2019 QCCQ 9287, 2019 QCCQ 9287
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 19343 2019 QCCQ 9287 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007606-140 DATE : 12 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2011 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée B Père-intimé J U G E M E N T Article 95(2) de la
Loi sur protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement expose les motifs d’une décision rendue oralement le 12 février 2019. [ 2 ] La Directrice est impliquée auprès des enfants depuis plusieurs années. Des services sont offerts depuis près de cinq ans. [ 3 ] Depuis le premier signalement en mars 2014, les enfants ont été maintes fois déplacés. De façon discontinue, ils ont été confiés
à leurs grands-parents maternels ou à leur mère. [ 4 ] Au total, la Directrice établit que les enfants se sont retrouvés chez les grands-parents durant près de trois ans (34 mois). Pour le reste (25 mois), ils ont été chez leur mère. [ 5 ] La preuve révèle qu’à diverses reprises, lorsque les enfants ont été confiés à la mère, celle-ci n’a été en mesure de se positionner face au père et imposer les limites nécessaires pour assurer la protection de ses enfants. [ 6 ] Ce faisant, elle les a mis à risque de subir des abus physiques et les a exposés aux conflits parentaux.
En autorisant certains contacts, elle a aussi agi en contravention des ordonnances du Tribunal. [ 7 ] Le 24 juillet 2018, le Tribunal révise une ordonnance rendue le 24 avril 2018 et ordonne que les enfants soient à nouveau confiés aux grands-parents maternels. Les contacts avec le père sont suspendus et la mère s’engage à ne pas les mettre en contact avec ce dernier.
D’autres mesures s’ajoutent pour six mois. [ 8 ] À cette même ordonnance, nous retrouvons aussi l’engagement de la mère à poursuivre une démarche personnelle visant son positionnement face au père et l’engagement du père à entreprendre une démarche visant la gestion de ses émotions. [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère maintient des contacts réguliers avec ses enfants. En semaine, elle rejoint généralement la grand-mère lorsque cette dernière va chercher les enfants à l’école et rentre avec eux. Elle participe à la routine du soir, elle aide pour les devoirs, repas, l’hygiène, lunchs du lendemain.
Elle s’y rend rarement la fin de semaine. [ 10 ] Tel que convenu, la mère ne peut quitter avec les enfants sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Directrice. [ 11 ] La preuve révèle que les enfants sont plus craintifs qu’avant à dévoiler certains faits. [ 12 ] Au cours de la dernière période, la mère s’est présentée à trois rencontres sur une possibilité de sept.
Elle explique ses absences par des oublis malgré sa confirmation de présence à chacune d’entre elles. [ 13 ] Lors d’une rencontre en septembre dernier, la mère indique avoir cessé sa participation au DAA pace qu’elle n’y trouvait pas de bienfaits réels pour elle. [ 14 ] La mère a entrepris un suivi au CLSC avec une travailleuse sociale. Tel qu’elle le mentionne à l’audience, ces rencontres ont lieu aux 2 semaines et elle entend poursuivre sa démarche.
Celle-ci vise notamment la relation avec le père, son positionnement. [ 15 ] La mère a aussi amorcé quelques rencontres (dîners-causeries) [au groupe A]. [ 16 ] En rencontre de révision le 29 novembre, alors que le père n’est pas encore arrivé, la mère déclare ne plus le voir, qu’elle a très peu de nouvelles. Plus tard, lorsque le père arrive, il affirme qu’il se trouve la plupart du temps chez la mère, à un tel point qu’il y aurait eu des conflits lorsque la mère lui a réclamé une
partie du loyer. [ 17 ] Il s’en est suivi que chacun a blâmé l’autre, que la tension a monté au point où monsieur a quitté la salle avec fracas. Il est revenu plus tard en disant à la mère de dire la vérité et a donné un coup de poing dans le mur en quittant. [ 18 ] Pour la Directrice et la soussignée, cela démontre, encore une fois, qu’il est très difficile de faire confiance à la mère car elle manque nettement de transparence. [ 19 ] Lors d’une rencontre au mois de janvier, la mère nie que les enfants aient pu être témoins des conflits et gestes de violence de la part du père.
Elle modifie sa version lorsque la Directrice lui précise certains faits lui indiquant, par exemple, qu’un voisin aurait été témoin du fait que le père l’aurait poussée. [ 20 ] Le dernier contact père/enfants s’est tenu le 21 septembre 2018. [ 21 ] La collaboration du père au suivi social est très mitigée. [ 22 ] Les parents demeurent ambivalents face à leur relation. La mère maintient sa relation en sachant que le père présente toujours des comportements violents. [ 23 ] Pour la Directrice, il est difficile d’intervenir adéquatement auprès des parents.
Ils manquent de transparence et ne se mobilisent pas réellement pour corriger leurs difficultés. [ 24 ] En ce moment, la preuve révèle que la mère a entrepris quelques démarches. Il restera à voir si elle sera capable d’être assidue et constante, si elle collaborera davantage avec la Directrice, si elle sera capable de démontrer une transparence. [ 25 ] Concernant le père, il indique vouloir entreprendre une démarche pour mieux gérer son humeur (peut-être évaluation en santé mentale).
Ce sera à lui, avec le soutien de la Directrice, à trouver la ressource et s’y engager. [ 26 ] Devant l’incapacité actuelle de la mère à s’affirmer et imposer des limites au père et parce que la situation stagne, la Directrice recommande que les enfants soient confiés aux grands-parents pour six mois. Elle nomme et rappelle qu’ils ont le droit d’aspirer à vivre dans un milieu de vie stable et sécuritaire. [ 27 ] À l’audience, le Tribunal se dit d’accord avec cette position et insiste auprès des parents pour qu’ils se mobilisent maintenant.
C’est à eux à démontrer qu’ils peuvent offrir une réponse adéquate aux besoins des enfants. Là, ce n’est pas le cas. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 30 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 juillet 2018; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision; [ 33 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père; [ 34 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 37 ] PREND ACTE que la mère a entrepris une démarche au CLSC ainsi qu’une démarche au groupe A et qu’elle entend poursuivre ses démarches; [ 38 ] PREND ACTE que le père s’engage à entreprendre une démarche concernant la gestion de l’humeur (ou évaluation Santé mentale); [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures; [ 40 ] LE TOUT pour une durée de six mois. _________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Julie Langlois Avocate de la D.P.J. M e Patricia Denis Avocate de l'enfant M e Kathleen O’Meara Avocate de la mère M e Patrick Cormier Avocat du père Date de l’audience : 12 février 2019 Date de la signature du jugement : 14 février 2019
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