2018 QCCQ 7657, 2018 QCCQ 7657
Opinion
Cuggia c. Jean-Louis 2018 QCCQ 7657 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700385-177 DATE : 9 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCIS CUGGIA Demandeur c.
MARIE-MICHELLE JEAN-LOUIS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Francis Cuggia (le demandeur) réclame à Marie-Michelle Jean-Louis (la défenderesse) 15 000 $ à
titre d’honoraires pour services rendus. Le demandeur a réduit à sa note d’honoraires de 55 321,55 $ cette somme. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant ne rien devoir au demandeur. LE CONTEXTE [ 3 ] En 2012, la défenderesse était propriétaire d’un immeuble à revenus pour personnes âgées sous le nom de Résidence aux petits soins .
Il semble que cet immeuble était exploité par la société Gestion Igniece inc. selon le jugement de la Cour supérieure dont il sera question plus loin. [ 4 ] Dans la nuit du 1 er mai 2012, un incendie a causé des dommages importants à l’immeuble de la défenderesse. [ 5 ] La défenderesse a fait appel à un ami, M. Michel Paquette, pour l’aider dans sa réclamation aux assureurs. M.
Paquette, maintenant décédé, aurait requis les services du demandeur pour l’assister dans son travail pour la défenderesse. [ 6 ] Le cœur du litige réside dans la convention que les parties ont signée le 1 er novembre 2012 [1] . [ 7 ] La convention a été résiliée le 21 décembre 2012 lorsque le demandeur a suggéré à la défenderesse de retenir les services d’un avocat pour continuer le travail. [ 8 ] Le 13 avril 2017, le Juge Michel Yergeau de la Cour supérieure a rendu un jugement assez volumineux dans le recours engagé par la défenderesse et sa société contre les assureurs [2] . [ 9 ] Le Juge Yergeau a condamné les assureurs Lloyd’s et Jevco inc . à payer à la
partie demanderesse dans le dossier, la somme de 1 274 752,54 $ plus les intérêts. [ 10 ] La facture du demandeur adressée à la défenderesse est intitulée « État intérimaire en date du 4 juillet 2013 » [3] ; elle est datée du 4 juillet 2013 et totalise 55 351,25 $, taxes incluses, soit 193,25 heures à 285 $ de l’heure. Elle indique aussi qu’elle est payable à Francis Cuggia et Michel Paquette. [ 11 ] Le 21 septembre 2017, le demandeur a fait parvenir une mise en demeure [4] à la défenderesse lui réclamant le montant de la facture. ANALYSE [ 12 ] La relation juridique entre les parties est régie par les dispositions du contrat de service défini ainsi à l’
article 2098 C.c.Q. : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 13 ] Il y a lieu de reproduire également l’
article 2100 C.c.Q qui traite de l’intensité de l’obligation du prestataire de service : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils
sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 14 ] La convention du 1 er novembre 2012 est intitulée « Mandat d’analyste ». « Analyste » est le
titre que se donne le demandeur qui admet avoir ou avoir eu des problèmes avec l’Autorité des marchés financiers. Ceci expliquerait, selon la défenderesse, pourquoi les représentants de ses assureurs refusaient de négocier sa réclamation avec le demandeur. [ 15 ] Le texte de la convention a été préparé par le demandeur, auquel la défenderesse admet avoir demandé des modifications mineures. Il en résulte que toute ambiguïté du texte doit être résolue en faveur de la défenderesse en vertu de l’
article 1432 C.c.Q dont le texte est le suivant : 1432. Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée.
Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur. [ 16 ] Les éléments principaux de cette convention sont les suivants : ➢ Le mandat donné au demandeur est « Analyste négociateur » afin de représenter la défenderesse et sa société dans le but de régler la réclamation auprès des assureurs relativement au sinistre du mois de mai 2012; ➢ Une autorisation est donnée au demandeur afin d’obtenir tous les documents pertinents des assureurs, des courtiers ou de toute autre personne; ➢ Il est possible que le demandeur s’adjoigne des collaborateurs; ➢ Il y a confidentialité sur les méthodes et documents reçus du demandeur et il en est de même pour les documents que la défenderesse remettrait au demandeur; ➢ Le demandeur n’a pas une obligation de réussite (résultat) et s’il y a échec de négociation ou d’un règlement par l’entremise du demandeur, il n’aura droit à aucune rémunération; ➢ La rémunération du demandeur sera de 3 % de la somme perçue si c’est lui qui obtient un résultat; ➢ S’il y a résiliation ou révocation du contrat, le demandeur sera rémunéré pour les heures travaillées à un taux horaire de 285 $.
Il est prévu que le demandeur devra fournir à la défenderesse un rapport hebdomadaire du travail effectué; ➢ Si le demandeur a droit à une rémunération, elle sera payée dans les trente (30) jours des sommes reçues par la défenderesse des assureurs dans le cadre d’un règlement. Un taux d’intérêt de 25,6 % l’an s’appliquera alors sur la créance du demandeur. [ 17 ] Le demandeur admet que Michel Paquette a collaboré avec lui dans l’exécution de son travail. Il a révisé notamment les textes préparés par Michel Paquette.
Il a aussi lu les documents d’assurances et les différents rapports des experts et des pompiers en relation avec le sinistre provenant des assureurs, le tout essentiellement entre l’automne 2012 et le 20 décembre 2012. [ 18 ] La défenderesse affirme qu’elle a surtout fait affaire avec Michel Paquette qui était un ami. Elle ajoute que le demandeur n’a rien négocié, car comme mentionné plus haut, les représentants des assureurs refusaient de négocier avec ce dernier.
La défenderesse a donc mis fin au mandat du demandeur le 20 décembre 2012 et elle a retenu les services d’un avocat, Me Forest, pour la suite des choses [5] . [ 19 ] Il n’y a pas eu d’entente à l’amiable, car la demanderesse a produit aux assureurs une réclamation exagérée, soit au-delà de la limite des couvertures d’assurances. Le Juge Yergeau en fait d’ailleurs état dans son jugement lorsqu’il écrit, en préambule : 1.
Préambule [1] Ce qui suit l’illustre : une police d’assurance de dommages n’est pas un guichet à la porte duquel, une fois que le risque couvert se réalise, un assuré se présente pour retirer le maximum des couvertures. Il s’agit plutôt d’un contrat largement encadré par la loi qui attribue des obligations à l’assureur comme à l’assuré dont il revient à chacun d’assumer l’exécution une fois que survient le sinistre. [2] La réalisation du risque est une condition du paiement. Si l’assureur est tenu dès lors de réparer avec diligence le préjudice subi, son obligation se limite au montant de l’assurance.
De son côté, l’assuré a droit de recevoir l’indemnité dans la seule mesure où il prévient l’assureur, lui fait connaître la nature et l’étendue des dommages et lui fournit en temps utile sa preuve de perte. Lorsque l’affaire est portée devant les tribunaux, l’assuré porte le fardeau de prouver, par prépondérance de preuve, les faits qui soutiennent ses prétentions à l’égard de chaque poste de réclamation. [3] Tout cela relève de l’évidence, mais semble ici avoir échappé aux demanderesses. L’eurent-elles compris en temps utile qu’elles se seraient évitées les coûts et les aléas d’un long procès.
Voici de quoi il en retourne. [Références omises] [ 20 ] La défenderesse a eu connaissance d’une offre de règlement de 1 229 752,54 $ faite par lettre du 5 décembre 2012 de M. Denis Collins de Allen-Fugère [6] . [ 21 ] Selon la preuve documentaire [7] au dossier et le témoignage du demandeur, la défenderesse aurait accepté de reporter le paiement de sa rémunération au prononcé du jugement de la Cour supérieure et elle n’aurait pas contesté à l’époque, la facture du 4 juillet 2013.
La défenderesse nie cette dernière affirmation. [ 22 ] Le 25 octobre 2014, le demandeur envoie par courriel une nouvelle copie de sa facture datée du 4 juillet 2013 dans lequel il indique qu’elle devient finale [8] . [ 23 ] La défenderesse soutient avoir parlé au demandeur en octobre 2012 pour la première fois et l’avoir rencontré seulement deux fois soit le 17 ou le 18 octobre 2012 et le 13 novembre 2012 [9] . Elle admet ne pas avoir demandé de précision relativement à la facture du 4 juillet 2013.
Elle considère cependant que le montant est exagéré, car le demandeur avait peu de documents à analyser. [ 24 ] La défenderesse a produit des correspondances reçues de Michel Paquette dans lesquelles il se donne le
titre « d’Analyste » [10] . [ 25 ] Les dispositions applicables, dans le cas d’une résiliation de contrat de service sans motif, sont les articles 2125 et 2129 C.c.Q. , dont le texte est le suivant : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 26 ] Il n’est pas contesté que le contrat d’analyste et de négociation du demandeur a pris fin le 20 décembre 2012. Il ressort aussi de la preuve que le demandeur n’a pas agi comme négociateur avec les représentants des assureurs. Le demandeur a admis que sa facture du 4 juillet 2013 compilait ses services et ceux de Michel Paquette. Il est d’ailleurs indiqué qu’elle est payable à lui et à M. Paquette. [ 27 ] En vertu de l’
article 2129 C.c.Q. et des articles 2803 et 2804 C.c.Q., le demandeur a le fardeau de prouver le travail qu’il a effectué pour la défenderesse. La facture produite ne contient aucun détail du travail fait. De plus, le demandeur devait fournir à la défenderesse, sur une base hebdomadaire, un rapport du travail réalisé, ce qu’il a admis ne pas avoir fait.
Le fait que la défenderesse n’a pas demandé de précision sur la facture n’atténue pas le fardeau de preuve du demandeur. [ 28 ] En supposant que le demandeur aurait travaillé à temps plein pour la défenderesse à raison de 8 heures par jour, les 193.25 heures facturées représentent plus ou moins 24 jours de travail entre le mois d’octobre et le 20 décembre 2012, ce qui paraît élevé pour un travail d’analyse de documents. [ 29 ] L’article 538 C.p.c. prévoit qu’un demandeur peut réduire sa réclamation à 15 000 $ pour pouvoir bénéficier de la procédure applicable à la Division des petites créances de la Cour du Québec : 538.
Un demandeur peut, volontairement, réduire sa demande à un montant d’au plus 15 000 $, mais il ne peut diviser une créance supérieure à ce montant en plusieurs créances ne l’excédant pas, sous peine de rejet de la demande.
Toutefois, il n’est pas réputé diviser une créance si celle-ci résulte d’un contrat de crédit dont le paiement s’effectue par versements périodiques ou d’un contrat dont l’exécution des obligations est successive, tel un bail, un contrat de travail, un contrat d’assurance- invalidité ou un autre contrat semblable, et si sa demande n’excède pas 15 000 $. [ 30 ] La facture du demandeur représente son travail et celui de Michel Paquette.
Elle a été réduite de plus de 40 000 $, ce qui équivaut à une renonciation. [ 31 ] Le demandeur a soutenu à l’audience que la somme de 15 000 $ ne représentait que sa part à lui du travail fait. Le Tribunal ne peut adhérer à cet argument considérant que la facture a été réduite à 15 000 $ et que cette somme représente toujours autant le travail du demandeur que celui de M. Michel Paquette.
Il faut donc diviser par deux ce montant et accorder au demandeur la somme de 7 500 $, ce qui équivaut environ à 26 heures de travail. [ 32 ] Le demandeur réclame dans ses conclusions, le taux d’intérêt de 25,6 % l’an prévu à la convention. Cette mention du taux d’intérêt apparaît dans les derniers paragraphes de la convention où il est toujours question d’un règlement éventuel avec les assureurs et qu’après trente (30) jours du déboursé des sommes dues par les assureurs, le paiement de la facture du demandeur sera alors exigible en entier et assujetti au taux d’intérêt ci-dessus mentionné.
Dans la convention, il n’est pas question d’intérêts avant ces paragraphes. [ 33 ] La défenderesse a affirmé à l’audition avoir reçu les sommes qui lui étaient dues en vertu du jugement rendu vers la fin de l’année 2017. Par ailleurs, le demandeur a envoyé une mise en demeure à la défenderesse le 21 septembre 2017. Il y a donc lieu d’accorder au demandeur le taux d’intérêt réclamé, mais à compter de la date de la mise en demeure, conformément à l’
article 1590 C.c.Q. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE en
partie la demande.
[ 35 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 500 $, plus les intérêts sur cette somme au taux de 25,6 % à compter de la mise en demeure soit le 21 septembre 2017. [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de la demande de 200 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 avril 2018
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