. [ 8 ] La juge conclut à l’existence hors de tout doute raisonnable d’un complot entre M. O'Keefe et M. Chouinard en vue de récupérer une somme d’argent due à M. O'Keefe. Elle affirme que M. O'Keefe est celui qui, de toute évidence, dirige les opérations. [ 9 ] Aucun témoin n’est entendu lors des observations sur la peine. Preuve est cependant faite que la peine imposée à M.
Chouinard (qui a plaidé coupable sans qu'aucun témoin n'ait été entendu) est une peine d’emprisonnement de quatre ans pour des chefs d’accusation de séquestration et de voies de fait graves ainsi qu’une peine d’emprisonnement de 18 mois pour des chefs de menaces de causer la mort et de vol de moins de 5 000 $, à être purgées de manière concurrente. [ 10 ] Devant la juge, l'avocat de la poursuite demande d’imposer une période d’emprisonnement de six à sept ans à M. O'Keefe. Il soutient notamment que sa culpabilité morale justifie une peine plus lourde que celle imposée à M. Chouinard.
Il avance également que l’ article 725(1)
c) C.cr . lui permet de prendre en considération l’enlèvement de M. Parent, qui a été mis en preuve hors de tout doute raisonnable, pour imposer une peine plus sévère, bien qu’il s’agisse d’une infraction pour laquelle aucune accusation n’a été portée. [ 11 ] De son côté, l'avocat de M. O'Keefe suggère l’imposition d’une peine d’emprisonnement de quatre ans, invoquant le principe de l’harmonisation des peines avec la peine infligée à M. Chouinard. [ 12 ] En imposant une peine d’emprisonnement de six ans à M. O'Keefe, la juge conclut à l’application de l’ article 725(1)
c) C. cr. et prend en considération la preuve de l’enlèvement de M. Parent faite lors du procès comme facteur aggravant pour déterminer la peine adéquate. Selon elle, il existe une preuve hors de tout doute raisonnable que M. O'Keefe, maître d’œuvre de l’opération d’extorsion, a participé à l’enlèvement de M. Parent par le biais de l’ article 22(1) C.cr . [ 13 ] Elle retient les facteurs aggravants suivants : 1. La nature et la gravité des gestes posés ainsi que la durée pendant laquelle ils se sont poursuivis; 2. La planification des crimes; 3. Le mobile (obtention d’une somme d’argent); 4.
La violence physique et psychologique gratuite exercée à l’endroit d’une victime à la santé physique et psychologique fragile (victime Parent); 5. La violation du domicile (victime Mitci); 6. Le fait que les infractions cessent en raison de l’arrestation de M. Chouinard et non parce que M. O'Keefe y met fin de lui-même; 7. Le comportement postdélictuel de M. O'Keefe, soit le fait qu’il évite de se rendre se sachant recherché et se munisse de fausses pièces d’identité; 8. Ses antécédents judiciaires.
[ 14 ] La juge ne retient aucun facteur atténuant. [ 15 ] La juge a également fait état des antécédents judiciaires suivants : bris d’engagement et possession de stupéfiants en 1997 (respectivement des peines d’un jour de prison et une amende de 1 000 $) et fraude et complot pour fraude en 2000 (peine d’un an d’emprisonnement et probation de deux ans). III MOYENS D'APPEL [ 16 ] M. O'Keefe soulève cinq moyens d’appel. Ceux-ci peuvent néanmoins être résumés en ces deux questions : 1. La juge a-t-elle erré en appliquant l’ article 725(1)
c) C.cr . et en retenant à
titre de facteur aggravant que M. O'Keefe a participé à l’enlèvement de M. Parent par le biais de l’ article 22(1) C.cr. ? 2. La juge a-t-elle imposé une peine manifestement non indiquée en violation du principe d’harmonisation des peines prévu à l’
article 718.2b) C.cr . ? IV ANALYSE [ 17 ] Dans un premier temps, M. O'Keefe plaide que la juge a erré en appliquant l’ article 725(1)
c) C.cr . et en prenant en considération qu'il a participé à l’enlèvement de M. Parent par le biais de l’ article 22(1) C.cr. pour lui imposer une peine plus sévère. Il prétend que cette erreur a eu une incidence directe sur le quantum de la peine imposée. [ 18 ] Plus précisément, d’après M. O'Keefe, il y a absence de preuve eu égard aux éléments constitutifs de l’infraction d’enlèvement, en ce que M. Parent n’a pas témoigné avoir été saisi et emmené chez lui contre son gré ou par fraude.
Il soumet qu’il y a ici confusion entre l’infraction d’enlèvement et celle de séquestration, cette dernière pouvant survenir sans qu’un enlèvement ait lieu de prime abord. [ 19 ] Également, de son avis, il y a absence de preuve qu'il a eu connaissance de l’enlèvement au moment des faits et qu’il a conseillé à M. Chouinard de commettre cette infraction. [ 20 ] Qui plus est, il souligne que la juge n’a pas fait noter sur l’acte d’accusation les faits pris en considération quant à l’infraction d’enlèvement au
titre de l’ article 725(1)
c) C.cr ., ce qui est contraire à l’ article 725(2) C.cr. [ 21 ] Avec égards, la Cour estime que ce moyen d’appel n’est pas fondé. [ 22 ] En effet, la juge a exercé à bon droit le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en vertu de l’ article 725(1)
c) C.cr . Cet
article est ainsi rédigé : 725
(1) Pour la détermination de la peine, le tribunal : […]
c) peut prendre en considération les faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte. 725
(1) In determining the sentence, a court […] (
c) may consider any facts forming part of the circumstances of the offence that could constitute the basis for a separate charge. [ 23 ] En l’espèce, la juge avait raison de conclure à l’application de cet article, dans la mesure où la preuve présentée au procès démontrait bel et bien hors de tout doute raisonnable que M. Parent a été enlevé, à l’initiative de M. O'Keefe, pour des fins d’extorsion. [ 24 ] De fait, il a tort de soutenir qu’il y aurait absence de preuve sur les éléments essentiels de l’infraction d’enlèvement en ce que M. Parent aurait consenti à entrer dans le véhicule.
Rappelons que l’ actus reus de cette infraction exige le déplacement d’une personne contre son gré, déplacement accompli soit par la violence, soit par la fraude [2] . Ici, bien que M. Parent ait initialement consenti à monter à bord du véhicule de M. Chouinard pour aller rejoindre M. O'Keefe qui souhaitait discuter avec lui, son consentement a été frauduleusement obtenu. Les raisons réelles pour lesquelles on lui demandait de monter dans le véhicule lui ont été cachées. Ce n’est qu’arrivé à destination qu’il a pris conscience du but de ce déplacement, c’est-à-dire l’extorsion d’une somme d’argent. M.
Parent a bel et bien été déplacé contre son gré, en raison d’un subterfuge de M. O'Keefe et M. Chouinard. [ 25 ] Également, tel que le mentionne la juge, il appert de la preuve que M. O'Keefe était le maître d’œuvre de l’opération d’extorsion. Il est l’instigateur des gestes posés par M. Chouinard et a mandaté celui-ci pour conduire la victime jusqu’à lui. Il a lui-même mentionné avoir « kidnappé » la victime dans sa déclaration fournie à l’enquêteur au dossier, le 28 septembre 2012. Il avait certainement connaissance du fait que l’enlèvement se déroulait au moment où il est survenu.
Il est, en effet, invraisemblable de penser que M. Parent s'est rendu à la rencontre avec M. O'Keefe sans l'implication directe de ce dernier. La juge avait parfaitement le droit de tirer une telle inférence malgré l'absence d'une preuve directe. [ 26 ] Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que la juge pouvait valablement appliquer l’ article 725(1)
c) C.cr . et prendre en considération l’enlèvement de M. Parent à
titre de facteur aggravant dans la détermination de la peine adéquate.
[27] Cela dit, même si la juge avait erronément pris en considération l’enlèvement de M. Parent à
titre de facteur aggravant, M.O'Keefe n’explique pas en quoi cette erreur aurait eu une incidence sur la détermination de la peine. Or, il convient de rappeler qu’unegrande déférence doit être accordée à l’égard du juge prononçant la peine et que l’intervention d’une cour d’appel n’est justifiée quelorsqu’il appert du jugement de première instance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine[3]. M. O'Keefene fournit aucun argument à l’appui de cette prétention. [28] Cependant, il souligne à juste
titre que la juge n’a pas fait noter sur l’acte d’accusation les faits pris en considération eu égard àl’infraction d’enlèvement, tel que prescrit par l’article 725(2) C.cr. Cet
article est ainsi rédigé : 725
(2) Sont notés sur la dénonciation ou l’acted’accusation : […]
b) les faits pris en considération au
titre del’alinéa (1)c). Aucune autre poursuite ne peut être priserelativement à une infraction mentionnée dansces accusations ou fondée sur ces faits, sauf si ladéclaration de culpabilité pour laquelle la peineest infligée est écartée ou annulée en appel. 725
(2) The court shall, on the information orindictment, note […] (
b) any facts considered in determining thesentence under paragraph (1)(c), and no further proceedings may be taken withrespect to any offence described in those chargesor disclosed by those facts unless the convictionfor the offence of which the offender has beenfound guilty is set aside or quashed on appeal. [29] Cette disposition vise à empêcher qu’un accusé soit puni deux fois pour la même infraction. Dans l’arrêt R. c. Larche, la Coursuprême, sous la plume du juge Fish, s’exprime ainsi à ce sujet[4] : 26.
Deuxièmement, le par. 725(2) empêchel’accusé d’être puni deux fois pour la mêmeinfraction : cumulativement, comme circonstanceaggravante liée à l’infraction reprochée, puiscomme accusation distincte pouvant êtresubséquemment portée pour les mêmesfaits. Cette protection est essentielle puisque lesgaranties habituelles ne seraient pas applicables :si l’accusé était plus tard inculpé relativement àdes infractions prises en considération par le jugedu procès en vertu de l’al. 725(1) c), il nepourrait invoquer la défense autrefois convict nila règle interdisant les condamnations multiplesdégagée dans Kienapple c.
La Reine, (CSC), [1975] 1 R.C.S. 729, à moinsd’être accusé du « même délit ». 26. Second, s. 725(2) then protects the accusedfrom being punished twice for the same offence:incrementally, as an aggravating circumstance inrelation to the offence charged, and then for asecond time should a separate chargesubsequently be laid in respect of the samefacts.
This protection is essential, since the usualsafeguards would not apply: The accused, if latercharged with offences considered by the trialjudge under s. 725(1)(c), could neitherplead autrefois convict nor, unless charged withwhat is found to be “the same delict”, invoke therule against multiple convictions set out inKienapple v. The Queen, (SCC), [1975] 1 S.C.R. 729. [30] Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce moyen d’appel. Cependant, advenant une conclusion de confirmer la peine imposée, laCour ajoutera la note prévue à l'article 725(2) C.cr. à l'acte d'accusation. [31] Dans un second temps, M.
O'Keefe soutient que la juge a imposé une peine manifestement non indiquée, en violation duprincipe d’harmonisation des peines, en ce qu'il s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de six ans alors que M. Chouinard n’aécopé que d’une peine d’emprisonnement de quatre ans qu'un autre juge a imposé à la suite d'une suggestion commune. [32] De son avis, hormis le plaidoyer de culpabilité de M. Chouinard, les circonstances mises de l’avant par la juge dans l’impositionde la peine ne lui sont pas propres, mais sont plutôt d’application mutuelle entre les deux délinquants.
Également, les facteurs aggravantsretenus par la juge ne sont pas révélateurs d’un rôle prépondérant de M. O'Keefe par rapport à M. Chouinard, ce dernier ayant eu uneparticipation active lors des événements. Enfin, il souligne qu’il n’y avait point de lien d’autorité entre lui et M. Chouinard. Une disparitéde deux ans entre la peine imposée à M. O'Keefe et celle imposée M. Chouinard ne peut ainsi se justifier. [33] La Cour est d’avis que la peine imposée par la juge respecte les principes applicables en matière de détermination de la peine,notamment le principe d’harmonisation des peines.
En effet, nul n’ignore que le principe d’harmonisation des peines est modulé pard’autres principes, dont la proportionnalité ainsi que l’individualisation. Ainsi, l’harmonisation ne signifie pas que des coaccusés d’unmême crime doivent invariablement recevoir des peines identiques[5]. [34] En l’espèce, plusieurs raisons expliquent la différence de traitement entre les deux délinquants, malgré la trame factuelleidentique. La juge a d’ailleurs bel et bien fait état des raisons justifiant la disparité entre la sanction imposée à M. O'Keefe ainsi que celleimposée à M. Chouinard. [35] D’abord, M.
Chouinard avait reconnu sa culpabilité aux accusations portées, avant même qu’un témoin n’ait été entendu, et a
ainsi évité la tenue d’un procès. Il s’agit d’un facteur atténuant absent dans le cas de M. O'Keefe. [ 36 ] Également, comme l'avocat de la poursuite le souligne dans son mémoire, il existe une différence importante en ce qui concerne la gravité objective des infractions pour lesquelles M. O'Keefe a été déclaré coupable et celles pour lesquelles M. Chouinard a enregistré un plaidoyer de culpabilité. Dans le cas de M. O'Keefe, l’infraction la plus sérieuse pour laquelle il a été déclaré coupable est l’extorsion (deux chefs). Il s’agit d’une infraction pour laquelle un accusé est passible de l’emprisonnement à perpétuité ( art. 346(1.1)
b) C.cr . Pour ce qui est du complice, l’infraction la plus sérieuse à laquelle il a plaidé coupable sont les voies de fait graves, pour laquelle un accusé est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de quatorze ans ( art. 268(2) C.cr. ). [ 37 ] De même, la culpabilité morale de M. O'Keefe est une justification additionnelle à la peine différenciée. [ 38 ] Le principe de proportionnalité requiert qu’une sanction reflète ce qui est juste et approprié compte tenu de la gravité de l’infraction ainsi que la culpabilité morale du contrevenant [6] .
Une sanction doit ainsi refléter le rôle joué par un délinquant dans la perpétration d’une infraction ainsi que le tort causé [7] . [ 39 ] Ici, la peine est bel et bien proportionnelle à la responsabilité élevée de M. O'Keefe dans la commission des différentes infractions. Certes, M. Chouinard a eu une participation active lors des événements, surtout au début. Néanmoins, la juge a retenu que M. O'Keefe a été l’instigateur des gestes posés par M. Chouinard, que ce dernier a agi sous sa gouverne, et que seul M.
O'Keefe avait un mobile pour s’adonner à la commission des infractions en cause, soit le fait de récupérer une somme d’argent qui lui était prétendument due. Ses déterminations factuelles à cet égard sont exemptes d'erreur et la culpabilité morale de M. O'Keefe s’en trouve accrue. [ 40 ] La Cour estime que la juge n’a pas imposé une peine allant à l’encontre du principe d’harmonisation et que la peine demeure dans le quantum des peines généralement imposées pour ce type d’infraction [8] . Elle n’est pas manifestement non indiquée.
VI DISPOSITIF POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 41 ] ACCUEILLE l'appel à la seule fin d'ordonner qu'il soit noté à l'acte d'accusation daté du 28 avril 2014 que la juge de la Cour du Québec, qui a imposé la peine d'incarcération, a pris en considération comme facteur aggravant la participation de l'appelant à l'infraction de l'enlèvement ( art. 279 C.cr . ) par le biais de l' article 22(1) du Code criminel . ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
M e Maxime Hébert Lafontaine Latour Dorval Avocats Pour l'appelant M e Martin Chalifour Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 23 septembre 2016
Loading document…