2019 QCCQ 790, 2019 QCCQ 790
Opinion
R. c. Brideau 2019 QCCQ 790 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-119660-154 DATE : Le 5 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID SIMON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. BRIDEAU, Donald TROTTIER, Raymonde Accusés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ I.
INTRODUCTION [ 1 ] La poursuivante reproche aux accusés d’avoir eu en leur possession du crack [2] et de la marijuana [3] en vue d’en faire le trafic. L’accusé Donald Brideau fait également face à un chef d’accusation d’entrave pour avoir résisté à son arrestation [4] . [ 2 ] Les accusations découlent d’une perquisition effectuée le 8 avril 2015 au 1490 rue Nicolet dans le quartier Hochelaga- Maisonneuve à Montréal. [ 3 ] Lors de cette perquisition, les policiers saisissent notamment 43,2 g de crack et 8,6 g de marijuana.
Les accusés sont sur les lieux au moment de l’entrée du Groupe Tactique d’Intervention (« GTI »). Six adolescents sont également présents, dont le fils de Raymonde Trottier, David Trottier-Boucher. Les accusés sont rapidement mis en état d’arrestation. Celle de Donald Brideau est plus mouvementée. [ 4 ] À l’entame du procès, les parties conviennent que Donald Brideau devrait être acquitté du deuxième chef porté à l’acte d’accusation, soit la possession de marijuana en vue d’en faire le trafic. En effet, Raymonde Trottier reconnaît en avoir eu la possession pour des fins personnelles.
Les parties m’invitent donc à l’acquitter du chef tel que libellé, mais de la déclarer coupable de l’infraction incluse de possession simple. [ 5 ] Aussi, nul ne conteste que le crack trouvé sur les lieux était effectivement destiné au trafic. Il s’agit plutôt de déterminer si les accusés en avaient la possession. [ 6 ] David Trottier-Boucher, unique témoin en défense, prétend qu’il en avait la possession exclusive, à l’insu de sa mère, Raymonde Trottier, et de Donald Brideau. II. QUESTIONS EN LITIGE
[ 7 ] Reste donc à répondre aux questions suivantes : i. La poursuivante a-t-elle démontré hors de tout doute raisonnable que les accusés avaient la possession du crack trouvé au 1490 rue Nicolet? ii. La poursuivante a-t-elle démontré hors de tout doute raisonnable que Donald Brideau a résisté à son arrestation? III. LA PREUVE Preuve de la poursuivante [ 8 ] La poursuivante fait entendre cinq témoins policiers :
(1) Nicolas Sauvageau, agent de quartier ayant effectué de la surveillance physique; (2) l’agent Stéphane Nadeau, membre du GTI et premier à intervenir sur les lieux; (3) l’agent Michael Sauvageau, responsable de la saisie des pièces à conviction;
(4) Jean-Philippe Paul, agent-fouilleur ayant trouvé les stupéfiants et
(5) Philippe Binette, agent responsable du transport de Donald Brideau à la suite de son arrestation. [ 9 ] Abordé sous un angle thématique, leur témoignage révèle ce qui suit : - La genèse de l’opération policière : surveillance et observations [ 10 ] À la suite de plaintes formulées par des citoyens relativement à une problématique de « piqueries » dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, l’agent Nicolas Sauvageau décide de faire de l’observation au 2119 avenue Letourneux. C’est une adresse qu’il connaît comme étant un lieu de vente de stupéfiants. Il s’y est déjà rendu à plusieurs reprises dans le cadre de son travail à
titre d’agent de quartier. [ 11 ] Le 25 mars 2015, il débute sa surveillance des lieux à 17 h 22. Il constate que des sujets connus du secteur, des consommateurs de stupéfiants et des travailleuses du sexe, font des va-et-vient à cette adresse. [ 12 ] À 18 h 17, il voit le dénommé André Yergeau, sujet qu’il connaît personnellement comme étant un vendeur de stupéfiants, sortir de l’adresse.
Il se dirige à pied vers le sud, traverse l’avenue Letourneux et compte méthodiquement une liasse d’argent composée de billets de 5 $ et 20 $. [ 13 ] Sur son chemin, André Yergeau va à la rencontre d’un véhicule de type « pick-up », stationné sur l’avenue Letourneux, dans lequel se trouvent un homme, côté conducteur, et une femme, côté passager avant. André Yergeau fait contact avec la femme, assise côté trottoir, et rentre ses mains dans le véhicule par la fenêtre du passager avant. [ 14 ] L’agent Nicolas Sauvageau n’est pas en mesure de voir ce qui se passe à l’intérieur du véhicule.
Le contact est de courte durée, entre 45 secondes et 1 minute. Il n’y a aucun contact entre André Yergeau et le conducteur. À la suite du contact avec la passagère, André Yergeau quitte les lieux. Le véhicule en fait autant. L’agent Nicolas Sauvageau observe André Yergeau retourner au 2119 avenue Letourneux. [ 15 ] Le numéro de plaque du véhicule de type « pick-up » est le [...]. Le propriétaire de ce véhicule est Donald Brideau [5] . Il s’agit d’un véhicule de marque Dodge [6] . L’agent Nicolas Sauvageau identifie Donald Brideau comme étant le conducteur du véhicule en question le 25 mars 2015.
[ 16 ] Les renseignements relatifs au dossier d’immatriculation de ce véhicule, fournis par la SAAQ, révèlent que l’adresse de Donald Brideau pour la période du 26 février 2013 au 1 er juin 2015 est le 1490 rue Nicolet. Celle inscrite pour la période du 1 er juin 2015 au 26 juillet 2016 est le 1488 rue Nicolet [7] . [ 17 ] Le 27 mars 2015, l’agent Nicolas Sauvageau déplace ainsi sa surveillance au 1490 rue Nicolet. Il s’agit d’un triplex. La porte d’entrée du 1490 rue Nicolet est située sur le deuxième palier de l’édifice.
Elle est immédiatement adjacente à la porte d’entrée du 1488 rue Nicolet [8] . [ 18 ] Les observations de l’agent Nicolas Sauvageau débutent à 15 h 30. Il voit deux personnes d’âge adulte se rendre à quelques minutes d’intervalle au 1490 rue Nicolet (la première à 15 h 44 et la deuxième à 15 h 55), cogner à la porte, pénétrer à l’intérieur de l’appartement, et en ressortir une à deux minutes plus tard. Il observe également des enfants entrer dans l’appartement, mais sans y ressortir. [ 19 ] Plus tard, vers 16 h 20, Donald Brideau et une femme sortent du 1490 rue Nicolet.
Ils se rendent à bord du véhicule Dodge de type « pick-up ». L’agent Nicolas Sauvageau n’est pas en mesure d’affirmer s’il s’agit de la même femme que celle observée dans le véhicule le 25 mars 2015. [ 20 ] Le véhicule se rend à un dépanneur situé au 4285 rue Ontario, à quelques mètres du 2119 avenue Letourneux. La femme sort du véhicule côté passager avant et entre dans le dépanneur. Au même moment, André Yergeau arrive sur les lieux et prend place à bord du véhicule. Donald Brideau, conducteur du véhicule, et André Yergeau, assis côté passager avant, ont la tête baissée.
Il est impossible pour l’agent Nicolas Sauvageau de voir ce qui se trame à l’intérieur du véhicule. [ 21 ] Deux à trois minutes plus tard, la femme revient vers le véhicule. André Yergeau en sort pour lui laisser place. Il n’y a aucun contact entre André Yergeau et la femme. André Yergeau quitte les lieux et retourne au 2119 avenue Letourneux. Le véhicule conduit par Donald Brideau quitte vers l’est. [ 22 ] Le 31 mars 2015, l’agent Nicolas Sauvageau prend le 2119 avenue Letourneux en observation pour une troisième et dernière journée de filature.
Il y constate à nouveau de nombreux va-et-vient par des consommateurs de stupéfiants et travailleuses du sexe. [ 23 ] À 9 h 22, André Yergeau sort du 2119 avenue Letrourneux et prend place côté passager avant à bord d’un véhicule de marque Chevrolet. Le véhicule se dirige à l’intersection des rues Adam et Nicolet et s’y stationne. André Yergeau sort du véhicule et se rend au 1490 rue Nicolet. Il est alors 9 h 33. Il cogne à la porte d’entrée du 1490 rue Nicolet, entre dans l’appartement et en ressort à 9 h 36 pour retourner prendre place dans le véhicule de marque Chevrolet.
La surveillance effectuée par l’agent Nicolas Sauvageau prend fin à 9 h 43. Il n’est pas en mesure d’identifier le conducteur de ce véhicule. - L’entrée dynamique sur les lieux : le GTI en action [ 24 ] Le 8 avril 2015, les enquêteurs du Centre Opérationnel Est sollicitent les services du GTI pour exécuter un mandat de perquisition au 1490 rue Nicolet.
Une rencontre a lieu le jour même pour discuter des paramètres de l’opération. [ 25 ] Lors de cette rencontre, l’agent Stéphane Nadeau, membre du GTI, apprend que le sujet visé par la perquisition est Donald Brideau et que les enquêteurs sont à la recherche de stupéfiants. Il est également possible qu’une arme à feu soit à l’intérieur du logement. [ 26 ] Fort de ces informations, le GTI opte pour une stratégie consistant en l’entrée dynamique des lieux avec effet de surprise.
Aux alentours de 19 h, l’agent Nadeau et ses collègues se dirigent vers le 1490 rue Nicolet. [ 27 ] Le camion du GTI se stationne dans une ruelle au nord de l’avenue Letourneux, plus ou moins à 4 immeubles de l’adresse visée. L’agent Nadeau sort en premier du véhicule. Il se déplace vers le trottoir alors que ses collègues sont encore dans la ruelle. Il constate alors la présence d’un adolescent devant la porte d’entrée du 1490 rue Nicolet à proximité de l’emplacement des bicyclettes [9] . L’adolescent se réfugie soudainement à l’intérieur du logement.
[ 28 ] Visiblement détecté, le GTI change de stratégie et accélère l’intervention. En l’espace de 15 secondes, un membre du GTI défonce la porte d’entrée du 1490 rue Nicolet avec un bélier et l’agent Nadeau lance une pièce pyrotechnique (« stun grenade ») dans l’appartement pour déstabiliser les occupants et recréer un effet de surprise [10] . [ 29 ] L’agent Nadeau est le premier policier à investir les lieux, armé d’une carabine longue de type militaire. Il entend alors une voix rauque d’un individu qui prononce les paroles suivantes : « je suis là les gars, je ne veux pas de trouble ».
L’individu en question, qui s’avère être Donald Brideau, sort d’une chambre à coucher, pièce située directement à la gauche de l’agent Nadeau en entrant dans l’appartement [11] . [ 30 ] L’agent Nadeau signale à Donald Brideau qu’il est policier et lui somme de montrer ses mains. Il le fait également mettre à genoux et exige qu’il se dirige vers la porte d’entrée. Donald Brideau répond bien aux commandes verbales.
Il est par la suite menotté et fouillé par d’autres policiers sur le balcon. [ 31 ] De façon quasi simultanée, l’agent Nadeau constate la présence de plusieurs autres personnes dans le fond de l’appartement, vers la cuisine [12] . Ces personnes sont prises en charge par le GTI et sortent de l’appartement une à une.
L’agent Nadeau verbalise des instructions à Raymonde Trottier alors que celle-ci est dans le couloir, proche de la salle de bain [13] . [ 32 ] Au total, 8 personnes sont éventuellement identifiées par le GTI : les accusés, Carolanne Boucher (née en 2000), Léonie Cloutier (née en 2000), Gabriel Deneault-Taillefer (né en 1997), David Trottier-Boucher (né en 1999), Tommy Nadreau-Poirier (né en 1998) et Roxanne Brideau (née en 1998). [ 33 ] Le GTI sécurise l’intérieur de l’appartement, pièce par pièce.
Selon l’agent Nadeau, l’appartement situé au 1490 rue Nicolet est constitué de sept pièces : une pièce vide à débarras [14] , un salon [15] , une cuisine [16] , une chambre à coucher près de l’entrée [17] (pièce « C »), deux autres chambres à coucher [18] et une salle de bain [19] . - La perquisition : fouille des lieux et saisie des pièces à conviction [ 34 ] Une fois son intervention complétée, le GTI laisse le champ libre aux policiers du module des stupéfiants pour effectuer la perquisition des lieux.
Chacun des policiers impliqués se voit attribuer la responsabilité de fouiller une pièce de l’appartement en particulier. L’agent Jean-Philippe Paul est assigné à la fouille de la pièce « C ». L’agent Michael Sauvageau est lui responsable de la saisie des pièces à conviction. [ 35 ] La perquisition débute avec la prise de certaines photos générales [20] et se poursuit par la fouille exhaustive de chacune des pièces de l’appartement.
Avant de procéder à la saisie des items d’intérêts, les policiers prennent des photos spécifiques de ces items et de leur emplacement à l’intérieur du logement [21] . [ 36 ] Le rôle de l’agent Michael Sauvageau consiste à se déplacer dans l’appartement pour constater personnellement les résultats de la fouille, à prendre note des items trouvés et de leur emplacement, à superviser la prise des photos spécifiques et, finalement, à saisir les pièces à conviction. [ 37 ] L’agent Paul effectue la fouille de la pièce « C » en allant de la droite vers la gauche à partir de son point d’entrée, dans le sens contraire d’une aiguille d’une montre.
La pièce « C » correspond selon lui à une chambre des maîtres. Il y voit tant du linge masculin que féminin. Concernant le linge masculin, il fait notamment état d’un veston [22] et d’un chandail à capuche gris [23] (« hoodie »). [ 38 ] En entrant dans la pièce, l’agent Paul observe à sa droite la présence d’un meuble avec cinq tiroirs devant un des murs de la chambre [24] . Il constate d’emblée l’existence d’un trou dans le mur, légèrement au-dessus du meuble en question, à environ 5 pieds du sol. Il fait ce constat sans avoir eu à déplacer quoi que ce soit. Il vient tout juste de refermer la porte d’entrée.
Il est alors positionné en diagonale du meuble. [ 39 ] L’agent Paul déplace les objets qui sont sur le meuble, dont un panier d’osier. Il est alors en mesure de voir, à la hauteur de
ses yeux, un sac ziploc à l’intérieur du trou. Ce sac contient des sachets, plus petits, à l’intérieur desquels il semble y avoir des roches de crack. [25] [ 40 ] L’agent Paul avise l’agent Michael Sauvageau de sa découverte. Il ne manipule pas le sac ziploc. Une photo du sac ziploc est prise telle quelle [26] . L’agent Michael Sauvageau en fait éventuellement la saisie [27] . Il n’éprouve aucune difficulté à le retirer du trou. Une main complète peut y pénétrer. Il estime la dimension du trou à environ 1 pied sur 1 pied. [ 41 ] L’agent Paul poursuit sa fouille des lieux.
Il se dirige vers un bureau sur lequel il y a notamment une télévision [28] . Sur ce bureau, il trouve un carnet de comptabilité [29] et des documents, dont certains, à l’attention de Donald Brideau [30] . Dans les tiroirs du bureau, il trouve une enveloppe contenant un montant de 750 $ [31] et un sac de marijuana [32] . [ 42 ] L’agent Paul se rend ensuite à proximité du lit, sur lequel il trouve un sachet [33] qui contient plusieurs autres petits sachets de couleur bleue ainsi qu’une note manuscrite [34] . Les petits sachets bleus sont identiques à ceux trouvés à l’intérieur du sac ziploc saisi dans le mur.
Ils contiennent également des roches de crack. [ 43 ] Au-dessus du lit, il y a une petite armoire suspendue sur le mur. L’agent Paul y trouve plusieurs pots de pilules étiquetés au nom de Raymonde Trottier [35] . [ 44 ] Lorsque l’agent Michael Sauvageau se rend dans la pièce « C » pour y saisir les items pertinents, il remarque également la présence de vêtements tant féminins que masculins à l’intérieur de la chambre. [ 45 ] Après avoir saisi les éléments trouvés dans cette pièce, l’agent Michael Sauvageau les amène au poste de police et en dresse un inventaire [36] .
Il fait notamment les observations suivantes. [ 46 ] Le sac ziploc [37] trouvé dans le trou du mur contient un total de 300 roches de crack divisées en 6 sachets. Chacun des sachets contient 50 roches de crack réparties dans plusieurs sous-sachets de couleur bleue [38] . Un des sachets contient également une note manuscrite sur laquelle on peut y voir des chiffres, dont « 484 », ainsi que des multiplications (dont « 9 x 50 ») [39] .
Le poids de chacune des roches est de 0,14 g pour un total de 42 g. [ 47 ] Le carnet de comptabilité [40] trouvé sur le bureau est en fait un cahier avec spirales qui contient des inscriptions manuscrites. On y voit des chiffres, dont notamment les chiffres 50, 484, et 750, des multiplications, des additions et des soustractions.
Deux noms apparaissent également sur le document : « Sylvin » et un autre illisible [41] . [ 48 ] Les autres documents [42] saisis sur le bureau sont constitués des trois éléments suivants : (1) une lettre de la compagnie « Virgin Mobile Canada » datée du 2 février 2015 destinée à Donald Brideau au 1827 avenue Valois à Montréal [43] ; (2) un bail de logement au nom de Donald Brideau pour le 1488 rue Nicolet, et ce, à partir du 1 er avril 2015 [44] ; et (3) une facture du commerce « La Boutique Éducative » datée du 2 février 2015 destinée à Raymonde Trottier et Carolanne Boucher au 1490 rue Nicolet [45] . [ 49 ] Le montant de 750 $ trouvé dans l’enveloppe saisie dans un des tiroirs du bureau est divisé en coupures de 5 $, 10 $, 20 $, 50 $ et 100 $ [46] .
Le sac [47] trouvé dans un autre tiroir du bureau contient 8,6 g de marijuana. [ 50 ] Le sachet trouvé sur le lit contient 12 petits sachets de couleur bleue.
Chaque petit sachet contient 1 roche de crack dont le poids est de 0,1 g. pour un total de 12 roches, soit 1,2 g. [48] Le sachet contient également une note manuscrite comportant chiffres et multiplications (« 372 », « 7 x 50 », « 1 x 22 ») [49] . [ 51 ] Outre les éléments trouvés dans la pièce « C », l’agent Michael Sauvageau saisit également une balance électronique sur le bras du divan brun situé dans le salon [50] ainsi qu’une lettre du « Centre académique Fournier », datée du 25 février 2015, à l’attention de Raymonde Trottier au 1490 rue Nicolet sur une tablette au centre du buffet dans la cuisine [51] .
[ 52 ] Les pièces saisies, en particulier les sacs contenant les stupéfiants, ne sont pas expertisées. Aucun prélèvement d’empreintes ou de substances génétiques n’est effectué. - Mise en arrestation et transport [ 53 ] L’agent Philippe Binette est appelé sur les lieux de l’intervention policière pour s’occuper du transport des personnes arrêtées. Il s’y rend en compagnie de Nicolas Sauvageau. [ 54 ] L’agent Binette se stationne devant l’adresse. Des membres du GTI descendent les escaliers du 1490 rue Nicolet avec une personne détenue, menottée dans le dos. Ils la confient à l’agent Binette pour qu’elle soit transportée au poste de police. Elle est fouillée
sommairement et placée à l’arrière du véhicule de police. Il s’agit de Roxanne Brideau. [ 55 ] Une deuxième personne détenue, en l’occurrence Donald Brideau, est amenée jusqu’au véhicule de l’agent Binette. Ce dernier ne se souvient pas si Donald Brideau est déjà menotté. [ 56 ] Donald Brideau est placé à proximité du coffre arrière du véhicule pour qu’il fasse l’objet d’une fouille
sommaire. La porte arrière du véhicule, côté passager, est alors ouverte. Pendant la fouille
sommaire, Donald Brideau s’emporte, devient agressif, commence à crier, invite les gens à filmer l’intervention et exige de voir le mandat de perquisition. [ 57 ] L’agent Binette tente de le convaincre de prendre place dans le véhicule et l’informe que l’enquêteur viendra sous peu pour lui expliquer certains détails. C’est alors que Donald Brideau se défait de l’emprise physique du partenaire de l’agent Binette. De façon concomitante, Roxanne Brideau parvient à sortir de l’arrière de véhicule.
Ses menottes se sont détachées. [ 58 ] L’agent Binette demande du renfort à un enquêteur pour prendre en charge Donald Brideau et se dirige vers Roxanne Brideau afin de lui remettre les menottes. Des membres du GTI, dont l’agent Nadeau, descendent des escaliers pour observer la scène. [ 59 ] L’agent Nadeau constate que Donald Brideau est dans tous ses états et qu’il envoie promener des policiers. Son comportement diffère totalement de celui constaté lors de leur première interaction dans l’entrée de l’appartement. L’agent Nadeau s’approche de Donald Brideau et lui demande d’arrêter de faire son « spectacle ».
Il n’entend pas les policiers verbaliser des commandes précises et n’est pas témoin du menottage d’une jeune fille. [ 60 ] Selon l’agent Binette, Donald Brideau est maîtrisé par l’entremise d’un contrôle articulaire au niveau de ses poignets. Les policiers le placent dans le véhicule pour être transporté au poste de police. Sur ordre des enquêteurs, Roxanne Brideau est finalement libérée. [ 61 ] L’agent Nicolas Sauvageau est également présent sur les lieux lors de l’intervention policière, mais sur le trottoir à l’extérieur de l’édifice.
Les enquêteurs lui demandent de transporter Raymonde Trottier au poste de police. Il la reconnaît comme étant la personne qui accompagnait Donald Brideau le 27 mars 2015. Il n’est cependant pas en mesure de dire si elle correspond également à la personne observée dans le véhicule de Donald Brideau le 25 mars 2015.
Preuve en défense : le témoignage de David Trottier-Boucher [ 62 ] Le témoignage de David Trottier-Boucher est de nature à disculper les accusés dans la mesure où celui-ci affirme être le possesseur exclusif des roches de crack trouvées dans la pièce « C ». [ 63 ] Voici les faits saillants de son témoignage.
[ 64 ] David Trottier-Boucher est le fils de Raymonde Trottier. En avril 2014, il emménage au 1490 rue Nicolet. Sa mère et sa sœur, Carolanne Boucher, y habitent déjà. C’est également le cas de Donald Brideau, mais ce dernier déménage peu de temps après aux alentours de la rue Valois, non loin du 1490 rue Nicolet. [ 65 ] David Trottier-Boucher s’installe dans la pièce « G » [52] ; la pièce « D » étant alors occupée par sa sœur.
Il remarque rapidement l’existence d’un trou dans un mur de la chambre de sa mère, en l’occurrence dans la pièce « C », lieu où seront trouvés les stupéfiants. [ 66 ] Environ un mois avant la perquisition du 8 avril 2015, David Trottier-Boucher commence à s’adonner au trafic de stupéfiants pour notamment alimenter sa propre consommation de cocaïne. De peur que sa mère découvre les stupéfiants en faisant le ménage de sa chambre, il décide de les cacher dans la chambre de sa mère, à l’intérieur du trou, dans le mur.
Afin que les stupéfiants ne soient pas visibles à l’œil nu, il accroche un calendrier et un drapeau du Québec au mur pour couvrir le trou. [ 67 ] Habituellement, David Trottier-Boucher se dirige dans la chambre de sa mère pour récupérer les stupéfiants afin de pouvoir réaliser la ou les transactions envisagées, le tout à l’insu de sa mère. Il ne s’y rend pas quotidiennement. Il lui arrive d’en prendre plus que nécessaire et de les conserver temporairement ailleurs dans le logement afin d’éviter d’aller trop souvent dans la chambre de sa mère.
Il garde une comptabilité des transactions dans un carnet, celui même retrouvé sur le bureau de sa mère lors de la perquisition. [ 68 ] Il fait la revente des stupéfiants dans le secteur, notamment dans le coin de la rue de Chambly. Il ne vend pas à l’unité, mais plutôt en gros, à coup de 50 roches de crack. Il vend uniquement à deux clients : les dénommés « Toko » et « Balloun ». [ 69 ] Deux jours avant la perquisition, il se procure 400 roches de crack divisées en paquets de 50 roches auprès d’un fournisseur dont il préfère taire le nom.
C’est un ami âgé de 15 ans, un dénommé X, qui le met en contact avec le fournisseur. La remise des stupéfiants a lieu dans une ruelle au coin de la rue Nicolet et de la rue Sainte-Catherine. [ 70 ] Chacune des roches pèse entre 0,13 et 0,17 g. Elles sont placées individuellement dans des petits sachets bleus. Les 400 roches sont estimées à une valeur de 5400 $. David Trottier-Boucher ne débourse aucun montant au moment de leur prise de possession.
Il est cependant convenu qu’il remettra les recettes de la revente au fournisseur, par le biais de X. [ 71 ] David Trottier-Boucher cache le sac ziploc contenant les paquets de 50 roches dans la chambre de sa mère en le plaçant à l’intérieur du trou. La veille de la perquisition, vers 17 h, il se rend dans la chambre de sa mère pour y en retirer un paquet de 50 roches. [ 72 ] Le jour de la frappe policière, David Trottier-Boucher est assis sur le divan situé dans le salon de l’appartement en compagnie de plusieurs personnes, dont les accusés, sa sœur Carolanne, et d’autres adolescents de passage.
Ils écoutent de la musique. [ 73 ] Du salon, David Trottier-Boucher voit, par la fenêtre [53] , un policier passer avec un bélier. Il crie « police », se lève et court immédiatement vers la chambre de sa mère pour y lancer « un peu partout » [54] , en direction du lit, les stupéfiants qu’il a dans ses poches, c’est-à-dire une quinzaine de quarts de crack (une quinzaine de roches de crack, chacune pesant environ 0,15 g). [ 74 ] Les policiers défoncent la porte et font verbalement état de leur présence.
Donald Brideau et toutes les personnes présentes sur les lieux, y compris David Trottier Boucher, sont alors dans le salon. [ 75 ] Sur ordre des policiers, les occupants sortent un par un de l’appartement, à genoux, Donald Brideau en premier. Rendus à l’extérieur, avant de descendre les escaliers, ils sont menottés les mains en arrière. À l’exception des accusés, ils sont tous éventuellement relâchés. [ 76 ] David Trottier-Boucher apprend par la suite que les policiers ont trouvé du crack dans la chambre de sa mère. Il avise cette dernière que les roches de crack sont les siennes.
Des 400 roches remises par son fournisseur, il lui en reste, plus ou moins 300 au moment de la saisie. Un des paquets de 50 roches restants est déjà entamé [55] .
[ 77 ] En raison des pertes subies découlant de la saisie des stupéfiants, David Trottier-Boucher doit 8000 $ à son fournisseur. Afin de rembourser sa dette, il commet des introductions par effraction. Il se fait arrêter et condamner à
titre de juvénile. [ 78 ] Selon le témoignage de David Trottier-Boucher, sa mère ne partage pas sa chambre avec qui que ce soit au moment des événements. Seuls les deux enfants habitant sur place y ont accès. Quant à Donald Brideau, ancien conjoint de Raymonde Trottier, il habite avec sa fille, Roxanne Brideau, au 1488 rue Nicolet. Il y a emménagé un ou deux mois avant la perquisition. [ 79 ] Le linge masculin dans la pièce « C » appartient au père de David Trottier-Boucher, décédé depuis quelques années. Il a été conservé par attachement sentimental. [ 80 ] David Trottier-Boucher ne connaît pas André Yergeau.
Il ne l’a jamais vu. Il ne sait pas non plus s’il y a une problématique de stupéfiants sur la rue Letourneux. IV. LE DROIT La notion de « possession » [ 81 ] Dans la mesure où les parties conviennent que le crack trouvé dans la pièce « C » était effectivement destiné au trafic, il n’est pas nécessaire d’examiner tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée au chef n o 1 de l’acte d’accusation.
En effet, l’unique question en litige concernant ce chef a trait à la notion de possession. [ 82 ] En vertu du paragraphe 2(1) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances , le mot « possession » a, pour les fins de cette législation, le sens que lui confère le paragraphe 4(3) du Code criminel , lequel se lit comme suit : 3) Pour l’application de la présente loi :
a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment : (
i) ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne; (ii) ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;
b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles. [ 83 ] Cette définition énonce trois différentes catégories de possession : la possession personnelle ( alinéa 4(3) a)), la possession putative (sous- alinéas 4(3) a)(
i) et (ii)) et la possession conjointe ( alinéa 4(3) b)). [ 84 ] La possession personnelle s’entend généralement de la garde physique d’un bien [56] .
Les auteurs Macfarlane, Frater et Michaelson identifient comme suit les éléments essentiels de la possession personnelle : […] We are of the view that the essential ingredients of personal possession are the following: some form of physical contact between the accused and the drug; a measure of control by the accused over the drug; and knowledge by the accused of what the substance is [57] . [ 85 ] Dans le dossier qui nous occupe, les stupéfiants ne sont pas retrouvés en possession physique des accusés, c’est-à-dire sur leur personne ou en contact avec leur personne.
Il n’y a pas non plus de preuve directe de manipulation physique des substances prohibées de leur part.
[ 86 ] Par conséquent, seules la possession putative et la possession conjointe sont pertinentes en l’espèce. Ce sont d’ailleurs sur ces deux formes de possession que la poursuivante s’appuie pour étayer sa théorie de la cause. [ 87 ] La possession putative ne requiert pas que l’accusé ait physiquement la garde de l’objet en question.
Pour établir la possession putative, la poursuivante doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé : 1) a connaissance de la nature de l’objet; 2) met ou garde volontairement l’objet dans un lieu donné; 3) a l’intention d’avoir l’objet dans ce lieu pour son usage ou avantage ou celui d’une autre personne [58] . [ 88 ] Ainsi, la seule connaissance de la nature de l’objet ne saurait suffire. La poursuivante doit également prouver que l’accusé, ayant la conscience requise, a un certain contrôle sur l’objet.
La notion de contrôle s’entend d’un pouvoir sur l’objet, qu’il soit exercé ou non [59] . [ 89 ] Il y a donc possession putative lorsqu’une personne a, ne serait-ce que brièvement , un contrôle – un pouvoir – sur un objet dans un lieu, qui lui appartient ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne [60] . [ 90 ] La connaissance et le contrôle sont, au même
titre que pour la possession personnelle, des éléments essentiels de la possession putative [61] . [ 91 ] La possession conjointe vise la possession d’une chose donnée par une personne au su et avec le consentement de l’autre ou des autres [62] . Dans un tel cas, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.
En conséquence, lorsqu’il s’agit d’une possession conjointe, l’élément essentiel du consentement s’ajoute aux éléments de connaissance et de contrôle [63] . [ 92 ] Les éléments essentiels de la possession putative ou conjointe peuvent être prouvés par une preuve directe ou circonstancielle ou par la combinaison d’éléments de preuve directs et circonstanciels [64] . L’infraction d’entrave [ 93 ] L’infraction d’entrave est prévue à l’
article 129 C.cr . : « Quiconque, selon le cas :
a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas; Est coupable : […] [ 94 ] Le Code criminel ne définit pas les composantes de l’entrave.
La jurisprudence enseigne cependant que les éléments essentiels de cette infraction sont les suivants : 1. l’accusé a posé un geste volontaire ayant entravé un agent de la paix –, c’est-à-dire un geste qui a eu pour effet de nuire à l’exécution du travail policier ou de le rendre plus difficile [65] ; 2. lorsque l’accusé a posé ce geste, l’agent de la paix était dans l’exécution de ses fonctions [66] ; 3. l’accusé savait que la personne visée par son geste était un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions [67] ; 4. l’accusé avait l’intention d’entraver l’agent de la paix ou prévoyait avec certitude ou un degré élevé de certitude que son geste
entraverait l’agent – l’accusé doit avoir eu ce but prohibé à l’esprit lorsqu’il a posé le geste reproché [68] . [ 95 ] Les deux premiers éléments ont trait à l’ actus reus de l’infraction reprochée; les deux derniers à la mens rea requise pour en être trouvé coupable [69] . V. ANALYSE Remarques préliminaires [ 96 ] La preuve administrée par la poursuivante relativement au chef n o 1 de l’acte d’accusation est de nature circonstancielle.
Celle en défense, si elle est crue ou si elle laisse subsister un doute raisonnable, mène à un acquittement. [ 97 ] Le Tribunal n’est pas en présence de versions contradictoires au sens strict de l’arrêt R . c. W.(D.) [70] . Il est cependant confronté à des théories opposées. Or, dans un
article de doctrine relativement récent, l’auteur David Paciocco, siégeant également à la Cour d’appel de l’Ontario, énonce ce qui suit : The W. (D.) framework applies in determining guilt during criminal trials where there is evidence (whether from the testimony of the accused, or defence witnesses, or arising from the Crown case) that, if true, is capable of preventing the Crown from proving beyond a reasonable doubt , (1) an element of the offence […] and that evidence must be evaluated for its credibility and/or reliability before it can be acted upon [71] . [ 98 ] Par conséquent, le Tribunal doit tenir compte des enseignements de l’arrêt W.(D.) dans son évaluation de la preuve dans la mesure où son acceptation, le cas échéant, de la version de David Trottier-Boucher empêcherait la poursuivante de satisfaire à son fardeau de preuve.
Le Tribunal est donc inévitablement appelé à évaluer la crédibilité et la fiabilité de son récit, ainsi que celles des témoins à charge. [ 99 ] Ce faisant, le Tribunal doit garder à l’esprit le fardeau de preuve qui incombe à la poursuivante et le principe de la présomption d’innocence. Les accusés n’ont pas à prouver qu’ils sont innocents.
La poursuivante n’est jamais dispensée du fardeau de prouver tous les éléments de l’infraction reprochée hors de tout doute raisonnable [72] . [ 100 ] L’évaluation d’un témoignage ne consiste pas uniquement à soupeser la crédibilité du témoin, mais également la fiabilité de son récit. La crédibilité réfère à la sincérité du témoin alors que la fiabilité a plutôt trait à la valeur de son récit, c’est-à-dire s’il est digne de foi ou non.
La crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable [73] . [ 101 ] Par ailleurs, l’appréciation des témoignages se fait à la lumière de l’ensemble de la preuve, et non en vase clos [74] . Le Tribunal peut croire une
partie ou la totalité des témoignages ou n’en rien croire. [ 102 ] Aussi, le fait de ne pas croire partiellement ou intégralement la version donnée par David Trottier-Boucher n’équivaut pas à l’existence d’une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité des accusés. Une telle équation est réductrice et contraire au concept du doute raisonnable [75] . [ 103 ] Le Tribunal doit encore se demander s’il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité des accusés en vertu du reste de la preuve qu’il a acceptée.
Le reste de la preuve ne consiste pas uniquement en la preuve administrée par la poursuivante, mais inclut tout élément de la version de David Trottier-Boucher auquel il prête foi. [ 104 ] Quant à l’accusation d’entrave, son sort repose principalement sur l’évaluation du témoignage de l’agent Binette. La version donnée par ce témoin n’est pas contredite par un témoignage en défense. Le test tripartite de l’arrêt W.(D.) n’est donc pas de mise. Il n’en demeure pas moins qu’une preuve non contredite n’est pas synonyme d’une preuve hors de tout doute raisonnable de la commission d’une infraction.
Le doute raisonnable peut effectivement provenir de la seule preuve administrée par la poursuivante [76] .
i.
La poursuivante a-t-elle démontré hors de tout doute raisonnable que les accusés avaient la possession du crack trouvé au 1490 rue Nicolet? [ 105 ] Bien que le Tribunal ne soit pas tenu de suivre machinalement le test énoncé dans l’arrêt W.(D.) ., il estime utile de débuter par l’analyse du témoignage rendu par David Trottier-Boucher. [ 106 ] Le Tribunal ne retient pas la version de David Trottier-Boucher selon laquelle il avait la possession exclusive du crack trouvé dans la pièce « C », à l’insu de sa mère et de Donald Brideau. [ 107 ] Le rejet de cette version est fondé essentiellement sur les motifs suivants. [ 108 ] Le récit de David Trottier-Boucher relatif à l’intervention policière du 8 avril 2015 ne concorde pas avec le témoignage de l’agent Nadeau – témoignage que le Tribunal accepte comme étant crédible et fiable.
D’ailleurs, les avocats des accusés ne le remettent pas en cause et leur contre-interrogatoire respectif de ce témoin n’en a aucunement affecté la véracité. [ 109 ] Le Tribunal dénote deux incompatibilités significatives de nature à entacher le témoignage de David Trottier-Boucher concernant l’entrée dynamique du GTI. [ 110 ] Premièrement, David Trottier-Boucher affirme avoir réalisé l’imminence d’une intervention policière en apercevant du salon, à travers la fenêtre, un policier passer avec un bélier. C’est ainsi qu’il aurait alerté les autres occupants de l’appartement de l’arrivée des policiers.
L’agent Nadeau indique plutôt avoir été démasqué par un adolescent qui était à l’extérieur de l’édifice, sur le palier du 1490 rue Nicolet. [ 111 ] Deuxièmement, David Trottier-Boucher prétend que les occupants de l’appartement, y compris Donald Brideau, étaient tous dans le salon lorsque le GTI a investi les lieux.
Or, l’agent Nadeau relate avec certitude que Donald Brideau était dans la pièce « C » au moment où le GTI a défoncé la porte d’entrée et qu’il en est sorti après avoir signalé sa présence auprès des policiers. [ 112 ] Dans le contexte de l’ensemble de la preuve, cette dernière contradiction amène le Tribunal à rejeter la prétention de David Trottier-Boucher selon laquelle il s’est précipité dans la pièce « C » pour se départir du sachet de crack trouvé sur le lit – un comportement d’autant plus invraisemblable qu’il aurait nécessairement eu pour conséquence d’incriminer sa propre mère, occupante habituelle de cette pièce. [ 113 ] Au surplus, dans son témoignage, David Trottier-Boucher dit avoir « pitché les paquets un peu partout et qu’ils ont surement revolés dans le lit », suggérant ainsi qu’il s’est départi de plusieurs paquets en les lançant à plusieurs endroits en direction du lit.
Il s’avère toutefois que seul un sachet, contenant certes d’autres, plus petits, a été retrouvé sur le lit.
L’affirmation faite par le témoin n’est donc pas tout à fait conforme au constat effectué par les policiers. [ 114 ] Par ailleurs, la présence de Donald Brideau dans la pièce « C » au moment de l’intervention policière, sans compter la découverte dans cette même chambre de documents à son attention, vient contredire l’affirmation de David Trottier-Boucher voulant que seuls lui-même, sa sœur et sa mère aient eu accès à cette pièce, à l’exclusion de Donald Brideau. [ 115 ] David Trottier-Boucher dit également de Donald Brideau qu’il résidait au 1488 rue Nicolet depuis un ou deux mois au moment de la perquisition.
Le bail de logement au nom de Donald Brideau pour le 1488 rue Nicolet, trouvé sur le bureau dans la pièce « C », indique pourtant que l’immeuble est prêt pour habitation le 1 er avril 2015 et que le premier loyer est payable à cette même date. Le bail est également signé par le locateur en date du 1 er avril 2015, soit une semaine, et non un ou deux mois, avant la date de perquisition. [ 116 ] David Trottier-Boucher attribue le linge masculin observé dans la pièce « C » à son défunt père.
Bien qu’il s’agisse pour lui de vêtements d’une grande valeur sentimentale que la famille conserve malgré l’écoulement du temps, il n’est cependant pas réellement en mesure de les identifier, de les localiser ou encore moins de les décrire.
[ 117 ] Dans un autre ordre d’idée, les explications données par David Trottier-Boucher quant à la raison de cacher les stupéfiants dans la chambre de sa mère plutôt que dans la sienne ou même ailleurs souffrent d’incohérence. Si l’on se fie à son témoignage, David Trottier-Boucher tenait absolument à garder ses activités illicites secrètes. Il était particulièrement craintif à l’idée que sa mère puisse en découvrir l’existence, d’autant qu’elle faisait, à l’occasion, le ménage de sa chambre et fouillait dans ses affaires.
C’est pour ces raisons qu’il cachait les stupéfiants dans un lieu autre, en l’occurrence la chambre de sa propre mère. [ 118 ] D’abord, les photos générales de la chambre de David Trottier-Boucher [77] , prises avant la fouille, révèlent un désordre important de nature à affaiblir l’affirmation selon laquelle Raymonde Trottier venait y faire le ménage, de sorte qu’il était impératif que les stupéfiants soient cachés ailleurs. [ 119 ] Aussi, il est pour le moins paradoxal que David Trottier-Boucher ait mis les stupéfiants dans la chambre de la personne dont il souhaitait à tout prix garder dans l’ignorance de ses activités illicites.
Indiscutablement, la démarche était risquée, surtout que le trou dans le mur était, de son propre aveu, visible à l’œil nu. Il est venu palier à ce risque, dit-il, en accrochant un drapeau et une affiche au mur pour couvrir le trou un mois avant la perquisition, sans que sa mère ne l’interroge sur la raison d’être d’une telle initiative décorative – ce qui en soi laisse le Tribunal perplexe. [ 120 ] La preuve révèle effectivement la présence d’un drapeau et de ce qui semble être une affiche non loin du trou [78] .
En revanche, lorsque les policiers arrivent sur les lieux, le trou n’est aucunement recouvert – les photos générales prises avant même le début d’une quelconque fouille en attestent [79] . [ 121 ] Ces photos sont révélatrices du peu d’effort, voire de l’absence d’effort, consacré par David Trottier-Boucher pour mettre les stupéfiants à l’abri des regards, surtout celui de sa mère. Ceci est d’autant plus surprenant qu’il affirme avoir été dans la chambre la journée même de la perquisition pour faire des inscriptions dans le carnet de comptabilité.
Plus encore, ces photos minent la crédibilité de son récit eu égard à sa prétention que seul lui avait connaissance de la présence des stupéfiants à cet endroit. [ 122 ] Questionné sur la raison pour laquelle il a laissé le carnet de comptabilité se rapportant aux stupéfiants sur le bureau de sa mère, les inscriptions y contenues à la vue de tous, David Trottier-Boucher apporte une réponse bancale, dénuée de bon sens. Il explique que sa mère l’a quasiment pris sur le fait alors qu’il écrivait dans le carnet le jour de la perquisition, sans pour autant être en mesure de dire à quel moment de la journée.
Il a alors refermé le carnet et l’a laissé tel quel sur le bureau pour ne pas éveiller davantage de soupçons. [ 123 ] Or, au moment de sa découverte par les policiers, le carnet n’est pas refermé. Les inscriptions comptables sont visibles. Un stylo est placé sur une page comportant ces inscriptions, toujours en pleine vue. Les photos générales et spécifiques en témoignent [80] .
De plus, de laisser le carnet ainsi sur le bureau de sa mère est totalement irréconciliable avec une volonté de ne pas se faire prendre et de lui cacher tout indice de possession ou de trafic de stupéfiants. [ 124 ] Interrogé sur l’acquisition des stupéfiants, David Trottier-Boucher rapporte avoir obtenu les sachets de crack auprès d’un individu qu’il n’avait jamais rencontré auparavant et pour lequel il lui était impossible de rentrer en contact, si ce n’est par l’entremise d’un adolescent de 15 ans au nom de X.
Lorsque la procureure de la poursuivante lui demande comment il a fait pour gagner la confiance du fournisseur, David Trottier-Boucher se contente de répondre laconiquement que celui-ci en aurait donné à n’importe qui. [ 125 ] Les us et coutumes du trafic de drogues ne sont pas de connaissance judiciaire.
Cela étant, en se fondant sur le bon sens, il paraît peu plausible qu’un fournisseur soit disposé à remettre une telle quantité de drogues à un adolescent sans grande expérience dans le domaine, sur présentation faite par un autre adolescent, et sans qu’il n’y ait eu de rencontres ou discussions préalables permettant de tisser un quelconque lien de confiance [81] . [ 126 ] Le Tribunal convient que David Trottier-Boucher est en mesure de donner certaines informations précises concernant les stupéfiants trouvés dans la pièce « C », lesquelles sont confirmées par la preuve matérielle.
En effet, il est capable d’identifier la quantité initiale de roches remises par le fournisseur, celle restante en date de la perquisition, le poids individuel des roches et leur répartition dans les différents sachets. Il quantifie également avec une certaine justesse le nombre de roches contenues dans le sachet retrouvé sur le lit [82] . [ 127 ] Le vocabulaire employé par le témoin, notamment lorsqu’il dit que l’un des paquets était « handicapé » et que le crack était
en fait de la cocaïne « reviré » [83] , semble démontrer qu’il a une connaissance du jargon employé en matière de trafic de drogues. [ 128 ] Par contre, il éprouve de réelles difficultés à expliquer les inscriptions faites dans le carnet de comptabilité et celles retrouvées dans les sachets.
Il est également particulièrement hésitant lorsqu’il s’agit d’évoquer ses clients, en laissant entendre, dans un premier temps, qu’il en avait plusieurs, pour se raviser et concéder qu’il en avait uniquement deux [84] , dont les noms n’apparaissent pourtant pas dans le carnet de comptabilité. [ 129 ] Aussi, il clame ne pas vendre à l’unité, mais plutôt à coup de 50 roches. Le contenu du sachet retrouvé sur le lit qui, lui, contient seulement une douzaine de roches, n’étaye pas une telle prétention.
David Trottier-Boucher rapporte également que l’un des paquets de 50 roches était déjà entamé et qu’il en avait retiré un du trou la veille de la perquisition. [ 130 ] Or, les policiers ont retrouvé 6 paquets de 50 roches dans le sac ziploc placé dans le trou. Aucun n’était entamé. Il en découle, en se fiant à la version du témoin, que le sachet retrouvé sur le lit devait nécessairement correspondre à la
partie résiduelle du paquet entamé, vraisemblablement celui retiré la veille. [ 131 ] Même si David Trottier-Boucher se livrait effectivement au trafic de stupéfiants, il ne les vendait pas toujours à coup de 50 roches. Sinon, aucun des paquets de 50 roches n’aurait pu être entamé. Il ne resterait tout simplement rien de leur contenu – ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 132 ]
Malgré les nombreuses failles constatées dans le témoignage de David Trottier-Boucher, le Tribunal prête foi à certaines parties de son récit. [ 133 ] En effet, il est permis d’inférer que David Trottier-Boucher avait connaissance de la présence du crack dans la pièce « C », du contenu des sachets, et du fonctionnement général de la vente de stupéfiants.
Il n’est pas non plus exclu qu’il ait pu avoir un certain contrôle sur ces stupéfiants, qu’il ait participé à la vente de ces substances ou qu’il ait même contribué au remboursement de la dette encourue en raison de leur perte. [ 134 ] Aussi, le Tribunal conclut que le carnet de comptabilité trouvé sur le bureau de la pièce « C » était effectivement relié au trafic de stupéfiants.
Pareillement, le Tribunal accepte l’affirmation voulant que le sachet de crack retrouvé sur le lit ait été lancé à cet endroit de façon concomitante à l’entrée du GTI sur les lieux, tout en réitérant ne pas croire que David Trottier-Boucher ait été l’auteur de ce geste.
Le Tribunal retient aussi de son témoignage que Donald Brideau est l’ancien conjoint de sa mère. [ 135 ] En revanche, le cumul des faiblesses recensées dans le témoignage de David Trottier-Boucher, examinées à la lumière de l’ensemble de la preuve, amène le Tribunal à rejeter les éléments de sa version qui viennent disculper les accusés. [ 136 ] Dit autrement, le Tribunal ne croit pas David Trottier-Boucher lorsqu’il soutient avoir eu la possession exclusive des stupéfiants en cause.
Qu’il ait eu connaissance des stupéfiants et qu’il ait pu même en avoir un certain contrôle n’exclut pas que les accusés en aient pu également avoir la possession, imputée et/ou conjointe, à des fins de trafic. [ 137 ] La version de Trottier-Boucher, évaluée encore à travers le prisme de l’ensemble de la preuve, ne fait pas non plus en sorte qu’il subsiste un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal quant à la culpabilité des accusés. [ 138 ] Les conclusions du Tribunal relativement à l’appréciation du témoignage rendu par David Trottier-Boucher ne mettent pas fin à l’analyse.
En effet, il demeure encore à traiter de la troisième étape de l’arrêt W.(D). , à savoir si le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que les accusés ont commis l’infraction reprochée en vertu du reste de la preuve auquel il prête foi [85] . [ 139 ] La preuve à charge relativement à la question de la possession est principalement de nature circonstancielle. La poursuivante invite le Tribunal à tirer des inférences à partir de cette preuve pour établir les éléments essentiels de la possession. Le Tribunal doit donc être guidé dans son analyse par les principes énoncés dans l’arrêt R . c.
Villaroman [86] . [ 140 ] Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada examine le rapport entre le recours à des éléments de preuve circonstancielle et
l’obligation de prouver hors de tout doute la culpabilité de l’accusé. Les principes qui se dégagent de l’arrêt Villaroman sont les suivants, tels que synthétisés par la Cour d’appel du Québec dans Proulx c. R . [87] : ➢ Le juge doit considérer l’éventail des conclusions raisonnables qui peuvent être tirées des éléments de preuve circonstancielle.
S’il existe d’autres conclusions que la culpabilité, la preuve de la poursuivante ne satisfait pas à la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable [88] ; ➢ Le doute raisonnable peut être fondé sur la preuve ou l’absence de preuve; ainsi une lacune dans la preuve peut fonder d’autres inférences que la culpabilité, mais ces inférences doivent être raisonnables compte tenu d’une appréciation logique de la preuve ou de l’absence de preuve, et suivant l’expérience humaine et le bon sens [89] ; ➢ Le juge des faits doit considérer les thèses plausibles et les autres possibilités raisonnables qui ne sont pas compatibles avec la culpabilité; par contre, le ministère public n’a pas à réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé; une autre thèse plausible ou une autre possibilité raisonnable doit être basée sur l’application de la logique et de l’expérience à la preuve ou à l’absence de preuve, et non sur des conjectures [90] ; ➢ La question fondamentale qui se pose est celle de savoir si la preuve circonstancielle, considérée logiquement et à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens, peut étayer une autre inférence que la culpabilité de l’accusé [91] . [ 141 ] Plus récemment, dans Dubourg c .
R. [92] , la Cour d’appel du Québec, revient sur ces principes, en particulier sur le sens des mots « la seule inférence raisonnable ». C’est ainsi que le juge Healy s’exprime à ce sujet : […] La Cour suprême dans Villaroman a établi qu’une preuve circonstancielle hors de tout doute raisonnable est faite lorsque la seule inférence raisonnable qu’elle peut soutenir est celle de la culpabilité de l’accusé [93] . […] ll faut souligner que lorsque la Cour dans Villaroman parle de « la seule inférence raisonnable », il faut être exact sur le sens de ces mots. Deux précisions s’imposent.
Premièrement, comme la Cour le dit, la seule inférence raisonnable se distingue de la seule inférence rationnelle puisqu’une inférence peut être rationnelle sur un plan logique sans pour autant être raisonnable après une évaluation de tous les éléments de preuve et même l’absence de la preuve.
Deuxièmement, et dans le même ordre d’idées, la seule inférence raisonnable n’implique aucunement que cette inférence soit la seule possible dans le même sens qu’une preuve hors de tout doute raisonnable n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute possible [94] . [ 142 ] Finalement, il importe de faire la distinction entre une inférence et la spéculation. Dans Watt’s Manual of Criminal Evidence , le juge David Watt définit ces termes comme suit : Where evidence is circumstantial, it is critical to distinguish between inference and speculation.
Inference is a deduction of fact that may logically and reasonably be drawn from another fact or group of facts found or otherwise established in the proceedings. There can be no inference without objective facts from which to infer the facts that a party seeks to establish. If there are no positive proven facts from which an inference may be drawn, there can be no inference, only impermissible speculation and conjecture [95] . [ 143 ] Néanmoins, ce sont seulement les inférences compatibles avec la culpabilité qui doivent être tirées à partir de faits prouvés [96] .
Les inférences favorables à l’accusé, comme le précise l’arrêt Villaroman , n’ont pas à découler de faits établis [97] , mais encore faut-il qu’elles soient raisonnables. [ 144 ] Ces principes énoncés, il importe désormais d’identifier les éléments de preuve circonstancielle auxquels le Tribunal prête foi. [ 145 ] La preuve administrée par la poursuivante relativement à la surveillance physique, l’intervention du GTI et la perquisition effectuée au 1490 rue Nicolet n’est pas réellement contestée. Les avocats de la défense ne doutent pas de la bonne foi des policiers concernés par cette preuve [98] .
De toute façon, le Tribunal estime leur témoignage crédible et fiable. Ils ne se sont pas contredits, ont été précis et ont fait preuve d’objectivité. Rien ne permet d’écarter leurs constatations.
[ 146 ] De la preuve à charge, le Tribunal retient en particulier les éléments suivants : - de façon générale, les observations faites par l’agent Nicolas Sauvageau les 25, 27 et 31 mars 2015 ainsi que son témoignage voulant que Raymonde Trottier soit effectivement la femme vue lors de la filature du 27 mars 2015; - le contenu du document émanant de la SAAQ, pièce P-3, dans lequel l’adresse de Donald Brideau inscrite pour la période du 26 février 2013 au 1 er juin 2015 est le 1490 rue Nicolet; - le témoignage de l’agent Nadeau selon lequel la présence du GTI a été détectée par un adolescent qui était sur le palier du 1490 rue Nicolet et qui s’est instantanément réfugié à l’intérieur du logement en question ; - le fait qu’il se soit écoulé une quinzaine de secondes entre le moment où la présence du GTI a été détectée et l’entrée dynamique dans les lieux; - la présence de Donald Brideau à l’intérieur de la pièce « C » au moment de l’entrée du GTI; - la présence de linge féminin et masculin à l’intérieur de la pièce « C »; - la présence de stupéfiants dans le trou d’un mur de la pièce « C », trou visible à l’œil nu en entrant dans la pièce; - la présence de stupéfiants sur le lit de la pièce C », en pleine vue, emballés de façon identique à ceux trouvés dans le mur; - la présence d’un carnet de comptabilité sur le bureau de la pièce « C », ouvert et avec les inscriptions y contenues clairement exposées à la vue de tous; - la présence de documents à l’attention de Donald Brideau à proximité du carnet de comptabilité, dont un bail de logement pour le 1488 rue Nicolet; - la présence d’une enveloppe sur laquelle est inscrit le nombre « 750 » contenant un montant de 750 $ dans un des tiroirs du bureau, montant divisé en plusieurs coupures de 5 $, 10 $, 20 $, 50 $ et 100 $; - le fait que le nombre « 750 » figurant sur l’enveloppe se retrouve également parmi les inscriptions consignées sur la page du carnet de comptabilité – page à laquelle le carnet était ouvert à l’arrivée des policiers; - la présence de documents à l’attention de Raymonde Trottier avec le 1490 rue Nicolet comme adresse de destinataire, tant dans la pièce « C » que dans la cuisine; - la présence de pots de pilules étiquetés au nom de Raymonde Trottier dans la pièce « C »; et - la présence d’une balance électronique, à la vue de tous, sur le divan du salon. [ 147 ] Ayant retenu ces éléments, le Tribunal les considère comme des « faits établis » au sens de l’arrêt Villaroman et de la
définition que le juge Watt donne à une inférence. [ 148 ] De ces faits, le Tribunal est en mesure de tirer certaines inférences raisonnables eu égard à la question en litige.
Bien qu’ils aient de nombreux dénominateurs communs, le Tribunal se propose d’examiner les éléments de preuve à l’endroit de Trottier, pour ensuite évoquer ceux concernant Donald Brideau. - Raymonde Trottier [ 149 ] Les faits permettent de conclure que Raymonde Trottier habitait au 1490 rue Nicolet depuis un certain temps et qu’elle occupait la pièce « C » au moment des événements. [ 150 ] Les deux documents [99] saisis par l’agent Michael Sauvageau, destinés à l’attention de Raymonde Trottier au 1490 rue Nicolet, datent du mois de février 2015.
L’un des deux est retrouvé sur le bureau de la pièce « C » au même endroit que les documents adressés à Donald Brideau. La présence de pots de pilules étiquetés à son nom et le linge féminin observé dans la pièce « C » constituent également des éléments permettant d’inférer que cette pièce correspondait à la chambre de Raymonde Trottier. [ 151 ] En sus de la preuve circonstancielle, David Trottier-Boucher relate que sa mère résidait déjà à cette adresse lorsqu’il y a emménagé en avril 2014, un an avant la perquisition. Il indique aussi que la chambre où les stupéfiants ont été saisis est celle de sa mère.
Le Tribunal retient cette
partie de son témoignage. Enfin, Raymonde Trottier reconnaît, par l’entremise de son avocat, que le sac de marijuana trouvé dans le bureau de la pièce « C » était le sien. [ 152 ] C’est donc bien dans sa chambre que les policiers ont trouvé les roches de crack et un carnet de compatibilité avec des inscriptions reliées au trafic de stupéfiants. [ 153 ] Rappelons que l’agent Paul était en mesure de voir ce trou à la hauteur de ses yeux dès son entrée dans les lieux. Le trou n’était pas recouvert de quelque façon que ce soit ni caché par un meuble.
Un simple déplacement latéral du panier d’osier sur le meuble à cinq tiroirs lui a permis de constater la présence du sac ziploc et de son contenu.
Ce sac était facilement accessible. [ 154 ] Quant au carnet de comptabilité, il n’était aucunement dissimulé et les inscriptions comptables, reliées au trafic de stupéfiants, étaient observables sans effort. [ 155 ] En ce qui concerne le sachet sur le lit, le Tribunal a déjà conclu qu’il avait très certainement été lancé à cet endroit au moment de l’arrivée des policiers, alors que Raymonde Trottier était dans le salon et Donald Brideau dans la pièce « C », comme la preuve permet de l’inférer, en particulier le témoignage de l’agent Nadeau. [ 156 ] Compte tenu de cette conclusion, le Tribunal ne peut inférer que Raymonde Trottier savait que ce sachet était à cet endroit précis, à la vue de tous, lorsque le GTI a fait irruption dans l’appartement. [ 157 ] Par contre, considérant l’ensemble de la preuve, il est inconcevable qu’elle ait pu ignorer la présence d’un sac ziploc contenant des substances illicites destinées au trafic de drogues dans le trou d’un mur de sa propre chambre, trou situé juste au-dessus d’un meuble, plus ou moins à la hauteur des yeux, et derrière plusieurs objets personnels.
Cette chambre est un lieu intime, relativement exiguë, dans lequel Raymonde Trottier passait nécessairement beaucoup de temps. [ 158 ] Par conséquent, le Tribunal conclut hors de tout doute raisonnable que Raymonde Trottier avait connaissance de la présence des roches de crack dans sa chambre. Cette connaissance s’infère des faits mis en preuve. [ 159 ] Avait-elle également un certain contrôle sur ces stupéfiants? [ 160 ] Dans l’arrêt Marc , la Cour d’appel du Québec souligne que la présence de stupéfiants dans un appartement, certains laissés à
la vue de tous et d’autres, cachés, ne peut à elle seule constituer un élément suffisant pour conclure au contrôle de ces stupéfiants par les occupants [100] . [ 161 ] Cependant, à la différence des appelants dans l’arrêt Marc , il est ici bien établi que Raymonde Trottier habitait au 1490 rue Nicolet, lieu où des stupéfiants ont été retrouvés, dont certains à la vue de tous, qui plus est dans sa propre chambre. [ 162 ] Dans l’arrêt Landry , la Cour d’appel du Québec précise que lorsqu’une personne est l’occupant d’une chambre où des stupéfiants sont retrouvés, il peut être justifié d’inférer que cette personne connaissait non seulement la présence des stupéfiants, mais qu’elle exerçait aussi des mesures de contrôle sur ceux-ci, selon l’ensemble des circonstances mis en preuve [101] . [ 163 ] En l’espèce, la preuve ne se limite pas à la seule découverte des stupéfiants dans la chambre de Raymonde Trottier.
Plusieurs autres éléments, pris dans leur ensemble et non isolément, sont à considérer. [ 164 ] Le Tribunal infère des observations faites par l’agent Nicolas Sauvageau que le 2119 avenue Letourneux est un lieu de vente de stupéfiants où il y a un va-et-vient de consommateurs. De surcroît, c’est un lieu qui lui est familier pour y avoir été à plusieurs reprises à
titre d’agent de quartier. [ 165 ] Certes, que Raymonde Trottier ait accompagné Donald Brideau le 27 mars 2015 à une rencontre de très courte durée avec André Yergeau tout proche de cette adresse, par ailleurs fréquentée par ce dernier, n’est pas en soi un élément de preuve probant qu’elle s’adonnait au trafic de drogues. [ 166 ] Il en est de même de la présence très ponctuelle d’André Yergeau au 1490 rue Nicolet le 31 mars 2015 et du va-et-vient relatif observé le 27 mars 2015.
Il n’a d’ailleurs pas été clairement établi que André Yergeau se livrait au trafic de stupéfiants – l’agent Nicolas Sauvageau se contentant de dire qu’il le connaissait personnellement comme étant un trafiquant, ni plus ni moins. [ 167 ] Pareillement, la seule présence d’une balance électronique dans le salon ne peut permettre d’établir l’élément de contrôle.
C’est également le cas du montant d’argent divisé en plusieurs coupures trouvé dans le tiroir du bureau ou du fait que le nombre 750 se retrouve tant sur l’enveloppe contenant ce montant que sur la feuille de comptabilité saisie sur ce même bureau. [ 168 ] Mais, le cumul de tous ces éléments de preuve, juxtaposé à la découverte des stupéfiants et du carnet de comptabilité dans sa propre chambre, amène le Tribunal à inférer que Raymonde Trottier détenait un pouvoir sur ces stupéfiants, qu’elle l’ait exercé ou non [102] . En outre, à
titre d’occupante, elle avait un contrôle sur ce logement et était consciente qu’il servait minimalement de rampe de lancement au trafic de stupéfiants. [ 169 ] Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des circonstances mis en preuve, le Tribunal conclut hors de tout doute raisonnable que Raymonde Trottier avait un certain contrôle sur les roches de crack retrouvées dans sa chambre. - Donald Brideau [ 170 ] La situation de Donald Brideau se distingue quelque peu de celle de Raymonde Trottier.
En effet, la preuve ne révèle pas avec certitude qu’il habitait également au 1490 rue Nicolet au moment même de la perquisition. [ 171 ] Il n’y a pas de preuve de correspondance entre le linge masculin aperçu dans la pièce « C » et la morphologie de Donald Brideau.
Les agents Paul et Michael Sauvageau donnent trop peu d’informations sur les caractéristiques de ces vêtements pour conclure fermement qu’ils appartiennent à Donald Brideau, quoiqu’une telle hypothèse puisse être vraisemblable au regard de l’ensemble de la preuve. [ 172 ] Au surplus, la lettre de la compagnie « Virgin Mobile Canada » datée du 2 février 2015 destinée à Donald Brideau a pour adresse le 1827 avenue Valois à Montréal. Le bail de logement à son nom est pour le 1488 rue Nicolet avec le 1 er avril 2015 comme date
de signature et de premier versement du loyer. [ 173 ] En revanche, de nombreux éléments de preuve relient Donald Brideau au 1490 rue Nicolet. Ils sont les suivants. [ 174 ] L’adresse de Donald Brideau dans le document de la SAAQ pour la période contemporaine à la perquisition est le 1490 rue Nicolet. Elle sera modifiée pour le 1488 rue Nicolet, mais seulement à partir du 1 er juin 2015, près de 2 mois après la perquisition. [ 175 ] Donald Brideau est à l’intérieur du 1490 rue Nicolet le 27 mars 2015 lorsque deux individus s’y présentent à quelques minutes d’intervalle et y restent très brièvement.
Toujours à cette même date, il est vu sortir de l’adresse accompagné de Raymonde Trottier, son ancienne conjointe. [ 176 ] Il est encore sur les lieux le jour de la perquisition, seul dans la chambre de Raymonde Trottier au moment de l’arrivée des policiers. Sa fille est également présente, mais proche du salon. Les documents à son attention sont trouvés sur le bureau de cette même chambre. [ 177 ] Le fait que le bail soit physiquement dans la chambre de Raymonde Trottier plutôt qu’à l’intérieur du 1488 rue Nicolet constitue un indice probant du lien de rattachement entre Donald Brideau et le 1490 rue Nicolet.
En effet, si Donald Brideau habitait réellement ou exclusivement au 1488 rue Nicolet en date de la perquisition, pourquoi alors aurait-il laissé ce bail, document personnel, dans la chambre de Raymonde Trottier? [ 178 ] Même si Donald Brideau résidait au 1488 rue Nicolet en date de la perquisition, il reste que cette adresse est immédiatement adjacente au 1490 rue Nicolet.
Le logement de Raymonde Trottier lui était facilement accessible, à tout le moins géographiquement. [ 179 ] Bien que le Tribunal ne puisse conclure que Donald Brideau habitait au 1490 rue Nicolet en date de la perquisition, l’ensemble de la preuve permet de tirer l’inférence qu’il fréquentait ce lieu avec une certaine assiduité, qu’il avait accès à la chambre de Raymonde Trottier et qu’il entretenait encore des rapports étroits avec elle. [ 180 ] Avait-il pour autant la connaissance de la présence des stupéfiants dans la chambre et un certain contrôle sur ceux-ci? [ 181 ] Au lien de rattachement entre Donald Brideau et l’adresse perquisitionnée, s’ajoutent d’autres éléments de preuve circonstancielle de nature à étayer la théorie de la poursuivante. [ 182 ] La surveillance physique effectuée par l’agent Nicolas Sauvageau révèle que Donald Brideau s’est présenté en voiture à proximité d’un lieu de vente de stupéfiants les 25 et 27 mars 2015.
Les deux fois, André Yergeau s’est rendu à la hauteur du véhicule de Donald Brideau : la première fois sans y pénétrer, mais après être sorti du 2119 avenue Letourneux en comptant une liasse d’argent; la deuxième fois en entrant à l’intérieur du véhicule pour interagir très brièvement avec Donald Brideau, les deux individus ayant alors la tête baissée. [ 183 ] Encore là, ces éléments à eux seuls ne peuvent permettre de tirer l’inférence que ces rencontres s’inscrivaient dans un contexte de transactions de drogues.
Mais, la preuve doit être analysée dans son ensemble et pas de façon fragmentée. [ 184 ] Or, la présence de Donald Brideau dans la chambre de Raymonde Trottier au moment de l’entrée du GTI est édifiante. Il s’y trouve alors qu’il y a un sachet contenant des roches de crack et une inscription manuscrite sur le lit ainsi qu’un carnet de comptabilité relié au trafic de stupéfiants sur le bureau, à proximité de documents personnels à son attention. Le trou dans le mur, alors visible à l’œil nu et facilement accessible, est non loin de sa personne.
La balance électronique est certes plus loin, mais tout de même dans le salon, également à la vue de tous. [ 185 ] Du témoignage de l’agent Nadeau, le Tribunal infère que les occupants du 1490 rue Nicolet ont été avisés de l’arrivée imminente des policiers – l’adolescent sur la galerie ayant détecté leur présence et pris fuite à l’intérieur du logement. Aussi, une quinzaine de secondes se sont écoulées entre le moment où la présence du GTI a été détectée et l’entrée dynamique dans les lieux.
Comment expliquer alors la présence de Donald Brideau dans une chambre comportant des éléments incriminants à la vue de tous au
moment de l’entrée des policiers? [ 186 ] À
titre de rappel, le Tribunal retient le témoignage de David Trottier-Boucher selon lequel le sachet de crack trouvé sur le lit avait été lancé à cet endroit de façon contemporaine à l’entrée du GTI, tout en rejetant son affirmation voulant qu’il ait été l’auteur de ce geste.
Ce faisant, il serait raisonnable d’inférer que c’est plutôt Donald Brideau qui en a été l’auteur, dans la mesure où c’est lui, et non David Trottier-Boucher, qui était dans la chambre lorsque les policiers ont investi les lieux. [ 187 ] Aussi, le fait que le sachet sur le lit soit à la vue de tous lorsque les policiers investissent les lieux alors que le sac ziploc soit, lui, à l’intérieur du trou, davantage à l’abri des regards, s’explique, à priori, mal.
Pourquoi laisserait-on traîner un sachet de crack sur le lit alors que l’on tente de dissimuler le sac ziploc dans un trou? [ 188 ] La seule explication ou inférence raisonnable aux yeux du Tribunal, en regard de l’ensemble de la preuve, y compris du rejet partiel du témoignage de David Trottier-Boucher, est la suivante : alerté de l’arrivée imminente des policiers par l’adolescent sur la galerie, Donald Brideau, alors vraisemblablement déjà dans la chambre de Raymonde Trottier et à court de temps, s’est rapidement départi des stupéfiants en sa possession en les lançant sur le lit de la chambre.
Il n’a pas eu assez de 15 secondes pour en ressortir avant l’entrée du GTI. [ 189 ] Le cumul de tous ces éléments de preuve et des inférences découlant de ces éléments amènent le Tribunal à conclure hors de tout doute raisonnable que Donald Brideau avait tant la connaissance de la présence des roches de crack dans la pièce « C » qu’un certain contrôle sur ceux-ci. - Conclusions relatives au chef n o 1 de l’acte d’accusation [ 190 ] Ayant conclu que Raymonde Trottier et Donald Brideau avaient la connaissance et un certain contrôle sur les roches de crack, il s’ensuit qu’ils en avaient la possession putative. [ 191 ] La poursuite s’est effectivement déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que Raymonde Trottier avait connaissance de la nature des stupéfiants, mettait volontairement ces stupéfiants dans un lieu donné et avait l’intention d’avoir ces stupéfiants pour son usage ou avantage ou celui d’une autre personne, en l’occurrence Donald Brideau. [ 192 ] Il en de même à l’égard de Donald Brideau.
Même s’il n’est pas possible d’affirmer avec certitude qu’il habitait au 1490 rue Nicolet en date du 8 avril 2015, il connaissait la nature des stupéfiants, gardait volontairement ces stupéfiants dans un lieu donné et avait l’intention d’avoir ces stupéfiants pour son usage ou avantage ou celui d’une autre personne, en l’occurrence Raymonde Trottier. [ 193 ] De ces conclusions, il résulte nécessairement que Raymonde Trottier et Donald Brideau consentaient mutuellement à la présence des stupéfiants dans la pièce « C » et en avaient donc également la possession conjointe [103] . [ 194 ] L’absence de preuve directe de manipulations des stupéfiants, de prélèvements d’empreintes ou de substances génétiques, ou même de déclarations incriminantes de la part des accusés ne saurait altérer ces conclusions.
Il n’y a pas de lacunes dans la preuve pouvant fonder des inférences raisonnables autres que celles tirées par le Tribunal. [ 195 ] Que Raymonde Trottier ait eu la possession des roches de crack, seule ou même avec son fils, à l’exclusion de Donald Brideau ou vice-versa sont des inférences possibles. Mais, ce ne sont pas là des inférences raisonnables eu égard à l’ensemble de la preuve ou même de l’absence de preuve.
Rappelons-le, la seule inférence raisonnable n’implique aucunement que cette inférence soit la seule possible [104] . [ 196 ] Que l’une ou plusieurs des autres personnes adolescentes présentes dans l’appartement au moment de l’intervention policière puissent avoir eu la possession des stupéfiants à l’exclusion des accusés est une hypothèse irrationnelle qui relèverait de la spéculation, si ce n’est de l’imaginaire. Une telle théorie n’a d’ailleurs pas été avancée par les accusés. [ 197 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que la preuve circonstancielle, évaluée dans son ensemble et considérée logiquement et à
la lumière de l’expérience humaine et du bon sens, ne peut étayer une autre inférence raisonnable que la culpabilité des accusés. [ 198 ] Comme le concèdent les parties, les roches de crack étaient destinées au trafic. La preuve le démontre sans l’ombre d’un doute. Raymonde Trottier et Donald Brideau sont donc coupables de possession de crack en vue d’en faire le trafic. ii.
La poursuivante a-t-elle démontré hors de tout doute raisonnable que Donald Brideau a résisté à son arrestation? [ 199 ] Cette question requiert inévitablement une évaluation du témoignage de l’agent Binette, élément central de la preuve à charge relativement à l’accusation d’entrave.
Le procureur de Donald Brideau soutient que le Tribunal ne doit pas prêter foi à son récit. [ 200 ] Le Tribunal considère effectivement que le témoignage de l’agent Binette comporte des failles de nature à miner sa fiabilité et, à un degré moindre, sa crédibilité. [ 201 ] Dans un premier temps, l’agent Binette dit ne pas se souvenir si Donald Brideau était menotté lorsqu’il l’a pris en charge.
Plus tard dans son témoignage, alors qu’il décrit la façon par laquelle Donald Brideau se serait défait de l’emprise des policiers, l’agent Binette déclare que « de mémoire il n’était pas menotté ». [ 202 ] Pourtant, contre-interrogé au sujet de cette séquence, le témoin répond en mimant le geste que Donald Brideau aurait effectué pour se défaire des policiers.
Le Tribunal a pu constater que l’agent Binette a placé ses avant-bras et ses mains à l’arrière de son dos, dans une position analogue à celle d’une personne menottée aux poignets, les mains légèrement au-dessus du postérieur. [ 203 ] Le Tribunal en infère que Donald Brideau était effectivement menotté lorsque les membres du GTI l’ont descendu des escaliers pour l’amener au véhicule de l’agent Binette.
Une telle conclusion est d’ailleurs appuyée par le témoignage de l’agent Nadeau qui a, lui-même, constaté que Donald Brideau avait été menotté par un de ses collègues sur le palier du 1490 rue Nicolet. [ 204 ] Aussi, le geste physique que l’agent Binette attribue sans trop de détails à Donald Brideau est d’avoir notamment bougé les bras de droite à gauche et de s’être débattu.
Il convient que celui-ci n’a aucunement tenté de porter des coups et qu’il n’a pas spécifiquement verbalisé un refus d’entrer dans le véhicule de police. [ 205 ] L’agent Binette n’a pas amené Donald Brideau à l’arrière du véhicule et ce n’est pas lui qui a procédé à sa fouille
sommaire. Ce n’est pas non plus lui qui a effectué le contrôle articulaire, manœuvre qui consiste, selon ses dires, à se saisir d’un poignet et d’un coude pour maîtriser la personne. L’agent Binette va même jusqu’à la qualifier de procédure usuelle pour la mise des menottes.
Or, comme la preuve retenue par le Tribunal le révèle, Donald Brideau était déjà menotté en descendant les escaliers du 1490 rue Nicolet. [ 206 ] Au surplus, bien que l’agent Nadeau rapporte que Donald Brideau était particulièrement agité et manifestait son mécontentement, il ne fait aucunement état d’un contrôle articulaire, d’une quelconque altercation physique entre celui-ci et les policiers, ni de commandes verbalisées à son endroit.
Il en est de même de l’agent Nicolas Sauvageau, pourtant partenaire de l’agent Binette et placé au cœur de l’action par ce dernier. [ 207 ] En plus d’être imprécis et lacunaire au niveau de la mémoire des événements, le témoignage de l’agent Binette ne concorde pas avec le reste de la preuve.
Le Tribunal ne peut donc y prêter foi. [ 208 ] Il est indiscutable que Donald Brideau a perdu son sang-froid une fois rendu en bas des escaliers et qu’il a insisté, avec une certaine hostilité, pour avoir de plus amples explications quant à la nature de l’intervention policière. [ 209 ] Mais, la preuve administrée par la poursuivante, en particulier le témoignage de l’agent Binette, ne permet pas au Tribunal de conclure hors de tout doute raisonnable que Donald Brideau a posé un geste volontaire ayant eu pour effet de nuire à l’exécution du travail policier ou de le rendre plus difficile ou même qu’il avait l’intention d’entraver un agent de la paix ou prévoyait avec certitude ou un degré élevé de certitude que son geste entraverait l’agent.
[ 210 ] Sur ce chef d’accusation, Donald Brideau doit donc bénéficier du doute raisonnable et être acquitté. [ 211 ] Pour ces motifs et compte tenu de la position des parties relativement au chef n o 2 de l’acte d’accusation, le Tribunal : [ 212 ] DÉCLARE les accusés coupables du chef n o 1 de l’acte d’accusation; [ 213 ] ACQUITTE Donald Brideau du chef n o 2 de l’acte d’accusation; [ 214 ] ACQUITTE Raymonde Trottier du chef n o 2 de l’acte d’accusation tel que porté (possession de marijuana en vue d’en faire le trafic); [ 215 ] DÉCLARE Raymonde Trottier coupable de l’infraction incluse de possession simple de marijuana quant au chef n o 2 de l’acte d’accusation; [ 216 ] ACQUITTE Donald Brideau du chef n o 3 de l’acte d’accusation. __________________________________ DAVID SIMON, J.C.Q.
M e Geneviève Langlois Procureure de la poursuivante M e Marcel Guérin Procureur de Donald Brideau M e Benoît Cliche Procureur de Raymonde Trottier Date d’audience : Les 5 septembre, 26 et 27 novembre 2018
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