2010 QCCQ 13372, 2010 QCCQ 13372
Opinion
Protection de la jeunesse — 103342 2010 QCCQ 13372 COUR DU QUÉBEC (Chambre de la Jeunesse) CANADA Province de Québec District de […] Localité de […] N o : 250-41-001402-093 DATE: 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X, Né [...] 1995, Adolescent- intimé, -et- Le directeur de la protection de la jeunesse (d.p.j.), Requérant, -et- A, Mère-intimée, -et- B, Père-intimé JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) JG1785 [ 1 ] Il est demandé de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l'adolescent parce qu'il présenterait des troubles de comportement sérieux et qu'il se retrouverait dans une situation de négligence. [ 2 ] Plus particulièrement, le d.p.j. allègue que l'adolescent consomme des stupéfiants, qu'il intimide sa mère et qu'il ne respecte pas l'autorité de ses parents.
Puisque la mère est dépassée par la situation et que le père ne souhaite pas reprendre son fils chez lui, il suggère de le confier à un centre de réadaptation jusqu'au 1 er août 2011. [ 3 ] Tant la mère que son fils admettent que les allégations contenues à la requête sont vraies. De plus, ils reconnaissent la présence d'une situation de compromission, et ils se déclarent en accord avec les mesures proposées. Le père est absent, et il n'a désigné aucun procureur pour le représenter.
Il a toutefois indiqué à l'intervenante sociale qu'il accepte l'orientation principale suggérée. [ 4 ] De l'ensemble de la preuve soumise, le Tribunal retient que la situation de l'adolescent est connue du requérant depuis plus de 18 mois. Déjà à cette époque, ce dernier faisait preuve de violence, il bousculait sa mère et brisait des objets dans la maison. Il intimidait d'autres enfants plus jeunes que lui, et il s'absentait fréquemment de son milieu scolaire.
Il tenait également des propos suicidaires et menaçait de fuguer. [ 5 ] Pour corriger la situation, les parties ont convenu de quatre (4) ententes sur mesures volontaires qui n'ont pas permis d'atteindre les objectifs recherchés. Dès la seconde entente, l'enfant a été confié à son père, mais sans succès. Puisque les parents ne voulaient plus le reprendre, il a donc finalement été confié à un centre de réadaptation. Depuis, il n'y a plus de contact entre le père et son fils. [ 6 ] Le 15 septembre 2009, l'adolescent est retourné vivre auprès de sa mère.
Toutefois, la situation a rapidement dégénéré, et il est retourné dans un centre de réadaptation dans le cadre d'une mesure de protection immédiate. [ 7 ] Le 5 novembre suivant, confié de nouveau à sa mère, la situation recommence à se dégrader jusqu'à ce qu'une crise survienne dans le milieu familial. À cette occasion, confronté par sa mère suite à la commission d'un vol, l'adolescent menace de fuguer et se tuer.
Depuis, il est hébergé provisoirement dans un centre de réadaptation. [ 8 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut que partager l'opinion de [l’intervenante 1] qui affirme que : « Nous considérons, à ce jour, que X a toujours besoin de réadaptation à long terme car il n'arrive pas à gérer adéquatement ses frustrations soit en étant violent ou en fuyant. L'adolescent devra se responsabiliser face à ses actes et ne plus mettre la faute sur
autrui pour ses propres difficultés. X a une pensée magique très présente croyant que tout s'arrangera sans efforts (sic). Il a aussi de la difficulté à se faire dire quoi faire voulant être libre de décider par lui-même. [1] » [ 9 ] L'adolescent souhaite être confié à une tierce personne, monsieur C. Il s'agit d'un ancien conjoint de la mère. Leur séparation remonte à environ 11 ans. De son témoignage, il ressort qu'il s'agit d'une personne agressive et impulsive. D'ailleurs, au cours des dernières semaines, il a tenu des propos intimidants et méprisants envers la mère et l'intervenante sociale.
Il montre peu de respect pour le travail effectué par les intervenants désignés par le d.p.j. [ 10 ] Ce tiers ne semble pas bien comprendre la réalité de l'adolescent. Il banalise ses difficultés, et il croit qu'un changement de milieu permettra de régler l'ensemble de ses problèmes.
Même si cette affirmation est surprenante, il est inutile d'évaluer cette proposition puisque ce dernier a reconnu qu'il ne pouvait recevoir l'adolescent avant le printemps 2011. [ 11 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que la preuve prépondérante soumise démontre que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis pour les motifs invoqués par le d.p.j. De plus, les mesures proposées s'avèrent nécessaires et appropriées à sa situation et à ses besoins.
Il y va de son meilleur intérêt ainsi que du respect de ses droits. [ 12 ] Toutefois, il faut reconnaître que, par le passé, l'adolescent a démontré être capable de modifier ses comportements. Même s'il n'est pas parvenu à maintenir ses changements sur une période prolongée, il est raisonnable de croire qu'il saura y parvenir d'ici la fin du printemps prochain. [ 13 ] L'ordonnance prendra donc fin dès le 1 er juin 2011, ce qui devrait permettre à l'adolescent de se prendre en main et à sa mère de refaire les ponts avec son fils et de développer ses capacités parentales.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent X compromis; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 1 er juin 2011 pour l'exécution des mesures suivantes: [ 17 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation; [ 18 ] ORDONNE à l'adolescent de s'impliquer dans un suivi en toxicomanie tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par le thérapeute concerné; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents se déroulent selon l'entente dont conviendront les parties; [ 20 ] ORDONNE à l'adolescent ainsi qu'à ses parents de participer activement à l'application des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur fils dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent ainsi qu'à sa famille. ________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q .
Me Patrick Lebel, Procureur du D.P.J. Me Marie-Ève Martineau, Procureure de l'enfant Domaine du Droit: PROTECTION DE LA JEUNESSE Date d'audience: 03 mai 2010 Déposé le: 13 mai 2010
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