2018 QCCA 221, 2018 QCCA 221
Opinion
Belhumeur Syndics inc. c. 9065-0722 Québec inc. 2018 QCCA 221 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009350-163 (400-11-004571-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT BELHUMEUR SYNDICS INC., ès qualités Me JEAN-ÉRIC GUINDON (Bélanger, Sauvé) PARTIES INTIMÉES AVOCAT 9065-0722 QUÉBEC INC., 9065-0805 QUÉBEC INC. et ROBERT D’AOUST Me FRANÇOIS DAIGLE (Daigle avocats fiscalistes inc.)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT 9142-4432 QUÉBEC INC.
En appel d'un jugement rendu le 11 août 2016 par l'honorable Danye Daigle de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. NATURE DE L'APPEL : Faillite et insolvabilité (transaction révisable ou annulable) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 16 La Cour déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Guindon; Observations de la Cour; Me Guindon poursuit; 11 h 40 Observations de Me Daigle; Observations de la Cour; Me Daigle poursuit; 12 h 01 Réplique de Me Guindon; Observations de la Cour; Me Guindon poursuit; 12 h 06 Suspension; 12 h 22 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La preuve sur l’intention de frauder, de frustrer ou de retarder le désintéressement d’un créancier est contradictoire. La juge est d’avis que l’appelante n’a pas réussi à démontrer que Lefebvre a agi de concert avec D’Aoust et Sutton Québec à leur bénéfice au détriment des créanciers de la débitrice. Elle conclut plutôt qu’ils ont agi pour éviter la faillite de l’entreprise. [ 2 ] S’agissant en l’espèce de pures questions de fait et, en l’absence d’erreur manifeste et déterminante, la Cour est d’avis qu’il n’y a
pas lieu d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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