2011 QCCA 574, 2011 QCCA 574
Opinion
General Dynamics, Produits de défense et systèmes tactiques — Canada/SNC Technologies inc. (usine de St-Augustin) c. Syndicat des salariés de General Dynamics, Produits de défense et systèmes tactiques — Canada (CSN - usine St-Augustin) 2011 QCCA 574 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007291-112 (200-17-012808-101) DATE : 28 mars 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. GENERAL DYNAMICS, PRODUITS DE DÉFENSE ET SYSTÈME TACTIQUES – CANADA/SNC TECHNOLOGIES INC. (USINE DE ST-AUGUSTIN) REQUÉRANTE – Mise en cause c.
SYNDICAT DES SALARIÉS DE GENERAL DYNAMICS, PRODUITS DE DÉFENSE ET SYSTÈMES TACTIQUES – CANADA (CSN-USINE DE ST-AUGUSTIN) INTIMÉ – Demandeur et PAUL IMBEAU, ès qualités d'arbitre de griefs MIS EN CAUSE - Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite l'autorisation de faire appel d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Gratien Duchesne) du 13 janvier 2011 [1] qui a accueilli la requête en révision judiciaire du syndicat intimé et annulé la
partie de la sentence arbitrale rendue le 3 mars 2010 par l'arbitre de griefs par laquelle ce dernier rejetait un grief de congédiement. Le juge de la Cour supérieure a ordonné le renvoi du dossier devant un autre arbitre. [ 2 ] Le juge de la Cour supérieure était bien fondé à annuler la sentence arbitrale pour le motif que l'arbitre a contrevenu aux règles de l'équité procédurale et commis ainsi une erreur révisable.
L'arbitre a refusé d'admettre une preuve documentaire portant sur des cas d'absences injustifiées au travail, dont un accompagné de mensonges, qui se sont traduits pour d'autres salariés de la requérante par des sanctions beaucoup moins sévères que le congédiement subi par le salarié. [ 3 ] Contrairement à ce que plaide la requérante, l'arbitre n'a considéré la preuve visée par l'objection patronale que pour accueillir l'objection et a écarté cette preuve dans le processus intellectuel menant à sa décision. [ 4 ] Cette preuve était cruciale au regard de la question en litige notamment dans le contexte de la doctrine de la progression des sanctions et, en l'écartant, l'arbitre, a manqué aux règles de justice naturelle ce qui justifiait l'intervention de la Cour supérieure [2] . [ 5 ] En conséquence, la requête ne soulève aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire au sens de l'article 26, al. 2 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. Me Jocelyn F. Rancourt OGILVY, RENAULT Pour la requérante Me Marius Ménard MÉNARD, MILLIARD Pour l'intimé
Date d’audience : 24 mars 2011
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