2019 QCCQ 8061, 2019 QCCQ 8061
Opinion
L.A. c. Blanchette 2019 QCCQ 8061 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-22-007198-165 DATE : 9 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ L... A... Demanderesse c.
GUY BLANCHETTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant avoir été abusée sexuellement par le défendeur au cours des années 1973 et 1974, alors qu’elle n’était âgée qu’entre douze et treize ans, la demanderesse réclame de ce dernier 84 000 $ en dommages moraux et dommages punitifs. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande. Il nie catégoriquement les faits que la demanderesse lui reproche.
Prétextant que la demande principale est logée contre lui de mauvaise foi et qu’elle constitue un abus de procédure, il se porte demandeur reconventionnel et réclame à la demanderesse 20 000 $ à
titre de dommages moraux et 5 627,04 $ représentant le montant des honoraires professionnels d’avocats engagés pour faire face aux accusations de nature criminelle déposées contre lui par le Ministère public et dont il a été acquitté le 19 janvier 2015.
Notes préliminaires [ 3 ] De manière préliminaire, les parties ont convenu d’un commun accord de procéder à l’audition en deux temps pour soumettre d’abord au Tribunal la question de la prescription du recours de la demanderesse. [ 4 ] Ainsi, en date du 14 mai 2018, le juge Pierre Labbé a rendu une décision élaborée rejetant ce moyen de défense et déclarant que le recours de la demanderesse n’est pas prescrit. [ 5 ] L’audition sur le mérite de l’affaire a par ailleurs été continuée devant le juge soussigné en date du 28 juin 2019. Contexte [ 6 ] En 1973, la demanderesse est âgée de douze ans.
Elle demeure à Victoriaville avec sa mère monoparentale et ses trois frères. [ 7 ] Le défendeur œuvre comme agent distributeur pour le Nouvelliste à cette même époque et est responsable de l’ensemble des
activités de distribution du journal dans la région de Victoriaville et notamment de l’embauche et de la supervision des camelots. [ 8 ] À l’automne 1973, un des jeunes frères de la demanderesse travaille pour le défendeur à
titre de camelot. À la demande de la mère de la demanderesse, le défendeur embauche également la demanderesse à
titre de camelot et lui confie un secteur de distribution donné. [ 9 ] Outre leur tâche de distribution matinale du journal, certains camelots sont appelés à participer à des activités de promotion sous la supervision du défendeur dans le but de recruter de nouveaux abonnés. [ 10 ] Ces activités se tiennent généralement à l’automne en soirée, soit entre 18h00 et 21h00, et impliquent que les camelots ratissent différents secteurs de la Ville de Victoriaville et des environs et sollicitent, au porte-à-porte, les résidents pour leur vendre des abonnements. [ 11 ] Le défendeur choisit alors entre quatre et six camelots par soirée qu’il véhicule dans son automobile personnelle vers un quartier prédéterminé de la Ville.
Sur place, il jumèle les camelots en équipe et leur attribue une rue où s’exercent les activités de colportage. [ 12 ] Ensuite, les équipes ont pour consigne de se rejoindre au véhicule du demandeur stationné au bout d’une rue ou à une intersection à proximité afin de se déplacer et redéployer les équipes dans une autre rue ou un autre secteur de la Ville. [ 13 ] Les camelots sont intéressés par ce travail qui ajoute à leurs revenus et leur permet, selon le nombre d’abonnements supplémentaires obtenus, de participer à des concours pour gagner divers prix. [ 14 ] La demanderesse prétend que les gestes de grossière indécence et d’atteinte à la pudeur seraient survenus dans le véhicule automobile du défendeur sur la banquette avant lorsque celui-ci s’arrangeait pour être seul avec elle. [ 15 ] Elle témoigne que le défendeur organisait les transports des camelots de manière à ce qu’elle puisse demeurer seule avec lui quelques instants pour pouvoir profiter d’elle et l’agresser. [ 16 ] Elle précise que le défendeur déposait les camelots au bout d’une rue en disant qu’il l’a déposerait elle à l’autre bout et donnait consigne aux autres de les rejoindre à cet endroit.
Il stationnait alors son véhicule en retrait dans des endroits choisis, généralement aux extrémités de rues peu développées et à l’abri des regards indiscrets, pour pouvoir ensuite sévir. [ 17 ] Le défendeur l’aurait ainsi agressé à une vingtaine d’occasions. D’abord par des accolades et des baisers non sollicités, des attouchements aux seins et aux parties génitales, par-dessus ou sous ses vêtements.
À chaque occasion, elle mentionne que le défendeur se masturbe devant elle et parfois l’oblige à le masturber au point d’assouvir son plaisir allant même, à environ cinq reprises, jusqu’à la pénétration digitale. [ 18 ] Elle relate une occasion où le défendeur lui aurait mis les doigts dans la bouche pour les lubrifier avant de procéder à des attouchements et pénétrations digitales de ses organes génitaux. Elle témoigne d’un vif souvenir de l’odeur de cigarette provenant des doigts du défendeur. [ 19 ] Après les agressions, la demanderesse indique que le défendeur lui donne une cigarette qu’elle fume sur place.
Il la somme ensuite de ne pas parler de ces évènements à sa mère sinon elle perdra des promotions à
titre de camelot, promotions liées à des voyages, au tirage possible d’un vélo, etc. et même son emploi. [ 20 ] La demanderesse affirme qu’elle avait peur du défendeur. À son retour à la maison, elle se dirigeait immédiatement dans sa chambre pour éviter sa mère. Elle prenait un bain et se couchait immédiatement au lieu d’étudier. Elle a caché les évènements à sa mère parce que celle-ci travaillait à cette époque avec la conjointe du défendeur qui était une amie. Elle ajoute qu’elle craignait la réaction de
sa mère. [ 21 ] Ces évènements s’échelonnent jusqu'à l’automne 1974 alors que la demanderesse décide de quitter son emploi de camelot préférant offrir ses services à
titre de gardienne d’enfants. [ 22 ] Le défendeur nie catégoriquement les allégations de la demanderesse. Il réfute avec véhémence avoir été seul en compagnie de la demanderesse et avoir posé les gestes reprochés. Nous y reviendrons. [ 23 ] Dans les années suivantes, la demanderesse adopte une attitude rebelle. Elle développe de l’agressivité, consomme de l’alcool et de la drogue. Ses problèmes de consommation de drogue et d’alcool l’accompagneront pendant la majeure
partie de sa vie. En secondaire III, sa mère la somme de consulter un psychologue. [ 24 ] Après ses études secondaires, la demanderesse quitte pour Montréal où elle complète son Cégep. Ensuite, elle s’établit en Colombie-Britannique pour travailler et étudier pendant onze ans et aux États-Unis pour y travailler pendant trois ans. Elle affirme qu’à l’âge de vingt-cinq ans, elle se confie et révèle les agressions à des personnes avec lesquelles elle demeurait. [ 25 ] La demanderesse revient au Québec vers 1990 et cohabite avec une amie de cœur dont elle s’est séparée après environ dix années.
À sa séparation, elle vend ses principaux biens et actifs et quitte pour la France pour une période de six mois pour faire le ménage dans sa vie. [ 26 ] À son retour, la demanderesse s’installe à Victoriaville. Lors d’un rendez-vous au CLSC, elle croise le défendeur qui était accompagné de sa conjointe. Elle témoigne qu’elle appelle aussitôt sa mère et lui demande de venir la chercher immédiatement.
C’est à ce moment qu’elle dit avoir parlé des évènements à sa mère pour la première fois. [ 27 ] La demanderesse mentionne que quelques années plus tard, elle relate les évènements à quelques personnes du Centre communautaire Rita St-Pierre. Elle affirme aussi qu’à la même époque, en 2006, elle en discute avec un enquêteur, M.
Marquis Tourigny, mais décide de ne rien faire, car sa mère l’incite à ne pas dénoncer les évènements par respect pour la famille. [ 28 ] La demanderesse dit avoir fait une tentative de suicide en octobre 2010, elle est hospitalisée à l’Hôtel-Dieu-d’Arthabaska pendant quatre jours. [ 29 ] À l’été 2011, la demanderesse rencontre un neurologue à Trois-Rivières. Elle témoigne que ce dernier lui mentionne qu’elle avait dû être agressée dans son enfance pour avoir de tels problèmes de santé. Voici comment elle relate cette discussion : « R : Au mois de juillet deux mille onze (2011).
Mais l’élément déclencheur c’est quelques mois avant. Bien un mois! Quelques semaines avant, quand j’ai été diagnostiquée pour... au centre de recherche à Trois-Rivières, pour différentes maladies dégénératives. Puis la première chose que le médecin spécialiste a dit, il a dit : « En tout cas, vous avez déjà été agressée quand vous étiez jeune. » Ça fait qu’en revenant, dans le véhicule, j’ai commencé à tout flasher ça. Puis il y a ma nièce que j’ai toujours gardée, je l’ai toujours considérée comme la fille que j’ai jamais eue, elle est à la veille d’avoir un bébé, puis là je me disais je veux être grand-mère.
J’aurais pu être grand-mère. » [ 30 ] Quelques semaines plus tard, à l’approche de ses cinquante ans, la demanderesse contemple l’idée de mettre fin à ses jours. Dans le souci de régler son passé, dit-elle, elle contacte le demandeur et l’invite à une rencontre à son domicile pour le confronter aux évènements de son enfance. [ 31 ] Le défendeur répond à l’invitation et se présente chez la demanderesse accompagné de son épouse. La teneur des discussions survenues lors de cette rencontre fait l’objet de versions contradictoires.
Selon la demanderesse, le défendeur n’aurait pas nié les évènements et la conjointe du défendeur était alors en pleurs. Le défendeur nie catégoriquement cette prétention.
[ 32 ] Le 25 juillet 2011, la demanderesse décide de porter une plainte contre le défendeur aux autorités policières. Un mandat d’arrestation est émis contre le défendeur le 25 mai 2012. Il est arrêté le 20 juin 2012. [ 33 ] Le défendeur plaide non coupable aux accusations portées contre lui. Son procès a lieu le 18 novembre 2014. Il est acquitté par le juge David Bouchard de la Cour du Québec le 19 janvier 2015. [ 34 ] Le 29 février 2016, la demanderesse met le défendeur en demeure de la compenser pour les dommages subis en raison des agressions alléguées pour un montant de 84 000 $. Questions en litige [ 35 ] Le litige soulève les questions suivantes :
a) La demanderesse a-t-elle fait la démonstration de la responsabilité civile délictuelle du demandeur par la présentation d’une preuve prépondérante respectant le critère de la balance des probabilités?
b) Dans l’affirmative, quelle est la valeur des dommages subis?
c) La demande reconventionnelle est-elle fondée? Les montants réclamés pour les dommages moraux et les honoraires professionnels d’avocats sont-ils justifiés? Analyse et décision [ 36 ] Au soutien de ses prétentions, la demanderesse invoque la responsabilité civile délictuelle du défendeur et recherche compensation pour les dommages qu’elle allègue avoir subis en lien avec les gestes reprochés. [ 37 ] Les règles de la responsabilité civile délictuelle sont énoncées à l’
article 1457 du Code civil du Québec qui édicte : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. » [ 38 ] En droit civil, la règle est bien établie. La
partie qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. [ 39 ] Pour avoir gain de cause, la demanderesse doit donc convaincre le Tribunal, par la présentation d’une preuve prépondérante qui rencontre le critère de la balance des probabilités, que le défendeur a commis une faute, qu’elle a subi un préjudice et qu’il existe un lien de causalité entre la faute et les dommages allégués.
Elle se voit ainsi obligée de produire au soutien de ses prétentions des éléments de preuve en quantité et qualité nécessaires pour convaincre le Tribunal des allégations présentées dans sa demande. [ 40 ] Contrairement à la règle établie en matière criminelle, le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude ni à une preuve hors de tout doute. En ce sens, le Tribunal n’est aucunement lié par la décision du 19 janvier 2015 de la chambre criminelle de la Cour du Québec qui a acquitté le défendeur d’accusations de nature criminelle déposées contre lui par le Ministère
public. [ 41 ] Plus simplement exprimé, la
partie demanderesse doit donc présenter au juge du procès une preuve qui surpasse celle de la
partie défenderesse. Elle assume le fardeau de démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais également probable. [ 42 ] Dans l'affaire F.H. c. McDougall , la Cour suprême du Canada traite du fardeau de la preuve en matière civile de la manière suivante : « [45] […] Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités.
Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […] Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher. Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités. » [ 43 ] Les articles 2803 , 2804 , 2811 , 2845 et 2849 du Code civil du Québec précisent, entre autres, les critères applicables en matière de fardeau de la preuve. Ils énoncent : « 2803 .
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 2811 .
La preuve d’un acte juridique ou d’un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d’un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) ou par quelque autre loi. 2845 . La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. 2849 .
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. » [ 44 ] Comme l’indique l’
article 2845 du Code civil du Québec , la force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du Tribunal. [ 45 ] Le juge du procès possède ainsi à cet égard un rôle important et un large pouvoir dans l’appréciation de la preuve soumise au procès et sur la détermination que les faits énoncés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives soient effectivement probables. [ 46 ] Cette probabilité peut non seulement être démontrée par une preuve directe, mais également par la présentation de présomptions dans la mesure où celles-ci peuvent être qualifiées de graves, précises et concordantes. [ 47 ] Il s’agit d’un exercice difficile qui demande une analyse minutieuse de l’ensemble des éléments de preuve et dont le résultat dépend souvent de l’évaluation nécessairement subjective de la crédibilité des témoignages offerts en preuve. [ 48 ] Dans l’affaire Eustache c.
La Cie d'assurance Bélair inc. [1] , le juge Gabriel De Pokomándy de la Cour du Québec énumère certains critères retenus par la jurisprudence permettant de jauger la crédibilité d’un témoignage :
« [40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu'ils sont exhaustifs, peuvent s'énoncer comme suit: 1. Les faits avancés par le témoin sont-ils en eux-mêmes improbables ou déraisonnables? 2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation? 4. Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer? 5.
La conduite du témoin devant le tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés? [41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l'appréciation d'un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs. » [ 49 ] À la lumière de ses enseignements, le Tribunal répond aux questions que soulève le litige de la manière suivante.
a) La demanderesse a-t-elle fait la démonstration de la responsabilité civile délictuelle du demandeur par la présentation d’une preuve prépondérante respectant le critère de la balance des probabilités? [ 50 ] Le Tribunal répond par la négative à la première question que soulève le litige.
Voici les raisons qui motivent cette conclusion. [ 51 ] La demanderesse reproche au défendeur d’avoir posé à son endroit des gestes de grossière indécence et de l’avoir agressée sexuellement sur une période de quelques mois au cours des années 1973 et 1974 alors qu’elle était âgée entre treize et quatorze ans. [ 52 ] Elle témoigne que les gestes reprochés se sont répétés à une vingtaine d’occasions lors desquelles le défendeur profitait de moment seul en sa présence dans sa voiture pour d’abord se coller contre elle et l’embrasser, puis se masturber, parfois avec son concours, pratiquer des attouchements aux seins et aux parties génitales allant même jusqu’à la pénétration digitale à plus ou moins cinq reprises. [ 53 ] Elle mentionne que dans la majorité des cas, ces « évènements » se concluaient par l’éjaculation du défendeur qui, satisfait, exigeait le silence de la demanderesse sous peine de lui faire perdre des promotions à son travail ou bien son poste de camelot. [ 54 ] Or, la preuve offerte de la survenance de ces évènements repose sur le seul et unique témoignage de la demanderesse, ce qui n’est, en soi, pas surprenant ni inusité vu la nature bien singulière des reproches formulés contre le défendeur, mais qui implique que dans de telles circonstances, bien entendu, toute corroboration directe est exclue. [ 55 ] En revanche, les prétentions de la demanderesse sont vivement contestées par le défendeur, seul autre témoin direct des évènements rapportés en preuve. [ 56 ] Ce dernier nie catégoriquement les prétentions de la demanderesse. [ 57 ] S’il reconnaît que cette dernière a été à son emploi au cours des années 1973 et 1974, il précise que les faits reprochés ne se sont jamais produits, qu’il n’a même jamais été seul avec la demanderesse dans le cadre de son travail et qu’il n’a jamais posé de gestes déplacés ni adopté de comportements pouvant, de près ou de loin, constituer une agression sexuelle, un délit d’ordre sexuel ou une grossière indécence à l’endroit de la demanderesse ni de quiconque par ailleurs. [ 58 ] Tout repose donc sur une question de crédibilité.
[ 59 ] À ce sujet, le Tribunal mentionne qu’il n’a bénéficié des témoignages de la demanderesse et du défendeur à l’audience qu’au sujet de la valeur des dommages réclamés en demande et en reconventionnelle, les parties ayant convenue entre elles de ne pas présenter de preuve testimoniale sur l’aspect de la faute en procédant plutôt par le dépôt des notes sténographiques et des déclarations écrites obtenues de part et d’autre dans le cadre de l’enquête policière, de l’enquête préliminaire, du procès devant la chambre criminelle de la Cour du Québec et de l’interrogatoire avant défense de la demanderesse pour valoir preuve relativement à la faute. [ 60 ] Évidemment, cette manière de procéder limite les occasions offertes au Tribunal de bien évaluer la crédibilité de chacun des témoins, d’analyser leurs comportements et leurs réactions à l’audience, notamment au cours des interrogatoires en chef et des contre- interrogatoires et enfin de « sentir le pouls » de la preuve soumise. [ 61 ] Pour bien jauger de la crédibilité des témoignages offerts en preuve, le Tribunal a donc relu attentivement la preuve documentaire, chacune des déclarations écrites des parties ainsi que les notes sténographiques des témoignages livrés dans le cadre des procédures en matière criminelle et enfin de l’interrogatoire avant défense de la demanderesse. [ 62 ] De toute évidence, les deux versions soumises en preuve sont irréconciliables et diamétralement opposées.
Elles ne sont appuyées par aucune autre preuve testimoniale ou matérielle probante ou indépendante qui pourrait les corroborer ou les infirmer et elles ne reposent finalement que sur la crédibilité respective de leurs auteurs. [ 63 ] L’analyse détaillée de la preuve permet par contre de relever certaines faiblesses ou contradictions dans la version des faits de la demanderesse. [ 64 ] D’abord, la demanderesse témoigne que la rencontre avec son neurologue au cours de l’année 2010 a été un élément déclencheur qui l’a amenée à se remémorer les évènements qu’elle reproche au défendeur.
Elle mentionne qu’après avoir entendu son neurologue lui dire : « En tout cas, vous avez déjà été agressée quand vous étiez jeune. », elle a « commencé à tout flasher ça » et réalisé l’importance des présumées agressions. [ 65 ] Or, ceci est incompatible avec le fait que la demanderesse témoigne avoir parlé de ses agressions à une psychologue dans son enfance, à des amis alors qu’elle avait vingt-cinq ans, à sa conjointe au cours des années 1990, à sa mère en 2002 après la rencontre fortuite avec le défendeur et son épouse, au policier Tourigny en 2006 et à des connaissances du centre communautaire par la suite. [ 66 ] À ce sujet, la demanderesse plaide que les déclarations écrites de son ex-conjointe et de sa mère offertes aux enquêteurs de police confirment qu’elle s’est plainte des agissements du défendeur il y a plusieurs années, et que ces déclarations constituent des présomptions qui militent en faveur de sa version des faits. [ 67 ] Avec égards, le Tribunal considère que les déclarations de la mère et de l’amie de la demanderesse livrées de manière plus ou moins concomitante avec les faits allégués ne font pas preuve de la survenance des évènements puisqu’elles sont formulées de manière trop générale et qu’elles sont essentiellement fondées sur les dires de la demanderesse elle-même.
Ces déclarations non assermentées, recueillies par des témoins qui n’ont pas témoigné à l’audience, ne corroborent en rien les faits reprochés au défendeur et n’ont pas la portée que la demanderesse veut bien y donner. [ 68 ] En résumé, ces éléments ne peuvent constituer des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour conclure que les gestes reprochés au défendeur ont été commis. [ 69 ] À cela, le Tribunal ajoute que certains éléments de la version de la demanderesse soulèvent des questions sur la probabilité de la survenance des faits qu’elle reproche au défendeur. [ 70 ] La demanderesse prétend que les gestes reprochés sont survenus alors qu’elle se trouvait seule en compagnie du défendeur dans le cadre des activités de sollicitation de clientèle par le biais de porte-à-porte.
Le défendeur aurait profité de ces moments afin de stationner sa voiture à l’écart et abuser de la demanderesse. [ 71 ] Or, la preuve non contestée démontre que les activités de sollicitation de la clientèle impliquaient chaque fois de quatre à six
jeunes camelots sous la supervision du défendeur et que les déplacements de ceux-ci se faisaient exclusivement dans la voiture de ce dernier. [ 72 ] La preuve démontre également, tel que l’admet la demanderesse, que les camelots étaient jumelés en équipe de deux [2] et que le défendeur déposait chaque équipe au bout d’une rue selon un plan d’action prédéterminé.
Les camelots procédaient alors à la sollicitation des clients en se partageant chaque côté de rue jusqu’à ce que chaque maison ait été visitée avec la consigne de retourner ensuite vers le véhicule du défendeur qui faisait office de point de ralliement. [ 73 ] Pendant ce temps, le défendeur positionnait son véhicule, bien à la vue, phares allumés, au bout d’une des rues ou à l’intersection des rues où œuvraient ses équipes de camelots afin notamment d’exercer une surveillance sur celles-ci et faciliter le regroupement des troupes et leurs déplacements ultérieurs dans le but avoué de ratisser l’ensemble des rues des secteurs convoités. [ 74 ] Cette manière de procéder rend peu probable la possibilité que le défendeur puisse se trouver seul en présence de la demanderesse qui, rappelons-le est jumelée à un autre enfant, à une vingtaine d’occasions, dans un endroit suffisamment isolé et pour un moment assez long lui permettant de poser les gestes reprochés et de fumer ensuite une cigarette sans être dérangé par les autres camelots. [ 75 ] Le Tribunal ajoute que la version des faits de la demanderesse a évolué à certains égards au fil des déclarations offertes à la police lors de l’enquête préliminaire et du procès criminel et enfin en interrogatoire au préalable, notamment quant aux endroits où sont survenus les gestes reprochés et à la consommation d’alcool. [ 76 ] Lors de son interrogatoire au préalable tenu le 16 août 2016, soit suivant le procès criminel, la demanderesse mentionne que les agressions se sont produites dans la voiture du défendeur, mais également une fois au bureau et une autre fois au domicile de ce dernier alors qu’elle n’avait jamais révélé ces informations auparavant [3] . [ 77 ] Toujours à l’occasion de cet interrogatoire, elle mentionne que le demandeur lui a fait boire de l’alcool à plusieurs reprises au moment des agressions survenues dans la voiture et à son domicile, ce qu’elle n’avait pas dévoilé aux enquêteurs, ni lors de ses témoignages à la Cour. [ 78 ] Rappelons que la demanderesse a livré sa version des faits ou a été contre-interrogée à quatre reprises, soit au moment du dépôt de la plainte criminelle en date du 25 juillet 2011, de l’enquête préliminaire en date du 13 février 2013, du procès criminel du défendeur en date du 18 novembre 2014 et de l’interrogatoire au préalable en date du 16 août 2016.
Il est surprenant que de telles informations apparaissent en preuve un peu plus de cinq ans suivant la première déclaration et après avoir revisité trois fois en moult détails les évènements passés. [ 79 ] L’ajout de ces précisions et faits nouveaux, qui ne sont certainement pas anodins dans les circonstances, soulève des questionnements quant à la justesse et la véracité du récit et nuit à la crédibilité de la version de la demanderesse et à la force probante de la preuve présentée au soutien de la demande. [ 80 ] Le défendeur offre quant à lui une version des faits cohérente qui se fonde essentiellement sur une dénégation générale des allégations d’agression, d’attouchements et d’atteinte à la pudeur soulevées par la demanderesse.
Sa version des faits est crédible et ne souffre d’aucune contradiction significative sur les éléments importants du litige. [ 81 ] Ainsi, pour les raisons susmentionnées, le Tribunal conclut qu’il ne peut accorder une plus grande crédibilité à la version de la demanderesse qu’à celle du défendeur et par voie de conséquence, qu’elle n’a pas rencontré son fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, la survenance des évènements reprochés au défendeur. Son recours doit donc échouer.
b) Quelle est la valeur des dommages subis?
[ 82 ] Vu la réponse donnée à la première question en litige, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde relative à la valeur des dommages subis.
c) La demande reconventionnelle est-elle fondée?
Les montants réclamés pour les dommages moraux et les honoraires professionnels d’avocats sont-ils justifiés? [ 83 ] Le défendeur et demandeur reconventionnel se dit victime d’une dénonciation abusive de la part de la demanderesse et il réclame un montant de 25 627,04 $ en compensation pour les dommages subis. [ 84 ] En matière de réclamation en dommages à la suite d’une dénonciation abusive, il est reconnu qu’une simple dénonciation aux autorités policières sans autre facteur n’engage pas la responsabilité civile du plaignant. [ 85 ] En fait, pour avoir gain de cause, le fardeau du demandeur dans un tel recours ne se limite pas à démontrer qu’il a été acquitté des accusations portées contre lui, mais plutôt de prouver que la dénonciation a été faite de manière abusive, malicieuse, sans véritable cause ni motif valable et dans le strict but de lui nuire.
La dénonciation doit découler d’un comportement dénotant une incurie, une légèreté ou une témérité coupable [4] . [ 86 ] Qu’en est-il dans le présent dossier? [ 87 ] Le Tribunal rejette la demande reconventionnelle pour la raison suivante. [ 88 ] Le défendeur et demandeur reconventionnel n’a présenté aucune preuve probante de mauvaise foi, d’une incurie ou témérité coupable et encore moins d’une intention malicieuse de la part de la demanderesse dans le cadre du dépôt de sa plainte aux autorités policières. [ 89 ] La preuve démontre que la dénonciation de la demanderesse a été portée au mois de juillet 2011, soit plus de trente-six ans suivant les évènements allégués, dans une période particulièrement difficile de sa vie lors de laquelle elle venait récemment d’apprendre qu’elle souffrait d’une maladie dégénérative, après avoir survécu à une récente tentative de suicide et dans l’idée bien ancrée de mettre prochainement fin à ses jours à l’arrivée de son 50 e anniversaire. [ 90 ] À ce moment, la dénonciation de la demanderesse réfère à un lointain passé qui est marqué par de difficiles relations familiales, de violences fratricides, de consommation d’alcool et de drogue et d’une vie personnelle et professionnelle plus ou moins stables qui génèrent chez elle d’importantes souffrances. [ 91 ] La dénonciation est reçue par les autorités policières qui mènent enquête et le ministère public, après analyse et évaluation, décide de déposer une plainte criminelle et d’accuser le défendeur sur la base d’une conviction morale d’obtenir une condamnation de ce dernier.
À la suite de la rencontre avec son neurologue, la demanderesse est également convaincue que ses souffrances découlent de gestes qu’aurait posés le défendeur à son endroit lors de sa préadolescence. [ 92 ] Or, la plainte criminelle du Ministère public, comme le recours en dommages intenté contre le défendeur par ailleurs, sont rejetés par les Tribunaux au motif que la preuve soumise dans chacun des cas ne rencontre pas les fardeaux de preuve reconnus en semblable matière, soit la preuve hors de tout doute raisonnable dans le premier cas et la prépondérance de la preuve dans le second. [ 93 ] Il n’y a pas là démonstration de mauvaise foi, d’incurie ou d’intention malicieuse de la part de la demanderesse. [ 94 ] Tel que précédemment mentionné, le seul acquittement du défendeur aux chefs de nature criminelle portés contre lui n’est pas suffisant pour conclure à la dénonciation abusive.
[ 95 ] Une seule conclusion s’impose, la demande reconventionnelle doit échouer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 96 ] REJETTE la demande; [ 97 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 98 ] LE TOUT sans frais de justice, vu les circonstances particulières et le résultat mitigé de l’affaire. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. M e Maité Morin Avocate de la demanderesse M e Angie Lemieux Avocate du défendeur Date d’audience : 28 juin 2019
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