2018 QCCA 1602, 2018 QCCA 1602
Opinion
Grande National Leasing Inc. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2018 QCCA 1602 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027803-188 (500-17-090361-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er octobre 2018 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT GRANDE NATIONAL LEASING INC. Me DAVID BANON (Spiegel, Sohmer, inc.) INTIMÉS AVOCATES SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me SHEILA YORK Me CARLA ISABEL FILIPE ( Société de l'assurance automobile du Québec) GROUPE SORGENTE INC. PASCALE DUFOUR ST-HILAIRE Me CAROLINE DROUIN ( Brunelle Drouin avocats inc.) XAVIER SANCHEZ GUISEPPE SORGENTE ABSENTS
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 2 août 2018 par l’honorable Stéphane Sansfaçon de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 33 Appel du rôle. Identification des parties. Me David Banon, avocat de la
partie requérante, ne s’oppose pas à la demande de l’intimée, la société de l’assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) de produire les documents énoncés dans son courriel adressé à la Cour le 28 septembre 2018. Le juge fait droit à la demande. 9 h 35 Suspension de l’audience. 11 h 28 Reprise de l’audience.
Me Sheila York remet au juge les documents ci-dessus indiqués. 11 h 29 Argumentation de Me Banon. 11 h 56 Argumentation de Me York. 12 h 17 Argumentation de Me Carla Isabel Filipe. 12 h 20 Argumentation de Me Caroline Drouin. 12 h 25 Réplique de Me Banon. 12 h 32 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu à 4 h cet après-midi, la présence des parties ne sera pas requise. 12 h 33 Suspension de l’audience. 16 h 19 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 16 h 20 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Grande National Leasing inc. demande la permission d’interjeter appel d’un jugement rendu en cours d’instance le 2 août 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Stéphane Sansfaçon), lequel rejette sa demande en prolongation du délai d’inscription pour instruction et jugement. Il s’agit de la cinquième demande faite en ce sens par la requérante à la Cour supérieure. [ 2 ] Contrairement à la position préconisée par l’intimée S.A.A.Q., je suis enclin à ne pas qualifier le jugement entrepris de mesure
de gestion, appelable selon la norme exigeante de l’article 32 C.p.c. , mais plutôt, vu ses conséquences qui dépassent le cadre de l’article 158 C.p.c ., de le qualifier de jugement rendu en cours d’instance. La requête pour permission d’appeler est donc régie par l’article 31 C.p.c . Outre les prescriptions de ce texte, la requérante doit me convaincre que les intérêts de la justice et les considérations propres à la proportionnalité justifient l’octroi de la permission sollicitée. [ 3 ] La demande de permission doit être rejetée.
Je précise que ma réponse serait la même si le jugement devait être considéré comme une mesure de gestion soumise à la règle énoncée à l’article 32 C.p.c . *** [ 4 ] Dans un jugement soigneusement rédigé et dans lequel le droit applicable me semble particulièrement bien exposé, le juge de première instance tient compte de tous les aspects du dossier que la requérante veut maintenant remettre en question devant la Cour. Or, ces questions sont, pour l’essentiel, hautement factuelles.
Notons en particulier que le juge s’explique longuement pourquoi il conclut à l’absence d’explications adéquates offertes par la requérante pour le retard et comment, dans ce dossier vieux de trois ans, les motifs invoqués par cette dernière pour obtenir des délais additionnels « sont répétés de fois en fois ».
Non seulement la Cour doit déférence au juge sur ces déterminations, mais la requête ne me fait pas voir une faiblesse apparente dans son analyse à cet égard. [ 5 ] Je me permets de noter que les pièces et les documents que la requérante a transmis en appui de sa demande dressent un portrait incomplet de certains aspects importants du débat. À
titre d’exemple, il manque le procès-verbal d’audience relatant les circonstances se rapportant au choix de la juge Paquette de la Cour supérieure de lui accorder, le 14 décembre 2017, un quatrième délai sollicité. La juge lui accorde un délai plus important que celui que la requérante avait elle-même demandé, mais elle décide aussi d’encadrer ce délai en avertissant la requérante du risque qu’elle court si elle ne le respecte pas.
Cet aspect de la trame factuelle est crucial quant aux conclusions du juge, comme on peut le constater, notamment, des paragraphes [16] et [17] de ses motifs. [ 6 ] En ce qui a trait aux conséquences de sa décision sur le recours de la requérante, le juge en est pleinement conscient. Il note, aux paragraphes [25] et [26] de ses motifs, les raisons pour lesquelles l’action intentée contre la S.A.A.Q. serait à son avis faible et opportuniste.
Et comme il l’indique au paragraphe [27] de ses motifs, il comprend fort bien que le fait de ne pas faire droit à la demande de prolongation du délai risque d’entrainer la prescription du recours contre certains des autres défendeurs. Il souligne toutefois que ce ne serait pas le cas pour un des volets du recours, mené contre les défendeurs à l’égard de qui le recours a été suspendu par l’effet de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité .
Le jugement est sévère à certains égards, mais ne souffre pas de faiblesse apparente laissant croire à une possible intervention par la Cour : voir, par analogie, Villanueva c. Pilotte , 2017 QCCA 1274 , paragr. [46] . [ 7 ] Quant au contexte inusité du dossier en raison des multiples défendeurs en cause, dont certains sont en faillite, la requérante ne m’a pas convaincu que cette facette du dossier change la donne quant au sort de sa requête.
Compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, j’estime que l’intérêt de la justice s’oppose nettement à l’accueil de la demande de permission. [ 8 ] Finalement, en notant qu’exception faite de la S.A.A.Q., les défendeurs étaient tous absents en première instance, et en tenant compte des enjeux du dossier et des prestations à l’audience de toutes les parties, j’exerce mon pouvoir discrétionnaire de n’accorder les frais de justice qu’à celle-ci. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 9 ] REJETTE la demande de permission, avec les frais de justice en faveur de l’intimée S.A.A.Q. seulement.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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