2024 QCCS 37, 2024 QCCS 37
Opinion
Fiset c. Bussières 2024 QCCS 37 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU No : 550-17-012962-237 DATE : Le 10 janvier 2024 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE marie-josée bédard, J.C.S. _____________________________________________________________________
MARIE-CLAIRE FISET et RICHARD GUERTIN Demandeurs c. ROGER BUSSIÈRES Défendeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Défendeur/ Demandeur en garantie et JACQUES BÉRUBÉ et BUSSIÈRES BÉRUBÉ GENEST SCHNOB, ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC. et ROGER BUSSIÈRES Défendeurs en garantie ______________________________________________________________________ jugement (DEMANDE EN irrecevabilité et rejet) ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les demandeurs sont propriétaires d’un immeuble désigné comme étant le lot [1] du cadastre du Québec qu’ils ont acquis le 13 septembre 2007.
Cet immeuble est borné à l’est par le lot [2] du cadastre du Québec qui, à l’époque pertinente, appartient à Georgette Paquin. [ 2 ] Le défendeur, Roger Bussières, est l’arpenteur qui a agi comme expert mandaté par le Gouvernement du Québec, et plus particulièrement par le ministère de la Faune et des Ressources naturelles (« le Ministère ») [1] pour réaliser la rénovation cadastrale du
secteur où sont situés les lots 809 et 810 et confectionner les nouveaux plans de cadastre. La rénovation cadastrale du lot des demandeurs est finalisée en mars 2014. [ 3 ] Les demandeurs reprochent à M. Bussières d’avoir établi les limites de leur lot, et plus particulièrement la limite séparative entre les lots 809 et 810, en utilisant, de façon arbitraire et sans fondement la méthode de répartition proportionnelle. Le nouveau cadastre a mené à une reconfiguration de leur lot qui a entraîné une perte de superficie de près de 7 hectares localisés en bordure du lac Murray, au profit du lot 810.
Ils allèguent que le choix d’utiliser la méthode de répartition proportionnelle constitue, dans les circonstances, une faute qui leur a occasionné des dommages qu’ils évaluent à 133 340,45 $. [ 4 ] Les demandeurs entreprennent diverses démarches pour faire corriger la situation. [ 5 ] En novembre 2016 et en juin 2017, ils déposent des demandes de révision du cadastre rénové auprès du Ministère, lesquelles seront rejetées. [ 6 ] En octobre 2018, ils instituent un recours en reconnaissance judiciaire (prescription acquisitive) de la parcelle de l’immeuble qu’ils prétendent avoir perdue à la suite de la rénovation cadastrale contre la succession de Mme Paquin.
Ce recours se règle en cours d’instance et le 13 octobre 2021, les demandeurs sont déclarés propriétaires de la parcelle en contrepartie du versement d’un montant de 20 000 $. [ 7 ] Le 29 mai 2023, les demandeurs instituent le présent recours en responsabilité civile contre M. Bussières et contre le Procureur général du Québec (« PGQ »). Ce dernier a appelé en garantie, M. Bussières, de même que ses associés de l’époque. [ 8 ] M. Bussières et le PGQ allèguent que le recours des demandeurs est prescrit.
Ils ont déposé une demande en irrecevabilité fondée sur l’article 168 C.p.c. et une demande en rejet fondée sur l’article 51 C.p.c. [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal fait droit à la demande en irrecevabilité et en rejet au motif que le recours est prescrit. Le point de départ de la prescription est, dans l’hypothèse la plus favorable aux demandeurs, le 7 octobre 2019.
Le recours institué le 23 mai 2023 est donc entrepris plus de trois ans suivant le jour où le droit d’action a pris naissance, même en considérant la suspension des délais de prescription durant la pandémie de la Covid, soit entre le 15 mars et le 31 août 2020. ANALYSE [ 10 ] Lorsque le Tribunal est saisi à la fois d’une demande en irrecevabilité fondée sur l’article 168 C.p.c. et d’une demande de rejet fondée sur l’article 51 C.p.c., il doit analyser en premier lieu la demande en irrecevabilité, comme le rappelle la Cour d’appel dans Lacour c. Construction D.M.
Turcotte TRO inc. [ Lacour ] [2] [ 11 ] Dans cet arrêt, la Cour d’appel réitère aussi les approches différentes qui doivent être suivies : l’irrecevabilité s’apprécie en examinant les allégations de la demande et les pièces, en tenant pour avérés les faits allégués, alors que la demande en rejet s’analyse en examinant l’ensemble du dossier, y incluant les interrogatoires [3] .
Dans les deux cas, un principe de prudence s’applique avant de rejeter un recours à un stade préliminaire en raison des conséquences sérieuses qui découlent du rejet d’un recours sans que la demande n’ait été examinée au fond [4] . [ 12 ] Dans Lacour, la Cour d’appel rappelle aussi que la prescription du recours peut être invoquée tant comme moyen d’irrecevabilité que comme moyen de rejet [5] et dans Ville de Mascouche c.
Architectes Rivest-Jodoin & Associé [6] , la Cour d’appel indique qu’un recours qui est manifestement mal fondé parce qu’il est prescrit, peut être déclaré abusif malgré l’absence d’une intention de nuire. 1. La demande en irrecevabilité 1.1 Le cadre juridique d’une demande en irrecevabilité [ 13 ] Le cadre d’analyse d’une demande en irrecevabilité est bien établi et il est réitéré par la Cour d’appel dans Dostie c.
Procureur général du Canada [7] : [20] Le second alinéa de cette disposition [28] (tout comme le premier, d’ailleurs) fait l’objet d’une jurisprudence abondante (à laquelle il n’est pas nécessaire de suppléer en recourant à celle des provinces de common law , ce qui peut même être contre-indiqué en raison des spécificités du Code de procédure civile [29] ). L’arrêt Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix c.
Centre de services scolaire Chemin-du-Roy [30] (et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres) en offrait récemment la synthèse suivante : [9] La situation qui justifie le rejet d'une action à un stade préliminaire doit être claire et évidente [renvoi omis]. Cette situation doit « apparaître » à la lecture des allégations de la requête introductive d'instance et des différentes pièces invoquées à son soutien [renvoi omis]. Les faits allégués doivent être tenus pour avérés. Cependant leur qualification juridique ne lie pas le tribunal [renvoi omis].
Le « juge appelé à statuer sur la recevabilité d’un recours doit déterminer si les allégations de fait énoncées dans la requête introductive d’instance sont “de nature à donner ouverture aux conclusions recherchées” par le demandeur » [renvoi omis]. [10] La Cour énonçait les critères suivants dans l'arrêt Bohémier c.
Barreau du Québec : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner
éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties. Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. [11] Le tribunal, en décidant de la recevabilité d'une demande, doit prendre en considération la requête introductive d'instance (ici l'Action en garantie), mais aussi les pièces produites au dossier [renvoi omis]. Toutefois, « [s]'il est nécessaire d’apprécier la preuve au dossier, il faut laisser la cause procéder au fond. » [renvoi omis].
En cas de doute à cet égard, la demande d'irrecevabilité doit être rejetée [renvoi omis]. [31] [ 14 ] Ainsi, le Tribunal doit être prudent, mais sans toutefois refuser de prononcer l’irrecevabilité si la demande est manifestement mal fondée ou frivole [8] . 1.2 La prescription du recours [ 15 ] En l’espèce, toutes les parties reconnaissent que le délai de prescription applicable est le délai de trois ans prévu à l’
article 2925 C.c.Q. Les parties divergent toutefois d’opinion concernant le point de départ de la prescription. [ 16 ] L’
article 2880 C.c.Q. prévoit que le point de départ de la prescription est « le jour où le droit d’action a pris naissance ». [ 17 ] Dans Lavoie c. Latouche [9] , la Cour d’appel rappelle qu’en matière de responsabilité civile, la prescription commence à courir le jour où, pour la première fois, la
partie en demande a, ou peut raisonnablement avoir, une connaissance des trois éléments constitutifs de la responsabilité, soit la faute, le préjudice et le lien de causalité entre ces deux éléments. [ 18 ] La juge Thibault, j.c.a., qui écrit pour la Cour d’appel dans Laniel Supérieur inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux [10] , note que de simples doutes quant aux éléments constitutifs de responsabilité ne sont pas suffisants : [41] L’alinéa 2 de l’
article 2880 C.c.Q. prévoit que le point de départ de la prescription extinctive se situe au jour où le droit d’action a pris naissance. La prescription d’une action en justice ne peut, en effet, commencer à courir tant que le droit d’y recourir n’est pas né [44] . En matière de responsabilité civile extracontractuelle, le droit d’action naît au moment où les trois éléments constitutifs du recours en responsabilité – la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux – sont réunis [45] .
Le demandeur doit être en mesure de savoir qu’une faute a été commise à son endroit [46] et que celle-ci lui a causé un préjudice [47] . De simples doutes, craintes, soupçons ou conjectures quant aux éléments constitutifs de la responsabilité sont insuffisants pour constituer le point de départ de la prescription [48] .
Un fondement sérieux pour chacun des éléments constitutifs du recours en responsabilité est nécessaire [49] . [emphase ajoutée] [ 19 ] La naissance du droit d’action et le point de départ du délai de prescription sont des questions hautement factuelles qui dépendent des circonstances de chaque affaire, comme le rappelle le juge Clément Gascon qui écrit pour la Cour suprême dans Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l. c. Guindon [11] . [ 20 ] Dans Lavoie c.
Latouche [12] , la Cour d’appel énonce que l’identification du point de départ de la prescription s’apprécie en examinant le comportement du créancier et « la norme généralement retenue à cet égard est celle de la personne raisonnablement prudente et avertie placée dans les mêmes circonstances. » Dans Rosenberg c.
Canada (Procureur général) [13] , la Cour d’appel traite du même concept en référant à une « connaissance suffisante d’une faute, d’un dommage et du lien de causalité qui les unit (art. 1457 C.c.Q.) en faisant preuve de diligence raisonnable dans la recherche des faits. » 1.3 Positions des parties [ 21 ] Les demandeurs ont déposé leur demande introductive d’instance le 29 mai 2023. [ 22 ] Les défendeurs allèguent que le droit d’action des demandeurs a pris naissance à l’automne 2016 lorsqu’ils ont appris que M.
Bussières a utilisé une méthode qu’ils considèrent inappropriée pour établir les limites des lots, ou au plus tard le 7 octobre 2019, lorsqu’ils ont reçu le rapport de leur expert Steve Tremblay. Ainsi, dans tous les cas, plus de trois ans s’étaient écoulés lors de l’introduction du recours. [ 23 ] Les demandeurs rétorquent que ce n’est que le 20 décembre 2019, lorsqu’ils ont reçu une copie des documents concernant la rénovation cadastrale du lot 810 de Mme Paquin, qu’ils ont acquis une connaissance des trois éléments qui fondent la responsabilité civile des défendeurs.
Ainsi, ils soutiennent que leur recours n’est pas prescrit. 1.4 Les allégués de la demande introductive d’instance et les pièces [ 24 ] Voyons d’abord les faits qui sont allégués dans la demande introductive, en les tenant pour avérés, et les pièces déposées à son soutien. [ 25 ] Le 13 septembre 2020, les demandeurs acquièrent le lot 25A, rang 10 du canton de Wakefield, dans la circonscription foncière de Gatineau (« lot 25A »). Cet immeuble devient le lot [1] du cadastre du Québec (« lot 809 ») à la suite de la rénovation cadastrale. L’immeuble est situé dans la municipalité de Val-des-Monts.
Avant l’achat, les demandeurs constatent une borne à l’extrémité sud-ouest
de l’immeuble installée par Marcel St-Marie en 1982, ainsi que des poteaux installés aux extrémités nord-est et nord-ouest qui ont été installés en 1973 par l’arpenteur Gilbert Simard. [ 26 ] L’immeuble immédiatement situé à l’est de leur immeuble appartenait à feu Georgette Paquin.
Il était désigné comme étant le lot 26A, rang 10 du canton de Wakefield, dans la circonscription foncière de Gatineau (« lot 26A ») et il est maintenant désigné comme étant le lot [2] du cadastre du Québec (« lot 810 »). [ 27 ] En 2013, les demandeurs sont avisés que le Ministère procède à la rénovation cadastrale dans le secteur dans lequel leur immeuble est situé.
Le 10 juillet 2013, ils participent à une séance d’information et de consultation du projet de plan de cadastre rénové des immeubles de leur secteur. [ 28 ] Dans les documents qu’ils reçoivent en prévision de la séance d’information, un document contient l’information cadastrale spécifique à leur immeuble. Dans le
titre relatif aux « Résultats des travaux sur votre propriété », les notes suivantes sont inscrites : Actuellement, votre propriété est constituée d’une
partie de lot. Sur le nouveau plan de cadastre, un numéro distinct lui a été attribué. Si aucun extrait du projet de plan n’est joint à cette fiche (voir plus bas), il est important de participer à la rencontre pour connaître les dimensions de votre nouveau lot. [ 29 ] Il est indiqué plus bas dans le document que le plan correspondant ne peut être joint et qu’il faut participer à la rencontre pour le consulter. [ 30 ] Lors de la rencontre d’information, les demandeurs apprennent que la superficie de leur lot 809 est réduite de 45,190 hectares à 38 hectares.
Les représentants de la firme d’arpenteurs-géomètres Bussières Bérubé Genest et Schnob inc. qui conçoivent le nouveau plan cadastral leur auraient expliqué que la configuration et les limites du lot 809 demeuraient inchangées, mais que la superficie totale était modifiée en raison d’utilisation d’outils de mesure plus précis que ceux anciennement utilisés. [ 31 ] Ayant des doutes quant à la possibilité qu’une erreur ait été commise, ils font une requête d’analyse foncière additionnelle.
La note manuscrite suivante est ajoutée aux documents lors de la rencontre : « superficie manquante selon propriétaire valider le coin sud- est selon un repère pour confirmer la superficie de 38 ha. » La même journée, les demandeurs complètent une requête dans laquelle ils demandent de « Revoir la superficie (38HA) car il y a une différence avec celles du cadastre actuel et le
titre de propriété. Valider avec la borne sud est pour la confirmer. » [ 32 ] Le 31 mars 2014, les demandeurs reçoivent un avis les informant du plan de cadastre final et du résultat de la révision qu’ils ont demandée. Ils apprennent à ce moment que pour établir les limites des lots, M. Bussières a utilisé la méthode de la répartition proportionnelle : Les résultats de la révision des travaux Suite à votre requête, nous avons effectué une nouvelle analyse de votre lot et nous avons apporté les corrections partiellement.
En effet, les limites de votre lot ont été validées grâce à des poteaux d’arpentage primitif correspondant à l’arpentage de la ligne séparant les lots 10 et 11, réalisé par Gilbert Simard en 1973. Les poteaux retrouvés se trouvent au coin nord-est et au coin nord-ouest de l’ancien lot 25. Nous avons effectué une répartition proportionnelle pour établir ces limites . Les mesures et la superficie de votre lot sont modifiées en conséquence.
La configuration, les mesures et la superficie de la propriété sont montrées sur l’extrait du plan de rénovation cadastrale ci- annexé. [nous soulignons] [ 33 ] À l’automne 2016, les demandeurs entament des démarches pour renouveler leur plan d’aménagement forestier qui vient à échéance le 11 décembre 2016. C’est à ce moment qu’ils prennent connaissance du plan de cadastre rénové et de la nouvelle configuration de leur immeuble. En comparant l’ancien plan cadastral et le nouveau, ils constatent que la limite est de leur lot a été déplacée vers l’ouest d’environ 6 hectares riverains, boisés et en zone blanche.
Cette
partie de leur immeuble est celle qui a le plus de valeur. [ 34 ] Les demandeurs entreprennent des démarches pour faire corriger la situation. [ 35 ] Le 1 er novembre 2016, ils font une demande de modification des données cadastrales auprès du Ministère. Ils y indiquent qu’en préparant leur nouveau plan d’aménagement forestier avec la Coopérative Terra-Bois, ils ont compris le problème.
Ils notent que contrairement à ce que les représentants de la firme d’arpenteurs-géomètres leur ont affirmé lors de la rencontre du 10 juillet 2013, et en dépit de ce qui est indiqué dans l’avis du Ministère daté du 31 mars 2014, « l’une des limites de notre lot, celle située à l’est, a bel et bien été déplacée, faisant fi des bornes en place sur le terrain. » [ 36 ] Dans cette demande, ils allèguent le préjudice qui découle du déplacement de la limite est de leur lot, notamment que leur lot a été retranché de plusieurs hectares en bordure du lac et que le camp forestier qu’ils ont construit en 2010 avec un permis de la Municipalité, qui est évalué à 86 100 $, ainsi qu’une
partie du chemin qu’ils ont construit pour s’y rendre, ne seraient plus situés sur leur lot. [ 37 ] Le 17 janvier 2017, leur demande de révision est refusée par Caroline Parenteau de la Direction de l’enregistrement cadastral. Dans la décision, Mme Parenteau note avoir consulté les documents transmis par les demandeurs, les documents disponibles aux registres publics de même que ceux utilisés par l’arpenteur. Elle note avoir aussi consulté une lettre de justification accompagnée de nombreuses pièces justificatives transmises par M.
Bussières qui est datée du 14 décembre 2016, dans laquelle il mentionne maintenir son opinion professionnelle quant à la représentation de leur lot au plan de rénovation cadastrale. La lettre contient un long extrait de la correspondance de M. Bussières dans lequel il explique son raisonnement et la méthode utilisée de même que les raisons pour lesquelles il ne retient pas les arguments des demandeurs.
[ 38 ] Mme Parenteau indique que le Ministère n’a pas de motifs suffisants pour remettre en cause l’opinion professionnelle émise lors de la rénovation cadastrale. [ 39 ] Le 28 février 2017, les demandeurs envoient une lettre à Mme Parenteau dans laquelle ils lui posent plusieurs questions. Ils ont un échange téléphonique avec elle le 13 mars 2017 au cours duquel elle leur donne des explications. [ 40 ] Ils décident ensuite de retenir les services de l’arpenteur-géomètre Steve Tremblay pour obtenir un avis indépendant. [ 41 ] Le 5 mai 2017, M.
Tremblay réalise une analyse foncière et des levées de terrain sur un large secteur. Il constate que l’occupation des différents propriétaires coïncide avec les vestiges d’arpentage primitif trouvés sur le terrain. Le résultat de son analyse montre, pour le lot des demandeurs, des mesures, des limites et une superficie qui sont différentes de celles retenues par M. Bussières. [ 42 ] À la suite de cette analyse, les demandeurs comprennent que leur expert a une opinion qui diffère de celle de M. Bussières et qui coïncide avec leur prétention. [ 43 ] Le 20 juin 2017, M.
Tremblay fait une deuxième demande de modification des données cadastrales auprès du Ministère au nom des demandeurs. La demande est accompagnée de son plan daté du 16 mai 2017 qui représente les limites retenues par M. Bussières et les limites qu’il propose. Il indique qu’il a procédé à un arpentage de grande étendue afin de déterminer les limites du lot 809 du cadastre rénové et que son analyse montre des mesures, des limites et une superficie qui sont différentes de celles du lot rénové.
Il explique ensuite la méthode qu’il a utilisée pour arriver à ce résultat. [ 44 ] Il ressort clairement de la demande de révision et du plan, que M. Tremblay est en désaccord avec les limites du lot 809 telles qu’elles ont été dressées par M. Bussières, et plus particulièrement avec le positionnement de la limite est. [ 45 ] Cette demande de révision est rejetée le 7 août 2017 par Roger Laflamme, arpenteur-géomètre du Service de l’intégrité du cadastre de la Direction de l’enregistrement cadastral du Ministère. M.
Laflamme indique que la plainte des demandeurs ne présentait pas de nouvelles informations susceptibles de renverser l’opinion de M. Bussières qui a confectionné le nouveau plan cadastral. [ 46 ] Il rappelle qu’à l’étude du dossier lors de leur première demande de révision, M. Bussières a adéquatement justifié l’opinion qu’il avait émise lors de la rénovation cadastrale et que faute de motifs suffisants, ils n’avaient pas été en mesure de renverser la présomption d’exactitude du cadastre rénové. [ 47 ] M.
Laflamme indique qu’à la suite d’une nouvelle analyse, leur conclusion demeure la même et toutes les informations pertinentes et les conclusions demeurent les mêmes que celles qui se retrouvent dans la lettre qui leur a été adressée le 17 janvier 2017.
Il explique ensuite que le Ministère ne peut régler la problématique alléguée par le biais de la rénovation cadastrale et que le Ministère ne peut imposer l’opinion d’un autre arpenteur-géomètre. [ 48 ] Il termine en indiquant avoir terminé le traitement de la plainte et il informe les demandeurs qu’ils peuvent demander que leur dossier soit révisé par un comité indépendant du Ministère.
Il ajoute que si les demandeurs croient que leur demande n’a pas été traitée avec diligence et dans le respect des politiques du Ministère, ils peuvent adresser une plainte en seconde instance auprès de la responsable de la gestion des plaintes du Ministère. [ 49 ] À ce moment, les demandeurs savent que le Ministère s’en remet définitivement à l’opinion de M. Bussières et qu’il n’apportera pas de modification au cadastre rénové. Ils ne déposent toutefois pas de demande de révision ni de plainte. [ 50 ] Ils changent plutôt de stratégie et ils mandatent M.
Tremblay pour qu’il entreprenne des discussions avec Jean Lahaie, l’époux et liquidateur de la succession de Mme Paquin propriétaire du lot 810. Ils souhaitent faire corriger, avec son concours, l’emplacement de la limite entre les lots 809 et 810. M. Lahaie refuse et se dit en accord avec la position de la limite des deux lots au cadastre rénové. [ 51 ] Le 7 octobre 2019, M. Tremblay signe un rapport d’expertise foncière qui est accompagné de son plan du 16 mai 2017 qui fixe les limites de propriété du lot 809.
Il note que son mandat consistait à faire l’analyse des limites, des mesures et de la superficie du lot 809 issu de la rénovation cadastrale et plus particulièrement de la limite entre ce lot et le lot 810. Pour réaliser son mandat, il a également fait une analyse foncière des lots 4 943 807, 4 943 808, 4 359 007 et 4 359 009. [ 52 ] Dans son rapport, M.
Tremblay résume la prétention des demandeurs suivant laquelle la limite est du lot 809 montré au cadastre du Québec, ne correspond pas aux limites de l’ancien cadastre, soit le lot 25A et que la limite positionnée dans le nouveau cadastre brime leur occupation et leur fait perdre une grande superficie de leur immeuble. [ 53 ] Pour dresser les limites du lot, M. Tremblay a utilisé une méthode qui diffère de celle de M. Bussières, soit la méthode de poteau à poteau, ce qui l’amène à dresser différemment les limites du lot.
Il indique clairement qu’il considère que la méthode de la répartition proportionnelle utilisée par M. Bussières n’était pas appropriée dans les circonstances. [ 54 ] Les constatations suivantes de l’arpenteur Tremblay sont pertinentes : À la suite de nos relevés et de mon analyse, on peut tirer les constatations suivantes :
a) Le
titre de propriété n’est pas en cause, mais ce sont les limites et mesures du cadastre rénové qui sont l’objet du litige et plus particulièrement la limite Est du lot 4 943 809;
b) Étant donné que le Canton de Wakefield a été officialisé en 1881, les latérales de lots doivent s’établir selon les dispositions de l’article 8 de la
Loi sur les arpentages , soit de poteau à poteau. C’est d’ailleurs ce que l’on constate dans la majorité des cas en regardant un extrait du cadastre du Québec remplaçant le Canton Wakefield (voir figure 8). C’est ce qui a été fait par l’arpenteur Gilbert Simard en 19783 lorsqu’il a établi la ligne entre les lots 23 et 24, Rang 8. (voir figure 4).
c) L’arpenteur-géomètre Simard est venu établir la ligne entre les rangs 10 et 11 en 1973. Cet arpentage, fait à la suite d’instruction du MERN, est devenu la ligne officielle et les repères posés que j’ai retrouvés sont à leur position originale (sauf le point 6) et fixent la limite des lots 25, 26 et 27, rang 11 en conformité avec l’article 3 de la
Loi sur les arpentages . À la suite de cet arpentage, on constate que les largeurs des lots différent de celles au livre de renvoi.
d) La borne terminus (point 2 de mon relevé) est à 1,509 chaînes (30,36 mètres) à l’Ouest de la ligne des lots 25 et 26. On peut donc calculer la position de ces lots. C’est ce que le rénovateur aurait dû faire pour positionner les lots 4 943 811 et 4 945 430é Ce point est également la limite Nord-Est du lot 4 943 809 en appliquant le principe de poteau à poteau . […] [Nous soulignons] [ 55 ] La conclusion de M.
Tremblay se lit comme suit : L’analyse du cadastre du Québec de ce secteur que j’ai faite pour cette expertise m’a permis de constater que le cadastre officiel du Canton de Wakefield ne correspond pas à l’occupation et au renouvellement de l’arpentage effectué. Le livre de renvoi et le plan original ne peuvent servir de base pour positionner les limites. Dans la majorité des cas, on constate que le rénovateur a tracé les lignes latérales des lots en appliquant le principe de poteau à poteau de la
Loi sur les arpentages . À certains endroits où nous avons fait des relevés de marque d’occupation, je constate que les limites de la rénovation cadastrale ne correspondent pas à l’occupation et les repères retrouvés. C’est ce que l’on constate pour les limites des lots 4 943 807 à [2]. Étant donné les repères retrouvés et l’occupation, On considère que la limite Est du lot 4 943 809 doit être corrigée telle que montrée sur mon plan.
La répartition proportionnelle telle que faite pour fixer la largeur de la limite Nord du lot n’a pas sa raison d’être . [nous soulignons] [ 56 ] Le 9 octobre 2018, les demandeurs instituent une demande en reconnaissance du droit de propriété d’un immeuble (prescription acquisitive) contre Jean Lahaie en sa qualité de liquidateur de la succession de Mme Paquin afin de se faire déclarer propriétaires de la parcelle en litige [14] . [ 57 ] Dans le cadre de ce litige, les demandeurs interrogent au préalable M. Lahaie le 6 novembre 2019. Lors de cet interrogatoire, M.
Lahaie affirme qu’il a contesté les travaux de rénovation cadastrale sur la base de documents fournis en 2002 par l’arpenteur-géomètre Daniel Handfield. Il a en outre indiqué que M. Handfield lui avait confirmé, documents à l’appui, que la ligne latérale des lots 25A et 26A était située plus à l’ouest que celle indiquée au cadastre officiel du canton de Wakefield.
Il a alors pris l’engagement de fournir ces documents aux demandeurs, mais il n’a pas été en mesure de les fournir. [ 58 ] Le 20 décembre 2019, les demandeurs reçoivent toutefois, en réponse à l’engagement No 6 pris lors de l’interrogatoire, les documents du Ministère concernant la rénovation cadastrale du lot 26A devenu le lot 810 et la demande d’analyse foncière additionnelle formulée par M. Lahaie le 11 juillet 2013.
Ils affirment que dans ces documents, ils découvrent les éléments suivants : ➢ La convocation de Mme Paquin à la réunion d’information sur le cadastre concernant son lot 810 et le plan qui accompagne l’avis sur lequel la limite ouest du lot 810 (et donc la limite est de leur lot 809) semble située là où les demandeurs ont toujours considéré qu’elle devait se situer; ➢ La requête d’analyse foncière additionnelle remplie le 11 juillet 2013 par M. Lahaie dans laquelle il indique : « Revoir les limites au nord, il manque 720’.
Voir documents ci-joints. »; ➢ Sur un des documents, une note manuscrite indique : « correction en partie. Retrouver poteau primitif correspondant à l’arpentage de la ligne 26/27 de Gilbert Simard en 1973 au coin NE et un autre poteau du primitif au coin NO du 25. Répartition proportionnelle des 25 et 26 Rang 10 (Donc ≠ ligne du rang 11) »; ➢ Parmi les documents, il y a une note manuscrite où il est inscrit : Prendre photocopies des documents + refaire une nouvelle analyse car le proprio a moins de terrain que ce qu’il devrait.
Tina »; ➢ Parmi les documents, les demandeurs découvrent un plan d’un procès-verbal dressé par l’arpenteur Bussières en date du 13 juin 2000, où il plaçait lui-même la ligne latérale est du lot des demandeurs vis-à-vis la ligne latérale des lots 25 et 26, là où les demandeurs ont toujours considéré qu’elle aurait dû se situer; [ 59 ] Le litige avec M. Lahaie se règle par une transaction au terme de laquelle les demandeurs sont déclarés propriétaires de la parcelle en litige en contrepartie du versement d’un montant de 20 000 $.
La transaction est homologuée dans un jugement daté du 13 octobre 2021. [ 60 ] Le 2 décembre 2022, les demandeurs envoient une mise en demeure à M. Bussières et le 29 mai 2023, ils instituent la présente instance. 1.5 Appréciation [ 61 ] Que retenir de tous ces faits, en les tenant pour avérés, pour identifier le point de départ du délai de prescription? [ 62 ] Voici les dates importantes.
[ 63 ] Le 10 juillet 2013, les demandeurs apprennent que le projet de rénovation cadastrale de leur lot prévoit une réduction de sa superficie de 45,190 à 38 hectares. Craignant une erreur, ils demandent une révision du calcul de la superficie; [ 64 ] Le 31 mars 2014, ils reçoivent l’avis de rénovation de leur lot. Ils y apprennent que les arpenteurs-géomètres ont fait une nouvelle analyse du lot et que des corrections partielles ont été apportées.
Ils apprennent aussi que l’arpenteur a effectué une répartition proportionnelle pour établir les limites du lot et que les mesures et la superficie de leur lot sont modifiées en conséquence; [ 65 ] À l’automne 2016, les demandeurs prennent connaissance du nouveau plan de cadastre de leur lot et réalisent que la limite est du lot a été déplacée vers l’ouest, et donc que les limites du lot ont été modifiées, et ce, contrairement à ce qu’on leur avait dit le 10 juillet 2013.
Ils sont alors d’avis qu’il y a une erreur et ils déposent leur première demande de révision. [ 66 ] Les défendeurs prétendent que le droit d’action des demandeurs a pris naissance à cette date. Le Tribunal ne partage pas cet avis. Au 1 er novembre 2016, les demandeurs connaissent le résultat de la rénovation cadastrale de leur lot et ils savent que l’arpenteur Bussières a dressé les limites du lot en utilisant la méthode de la répartition proportionnelle. Ils savent aussi que la superficie de leur immeuble a été réduite de près de 7 hectares.
Ils prennent aussi conscience du préjudice qui en découle : la portion amputée de leur immeuble est située en bordure du lac Murray et leur camp de chasse et une
partie du chemin pour s’y rendre sont situés dans la
partie du lot qui a été retranchée. [ 67 ] Le désaccord des demandeurs avec le résultat des travaux de M. Bussières n’est toutefois pas suffisant pour conclure qu’ils ont une connaissance de la faute qu’il a commise. Les demandeurs ne sont pas des arpenteurs-géomètres et ils ne possèdent pas l’expertise requise pour analyser le raisonnement et les méthodes utilisées par M. Bussières pour dresser les limites de leur lot.
Leur demande de révision du 1 er novembre 2016 révèle clairement leur désaccord et le préjudice qu’ils allèguent subir en raison de la nouvelle configuration de leur lot, mais ils ne sont peut-être pas encore en mesure de comprendre que la méthode utilisée par M. Bussières n’était pas appropriée. [ 68 ] Le 17 janvier 2017, les demandeurs apprennent que leur demande de révision est rejetée. Ils en comprennent que M. Bussières maintient son opinion et que le Ministère s’en remet à ce dernier. Les demandeurs reçoivent aussi de l’information plus détaillée concernant la méthode d’analyse suivie par M.
Bussières. [ 69 ] Ils décident alors de retenir les services de M. Tremblay pour obtenir une opinion indépendante. Le 5 mai 2017, M. Tremblay fait une analyse foncière des limites de leur lot et plus particulièrement de la limite entre le lot 809 et le lot 810 de Mme Paquin. Pour se faire, il réalise une analyse foncière de quatre autres lots. L’analyse de M. Tremblay valide leur opinion. Il a utilisé une méthode différente de celle de M. Bussières et il trace les limites du lot, et plus particulièrement la limite est, à l’endroit où les demandeurs ont toujours cru qu’elle était située.
Cette analyse leur permet de réaliser que c’est à tort que la superficie de leur lot a été réduite d’environ 7 hectares en déplaçant vers l’ouest de la limite Est du lot. [ 70 ] Les demandeurs mandatent ensuite M. Tremblay pour qu’il dépose une deuxième demande de révision fondée sur son analyse foncière. Cette demande est déposée le 20 juin 2017. [ 71 ] Les demandeurs comprennent donc, en mai 2017, que l’opinion de leur expert quant à la méthode utilisée pour délimiter leur lot (la méthode poteau à poteau) diffère de celle de M.
Bussières (répartition proportionnelle) qui a confectionné le plan de cadastre rénové. Le résultat de l’analyse de M. Tremblay révèle clairement sa divergence d’opinions avec M. Bussières. Cet élément est suffisant pour leur permettre d’identifier la faute reprochée à M. Bussières, soit d’avoir utilisé une méthode d’analyse inadéquate. [ 72 ] Mais si un doute persiste quant au niveau de compréhension des demandeurs quant à la faute de M. Bussières, ce doute se dissipe complètement à la lecture du rapport d’expertise rédigé par M. Tremblay le 7 octobre 2019. [ 73 ] Dans ce rapport, M.
Tremblay indique non seulement que son opinion diffère de celle de l’arpenteur Bussières, mais il précise que la méthode de la répartition proportionnelle des lots utilisée par ce dernier n’était pas adéquate. Expliquant sa méthode d’analyse, il note au paragraphe 8
d) son calcul de la position des lots et note que « [c]’est ce que le rénovateur aurait dû faire pour positionner les lots 4 943 811 et 4 945 430. Ce point est également la limite Nord-Est du lot 4 943 809 en appliquant la méthode poteau à poteau. » Il indique ensuite dans ses conclusions que les limites de la rénovation cadastrale ne correspondent pas à l’occupation et aux repères retrouvés.
Il conclut en indiquant que la limite Est du lot 809 doit être corrigée tel que montré sur son plan et que « [l]a répartition proportionnelle telle que faite pour fixer la largeur de la limite Nord du lot n’a pas sa raison d’être. » [ 74 ] À cette date, les demandeurs, forts de l’opinion de leur expert, ont une connaissance ou à tout le moins devraient avoir une connaissance suffisante de la faute qu’ils reprochent à M. Bussières, soit d’avoir utilisé une méthode d’analyse inadéquate et non justifiée dans les circonstances pour dresser les limites de leur lot.
La faute reprochée au Ministère découle de celle de M. Bussières puisqu’ils lui reprochent d’avoir maintenu l’opinion de M. Bussières. Il ne s’agit plus de simples doutes ou soupçons. [ 75 ] Quant à leur préjudice, il est déjà bien identifié puisqu’il découle notamment des frais engendrés dans le cadre de leurs demandes de révision et du recours en reconnaissance de leur droit de propriété institué contre la succession de Mme Paquin.
La réclamation des demandeurs fait d’ailleurs état de dépenses encourues à compter du mois de mai 2017, de la perte de l’usage de leur propriété à compter de 2016 et de pertes de revenus forestiers à compter de 2017.
Les demandeurs ont également une connaissance très claire du lien de causalité entre la faute alléguée et les dommages, tel qu’il s’en dégage des deux demandes de révision qu’ils ont déposées et du recours entrepris contre la succession de Mme Paquin. [ 76 ] Les demandeurs prétendent que c’est uniquement lorsqu’il sont pris connaissance des documents reçus le 20 décembre 2019, qu’ils ont acquis une connaissance de la faute de M. Bussières. [ 77 ] Au soutien de leur prétention, ils invoquent que lors de l’interrogatoire de M.
Lahaie en novembre 2019, ils apprennent que ce dernier a contesté les travaux de rénovation cadastrale du lot 810 et ils lui demandent une copie de son dossier. Ils allèguent qu’à la lumière des documents reçus le 20 décembre 2019 ils ont compris que :
➢ Au départ, sur le plan du lot 810 joint à l’avis envoyé à Mme Paquin en juin 2013, la limite ouest du lot de Mme Paquin (qui correspond à la limite est de leur lot) est située là où ils ont toujours considéré qu’elle devait se situer; ➢ M. Lahaie a fait une demande de révision le 10 juillet 2013 et le plan de cadastre final a été modifié conformément à ses prétentions sans faire une réelle analyse foncière; ➢ Aucun des documents soumis par M.
Lahaie n’était suffisamment fondé pour justifier que la limite ouest de l’ancien lot 26A puisse être dressée au-delà de celle indiquée dans la compilation cadastrale; ➢ Les données sur le lot 27A qui est contigu au lot de Mme Paquin n’ont jamais été prises en compte lors de l’analyse réalisée par M. Bussières, alors qu’un rapport de M. Tremblay démontre que le lot 26A présentait un déficit de superficie et le lot 27A présentait un surplus de superficie; ➢ M.
Bussières a modifié la représentation de leur lot au cadastre rénové sans aucune justification légale, alors qu’il ne comportait aucune erreur, contrevenant ainsi à son mandat de rénovation au détriment de leurs droits fonciers; ➢ M. Bussières a outrepassé son mandat de rénovation cadastrale qui consistait à intégrer les lots correctement représentés, comme celui des demandeurs, au nouveau plan de cadastre. [ 78 ] Avec égard, les documents reçus par les demandeurs le 20 décembre 2019 ne leur permettent pas d’acquérir une connaissance de la faute alléguée de l’arpenteur Bussières.
Ils savent déjà, probablement depuis le mois de mai 2017, mais au plus tard depuis le 7 octobre 2019, que la méthode d’analyse de M. Bussières pour dresser les limites de leur lot est inadéquate. [ 79 ] L’interprétation subjective et les inférences qu’ils font des documents reçus le 20 décembre 2019 – soit que M. Bussières a modifié le cadastre sans analyse et sans justification pour donner suite à la demande de M. Lahaie – renforcent peut-être leur conviction que M.
Bussières a utilisé une méthode inappropriée pour délimiter la ligne séparative entre les lots, mais à cette date, ils ont déjà connaissance de la faute qu’ils lui reprochent. Il est utile de rappeler que le Tribunal n’est pas lié par la qualification juridique ni par les inférences subjectives que les demandeurs font des faits. [ 80 ] Les documents reçus par les demandeurs contiennent des détails concernant les représentations qui ont été faites par M. Lahaie lors du dépôt du projet de rénovation du lot 810. M. Lahaie, au même
titre que les demandeurs et les autres propriétaires visés par la rénovation cadastrale, a été invité à faire des représentations eu égard au projet de cadastre visant le lot 810 avant son adoption finale. Le 31 mars 2014, Mme Paquin a reçu un avis l’informant du plan de cadastre final et du résultat de la révision demandée. Il est utile de mentionner que la note qui apparait dans la
section relative aux résultats de la révision des travaux de son avis est identique à celle apparaissant dans l’avis reçu par les demandeurs. [ 81 ] Le fait que M. Lahaie ait demandé une révision du projet de cadastre ne permet pas d’inférer objectivement que M. Bussières a modifié son point de vue pour donner suite à cette demande sans faire d’analyse. [ 82 ] Les demandeurs ont à leur disposition le détail du raisonnement suivi par M. Bussières depuis le rejet de leur première demande de révision le 17 janvier 2017. La lettre de Mme Parenteau cite un long extrait d’une communication du 14 novembre 2016 de M.
Bussières dans laquelle il explique le raisonnement qu’il a suivi et la méthode qu’il a utilisée pour dresser les limites du lot et il indique qu’il maintient l’opinion qu’il a émise en 2013. Quelques mois plus tard, les demandeurs ont eu accès à l’intégralité de la lettre de M.
Bussières du 14 novembre 2016 dans laquelle il explique en détail son analyse et la méthode utilisée. [ 83 ] Ainsi, les documents reçus par les demandeurs le 20 décembre 2019 pouvaient constituer des éléments de preuve additionnels qu’ils voudraient possiblement déposer au soutien de leur prétention, mais ils ne constituent pas les éléments qui leur ont permis d’acquérir une connaissance de la faute reprochée à l’arpenteur Bussières. [ 84 ] Le Tribunal conclut donc qu’il apparaît clairement de la lecture des allégations de la requête introductive d’instance et des pièces déposées par les demandeurs qu’ils ont acquis une connaissance de la faute de M.
Bussières au plus tard le 7 octobre 2019, lorsque M. Tremblay a rédigé son rapport d’expertise dans lequel il exprime clairement que la méthode utilisée par l’arpenteur Bussières « n’avait pas sa raison d’être ».
À cette date, les demandeurs sont en mesure de savoir qu’une faute a été commise à leur endroit, que cette faute leur cause un préjudice depuis 2016 et qu’il y a un lien de causalité entre les deux éléments. [ 85 ] Il ne faut pas oublier que le point de départ du délai de prescription s’apprécie en examinant le comportement d’une personne raisonnablement prudente placée dans les mêmes circonstances. [ 86 ] Le Tribunal conclut donc que le 7 octobre 2019 constitue le point de départ le plus tardif possible du délai de prescription et que dès lors, le recours institué le 9 mai 2023 est prescrit même en considérant la suspension des délais décrétée pendant la pandémie à la Covid.
Dans ces circonstances et malgré le principe de prudence, le Tribunal considère que le recours doit être rejeté dès à présent parce qu’il est non fondé en droit. 2. La demande en rejet 2.1 Le cadre juridique [ 87 ] Les défendeurs demandent au Tribunal de déclarer qu’en plus d’être irrecevable, le recours des demandeurs constitue un abus au sens de l’article 51 C.p.c. parce qu’il est prescrit et dès lors, manifestement non fondé. [ 88 ] L’article 51 C.p.c. se lit comme suit : 51.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.
L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 89 ] Le pouvoir de sanctionner l’abus s’inscrit dans la mission des tribunaux d’assurer une saine gestion des instances et la bonne administration de la justice, en prévenant notamment l’utilisation injustifiée des ressources qui limite l’accessibilité du système judiciaire aux autres justiciables [15] . [ 90 ] Les critères d’appréciation de l’abus sont bien résumés par le juge Martin Sheehan, j.c.s., dans l’affaire Municipalité de Sainte- Julienne c.
Lys Air Mécanic inc. [16] : [16] Les principes applicables à un rejet au stade préliminaire sont bien connus. Ils peuvent être résumés comme suit : 16.1. La saine administration des ressources judiciaires est essentielle au bon fonctionnement de la justice. Pour garantir cette saine administration, les tribunaux se sont vu confier des outils leur permettant de mettre fin à des recours voués à l’échec, et ce, même à un stade préliminaire [1] . 16.2. Par ailleurs, les conséquences de rejeter une action au stade préliminaire sont sérieuses.
Ainsi, le principe cardinal d’accès à la justice impose au Tribunal de faire preuve de circonspection dans l’exercice de ce pouvoir. Règle générale, il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès à moins que le recours soit « nécessairement voué à l’échec » et qu’il s’agisse d’une situation « claire et évidente » [2] . 16.3. Dans le cas d’une requête en rejet pour abus sous l’article 51 C.p.c. (anciennement 54.1 C.p.c.) au motif qu’un acte de procédure est « manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire », il faut agir avec « la plus grande prudence ».
La requête ne sera accordée que s’il apparaît clairement qu’un examen plus approfondi serait superflu [3] . 16.4. Lorsqu’un abus est
sommairement établi, il y a un renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la
partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer prima facie qu’elle n’agit pas de façon excessive ou déraisonnable et que sa procédure se justifie en droit [4] . 16.5. Dans le cadre de son examen, le Tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier incluant les procédures, les pièces et les interrogatoires déjà produits [5] . 16.6. Le Tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura le demandeur à prouver ses allégations [6] . 16.7. Le Tribunal peut conclure à l’abus sans égard à l'intention. Il n'est pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaise foi de l’auteur de l’abus[7]. 16.8.
Si la situation est claire ou si elle repose uniquement sur la résolution d’une question de droit précise, le Tribunal doit statuer sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure[8]. [ 91 ] Dans Ville de Mascouche c. Architectes Rivest-Jodoin [17] , la Cour d’appel a réitéré que même si la prudence s’impose, un recours manifestement mal fondé parce que prescrit peut être déclaré abusif au sens de l’article 51 C.p.c. même en l’absence de toute intention de nuire ou de mauvaise foi de la
partie en demande. 2.2 Appréciation [ 92 ] Le recours des demandeurs est manifestement mal fondé parce qu’il est prescrit. L’analyse qui a été faite dans la
section précédente relativement au moyen d’irrecevabilité se transpose à celle liée à la demande d’abus et les interrogatoires n’apportent aucun éclairage qui permettrait de modifier cette conclusion. L’interrogatoire au préalable de Mme Fiset ne fait que confirmer l’inférence subjective que les demandeurs ont tirée des documents reçus de M. Lahaie en décembre 2019, suivant laquelle M. Bussières a simplement fait droit à la demande de révision de M.
Lahaie sans faire une analyse appropriée. [ 93 ] Ils y précisent également qu’ils reprochent au Ministère de ne pas avoir fait droit à leurs demandes de révision et que sa position n’était pas fondée ou si elle l’était, qu’elle n’est pas documentée par des documents justificatifs. [ 94 ] Il ressort de façon claire et manifeste que le point de départ de la prescription est, selon le scénario le plus favorable aux demandeurs, le 7 octobre 2019, lorsque les demandeurs reçoivent le rapport d’expertise de M. Tremblay.
Il est donc clair et manifeste que le recours intenté plus de trois ans après ce point de départ est prescrit. Ainsi, malgré la prudence et la retenue qui s’impose, un examen du dossier tel que constitué démontre que le recours est prescrit et que, dès lors, il est manifestement mal fondé. Les demandeurs n’ont pas réussi à renverser la présomption d’abus. [ 95 ] Précisons que la bonne foi des demandeurs ne fait aucun doute et le Tribunal ne décèle aucune intention de nuire. Les demandeurs sont convaincus qu’ils ont été victimes d’une erreur qui leur a causé d’importants préjudices.
Malgré la sympathie que le Tribunal peut avoir à l’égard de leur situation, le fait que le recours qu’ils ont intenté soit prescrit le rend irrecevable et abusif et il serait inutile de poursuivre l’instance qui occasionnerait des coûts supplémentaires aux parties et une utilisation inutile des ressources judiciaires limitées. [ 96 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 97 ] ACCUEILLE la demande en irrecevabilité et en rejet;
[ 98 ] DÉCLARE que le recours est prescrit et que dès lors, il est irrecevable parce que non fondé en droit et manifestement mal fondé; [ 99 ] REJETTE la présente instance; [ 100 ] LE TOUT avec les frais de justice. ______________________________MARIE-JOSÉE BÉDARD, J.C.S. Marie-Claire Fiset Richard Guertin Demandeurs Me Numa McGrath Valiquette Weidenbach, Leduc, Pichette Avocat de Roger Bussières et des défendeurs en garantie Jacques Bérubé et Bussières Bérubé Genest Schnob, Arpenteurs-Géomètres inc. Avocat de la défenderesse Me Julien Pinel Bernard Roy (Justice-Québec) Avocat du Procureur général du Québec Date d’audience : Le 11 décembre 2023
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