2016 QCCA 815, 2016 QCCA 815
Opinion
Duranseau c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales 2016 QCCA 815 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003238-164 (625-61-007149-103) (625-61-007150-101) (625-61-007151-109) (625-61-007152-107) (625-61- 007153-105) (625-61-007154-103) (625-61-007155-100) (625-61-007156-108) (625-61- 007157-106) (625-61-007158-104) (625-61-007159-102) (625-61-007160-100) (625-61-007161- 108) (625-61-007162-106) (625-61-007163-104) (625-61-007164-102) (625-61-007165-109) (625-61-007166-107) (625-61-007167-105) (625-61-007168-103) (625-61-007169-101) (625-61-007170-109) (625-61-007171-107) (625-61-007172-105) (625-61-007173-103) (625-61- 007174-101) (625-61-007175-108) (625-61-007176-106) (625-61-007177-104) (625-61-007178- 102) (625-61-007179-100) (625-61-007180-108) (625-61-007181-106) (625-61-007182-104) (625-61-007183-102) (625-61-007184-100) (625-61-007185-107) (625-61-007186-105) (625-61- 007187-103) (625-61-007188-101) (625-61-007189-109) (625-61-007190-107) (625-61-007191- 105) (625-61-007192-103) (625-61-007193-101) (625-61-007194-109) (625-61-007195-106) (625-61-007196-104) (625-61-007197-102) (625-61-007198-100) (625-61-007199-108) (625-61-007200-104) (625-61-007201-102) (625-61-007202-100) (625-61-007203-108) (625-61- 007204-106) (625-61-007205-103) (625-61-007206-101) (625-61-007207-109) (625-61-007208- 107) (625-61-007209-105) (625-61-007210-103) (625-61-007211-101) (625-61-007212-109) (625-61-007213-107) (625-61-007214-105) (625-61-007215-102) (625-61-007216-100) (625-61- 007217-108) (625-61-007218-106) (625-61-007219-104) (625-61-007220-102) (625-61-007221- 100) (625-61-007222-108) (625-61-007223-106) (625-61-007224-104) (625-61-007225-101) (625-61-007226-109) (625-61-007227-107) (625-61-007228-105) (625-61-007229-103) (625-61-007230-101) (625-61-007231-109) (625-61-007232-107) (625-61-007233-105) (625-61- 007234-103) (625-61-007235-100) (625-61-007236-108) (625-61-007237-106) (625-61-007238- 104) (625-61-007239-102) (625-61-007240-100) (625-61-007241-108) (625-61-007242-106) (625-61-007243-104) (625-61-007244-102) (625-61-007245-109) (625-61-007246-107) (625-61- 007281-104) (625-61-007282-102) (625-61-007283-100) (625-61-007284-108) (625-61-007285-105) (625-61- 007624-113) (615-36-000117-142) DATE : 11 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.Q.
DANIELLE DURANSEAU et GUY DRAPEAU REQUÉRANTS - appelants - défendeurs c. DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ - intimée - poursuivant et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE - intervenante JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'appeler du jugement rendu le 7 mars 2016 par la Cour supérieure, district d'Abitibi (l'honorable Richard Grenier), qui a rejeté séance tenante l'appel qu'ils ont logé à l'encontre du jugement rendu le 26 mai 2014 par la Cour du Québec.
Dans ce dernier jugement [1] , madame la juge Nancy McKenna a déclaré la requérante coupable des 104 constats d'infraction portés contre elle pour avoir acheté, alors que c'est interdit, des oeufs d'esturgeon contrairement à l'article 70 de la
Loi sur la consommation et la mise en valeur de la faune (L.C.M.V.F.) [2] . Quant au requérant, la juge McKenna l'a trouvé coupable du seul constat délivré à son endroit, soit d'avoir vendu des esturgeons contrairement au même
article de la L.C.M.V.F. [ 2 ] Au niveau de la Cour d'appel et pour avoir gain de cause relativement à leur demande de permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure, les requérants doivent démontrer un intérêt suffisant pour faire décider une question de droit seulement en vertu de l'article 291 du Code de prodédure pénale [3] . Or, presque tous les arguments dits de droit qu'ils soulèvent sont en totalité ou en
partie
tributaires de la preuve et de l'appréciation que la juge McKenna en a faite. [ 3 ] Le premier moyen des requérants porte sur la validité du mandat de perquisition. Il repose sur des faits importants qui, aux dires de ces derniers, auraient dû être présentés au juge qui a délivré le mandat.
Cela étant, la question de savoir si le dénonciateur a manqué à son obligation d'exposer au juge les faits de manière complète et sincère n'est pas à mon avis une question pouvant faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 291 du Code de procédure pénale . [ 4 ] Il en va de même relativement à l'application en l'espèce des défenses d'erreurs de droit et de diligence raisonnable qui reposent ici encore une fois sur la preuve, à savoir si la juge s'est trompée en refusant de conclure que la requérante avait été induite en erreur par une personne en autorité (un agent de conservation de la faune) qui lui aurait dit, parlant de ses activités commerciales, que « c'est correct ».
De même, la conclusion de la juge selon laquelle « l'attitude de la défenderesse relève de l'aveuglement volontaire et ne saurait servir de fondement à la défense de diligence raisonnable » [4] , ne soulève pas davantage une question de droit seulement. [ 5 ] Quant à l'argument de la requérante fondé sur l'abus de procédure résultant des 104 constats d'infraction portés contre elle, seule la preuve, encore une fois, pourrait démontrer « l'existence de motifs illégitimes, de mauvaise foi ou d'un acte si fautif qu'il viole la conscience de la collectivité à un point tel qu'il serait vraiment injuste et indécent de continuer » [5] .
Il ne s'agit donc pas uniquement d'une question de droit. [ 6 ] En définitive, la seule véritable question de droit que soulève les requérants repose sur l'interprétation à donner au mot « poisson » qui est défini dans les textes législatifs et réglementaires pertinents. Or, sur cette question très précise, je partage l'avis des deux juges qui m'ont précédé et pour qui le mot « poisson » englobe clairement les oeufs qu'il contient. Dès lors, je ne vois pas l'intérêt pour la Cour d'appel et la communauté juridique en général de revenir sur cette question.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais suivant le règlement [6] . JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Érika Marier Cliche, Matte Pour les requérants Me Kathy Bergeron Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Me Stephanie Lisa Roberts Bernard, Roy Pour la mise en cause Date d’audience : 9 mai 2016
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