2016 QCCQ 8457, 2016 QCCQ 8457
Opinion
Protection de la jeunesse — 16415 2016 QCCQ 8457 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : [...] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001887-152 JUGEMENT RENDU LE : 11 janvier 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2001, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au [...], Ville B, [...], district B.
Mère-intimée B, domicilié au [...], Ville A, [...], district A. Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] Les parties admettent l’existence d’une situation de compromission concernant l’adolescente. Le litige porte sur la durée de l’application des mesures de l’ordonnance. [ 3 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Les parents ne font plus vie commune depuis plus de dix ans et X est la seule enfant issue de leur relation. Ils se partagent la garde légale de l’adolescente de façon hebdomadaire, comme le prévoit un jugement de la Cour supérieure rendu le 20 septembre 2004. [ 5 ] Le père offre un milieu de vie stable à l’adolescente. Il vit avec sa conjointe actuelle depuis environ treize ans et de leur union est issu deux enfants âgés de 8 et 10 ans. L’adolescente est bien adaptée à la famille reconstituée du père.
Celui-ci éprouve de l’inquiétude pour l’adolescente, qu’il considère introvertie et particulièrement secrète quant à son vécu dans le milieu familial maternel. Dans les circonstances, il estime qu’un suivi social d’une année serait nécessaire pour aider l’adolescente. [ 6 ] La mère a trois autres enfants âgés de 8 à 15 ans. Pendant une dizaine d’années, elle fait vie commune avec monsieur C, père de son fils cadet.
Leur relation prend fin en 2014 et cela occasionne beaucoup d’instabilité dans la situation de la mère, notamment aux plans émotif et domiciliaire. [ 7 ] En raison de ses difficultés personnelles, la mère peine à offrir un encadrement et une routine stables à l’adolescente. Au
surplus, le milieu familial maternel est fermé et ce qui s’y passe demeure secret. La relation entre la mère et l’adolescente s’assimile davantage à une relation amicale qu’une relation mère-enfant. [ 8 ] De janvier à juin 2015, l’adolescente vit majoritairement chez le père en raison des difficultés vécues par la mère. Le père envisage d’entreprendre des procédures pour obtenir la garde complète de l’adolescente, mais il y renonce vu la réticence de cette dernière face à ce projet. [ 9 ] Depuis le 27 septembre dernier, la mère vit avec un nouveau conjoint, monsieur D, qui est père d’un enfant. Cette relation permet à la mère de se stabiliser émotionnellement. [ 10 ]
Malgré tout, dès le 9 octobre dernier, la mère quitte le domicile conjugal pour entreprendre une thérapie fermée d’une durée de trois semaines dans un centre pour personnes alcooliques et toxicomanes. Cette décision de la mère est prise à la suite d’une chicane entre elle et son conjoint au sujet de la consommation d’alcool de la mère. Elle quitte le centre thérapeutique après deux semaines, réalisant qu’elle n’a pas de problèmes en lien avec la consommation d’alcool. [ 11 ] La version de la mère quant à l’évènement l’amenant à intégrer un milieu thérapeutique est peu crédible.
Elle prétend avoir consommé une seule coupe de vin en l’absence de son conjoint, monsieur D. Lorsque ce dernier arrive au domicile, il perçoit une odeur d’alcool et confronte la mère à ce sujet, qui nie alors avoir consommé quoi que ce soit. Une chicane éclate et la mère quitte avec l’adolescente pour la reconduire chez la grand-mère maternelle et quant à elle, elle passe la nuit chez une amie. Par la suite, elle intègre un milieu thérapeutique. [ 12 ] La mère qualifie d’excessive la réaction de son conjoint lors de cette chicane.
Elle l’explique par les appréhensions de ce dernier en lien avec ses mauvais souvenirs reliés à l’alcoolisme de son père. [ 13 ] Cependant, l’ampleur de la chicane et la décision de la mère d’entreprendre une thérapie fermée ne sont pas compatibles avec les faits démontrés et les prétentions de la mère quant à sa consommation d’alcool. Sa situation financière est restreinte et elle fait le choix de débourser 150 $ par jour pour bénéficier de la thérapie.
Il est difficile de croire qu’elle s’engage dans une telle aventure personnelle et financière sur la base d’une seule coupe de vin prise au retour du travail. [ 14 ] Au contraire, cet évènement confirme les constats et inquiétudes exprimés par l’adolescente ainsi que les appréhensions partagées par l’entourage de la mère quant à sa consommation problématique d’alcool. [ 15 ] Dans les faits, la mère banalise sa consommation d’alcool, alors que son entourage, incluant l’adolescente et son conjoint, considère cette consommation comme étant problématique. [ 16 ] La mère entreprend depuis peu un suivi psychologique.
Elle reconnaît avoir développé une relation basée davantage sous une forme amicale avec l’adolescente, telle qu’elle l’a vécue avec sa propre mère. Elle confirme le côté introverti de l’adolescente et exprime le souhait qu’elle apprenne à « verbaliser et prendre sa place ». [ 17 ] Par contre, une culture de secret plane sur le vécu de cette famille dans le milieu maternel. C’est d’ailleurs par inadvertance et sous le couvert du secret que le père apprend que la mère est
partie faire une thérapie. La requérante est aussi confrontée à cette fermeture du milieu lors de son évaluation du signalement concernant l’adolescente. [ 18 ] L’adolescente est en troisième secondaire et elle fonctionne bien. Ses inquiétudes pour sa mère et l’instabilité vécue en raison des difficultés personnelles de cette dernière fragilisent la qualité des liens entre la mère et l’adolescente.
Elle ne peut compter sur sa mère pour la sécuriser et sa propension à cacher son vécu la prive de bénéficier de ce que le père pourrait lui offrir. [ 19 ] La mère doit offrir un milieu stable et sécurisant pour l’adolescente, quelle que soit sa situation personnelle. Depuis quelques mois, on note une amélioration marquée de la situation de la mère. Grâce au suivi social, on pourra s’assurer du maintien de ces acquis. [ 20 ] La vulnérabilité de l’adolescente est amoindrie en raison de son âge, de la présence du père et celle du conjoint de la mère.
Celle-ci reçoit présentement de l’aide et des améliorations sont déjà constatables. Auparavant, le milieu maternel n’a pas fait l’objet d’interventions en vertu de
Loi sur la protection de la jeunesse. Ainsi, la période de ce suivi doit se limiter à ce qui est nécessaire pour s’assurer de la cessation de la situation de compromission, en l’occurrence le risque de négligence au plan éducatif. [ 21 ] Il faut toutefois que cette période du suivi social permette à la fois à la mère et à l’adolescente de faire des acquis qui perdureront dans le temps et ce, afin d’éviter la reproduction de la même situation de compromission.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide au niveau personnel, notamment pour sa toxicomanie, sa dépendance affective et sa santé émotionnelle; [ 25 ] ORDONNE aux parents et à l'adolescente de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’au 9 novembre 2016;
[ 27 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Linda Trudel, procureure de la D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l’adolescente M e Christine Ouellet, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 10 novembre 2015
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