2016 QCCQ 7125, 2016 QCCQ 7125
Opinion
Collura c. Spheratest Environnement inc. 2016 QCCQ 7125 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-144485-143 DATE : 27 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE COLLURA Demanderesse c. SPHERATEST ENVIRONNEMENT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Josée Collura (« Mme Collura ») réclame 7 000 $ de Spheratest environnement inc. (« Spheratest ») pour les dommages causés par la mauvaise exécution des travaux de cette dernière en rapport avec la réhabilitation des sols de sa propriété de la rue Bloomfield à Montréal (la « Propriété »). [ 2 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, Spheratest réclame un solde contractuel impayé de 3 488,48 $.
QUESTIONS EN LITIGE 1- Spheratest a-t-elle rencontré ses obligations contractuelles ? 2- Dans la négative, quel est le montant des dommages auxquels Mme Collura a droit ? 3- Mme Collura doit-elle payer le solde contractuel ?
LES FAITS [ 3 ] Le 26 octobre 2012, Mme Collura accepte la soumission [1] de Spheratest pour l’échantillonnage et la caractérisation des sols de la fosse résultant de l’enlèvement d’un réservoir souterrain de mazout léger de capacité inconnue situé sur la Propriété, pour un montant forfaitaire de 1 450 $ (le « Contrat »). [ 4 ] Ce montant inclut la présence d’un technicien qualifié sur les lieux lors du démantèlement du réservoir, la prise de 3 échantillons de sol, au fond et sur les parois de la fosse du réservoir, 3 analyses pour les hydrocarbures pétroliers, 1 analyse chimique pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques, l’engagement de statuer sur la présence ou l’absence de contamination et la rédaction d’un rapport d’échantillonnage environnemental. [ 5 ] Le contrat stipule également : Dans l’éventualité où la capacité du réservoir souterrain excède 1136 litres (250 gallons impériaux) ou encore si des produits pétroliers sont observés dans la fosse suite à l’enlèvement du réservoir, des échantillons supplémentaires devront être prélevés, et ce, avec l’entente du client.
De plus, si des travaux de réhabilitation doivent être effectués des coûts supplémentaires seront facturés en extra tel que décrit au Tableau 1 . [ 6 ] Le Contrat prévoit qu’un rapport préliminaire sera communiqué à Mme Collura sur réception des résultats d’analyses chimiques et que le rapport final sera livré 7 jours ouvrables suivant l’obtention des derniers résultats d’analyses chimiques. [ 7 ] Mme Collura retient les services d’un premier entrepreneur pour enlever le réservoir.
À la suite des analyses de Spheratest prévues au Contrat, d’autres travaux sont requis en raison de l’étendue de la contamination qui se rend jusque sous le bâtiment. [ 8 ] Un locataire est retrouvé mort au fond de la fosse. Les travaux sont suspendus.
Mme Collura décide de remplacer l’entrepreneur par la compagnie Refexio environnement (« Refexio »). [ 9 ] Spheratest transmet un croquis du 6 décembre 2012 [2] indiquant, entre autres détails, l’emprise du bâtiment, les limites approximatives de la Propriété, l’emplacement du réservoir souterrain démantelé, l’emplacement de l’excavation effectuée à cette date et les endroits de prise d’échantillons indiquant si chacun respecte ou excède le critère générique règlementaire. [ 10 ] Le 26 avril 2013, Mme Collura retient les services de Laforge Environnement inc. (« Laforge ») pour faire des tests
d’échantillonnage à l’intérieur du bâtiment. [ 11 ] Le 31 mai 2013, les travaux peuvent reprendre. Spheratest se présente avec l’intention d’échantillonner les parois de l’excavation mais, n’ayant pas accès au chantier, seule la paroi ouest, celle entre la propriété et la ruelle à l’arrière de celle-ci, peut être échantillonnée. Il y a présence d’eau et d’éboulis dans la fosse. [ 12 ] Spheratest y retourne, le 11 juin 2013, pour prendre de nouveaux échantillons d’eau. Les résultats sont bons.
Refexio est convoquée pour le 13 juin 2013, mais elle ne peut pas alors entrer dans l’excavation pour décontaminer sous la cage d’escalier.
Par contre, elle procède à certains travaux d’excavation additionnels et Spheratest est en mesure, cette journée-là, de prendre des échantillons de la paroi nord. [ 13 ] Spheratest est prête à autoriser Refexio à poser la membrane géotextile requise le long de la paroi se trouvant sous le balcon, mais Mme Collura refuse sur les recommandations de Mme Marie-Josée Behrer (« Mme Behrer ») de Laforge. [ 14 ] Le 4 juillet 2013, Mme Collura met Spheratest en demeure de communiquer avec elle dans les 24 prochaines heures afin de trouver une solution pour la bande de terrain contaminée toujours présente en sous-œuvre.
Elle exige que les coûts de cette solution soient à la charge de Spheratest. [ 15 ] Le 15 juillet 2013, Spheratest répond que tous les services prévus au Contrat ont été rendus et qu’elle n’entend plus rendre de services additionnels à Mme Collura [3] . ANALYSE [ 16 ] Le Contrat en est un de service [4] . [ 17 ] L’
article 2100 C.c.Q. stipule : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 18 ] Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés [5] . 1- Spheratest a-t-elle rencontré ses obligations contractuelles ? [ 19 ] Mme Behrer, confirme au Tribunal que l’objet du Contrat est la caractérisation environnementale des sols.
Ce contrat n’impose pas à Spheratest d’agir comme intermédiaire entre les intervenants, ce qui serait le cas si son mandat était le suivi environnemental ou d’agir comme gestionnaire de projet, qui implique d’engager les entrepreneurs requis pour la décontamination. [ 20 ] Mme Behrer reproche à Spheratest de ne pas avoir respecté les règles de l’art :
a) en faisant déplacer Refexio le 13 juin 2013 alors qu’il y avait toujours des traces de contamination; et
b) en ne remettant pas le rapport final prévu au Contrat, ce qui a obligé Mme Collura à faire procéder à une nouvelle caractérisation des sols. [ 21 ] M. Le Jossec, géologue représentant Spheratest, reconnaît que la transmission des certificats d’analyse des échantillons de sols [6] et du croquis [7] ne suffit pas. Par contre, il justifie la non-remise du rapport par le fait que Mme Collura préférait obtenir un crédit de 750 $. Mme Collura nie avoir convenu d’un tel crédit.
Elle affirme l’avoir appris uniquement lorsqu’elle a reçu une copie des factures au soutien de la demande reconventionnelle qui le mentionnait [8] . [ 22 ] Même si le Tribunal devait conclure que Spheratest a commis une faute en demandant à Refexio de se rendre au chantier le 13 juin 2013, pour procéder à la pose de la toile géotextile, il doit conclure que cette faute n’a pas eu de conséquences puisque Mme Collura a reconnu que Refexio a, cette journée-là, procédé à des travaux qui ont eu leur utilité. [ 23 ] Cependant, vu l’admission de M.
Le Jossec et les termes du Contrat, le Tribunal se doit de conclure que Spheratest avait l’obligation de transmettre un rapport écrit au sujet des analyses effectuées sur les échantillons et ne pouvait se contenter de transmettre l’information préliminaire. Il s’agit d’une obligation de résultat. [ 24 ] Spheratest avait la charge de prouver le consentement de Mme Collura à la modification du Contrat, c’est-à-dire au remplacement de l’obligation de fournir un rapport écrit par un crédit de 750 $ [9] .
Or, le témoignage de Mme Collura à ce sujet est cohérent avec la position énoncée dans la lettre de mise en demeure du 4 juillet 2013 [10] , alors que la facture de Spheratest du 18 juillet 2013 [11] ne fait aucune mention d’un crédit pour les rapports. Celui-ci apparait seulement sur la facture de Spheratest du 17 novembre 2014 [12] . [ 25 ] Le Tribunal conclut qu’en ne remettant pas de rapport final pour les échantillonnages antérieurs à la résiliation du Contrat, le 15 juillet 2013, Spheratest a violé le Contrat.
Or, elle n’a pas établi que cette violation résultait d’un cas de force majeure. 2- Dans la négative, quel est le montant des dommages auxquels Mme Collura a droit ? [ 26 ] Mme Collura a payé 8 034, 75 $ à Laforge pour ce qu’elle estime être du travail qui aurait dû être effectué par Spheratest. Elle accepte de réduire sa réclamation et de n’exiger que 7 000 $ afin de pouvoir bénéficier du mode de recouvrement des petites créances.
[ 27 ] Spheratest a choisi de résilier unilatéralement le Contrat [13] . Or, dans une telle situation, un prestataire de services est tenu, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné et d’indemniser le client pour tout autre préjudice subi en raison de cette résiliation unilatérale [14] . [ 28 ] Dans la détermination d’une juste indemnisation de ce préjudice, le Tribunal doit veiller à replacer Mme Collura dans la situation où elle se serait retrouvée si Spheratest avait soumis le rapport final prévu au Contrat.
Il ne faut pas, par l'attribution de dommages, permettre l'enrichissement du Demandeur. [15] [ 29 ] Ce principe, dit de la « réparation intégrale » , explique la nécessité pour le Tribunal de considérer:
a) Que Mme Collura n’a pas établi que certains des échantillonnages pris par Spheratest étaient inutiles ou non justifiés par l’état des lieux et qu’elle ne conteste pas que les analyses ont été complétées à l’intérieur d’un délai de 24 heures.
b) Que le Contrat ne prévoyait pas la caractérisation des sols sous le bâtiment pour lesquels Mme Collura a retenu Laforge dès avril 2013. Ainsi, Spheratest doit payer à Mme Collura, les montants qu’elle a dû verser à Laforge pour reprendre les échantillonnages qui devaient donner lieu au rapport de caractérisation des sols prévu au Contrat.
c) Que le rapport de Spheratest ne devait traiter que des derniers échantillons pris à un endroit donné. Ainsi, Spheratest a droit à ses honoraires pour l’échantillonnage des sols requis en un endroit donné avant sa complète décontamination.
d) Que plusieurs échantillons peuvent être pris lors d’une même présence sur les lieux du technicien. [ 30 ] Puisqu’il y a clairement eu faute de Spheratest et qu’un dommage en est résulté, le Tribunal doit établir, avec l’information dont il dispose, la juste compensation de celui-ci de façon approximative [16] . [ 31 ] Le croquis [17] de Spheratest indique 7 sites d’échantillonnages ayant donné lieu à 9 analyses chimiques sur les hydrocarbures pétroliers et 3 sites d’analyses chimiques sur les hydrocarbures polycycliques.
Le site de l’échantillon ayant donné lieu à l’analyse pour les huiles et graisses totales n’y apparaît pas. [ 32 ] Mme Behrer a identifié sur les factures de Laforge [18] , les coûts correspondants aux travaux prévus au Contrat. En effet, à compter du 13 juin 2013, l’objet du contrat de Laforge a été transformé en un mandat de suivi environnemental. Le Tribunal ne peut donc pas retenir contre Spheratest la totalité des honoraires de Laforge.
Seuls les honoraires et charges attribuables à la caractérisation environnementale des sols confiée à Spheratest doivent être considérés. [ 33 ] Le Tribunal retient donc des factures de Laforge, les coûts reliés à 9 analyses chimiques sur les hydrocarbures pétroliers, 3 analyses chimiques sur les hydrocarbures aromatiques polycycliques et une analyse sur les huiles et graisses totales, ce qui totalise 1 480,89 $ avec taxes. [ 34 ] Le Tribunal, usant de la discrétion qui lui est reconnue, ajoute à ce montant 75 % des coûts reliés au matériel et à la préparation des équipements et aux honoraires de coordination, transport et travaux de terrain, soit 2 151,47 $.
En effet, il est difficile de départager la
partie du matériel, des équipements et du temps consacré à l’échantillonnage sous le bâtiment et au suivi environnemental, de celle consacrée aux échantillonnages prévus au Contrat. [ 35 ] Par ailleurs, aucun montant additionnel ne sera ajouté pour compenser les frais reliés à la rédaction du rapport, puisque Spheratest a déjà accordé un crédit de 750 $ à cette fin. [ 36 ] Spheratest doit donc indemniser Mme Collura pour un préjudice matériel évalué à 3632.36 $ par le Tribunal. 3- Mme Collura doit-elle payer un solde contractuel ? [ 37 ] Spheratest a établi qu’en date de la résiliation du Contrat, Mme Collura lui devait encore la somme de 3 488,48 $ en raison des services rendus. [ 38 ] Mme Collura se plaint des coûts facturés par Spheratest [19] pour ses services.
Par contre, le Tribunal conclut que ceux-ci sont conformes à ce qui est prévu au Contrat tant pour la
partie forfaitaire que pour les extras. [ 39 ] Spheratest ne peut être tenue responsable de l’étendue de la contamination et du fait que celle-ci ait entrainé la nécessité de procéder à plus d’échantillonnages que prévu. [ 40 ] Mme Collura doit donc payer à Spheratest le montant qui lui est réclamé. Par contre, elle est en droit de compenser ce montant avec les sommes que Spheratest lui doit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE que Spheratest Environnement inc. doit payer à Mme Josée Collura, la somme de 3 632,36 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 juillet 2013, date de la résiliation unilatérale du contrat par Spheratest; DÉCLARE que Mme Josée Collura doit payer à Spheratest Environnement inc., la somme de 3 488,48 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 juillet 2013. ET OPÉRANT compensation judiciaire, CONDAMNE Spheratest Environnement inc. à payer à Mme Josée Collura, la somme de 143.88 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 juillet 2013.
CONDAMNE Spheratest Environnement inc. à payer à Mme Josée Collura, les frais de justice de 169.00 $ ______________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date de l’instruction : 11 avril 2016.
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