2018 QCCQ 7664, 2018 QCCQ 7664
Opinion
L.A. c. Blanchette 2018 QCCQ 7664 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile» N° : 415-22-007198-165 DATE : 14 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ L... A... Demanderesse c.
GUY BLANCHETTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 19 mai 2016, la demanderesse a déposé au dossier une requête introductive d’instance réclamant au défendeur 80 000 $ à
titre de dommages moraux, 4 000 $ à
titre de dommages plumitifs et 15 % du total de ces deux sommes à
titre d’honoraires extrajudiciaires. Ce recours est fondé sur des abus sexuels que le défendeur aurait commis sur la personne de la demanderesse entre le 1 er août 1973 et le 1 er janvier 1975 alors qu’elle était âgée entre 12 et 13 ans. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande et formule une demande reconventionnelle de 25 627,04 $, dont 20 000 $ à
titre de dommages moraux pour abus de procédures et 5 627,04 $ à
titre d’honoraires professionnels de son avocat pour sa défense reliée aux deux chefs d’accusation à la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec, dont il a été acquitté le 19 janvier 2015 [1] . [ 3 ] Les chefs d’accusation pour atteinte à la pudeur et pour actes de grossières indécences à l’endroit de la demanderesse ont été déposés le 22 avril 2013. [ 4 ] Au début de l’audience, le Tribunal a souligné à l’avocate de la demanderesse que si la réclamation de 15 % de 84 000 $, soit 12 600 $, en était une pour dommages et non pour frais de justice en vertu de l’article 342 C.p.c., la réclamation totale excéderait alors le seuil pécuniaire maximal de 85 000 $ de la Cour du Québec.
La demanderesse a choisi de se désister de cette réclamation, séance tenante, ce qui a été autorisé. [ 5 ] Les parties ont accepté que soient produites de consentement, toutes les pièces alléguées tant en demande qu’en défense. [ 6 ] Les parties, par leurs avocates, ont ensuite suggéré au Tribunal que le dossier procède d’abord sur la question de la prescription soulevée par le défendeur et que le Tribunal prenne ensuite l’affaire en délibéré, ce qui fut fait à la suite des représentations des avocates.
LE CONTEXTE [ 7 ] Afin de disposer de l’argument de la prescription, le Tribunal retient les faits pertinents qui ressortent de la preuve documentaire composée principalement des pièces suivantes : ➢ La transcription des notes sténographiques de l’interrogatoire au préalable de la demanderesse, tenu le 16 août 2016 [2] ; ➢ Copie du dossier du rapport d’enquête de la Sûreté du Québec d’octobre 2011, incluant une preuve de voire-dire établie lors l’arrestation du défendeur; ce dossier contient aussi le témoignage de la demanderesse lors de l’enquête préliminaire tenue le 13 février 2013 [3] ; ➢ La transcription des notes sténographiques des témoignages de la demanderesse, du défendeur et de l’agent Gilbert Lemelin de la Sûreté du Québec devant l’Honorable David Bouchard de la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec le 18 novembre 2014. [ 8 ] La demanderesse est née le [...] 1961.
Son père est décédé lorsqu’elle avait environ 8 ans; la famille était composée de quatre enfants et de la mère. [ 9 ] Le défendeur est né le […] 1937. [ 10 ] En 1973, la demanderesse, alors âgée de 12 ans, a obtenu un travail de camelot auprès du défendeur qui était alors agent distributeur du quotidien Le Nouvelliste . Un des frères de la demanderesse, un peu plus jeune qu’elle, était aussi camelot pour le défendeur. Ce dernier avait plusieurs camelots à son service. [ 11 ] Le journal était distribué aux portes des abonnés tôt le matin.
Les camelots faisaient aussi de la publicité aux portes à l’occasion, en début de soirée, pour recruter de nouveaux abonnés au journal. Dans chaque cas, c’est le défendeur qui véhiculait les camelots vers les
rues d’un quartier de la ville de Victoriaville. [ 12 ] Les gestes de grossières indécences et d’atteinte à la pudeur allégués par la demanderesse, mais niés par le défendeur, seraient survenus dans le véhicule automobile du défendeur sur la banquette avant lorsque celui-ci s’arrangeait pour être seul avec elle. Il y a eu pénétration avec les doigts à 5 reprises selon la demanderesse. Il y aurait eu au total une vingtaine de gestes posés par le défendeur à l’endroit de la demanderesse. [ 13 ] Un mandat d’arrestation a été émis contre le défendeur le 25 mai 2012.
Celui-ci a été arrêté le 20 juin 2012. [ 14 ] La demanderesse a affirmé qu’elle avait peur après que le défendeur eut commis ces gestes. Lorsque ces gestes se produisaient le soir, elle prenait un bain et se couchait immédiatement au lieu d’étudier. Elle étudiait alors le lendemain matin. Elle cachait les évènements à sa mère parce que celle-ci travaillait à cette époque avec la conjointe du défendeur et elles étaient des amies.
Elle craignait la réaction de sa mère. [ 15 ] Le 1 er septembre 2011, la mère de la demanderesse a confirmé essentiellement ce comportement de sa fille dans sa déclaration à l’agent Gilbert Lemelin [4] . [ 16 ] La demanderesse a ajouté que le défendeur lui disait de ne pas parler de ces évènements à sa mère sinon elle perdrait des promotions à
titre de camelot, promotions liées à des voyages, au tirage possible d’un vélo, etc. [ 17 ] La demanderesse a affirmé être devenue rebelle par la suite. Sa mère lui avait fait consulter un psychologue à l’école alors qu’elle était en secondaire III [5] . [ 18 ] La demanderesse n’a parlé de ces évènements à personne à l’époque. [ 19 ] À un certain moment, elle a dit à sa mère qu’elle ne voulait plus faire le travail de camelot, ce qui pensait-elle, lui permettrait de s’éloigner du défendeur.
Elle a entrepris un travail de gardiennage dans son quartier. [ 20 ] Quelques années après les évènements, la demanderesse a séjourné à Montréal pour des études, ensuite 11 années en Colombie- Britannique pour travailler et étudier et ensuite 3 ans aux États-Unis pour y travailler [6] . La demanderesse est revenue au Québec vers 1990 et a vécu avec une amie de cœur dont elle s’est séparée après environ 10 années. Elle a alors vendu ses principaux biens et est
partie en France pour 6 mois pour faire le ménage dans sa vie. [ 21 ] La demanderesse a affirmé en avoir parlé à l’âge de 25 ans à des personnes avec lesquelles elle demeurait [7] . [ 22 ] Enfin, la demanderesse en a parlé à sa mère en 2002 lorsqu’elle est revenue de la France.
La demanderesse a affirmé que ces déménagements en Colombie-Britannique, aux États-Unis et en France étaient une fuite de sa part, qu’elle a considérée dans les dernières années être reliée aux gestes du défendeur. [ 23 ] La déclaration de la mère de la demanderesse à l’agent Lemelin en date du 1 er septembre 2011 confirme que la demanderesse lui a parlé de ces évènements pour la première fois en 2002. À cette époque, la demanderesse était revenue de la France et elle avait un rendez-vous au CLSC. C’est alors qu’elle y a vu le défendeur accompagné de sa conjointe.
Elle a aussitôt appelé sa mère et lui a demandé de venir la chercher immédiatement. C’est au retour à la maison qu’elle a parlé des évènements à sa mère. [ 24 ] Quelques années plus tard, la demanderesse a parlé des évènements à quelques personnes du Centre Rita St-Pierre [8] . Elle affirme aussi qu’à la même époque, en 2006, elle en avait discuté avec un enquêteur, M.
Marquis Tourigny, et elle avait décidé de ne rien faire, car sa mère ne voulait pas qu’elle dénonce ces évènements par respect pour la famille [9] : « Q : La première fois que vous en avez parlé aux policiers, de Victoriaville, bien entendu… R : En deux mille six (2006). Q : Deux mille six (2006). R : J’ai parlé avec le sergent Tourigny. Q : Marquis Tourigny? R : Oui. Puis à ce moment-là, il m’avait dit que c’était une femme qui enquêtait. Puis j’en avais parlé avec d’autre monde du centre communautaire, puis… C’est ça. Puis là je me disais : « Ah bien si je dénonce… » Puis là maman elle disait : « Ah!
Ça va passer. Ma réputation, tout ça… » Ça fait que j’ai toujours préservé la famille, jusqu’au point que je réalise que moi, c’était ma vie qu’il fallait que je… [10] » [ 25 ] Le 27 septembre 2011, une amie de la demanderesse, Mme M...
S..., a déclaré à l’agent Gilbert Lemelin que vers les années 1990, la demanderesse lui avait parlé de gestes d’abus qui avaient été commis à son endroit [11] . [ 26 ] En 2007, la demanderesse a cessé tout travail, car elle était atteinte de certaines maladies dégénératives, dont la fibromyalgie [12] . [ 27 ] La demanderesse a rencontré les intervenants de CALACS à partir de l’année 2010. [ 28 ] La demanderesse dit avoir fait une tentative de suicide en octobre 2010, elle a dû séjourner à l’Hôtel-Dieu-d’Arthabaska
pendant 4 jours [13] . La demanderesse relie cette tentative de suicide aux gestes du défendeur [14] . [ 29 ] Selon le témoignage de la demanderesse contenu aux pièces D-2 et D-3, elle considère que l’élément déclencheur s’est produit quelques semaines avant la rencontre du 8 juillet 2011 avec le défendeur, lorsqu’elle a rencontré son neurologue à Trois-Rivières. Celui- ci lui a mentionné qu’elle avait dû être agressée dans son enfance pour avoir de tels problèmes de santé [15] . « R : Au mois de juillet deux mille onze (2011). Mais l’élément déclencheur c’est quelques mois avant. Bien un mois!
Quelques semaines avant, quand j’ai été diagnostiquée pour... au centre de recherche à Trois-Rivières, pour différentes maladies dégénératives. Puis la première chose que le médecin spécialiste a dit, il a dit : « En tout cas, vous avez déjà été agressée quand vous étiez jeune. » Ça fait qu’en revenant, dans le véhicule, j’Ai commencé à tout flasher ça. Puis il y a ma nièce que j’ai toujours gardée, je l’ai toujours considérée comme la fille que j’ai jamais eue, elle est à la veille d’avoir un bébé, puis là je me disais je veux être grand-mère.
J’aurais pu être grand-mère. » [ 30 ] C’est donc quelques semaines plus tard que la demanderesse, qui allait avoir 50 ans en septembre 2011 et qui avait décidé de se suicider, a décidé d’appeler le demandeur et de le faire venir à son appartement pour le confronter avec les évènements de son enfance. Le défendeur s’est effectivement présenté à l’appartement de la demanderesse avec sa conjointe.
Selon la demanderesse, le défendeur n’aurait pas nié les évènements et la conjointe du défendeur était alors en pleurs [16] . [ 31 ] À la fin de cette rencontre, la conjointe du défendeur a voulu dissuader la demanderesse de dénoncer le défendeur en lui disant qu’elle avait une vie heureuse avec ce dernier et que leur fille avait des problèmes sérieux de santé. [ 32 ] À la suite de la rencontre du 8 juillet 2011 avec le défendeur et sa conjointe, la demanderesse a rencontré les policiers le 25 juillet 2011 [17] . [ 33 ] La demanderesse a affirmé qu’elle avait une crainte du défendeur [18] . [ 34 ] Lorsqu’elle est revenue au Québec, la demanderesse a vécu chez sa mère.
Elle a précisé que lorsqu’elle travaillait en Colombie- Britannique ou aux États-Unis, elle perdait souvent ses emplois lorsque ses patrons l’approchaient [19] . [ 35 ] La demanderesse a reconnu avoir eu des problèmes de consommation d’alcool pendant 38 ans [20] . Elle a admis également avoir consommé de la drogue. ANALYSE [ 36 ] Le Tribunal doit déterminer quelle est la prescription extinctive applicable et si le recours de la demanderesse est prescrit ou non. [ 37 ] L’
article 2926.1 C.c.Q est entré en vigueur le 23 mai 2013. Le texte de cette disposition est le suivant : 2926.1. L’action en réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle se prescrit par 10 ans à compter du jour où la victime a connaissance que son préjudice est attribuable à cet acte. Ce délai est toutefois de 30 ans si le préjudice résulte d’une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant l’enfance, ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint.
En cas de décès de la victime ou de l’auteur de l’acte, le délai applicable, s’il n’est pas déjà écoulé, est ramené à trois ans et il court à compter du décès. [Soulignements ajoutés] [ 38 ] Il s’en suit que dans une affaire comme la présente, la seconde phrase de l’alinéa 1 de cette disposition prévoit un délai de prescription de 30 ans. La disposition transitoire prévue à l’article 13 du projet de loi 22 qui a modifié cet
article du Code civil , stipule que celui-ci est d’application immédiate, donc à compter du 23 mai 2013. Cependant, le délai de la prescription applicable avant et déjà écoulé doit être pris en considération. Avant cette disposition, c’était la prescription de 3 ans qui s’appliquait. [ 39 ] Il faut aussi considérer l’
article 2904 C.c.Q qui prévoit une suspension du cours de la prescription lorsque la personne est dans l’impossibilité en fait d’agir : 2904. La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d’autres. [ 40 ] Il s’agit d’une impossibilité relative et non d’une impossibilité absolue. [ 41 ] Dans un jugement du 5 avril 2018 [21] , le Juge Martin Bureau de la Cour supérieure rappelle le cadre juridique et jurisprudentiel de la notion d’impossibilité en fait d’agir.
Il y a lieu de reproduire le paragraphe 28 de ce jugement : [28] Il ressort donc de l’ensemble de la doctrine et de la jurisprudence que l’impossibilité psychologique d’agir est reconnue en droit québécois et que le point de départ de la prescription est le moment où la victime prend pleinement conscience de la responsabilité de l’agresseur et du lien causal entre ces actes d’agression et son préjudice. [ 42 ] Le Juge Bureau analyse ensuite les faits qui ont empêché la victime d’agir dans cette affaire : [30] La demanderesse allègue que le défendeur faisait
partie du conseil d’administration du club de tennis et que sa position d’autorité la menait à craindre la perte de son travail et de sa réputation. [31] Elle explique notamment qu’elle craignait que si elle dévoilait les agissements du défendeur, elle ne serait pas crue et que ses
parents appuieraient plutôt le défendeur, comme cela avait été le cas lors d’un événement antérieur impliquant une jeune patineuse artistique de sa région et son entraîneur. La jeune patineuse avait dû déménager puisque sa réputation était entachée. [32] Lors de son témoignage, la demanderesse parle aussi du cheminement psychologique qui l’a poussé à introduire le présent recours. Elle explique que la plainte faite à la police et qui a mené aux procédures criminelles avait pour but de se réconcilier avec ses parents et leur faire comprendre ce qui s’était passé.
La demanderesse était toujours très anxieuse et demeurait dans la crainte de recroiser le défendeur, une crainte qui commence à se disperser depuis son emprisonnement. [33] Bien que le défendeur soit déclaré coupable d’agressions sexuelles en mars 2012, ce n’est qu’en avril 2014, lorsque son appel est rejeté, qu’il est finalement emprisonné. [34] La demanderesse affirme, lors de son témoignage, et en cela appuyée du rapport de son psychiatre (Pièce P-3), que ce n’est qu’à ce moment qu’elle développe les outils psychologiques lui permettant de comprendre qu’elle n’est pas responsable des agressions qu’elle a subies.
Il s’est ensuite écoulé un certain temps, alors qu’elle est régulièrement suivie pour sa condition psychologique, avant qu’elle ne soit en mesure de réagir. [35] Le psychiatre expert affirme ce qui suit dans son rapport (Pièce P-3) : « Ainsi, on comprend, à la relecture des dossiers médicaux de madame …… que la procédure de poursuite au criminel ayant culminé par la fin de rappel en 2014, lui a occasionné des symptômes anxieux extrêmement souffrants. La fin des procédures s’est avérée pour elle un réel soulagement.
Cela dit, nous comprenons que même à ce moment, les enjeux liés aux séquelles des traumatismes vécus n’étaient pas complètement compris et gérés. La poursuite de la thérapie a permis à madame d’éclaircir sa vision des tenants et aboutissants et de développer des moyens de les combattre. L’éventualité de poursuivre les démarches par une requête en Cour civil après la conclusion de la cause au criminel n’aurait pu être vécu e serei nement. Au contraire, l’anxiété paralysante que ce scénario a pu causer à madame … a également contribué, dans notre compréhension, à son impossibilité d’agir à cette époque .
Le fait qu’elle se décide plus récemment à procéder, après plusieurs années de thérapie, nous apparaît comme d’une grande cohérence avec le développement d’outils psychologiques lui permettant de comprendre et gérer la détresse inhérente à cette procédure. » (nos soulignements) [36] Le défendeur n’a pas réussi à ébranler ce témoignage et aucune contre-expertise n’a été présentée. [37] Le Tribunal n’a pas d’hésitation à conclure que ce n’est qu’après avril 2014, lorsque le défendeur est finalement emprisonné et après d’autres séances de psychothérapie, que la demanderesse prend pleinement conscience de la responsabilité de celui-ci et du lien causal entre les actes d’agression qu’elle a subis en 2003 et 2004 et son préjudice.
Cette période (le printemps 2014) marque la fin de son impossibilité d’agir et le début de la prescription extinctive. [ 43 ] En l’instance, le fait que la demanderesse ait parlé à quelques personnes des actes posés à son endroit sans faire nécessairement de lien avec sa situation (fuite à l’étranger, problèmes de consommation et problèmes de santé), ne déclenche pas chez elle une pleine conscience de la responsabilité du défendeur et du lien causal entre les actes et son préjudice.
L’impossibilité psychologique d’agir perdurait d’autant plus que la demanderesse continuait d’avoir une crainte du défendeur, la preuve en étant la vue de ce dernier au CLSC en 2002 et la demande pressante faite à sa mère de venir la chercher immédiatement, sans poser de question.
Cette crainte à l’endroit du défendeur est aussi révélée par ses séjours à l’extérieur du Québec que la demanderesse a pu analyser plus tard comme étant des fuites. [ 44 ] Le Tribunal considère que l’impossibilité psychologique d’agir de la demanderesse a cessé en octobre 2010 lorsqu’elle dit avoir fait une tentative de suicide qu’elle a reliée aux actes posés par le défendeur.
Il y a là un élément déclencheur qui a fait prendre conscience à la demanderesse que sa situation désespérée à ce moment-là était attribuable aux actes du défendeur. [ 45 ] Cette prise de conscience de la demanderesse a été renforcée l’année suivante, en 2011, lorsqu’elle a rencontré un médecin spécialiste à Trois-Rivières et ensuite lorsqu’elle a rencontré le défendeur le 8 juillet 2011. [ 46 ] Le Tribunal fixe en octobre 2010 le point de départ pour le calcul du délai de prescription de 3 ans qui était en vigueur à cette époque. Le délai expirait en octobre 2013. L’
article 2926.1 C.c.Q. a pris le relai pour le nouveau délai de prescription de 30 ans, le 23 mai 2013. La prescription extinctive n’était donc pas acquise en 2016 lorsque la demanderesse a entrepris les procédures judiciaires dans le présent dossier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] REJETTE le moyen de la prescription. [ 48 ] DÉCLARE que le recours de la demanderesse n’est pas prescrit. [ 49 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour fixer une nouvelle date d’audition pour la suite de l’audition devant le juge soussigné. [ 50 ] FRAIS à suivre. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Me Maïté Morin Pour la demanderesse Me Angie Lemieux Pour le défendeur Date d’audience : 30 avril 2018
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