2012 QCCQ 9082, 2012 QCCQ 9082
Opinion
Protection de la jeunesse — 12792 2012 QCCQ 9082 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre la jeunesse N° : 505-41-006820-122 DATE : 6 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE L'ENFANT: X , né le […] 1996 Enfant c.
A Requérante et B C Parents Et La commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal est saisi d'une demande visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs apparaissant au paragraphe de la requête. [ 2 ] De consentement et pour valoir preuve, le Directeur de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces (D-2 et D-3), tel qu'il appert au procès-verbal de l'audience. [ 3 ] La mère admet l'ensemble des allégations contenues à la requête et se dit en accord avec les conclusions recherchées par le Directeur. [ 4 ] Le père admet l'ensemble des allégations contenues à la requête sauf m)qui est ignoré.
Le père est en accord avec les conclusions recherchées par le Directeur et apporte quelques commentaires aux rapports. [ 5 ] L'enfant, par son avocate, fait des admissions au soutien de la requête au paragraphe 4: a)b)c)d)admis; e)1.admis; 2.admis "avec la précision , il y a quelque temps c'est arrivé"; 3.admis; f)g)h)i)admis; j)ignoré; k)l)admis; m)n)ignorés.
L'enfant est en accord avec les conclusions recherchées par le Directeur. [ 6 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les raisons suivantes: ➢ La situation de l'enfant a été retenue par le Directeur en lien avec des troubles de comportement sérieux de l'adolescent dans son milieu familial maternel et sous l'article 38 e) 2 soit un risque d'abus physique suite à des menaces de mort du père à l'égard de la mère et de l'enfant; ➢ Depuis 2009, le couple parental est séparé et les cinq (5) enfants du couple vivent avec la mère; ➢ L'adolescent souffre de dysphasie sévère, d'un TDAH et bénéficie d’une médication (concerta); ➢ Depuis l'âge de huit (8) ans, l'adolescent a reçu de nombreux services en lien avec ses difficultés notamment: suivi en orthophonie, suivi par un psychologue scolaire, suivi par un psycho-éducateur du CLSC et un suivi en pédopsychiatrie jusqu'en 2010; ➢ Au moment du premier signalement, l'adolescent présente des troubles de comportements sérieux notamment: .1.
Défie l'autorité de la mère;
.2. Lance des objets; .3.
Est parfois violent physiquement et verbalement à l'égard des membres de sa famille; ➢ Du 17 janvier au 12 août 2011, l'adolescent a bénéficié d'un hébergement en centre de réadaptation suite à la signature d'une entente sur des mesures volontaires; ➢ L'adolescent est scolarisé dans une classe spéciale en lien avec ses difficultés; ➢ La mère et l'adolescent reconnaissent que les difficultés de comportement ont diminué, mais que l'adolescent nécessite toujours le support de votre requérante; ➢ Au cours de l'été 2011, le père a informé votre requérante qu'il avait reçu un diagnostic de dépression; ➢ En décembre 2011, le père a été hospitalisé suite à des menaces de mort qu'il aurait proférées envers la mère et de ses cinq (5) enfants; ➢ Le père fait l'objet actuellement d'une plainte criminelle et des conditions particulières notamment: quant aux contacts avec la mère; ➢ Depuis décembre 2011, la mère verbalise craindre le père suite aux derniers évènements; ➢ Le père est en accord avec la poursuite de l'implication de votre requérante dans la situation familiale. [ 7 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X . [ 8 ] X est l'aîné d'une famille de cinq enfants.
X est âgé de 15 ans. [ 9 ] Les parents de X sont séparés. Les cinq enfants habitent avec leur mère. [ 10 ] Les parents s'entendaient relativement bien jusqu'en septembre dernier. Le père était dépressif,en arrêt de travail et avait demandé une révision de la pension alimentaire qu'il devrait verser à la mère et aux enfants.
Le père voyait ses enfants régulièrement. [ 11 ] La situation de la famille est connue du Directeur depuis 2007. [ 12 ] X a été hébergé en centre d'accueil de janvier 2011 jusqu’au mois d’août 2011 en vertu d’une entente sur des mesures volontaires. [ 13 ] X présente des troubles de comportements liés à une dysphasie sévère un trouble de déficit d'attention et des écarts de conduite agressive à l'égard de sa mère et de sa fratrie. [ 14 ] Le père a proféré des menaces à l'endroit du milieu familial maternel en décembre 2011.
Le Directeur a évalué la situation et déclaré que la sécurité et le développement des cinq enfants n'étaient pas compromis.La directrice allègue toutefois que X est à risque d’abus de la part de son père en raison des dernières menaces proférées par celui-ci. Le père a admis cette allégation. [ 15 ] Le père fait l'objet de conditions de remise en liberté émises par la chambre criminelle de la Cour du Québec.
Il ne peut pas être en contact avec la mère. [ 16 ] La situation plus particulière de X s'est améliorée, mais il a encore besoin d'aide. [ 17 ] Les services d'un éducateur externe ont été mis en place dans le milieu maternel depuis que X est sorti du centre d'accueil à l'été 2011. [ 18 ] X et sa mère ont besoin du support de l'éducateur externe. [ 19 ] La famille offre une bonne collaboration aux services offerts. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant X soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 24 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d'une année; [ 25 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'enfant X et à sa famille; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant X et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père sont autorisés ils auront lieu selon les modalités établies entre les parties; [ 28 ] RECOMMANDE qu'on maintienne les services de l'éducateur externe aussi longtemps qu'ils seront jugés nécessaires; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des
mesures ordonnées; [ 30 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ JEAN GRAVEL , juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Marie-Luce Abarrategui, procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Pierre Blouin, procureure de l'adolescent Date d’audience : 6 mars 2012
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