2022 QCCQ 9948, 2022 QCCQ 9948
Opinion
R. c. Beaudry 2022 QCCQ 9948 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N°: 500-01-156647-171 DATE : 22 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE COSTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
STÉPHANE BEAUDRY -et- STÉPHANE DALLAIRE Accusés ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Stéphane Dallaire et Stéphane Beaudry ont été reconnus coupables de fraude de plus de 5 000 $. Monsieur Beaudry a également été reconnu coupable d'un deuxième chef de fraude de plus de 5 000$. [ 2 ] Le ministère public réclame: • Une peine d'emprisonnement pour une période de quatre ans, • Une ordonnance de dédommagement en vertu de l'
article 738 du Code criminel , • Une amende en remplacement d'une confiscation en vertu de l'
article 462.37(3) du Code criminel et, • Une ordonnance d'interdiction en vertu de l'
article 380.2 du Code criminel . [ 3 ] Les accusés suggèrent: • Une peine d'emprisonnement de 90 jours, à purger de façon discontinue, suivie d'une probation de trois ans comprenant l'obligation d'effectuer des travaux communautaires, si le Tribunal le juge nécessaire. • Une ordonnance de dédommagement d'une
partie des pertes subies par les victimes [1] . • Une amende en lieu et place de la confiscation d'une
partie des pertes subies par les victimes [2] . • Aucune ordonnance d'interdiction, ou une ordonnance d'interdiction limitée, conformément à l'
article 380.2 [3] du Code criminel . [ 4 ] Chacune de ces composantes de la peine sera traitée dans la présente décision. RAPPEL DES FAITS [ 5 ] Les faits de l'affaire ont été largement détaillés dans le jugement de ce Tribunal en date du 23 décembre 2021 et font
partie intégrante du présent jugement sur la détermination de la peine. [ 6 ] En résumé, messieurs Dallaire et Beaudry étaient des partenaires en affaires qui, entre le 1er juin et le 30 septembre 2015, ont sollicité des fonds auprès d'un certain nombre d'investisseurs (« les victimes ») afin de financer leurs différents projets commerciaux. Le Tribunal a conclu que, ce faisant, les coaccusés ont sciemment fait de fausses représentations à certaines victimes et ont payé des dépenses personnelles avec une
partie de l'argent reçu, le tout contrairement aux engagements pris envers les investisseurs, commettant ainsi une fraude d'un montant de 493 333,75$ en ce qui concerne monsieur Dallaire et de 593 333,75$ pour monsieur Beaudry. [ 7 ] Voici un bref résumé des faits pertinents pour la détermination de la peine en ce qui concerne chaque victime. Alain Perez
[ 8 ] Monsieur Perez a investi un total de 320 198,43$ avec les coaccusés, comprenant une somme initiale de 188 264,83$ provenant de la vente de sa maison et une somme de 131 933,60$ qu'il a rapatriée d'un compte bancaire en Guadeloupe. À sa demande, il a reçu un remboursement de 20 000$ dollars peu après avoir effectué ces investissements. Sa perte totale s’élève à 300 198,43$. [ 9 ] Les coaccusés ont faussement promis à monsieur Perez qu'il recevrait un rendement de 15 à 30 % sur son argent et qu'il pourrait récupérer son investissement à tout moment. Les accusés ont également utilisé une
partie de l'argent reçu de monsieur Perez pour payer des dépenses personnelles plutôt que professionnelles. [ 10 ] Dans sa déclaration de victime [4] , monsieur Perez explique que l'argent que les coaccusés lui ont escroqué représente l'intégralité de ses économies.
Il devra maintenant travailler pendant encore 15 ans, soit jusqu'à l'âge de 75 ans, avant d'être en mesure de prendre sa retraite. [ 11 ] À la suite de la fraude, monsieur Perez s'est installé en France afin de créer une entreprise et de reconstruire ses finances, un choix difficile car il est désormais éloigné de ses trois fils. [ 12 ] Monsieur Perez a souffert d'insomnie, de dépression et d'épuisement professionnel ainsi que de pensées suicidaires à la suite de la fraude. Il a suivi de nombreuses séances de psychothérapie pour l'aider à surmonter ses difficultés.
Anne-Laure Perez [ 13 ] Les coaccusés ont promis à madame Perez [5] un rendement de 30% dès le semestre suivant son investissement de 138 135$. Ils ont continué à lui faire de fausses représentations au cours des mois suivants. En outre, au moins une
partie de l'argent investi par madame Perez a été utilisée par les accusés pour payer des dépenses personnelles et non pas pour promouvoir les intérêts des entreprises. [ 14 ] Plus d’un an après son investissement, madame Perez a reçu 6 000$ des coaccusés à
titre de remboursement, ce qui porte sa perte totale à 132 135$. [ 15 ] Lors du témoignage de madame Perez à l'audience sur la détermination de la peine, celle-ci a expliqué qu'elle avait confiance en les accusés, qu'elle considérait comme étant des professionnels. L'argent qu'elle a perdu représente la totalité de son épargne-retraite. Elle ressent un profond sentiment de malaise et d'injustice qui affecte sa santé mentale et se sent « anxieuse et tourmentée » lorsqu'elle pense à la perte de ses économies. Elle est incapable d'envisager son avenir avec sérénité.
Selon son témoignage, les accusés: « ont grandement hypothéqué son avenir à court, moyen et long terme, allant bien au-delà de la valeur des biens monétaires perdus » [6] . Alexandra Hébert-Léger [ 16 ] Madame Hébert-Léger a investi 25 000$ à la suite des fausses représentations des coaccusés selon lesquelles elle recevrait un rendement garanti de 15% après six mois. Des fausses représentations lui ont été faites régulièrement pendant plusieurs mois après son investissement. Elle n'a pas récupéré son argent. [ 17 ] Madame Hébert-Léger n'a pas déposé de déclaration de victime.
Gabrielle Bélanger [ 18 ] Madame Bélanger a investi 10 000$ avec les coaccusés. Le Tribunal a conclu que près de la moitié de cette somme a été utilisée à des fins personnelles par ces derniers plutôt qu'aux fins prévues par madame Bélanger, à savoir pour favoriser les intérêts économiques de l'une des entreprises. Sonny Amos-Lefebvre [ 19 ] Le chef d'accusation relatif à monsieur Amos-Lefebvre ne concerne que monsieur Beaudry. Sur les conseils de ce dernier, monsieur Amos-Lefebvre a investi 90 000$ et s'est vu promettre un rendement de 10%.
Il a investi 10 000$ supplémentaires en échange d'une promesse de rendement de 8%. L’accusé lui a fait croire qu'il investissait dans une entreprise génératrice de revenus. [ 20 ] Les 100 000$ investis représentaient la majeure
partie d'un héritage de 120 000$. Monsieur Amos-Lefebvre a reçu 1 000$ ou 1 200$ mais a perdu le reste de son investissement. LES ACCUSÉS Stéphane Dallaire Antécédents judiciaires [7] [ 21 ] Monsieur Dallaire est âgé de 55 ans. En 2004, 2005 et 2007, il a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation pour avoir omis de produire les documents fiscaux. Dans les deux premiers cas, il a été condamné à payer des amendes et dans le troisième, il a été condamné à payer une amende ainsi qu'à une probation de deux ans avec l'obligation d’effectuer 150 heures de travaux communautaires.
En 2009, il a été reconnu coupable d'avoir omis de respecter les conditions de son ordonnance de probation. [ 22 ] En 2016, monsieur Dallaire a été reconnu coupable de deux chefs d'accusation de fraude de plus de 5 000$ ainsi que de trois chefs d'accusation pour l’utilisation d'un document contrefait.
Il a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis pour une période de 20 mois ainsi qu'à 100 heures de travaux communautaires. [ 23 ] Enfin, en 2021, monsieur Dallaire a de nouveau été reconnu coupable de fraude de plus de 5 000$ et d'utilisation d'un document contrefait et a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, cette fois pour une période de 10 mois, suivie d'une probation de
deux ans avec l'obligation d'effectuer 240 heures de travaux communautaires. Étant donné que cette condamnation a eu lieu après la fraude dans le présent dossier, il ne s'agit pas d'une condamnation antérieure. Antécédents personnels, éducatifs et professionnels [8] [ 24 ] Monsieur Dallaire n'a jamais connu son père biologique et sa mère est décédée lorsqu'il avait un an et demi. Sa sœur et lui ont été adoptés par une famille qui comptait déjà sept enfants. Monsieur Dallaire a toujours eu l'impression que sa sœur et lui étaient traités différemment des enfants biologiques de la famille.
Aujourd'hui, il reste proche de sa sœur et d'un de ses frères et il entretient des relations cordiales mais limitées avec le reste de sa fratrie. [ 25 ] Monsieur Dallaire est titulaire d'un baccalauréat en économie et administration générale [9] ainsi que d'un diplôme en droit. Dès l'âge de 14 ans, il passe ses étés à travailler dans la rénovation. Pendant ses études universitaires, il a fondé une entreprise de peintres étudiants. [ 26 ] De 28 à 38 ans, monsieur Dallaire a travaillé comme avocat plaideur.
Il a déclaré à l'auteure du rapport présentenciel « RPS » qu'il avait quitté la pratique du droit pour saisir une occasion d'affaires. Cependant, son dossier indique qu'il était radié du Barreau. L'opportunité d'affaires a échoué et a conduit monsieur Dallaire à déclarer faillite. C'est dans le cadre de cette entreprise que monsieur Dallaire a fait face à ses premières condamnations criminelles. [ 27 ] Après l'échec de son entreprise, M. Dallaire a commencé à travailler sur les projets qui ont mené aux condamnations en l'espèce. [ 28 ] Depuis 2018, il est propriétaire d'une entreprise de construction.
Il est en train d'exécuter un contrat évalué à près de 270 000$ plus taxes [10] . Il a soumis des devis pour deux autres gros travaux mais n'a pas signé les contrats car il attend de recevoir sa peine dans la présente affaire [11] . [ 29 ] Monsieur Dallaire est le père de deux garçons âgés de 14 et 15 ans. Il s'est séparé de leur mère en 2012 mais il a la garde partagée des enfants et les voit une fin de semaine sur deux. Il assume la totalité de leurs dépenses car son ex-épouse a des problèmes de santé.
L'auteure du RPS s'est entretenue avec l'ex-épouse de monsieur Dallaire, qui a décrit ce dernier en termes positifs en mentionnant qu'il était très dévoué envers elle et leurs enfants. Cependant, elle n'était pas au courant de la présente affaire. [ 30 ] L’auteure du RPS a également contacté le frère de monsieur Dallaire et celui-ci était au courant des démêlés de ce dernier avec le système de justice pénale.
Il agit comme mentor auprès de monsieur Dallaire et croit que celui-ci bénéficie de ses conseils. [ 31 ] Monsieur Dallaire a une nouvelle conjointe depuis un an et elle était présente à l'audience sur la détermination de la peine. Monsieur Dallaire la soutient financièrement également. Attitude à l'égard des infractions [ 32 ] Monsieur Dallaire soutient que le RPS fait mention, de façon inappropriée, aux faits de la présente affaire.
Le Tribunal ne peut que souscrire au principe bien établi selon lequel seules les conclusions de faits tirées par le juge du procès sont déterminantes aux fins de la détermination de la peine. Il n'appartient pas à un agent de probation de réexaminer le fondement des condamnations. [ 33 ] En revanche, le contenu du rapport en lien avec l'attitude de l'accusé à l'égard des infractions et des victimes dans le contexte post-condamnation est pertinent pour aider le Tribunal à évaluer les perspectives de réhabilitation de l'accusé.
Ces renseignements seront pris en compte par le Tribunal. [ 34 ] Selon le RPS, monsieur Dallaire reconnaît que dans son enthousiasme à l'égard des différents projets qui ont servi de toile de fond aux condamnations, il a omis d'aviser adéquatement les victimes des risques associés à leurs investissements. Il mentionne également qu'il avait de bonnes intentions mais aussi qu’il se sent responsable de leurs pertes et souhaite les rembourser. L'accusé s'engage à être plus prudent dans ses affaires. [ 35 ] Cependant, l'accusé n'a pas beaucoup d'empathie pour les victimes et leur impute une
partie de la responsabilité de leurs pertes. A cet égard, « [m]onsieur accepte une
partie des faits qui lui sont reprochés tout en tentant de se justifier » [12] . [ 36 ] Compte tenu des condamnations antérieures de l'accusé ainsi que de son attitude à l'égard des infractions actuelles, le rapport conclut que le risque de récidive demeure présent [13] . Stéphane Beaudry Antécédents judiciaires [14] [ 37 ] Monsieur Beaudry est âgé de 58 ans. En août 2019, il comparaît pour la première fois pour répondre à des accusations de fraude de plus de 5 000$ et d'utilisation d'un document contrefait en lien avec des événements survenus en 2007.
Le 12 avril 2021, il a été reconnu coupable et a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée de 15 mois. C'est la seule inscription à son casier judiciaire. Compte tenu de la date de la condamnation, il ne s'agit pas d'une condamnation antérieure. Antécédents personnels, scolaires et professionnels [15] [ 38 ] Monsieur Beaudry a grandi dans une famille aux valeurs prosociales. Il a une sœur et un frère avec lesquels il reste proche. [ 39 ] Monsieur Beaudry a fréquenté le cégep pendant un an avant de commencer sa carrière dans la rénovation résidentielle, secteur
d’activité dans lequel il travaille encore aujourd’hui à son compte. Il n'a plus de contact avec le coaccusé. [ 40 ] Monsieur Beaudry est en couple avec la même femme depuis plus de 36 ans [16] . Ils ont quatre enfants adultes, quatre petits- enfants et en attendent trois autres. [17] . Il passe la plupart de son temps avec sa famille élargie qu'il décrit comme étant très unie. [ 41 ] Le beau-père, l’épouse et les quatre enfants de monsieur Beaudry ont tous écrit des lettres témoignant de leur amour et de leur admiration pour lui.
Chaque membre de la famille décrit la place importante qu’il occupe dans leur vie ainsi que son rôle central dans la famille.
Ils le décrivent comme aimant, attentif, travailleur et dévoué à sa famille élargie. [ 42 ] Ses enfants le décrivent comme un modèle et indiquent que c’est vers lui qu’ils se tournent pour obtenir soutien et conseils. [ 43 ] Chaque lettre mentionne la honte et le regret que monsieur Beaudry ressent par rapport à son comportement qui a donné lieu aux condamnations. [ 44 ] Les membres de la famille de monsieur Beaudry indiquent également qu’il a appris de ses erreurs, que la judiciarisation de cette affaire a eu un impact énorme sur lui et qu'elle aura un effet dissuasif. [ 45 ] Chacune des lettres implore la clémence du Tribunal et de permettre à monsieur Beaudry de continuer à reconstruire lentement sa vie.
Toutes font référence à l'impact dévastateur qu'une longue période d'emprisonnement pourrait avoir sur monsieur Beaudry lui-même et sur tous les membres de leur famille et particulièrement sur son épouse. Attitude à l'égard des infractions [ 46 ] Selon le RPS [18] , monsieur Beaudry assume la responsabilité de ses actes et les regrette. Il est empathique envers les victimes et a des remords pour le mal qu'il leur a fait ainsi que pour l'anxiété qu'il a créée pour ses proches. Selon l'agente de probation, la procédure pénale « semble générer les réflexions qui s'imposaient ».
Elle conclut que les risques de récidive à court et moyen terme sont « assumables en communauté », ce que le Tribunal interprète comme signifiant que le risque de récidive est faible [19] . [ 47 ] Monsieur Beaudry a écrit une lettre [20] dans laquelle il explique l'impact que cette affaire a eu sur lui. Il mentionne qu'il est sincèrement désolé pour le préjudice qu'il a causé aux victimes qui avaient confiance en lui. Il exprime que sa honte et ses remords resteront en lui pour toujours. Il espère pouvoir reconstruire sa vie et rembourser aux victimes les sommes dont il a personnellement bénéficié.
LES PRINCIPES DE DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 48 ] Selon l’
article 718.1 du Code criminel , le principe fondamental en matière de détermination de la peine est que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 49 ] L’
article 718 C.cr . énumère les objectifs en matière de détermination de la peine, à savoir : dénoncer le comportement illégal; dissuader ce genre de comportement; isoler au besoin les délinquants; favoriser la réinsertion sociale des délinquants; assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; et susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 50 ] L’
article 718.2 C.cr . fait état des autres principes que le Tribunal doit considérer dans la détermination de la peine. Selon l’alinéa a), la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. L’alinéa b) codifie le principe de l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’imposition de peines semblables à celles appliquées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. [ 51 ] Les alinéas
d) et
e) de l’
article 718.2 C.cr . codifient le principe voulant que le Tribunal examine la possibilité de sanctions moins contraignantes que la privation de liberté lorsque les circonstances le justifient. [ 52 ] L’
article 380.1 du Code criminel énumère une liste des circonstances aggravantes propres aux fraudes. L’
article 718.2a) (iii) C.cr . souligne que le Tribunal doit considérer comme facteur aggravant que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime [21] . La jurisprudence [ 53 ] Pour assister les juges dans la tâche délicate qui est la détermination de la peine, les tribunaux ont élaboré au fil des ans, des outils qui visent à assurer l’harmonisation et la proportionnalité des peines afin d’éviter des écarts importants entre les peines infligées à des délinquants pour des crimes semblables commis dans des circonstances semblables.
Au Québec, les tribunaux ont adopté un système de fourchettes et de catégories de peines pour réaliser ces objectifs [22] . [ 54 ] Dans l'ouvrage -Traité de droit criminel, « La peine » [23] -, les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers identifient dans la jurisprudence trois catégories de fraude fondée sur le montant de la spoliation en spécifiant qu'il ne s'agit pas du seul élément à considérer pour mesurer la responsabilité pénale de l'accusé afin de déterminer la fourchette des peines généralement imposées pour ce type d'infraction. [ 55 ] L’ouvrage indique que lorsqu’il s’agit de fraudes de grande importance (500 000$ et plus), des peines varient entre 1 an et demi et 6 ans d’emprisonnement, avec prédominance pour des peines de 3 à 5 ans [24] .
Les fraudes « d’importance intermédiaire (100 000$ à 500 000$) », pour leur part, entraînent généralement des peines d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans environ, avec prédominance pour
des peines de 12 à 20 mois [25] . Cependant, les fraudes d’importance intermédiaire comportant plusieurs facteurs aggravants donnent lieu généralement à des peines oscillant entre 18 mois et 36 mois d’emprisonnement [26] . [ 56 ] Les propos suivants du juge Wagner (maintenant juge en chef) de la Cour suprême du Canada explique le rôle des fourchettes de peines : « Quant aux fourchettes de peines, bien qu’elles soient utilisées principalement dans un but d’harmonisation, elles reflètent l’ensemble des principes et des objectifs de la détermination de la peine.
Les fourchettes de peines ne sont rien de plus que des condensés des peines minimales et maximales déjà infligées, et qui, selon le cas de figure, servent de guides d’application de tous les principes et objectifs pertinents.
Toutefois, ces fourchettes ne devraient pas être considérées comme des « moyennes », encore moins comme des carcans, mais plutôt comme des portraits historiques à l’usage des juges chargés de déterminer les peines. » [27] [ 57 ] Les fourchettes sont donc très utiles mais il n’en demeure pas moins que la responsabilité primaire du Tribunal est d’imposer une peine proportionnelle qui tient compte des circonstances particulières de l’infraction et du contrevenant. Ceci est démontré par les nombreuses décisions soumises par les parties [28] .
Il en ressort que malgré l'existence de lignes directrices issues des fourchettes de peine, chaque cas est unique. [ 58 ] Il est aussi à noter que la jurisprudence établit de façon constante qu’en matière de crime économique, la dissuasion et la dénonciation revêtent une importance particulière dans la détermination de la peine appropriée [29] .
Cependant, cela ne signifie pas que le Tribunal ne doit pas se soucier des autres principes de détermination de la peine, comme la réhabilitation. [ 59 ] Enfin, pour déterminer la peine juste et appropriée, la Cour d'appel du Québec a énoncé un certain nombre de facteurs qui peuvent aider les juges à identifier la gravité subjective d'une fraude dans un cas particulier.
Ces facteurs sont les suivants : (1) la nature et l’étendue de la fraude se traduisant, notamment, par l’ampleur de la spoliation ainsi que la perte pécuniaire réelle subie par la victime; (2) le degré de préméditation se retrouvant, notamment, dans la planification et la mise en œuvre d’un système frauduleux; (3) le comportement du contrevenant après la commission de l’infraction dont les facteurs de bonification pourraient résider dans le remboursement des sommes appropriées par la commission d’une fraude, la collaboration à l’enquête ainsi que l’aveu; (4) les condamnations antérieures du contrevenant: proximité temporelle avec l’infraction reprochée et gravité des infractions antérieures; (5) les bénéfices personnels retirés par le contrevenant; (6) le caractère d’autorité et le lien de confiance présidant aux relations du contrevenant avec la victime; (7) la motivation sous-jacente à la commission de l’infraction: cupidité, désordre physique ou psychologique, détresse financière, etc.; (8) la fraude résultant de l’appropriation des deniers publics réservés à l’assistance des personnes en difficulté. [30] Le dédommagement [ 60 ] Les articles 737.1 et suivants du Code criminel traitent de l’ordonnance de dédommagement. [ 61 ] Selon l’
article 737.1(1) C.cr ., « Lorsque le délinquant est condamné ou absous en vertu de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution est tenu d’envisager la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement […] en plus de toute autre mesure ». [ 62 ] Les objectifs visés par une ordonnance de dédommagement sont examinés dans l'arrêt R. c. Zelensky [31] .
Ces objectifs consistent notamment à mettre l'accent sur la sanction imposée au contrevenant, en rendant le contrevenant responsable de la perte subie par les victimes, en empêchant l'accusé de tirer profit du crime, et en fournissant un moyen commode, rapide et peu coûteux de récupération pour la victime. [ 63 ] L’
article 739.1 C.cr . établit que « [l]es moyens financiers ou la capacité de payer du délinquant n’empêchent pas le tribunal de rendre l’ordonnance […] ». Cette disposition, qui a été ajoutée au Code criminel en 2015, n’a pas modifié l’état du droit [32] . [ 64 ] L’importance secondaire de la capacité du délinquant de payer est surtout soulignée en matière de fraude. Ainsi, dans l’arrêt Lavallée , la Cour d’appel a décidé qu'un régime différent s'applique dans le cas d'une fraude impliquant un abus de confiance ou lorsque le contrevenant a commis la fraude par la voie de fausses représentations [33] .
En principe, l'incapacité de payer du délinquant ne ferait pas alors obstacle à l'ordonnance de dédommagement qui doit être sérieusement envisagée.
Sans créer d'automatisme, la préoccupation est alors davantage axée sur l'impact du crime sur la victime que l'impact de l'ordonnance sur le délinquant. [ 65 ] La Cour d’appel s’exprime ainsi: […] where the effect of the fraud on the victim is significant and there is some expectation, even faint, that the offender may be in a position to eventually comply, in whole or in part, with the restitution order, then the primary consideration must be the effects on the victim and a restitution order should follow. [34] [ 66 ] Si l’
article 737.1 C.cr . oblige le juge d’envisager la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement, il reste que cette ordonnance fait
partie de la peine et relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’instance [35] . Dans l’exercice de cette discrétion, le juge peut limiter le dédommagement à un montant inférieur à la perte subie. Ceci pourrait résulter de la nécessité de respecter le principe de
la totalité de la peine [36] . Comme le mentionne l’honorable juge Vauclair dans l’arrêt Simoneau : « L’ordonnance faisant
partie de la peine, cette dernière devra, au final, respecter les principes de la totalité et de la proportionnalité » [37] . [ 67 ] Qui plus est, comme le souligne la Cour d’appel dans Simoneau , citant la Cour d’appel du Manitoba : “an order of restitution must not be made as a mechanical afterthought to an incarceratory sentence” [38] .
L’ordonnance de dédommagement est une des composantes de la peine et “[w]here punishment is exacted in the form of a restitution order, there should be a corresponding reduction in other forms of punishment which might be imposed […]” [39] . [ 68 ] Ainsi, dans l’arrêt Simoneau , le juge Vauclair précise que le juge qui inflige la peine devra considérer les conséquences d’une ordonnance de dédommagement sur la réhabilitation : Le juge, en déterminant une peine équilibrée, juste et appropriée, ne peut pas ignorer l’impact de l’ordonnance de dédommagement, particulièrement lorsque le délinquant devra payer sur une longue période.
La capacité de payer future et espérée comporte toujours un élément d’incertitude à tous égards et peut entraver la réhabilitation sociale. [40] [ 69 ] Au paragraphe 47 de ce même arrêt, le juge Vauclair s’exprime ainsi : Le véritable danger, réel dans la mesure où cette modalité de la peine peut se répercuter sur de nombreuses années, se traduit par le risque de compromettre la réhabilitation à long terme du délinquant. [41] [ 70 ] Pour illustrer ce point, l’honorable Vauclair réfère à une série de décisions incluant Bendwell [42] , un arrêt de notre Cour d’appel rendu en 2008.
Au moment de l’imposition de la peine, monsieur Bendwell était âgé de 60 ans et sa capacité de payer actuelle et future faisait en sorte qu’il était irréaliste de prévoir qu’il puisse un jour satisfaire une ordonnance de dédommagement. Le juge d’instance avait rendu une ordonnance de dédommagement de 340 857,50$. La Cour d’appel a déterminé que le juge a erré en omettant de tenir compte des ressources financières du contrevenant.
La Cour a mentionné que cet examen est essentiel, parce qu’il « est lié à l’objectif de la réhabilitation du délinquant et à sa réinsertion sociale […] une ordonnance susceptible de la maintenir démuni constitue un sérieux obstacle à toute reprise en main de sa part. » [43] La Cour d’appel a conclu que « les faits révèlent une déchéance sociale et financière » rendant « irréaliste de prévoir que l’appelant puisse un jour satisfaire l’ordonnance de remboursement, même pour une
partie quelque peu substantielle. » [44] . La Cour a donc accueilli l’appel de la peine pour annuler l’ordonnance de dédommagement. [ 71 ] Somme toute, chaque peine et chaque modalité d’une peine, incluant une ordonnance de dédommagement, sont tributaires des particularités de chaque infraction et de chaque contrevenant. Ceci est le corollaire du principe fondamental que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. L’amende en remplacement d’une ordonnance de confiscation (« l’amende compensatoire ») [ 72 ] L'
article 462.37 du Code criminel régit la confiscation des produits du crime. [ 73 ] Les parties pertinentes de cette disposition se lisent comme suit : Confiscation 462.37
(1) Sur demande du procureur général, le tribunal qui détermine la peine à infliger à un contrevenant condamné pour une infraction désignée — ou qui l’en absout en vertu de l’article 730 — est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent
article et des articles 462.39 à 462.41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils constituent des produits de la criminalité obtenus par la perpétration de cette infraction désignée … [ 74 ] L'
article 462.37(3) C.cr . régit l'imposition d'une amende au lieu de la confiscation lorsque la confiscation des biens est irréalisable et se lit comme suit : Amende
(3) Le tribunal qui est convaincu qu’une ordonnance de confiscation devrait être rendue à l’égard d’un bien — d’une
partie d’un bien ou d’un droit sur celui-ci — d’un contrevenant peut, en remplacement de l’ordonnance, infliger au contrevenant une amende égale à la valeur du bien s’il est convaincu que le bien ne peut pas faire l’objet d’une telle ordonnance et notamment dans les cas suivants :
a) impossibilité, malgré des efforts en ce sens, de retrouver le bien;
b) remise à un tiers;
c) situation du bien à l’extérieur du Canada;
d) diminution importante de valeur;
e) fusion avec un autre bien qu’il est par ailleurs difficile de diviser. [ 75 ] Les conditions préalables à l'application du régime prévu aux articles 462.37(1) et 462.37(3) C.cr . sont les suivantes : • Le contrevenant est condamné pour une infraction désignée. • Le Tribunal est convaincu selon la prépondérance des probabilités , que les biens en question constituent des produits de la criminalité obtenus par la perpétration de cette infraction désignée.
• Le Tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le contrevenant a possédé ou contrôlé les biens [45] . (Il n’est pas nécessaire de prouver que le contrevenant a profité personnellement des produits de la criminalité, et le Tribunal n’est pas tenu de s’attarder sur la façon que l’argent a été dépensé) [46] . • La valeur des biens est démontrée selon la prépondérance des probabilités. • Les biens ne sont plus disponibles pour une des raisons énumérées dans la disposition. [ 76 ] Lorsque ces conditions préalables sont réunies, la capacité de paiement du délinquant ne doit pas être prise en compte.
En effet, ce régime existe pour remplacer les produits du crime et non pour punir le délinquant [47] . Il s'ensuit que les principes de la détermination de la peine sont inapplicables à l'analyse de l'amende compensatoire [48] . [ 77 ] En revanche, la capacité de payer du contrevenant doit être prise en compte par le Tribunal pour fixer le délai de paiement de l'amende.
En outre, « lorsque le délai imparti pour payer l'amende de remplacement est expiré, le Tribunal appelé à délivrer le mandat d'incarcération ne peut le faire que s'il est convaincu que le contrevenant a, sans excuse raisonnable, refusé de payer l'amende. Ceci parce que le défaut de paiement pour cause d'indigence ne saurait être assimilé à un refus de payer » [49] . [ 78 ] Lorsque deux coaccusés possédaient ou contrôlaient les mêmes biens, le Tribunal peut diviser la valeur des biens entre eux si cela est nécessaire afin d'éviter un double recouvrement [50] .
Le Tribunal conserve son pouvoir discrétionnaire quant à la manière de procéder à cette division. Toutefois, lorsqu'un délinquant cherche à limiter le montant de l'amende qui lui est applicable, il lui incombe de prouver pourquoi la division proposée serait appropriée [51] . À cet égard, il ne suffit pas que le contrevenant plaide simplement qu'il a transféré le bien à un tiers afin de réduire sa part de l'amende [52] . [ 79 ] Le Tribunal conserve un pouvoir discrétionnaire limité quant à l'imposition ou non de l'amende compensatoire.
Dans Vallières , la juge Deschamps a précisé que cette discrétion serait exercée « où la poursuite des objectifs de ces dispositions ne requiert pas l'infliction d'une amende […] par exemple, si le contrevenant n'a pas bénéficié du crime et s'il s'agit d'un crime isolé commis par un contrevenant agissant seul » [53] . [ 80 ] Lorsqu'une amende compensatoire est imposée, elle doit correspondre à la valeur totale des biens qui étaient en possession ou sous le contrôle du contrevenant [54] . L’ordonnance d’interdiction prévue à l’art 380.2 C.cr . [ 81 ] L'
article 380.2 du Code criminel donne la possibilité au juge d'interdire à l'auteur d’une fraude d'être dans une position où il exercera un contrôle sur des biens ou de l'argent appartenant à des tiers. Cette disposition est libellée comme suit: Ordonnance d’interdiction 380.2
(1) Dans le cas où un délinquant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée au paragraphe 380(1), le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution peut par ordonnance, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, lui interdire de chercher, d’accepter ou de garder un emploi ou un travail bénévole dans le cadre duquel il exerce ou exercerait un pouvoir sur les biens immeubles, l’argent ou les valeurs d’autrui . Durée de l’interdiction
(2) L’interdiction peut être ordonnée pour la période que le tribunal juge appropriée, y compris pour la période d’emprisonnement à laquelle le délinquant est condamné. Modification de l’ordonnance
(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou du délinquant, requérir ce dernier de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier les conditions prescrites dans l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances. [ 82 ] L'objectif de cette
section est la protection du public [55] . APPLICATION [ 83 ] Les peines maximales prescrites par le Code criminel sont l’indication de la gravité objective de l'infraction. L'infraction pour laquelle les accusés ont été condamnés est passible d'une peine maximale de 14 ans d'emprisonnement. [ 84 ] Le Tribunal tient compte des facteurs aggravants suivants pour évaluer la gravité subjective de l'infraction : • L'ampleur de la fraude : 493 333,75$ (monsieur Dallaire) et 593 333,75$ (monsieur Beaudry) [56] .
• Les pertes subies par les victimes : 467 333,43$ (monsieur Dallaire) et 567 333,43$ (monsieur Beaudry). • Le nombre de victimes : 4 pour monsieur Dallaire et 5 pour monsieur Beaudry [57] . • L'impact de la fraude sur les victimes: Toutes les victimes ont subi des pertes pécuniaires. Cela a été particulièrement préjudiciable à monsieur Perez et madame Perez qui ont vu disparaître les économies de toute une vie [58] . Monsieur Perez a dû repousser sa retraite. L'impact émotionnel de ces crimes a également été important comme l'ont souligné monsieur et madame Perez.
Il ne fait aucun doute que les autres victimes ont également subi des répercussions émotionnelles. • La durée de la fraude [59] : les fraudes se sont poursuivies même après l’investissement initial par les victimes. Afin d'apaiser les craintes exprimées par certaines victimes, les accusés leur ont montré ou fourni des documents qui n'avaient aucune valeur et qui ne reflétaient pas les conditions de leurs investissements [60] .
Une victime s’est fait dire que les choses allaient si bien qu'elle devait réinvestir son argent plutôt que de retirer ses bénéfices [61] . • La présentation et la remise de ces fausses informations indique un certain degré de préméditation afin de permettre aux accusés de perpétrer les infractions. • Pour monsieur Dallaire, ses condamnations antérieures en semblable matière [62] . • Le fait que les deux accusés ont utilisé au moins une
partie de l'argent pour des dépenses strictement personnelles : monsieur Beaudry a utilisé l'argent reçu des investisseurs pour payer des dépenses personnelles de loyers sur deux propriétés pour un total de 17 260,50$ [63] . Monsieur Dallaire a utilisé l'argent des investisseurs pour payer le loyer de sa résidence pour un montant de 9 500$ [64] . • Même pour la balance, le Tribunal considère que les accusés ont personnellement bénéficié des fonds reçus des victimes [65] .
En effet, l’argent était dépensé par les accusés dans la poursuite de leurs projets commerciaux, sans égard aux préoccupations croissantes des victimes. • Le fait que les accusés ont profité de leur réputation d'hommes d'affaires prospères et ont gagné la confiance de leur entourage afin de convaincre les victimes d'investir [66] . La preuve est claire que les victimes avaient confiance en les accusés et que c'est sur la base de cette confiance qu'elles ont choisi d'investir. En effet, presque toute fraude comporte un abus de confiance [67] et ce facteur est certainement présent ici [68] .
Les facteurs atténuants sont également à considérer : Pour monsieur Beaudry: • Les remords qu'il a exprimés et sa lettre dans laquelle il s'excuse auprès des victimes. • Son offre de remboursement partiel. • Son absence d'antécédents judiciaires au moment de la commission de ces infractions. Toutefois, ce facteur n'a qu'un poids limité dans les affaires de fraude car c'est précisément grâce à ses bons antécédents et à sa réputation au sein de la communauté qu'il a pu perpétrer ces infractions [69] .
Pour monsieur Dallaire : • Sa volonté de rembourser les victimes pour la moitié de leurs pertes [70] et le fait que peu après l'audience sur la détermination de la peine, il a déposé 25 000$ dans le compte en fidéicommis de son avocat en vue du remboursement éventuel des victimes. [ 85 ] Le Tribunal tient compte du fait que les deux accusés occupent présentement des emplois légitimes et rémunérés. [ 86 ] Le Tribunal considère le passage du temps depuis la commission des infractions en 2015 [71] .
En effet, selon le RPS au sujet de monsieur Beaudry, « les conséquences judiciaires découlant de sa conduite semble générer les réflexions qui s’imposaient » [72] .
Les risques de récidive semblent donc faibles. [ 87 ] Concernant monsieur Dallaire cependant, l’auteure du RPS considère que le risque de récidive est toujours présent. [ 88 ] Sans que ce soit un facteur atténuant, le Tribunal tient également compte du fait que les deux accusés sont entourés par des familles qui ont des valeurs prosociales et qui offrent du soutien moral aux accusés. [ 89 ] A cet égard, les parties ont demandé au Tribunal d’évaluer les conséquences négatives d’une incarcération ferme sur les membres de leur famille.
Le Tribunal comprend que monsieur Dallaire assume entièrement les dépenses de ses enfants et de sa conjointe. Les lettres déposées par la famille de monsieur Beaudry soulignent à quel point sa famille dépend de lui. [ 90 ] Le Tribunal note l'amour et l'admiration reflétés dans ces lettres. Cela dit, malgré l’empathie que le Tribunal peut ressentir
envers les membres des familles des accusés, une jurisprudence constante établit que l’impact d’une peine sur la famille d’un contrevenant ne peut justifier une peine qui ne reflète pas adéquatement le degré de préjudice causé et la culpabilité morale du délinquant [73] . CONCLUSION [ 91 ] À la lumière de tout ce qui se précède, quelle peine reflètera de façon appropriée la gravité du crime et la responsabilité des contrevenants?
La durée de la peine d'emprisonnement [ 92 ] Insistant sur le fait que les fraudes commises par les deux accusés doivent être considérées comme des « fraudes de grande importance », le DPCP demande une peine de 4 ans, qui se situe dans la fourchette de 3 à 5 ans pour une fraude de cette ampleur. [ 93 ] La défense, quant à elle, soutient que la fourchette pertinente est celle des fraudes d'importance intermédiaire, tout en proposant une peine se situant bien en dessous de la fourchette pour les fraudes de cette catégorie. [ 94 ] Or, même si la fourchette applicable est celle dite « intermédiaire », la fourchette appropriée est celle pour les fraudes d’importance intermédiaire comportant plusieurs facteurs aggravants. [ 95 ] Qui plus est, l'abondance des facteurs aggravants et le nombre limité de facteurs atténuants sont tels que même en appliquant cette fourchette, la durée d’emprisonnement appropriée se situent à son extrémité supérieure, qui donne généralement lieu à des peines oscillant entre 18 mois et 36 mois d’emprisonnement [74] . [ 96 ] Tenant compte que même la fourchette des fraudes intermédiaires commande des peines d'emprisonnement entre 18 et 36 mois, le Tribunal conclut que la peine appropriée pour les accusés sera une peine de 30 mois de pénitencier. [ 97 ] Le Tribunal a considéré le principe de la modération notamment à la lumière de l'adoption récente du projet de loi C-5.
L'entrée en vigueur de cette loi rend les crimes, pour lesquels les accusés ont été condamnés, admissibles à des peines d'emprisonnement avec sursis. Toutefois, la gravité objective et subjective des crimes commis par les accusés appelle des peines d'emprisonnement dans un pénitencier. [ 98 ] Conformément au principe de la totalité de la peine, la peine d'emprisonnement de 30 mois tient compte de l'intention du Tribunal de rendre une ordonnance de dédommagement à l'égard de chaque accusé.
N'eût été de ce fait, la durée des peines privatives de liberté aurait été plus longue. [ 99 ] Le Tribunal ajoute que malgré le profil différent des accusés, ils méritent tous deux la même peine. [ 100 ] Bien que monsieur Beaudry n'ait pas de casier judiciaire et que monsieur Dallaire en ait un, il ne s'agit pas d'incidents isolés pour les deux accusés.
Comme l'a récemment déclaré la Cour d'appel dans l'affaire Laguerre : Même s'il est vrai, comme le reconnaît la poursuite, que l'appelant n'avait pas encore été condamné pour les infractions commises le 3 mars 2017 au moment où il perpètre celles du 7 juin 2017, il n'en demeure pas moins que les faits relatifs à ces infractions étaient pertinents « dans le but de faire la lumière sur la situation et le caractère du délinquant ». [75] [ 101 ] Le Tribunal reconnaît également les remords de monsieur Beaudry et sa conscientisation accrue par rapport à celle de monsieur Dallaire.
Cependant, le montant de la fraude qu'il a perpétrée est plus élevé et il compte une victime supplémentaire. De plus, monsieur Dallaire a déjà entrepris des démarches en vue de rembourser les victimes alors que monsieur Beaudry ne l'a pas fait. [ 102 ] La preuve acceptée démontre que malgré leurs rôles différents, monsieur Beaudry et monsieur Dallaire étaient des partenaires égaux dans les activités à la base de la fraude. En conséquence, ils portent une responsabilité égale pour les infractions commises.
L’ordonnance de dédommagement [ 103 ] Monsieur Dallaire soumet qu’il devrait faire l’objet d’une ordonnance de dédommagement pour 50% des pertes subies par les victimes. [ 104 ] Monsieur Beaudry soutient qu'il ne devrait être condamné qu'à rembourser aux victimes 22 458,50$, soit les sommes que le Tribunal a jugé qu'il a utilisées pour payer des dépenses personnelles [76] . [ 105 ] Il invoque sa capacité limitée de payer et fait valoir qu'une ordonnance de dédommagement concernant la moitié du montant de la fraude commise relativement au premier chef d'accusation, ainsi que de la totalité du montant de la fraude concernant le deuxième chef d'accusation, anéantirait toute chance de réhabilitation complète.
Il plaide qu'il a commencé à reprendre sa vie en main malgré l'impact écrasant de la procédure pénale, et que le Tribunal ne devrait pas imposer une ordonnance de remboursement paralysante. [ 106 ] Le Tribunal croit utile de préciser qu’il est tenu de mettre l’accent sur l’impact du crime sur les victimes plutôt que sur l’impact de l’ordonnance de dédommagement sur l’accusé.
La capacité de payer de l’accusé est secondaire dans le cas en espèce puisqu’il s’agit d’une affaire de fraude impliquant un abus de confiance. [ 107 ] De plus, le Tribunal doit tenir compte du revenu actuel ainsi que du revenu futur potentiel de monsieur Beaudry. Aujourd'hui, il déclare un revenu de 3 200$ par mois. Il n'a pas de personnes à charge [77] . Il est âgé de 58 ans. Il y a tout lieu de croire qu'il aura la possibilité de gagner un bon revenu dans les années à venir.
Une ordonnance de dédommagement ne fera pas indûment obstacle à sa réhabilitation, tout en atteignant l'objectif de la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité [78] .
[ 108 ] Le Tribunal souligne que monsieur et madame Perez ont été privés de l'intégralité de leurs économies. Le Tribunal ne voit aucune raison de principe de donner la priorité à la réhabilitation de monsieur Beaudry au détriment de la réparation aux victimes. [ 109 ] En conséquence, monsieur Beaudry sera condamné à rembourser 50% des pertes occasionnées sur le premier chef d'accusation et 100% des pertes subies par monsieur Amos-Lefebvre. Il bénéficiera toutefois d'un long délai pour payer. L’amende en remplacement d’une ordonnance de confiscation (« l’amende compensatoire ») [ 110 ] Les conditions préalables à l'application du régime prévu à l'
article 462.37 C.cr ., à savoir l'imposition d'une amende au lieu de la confiscation sont remplies. [ 111 ] Les accusés ont été reconnus coupables des infractions désignées et le Tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les produits du crime ont été obtenus par la commission de telles infractions [79] .
Étant donné qu'il s'agit d'argent, la valeur des biens n'est pas en cause et l'argent n'est plus disponible. [ 112 ] Monsieur Beaudry plaide que si le Tribunal était disposé à imposer une amende, elle ne doit pas être attribuée à part égale, compte tenu du rôle plus important joué par M Dallaire.
Il souligne des passages du jugement sur le fond qui font la distinction entre les différents rôles joués par les accusés. [ 113 ] Cet argument va à l'encontre de la preuve acceptée par le Tribunal lors du procès selon laquelle messieurs Beaudry et Dallaire étaient des partenaires à parts égales dans toutes les entreprises, et que monsieur Beaudry a participé activement à la fraude qui s’est traduite par la perte pécuniaire subie par toutes les victimes.
De plus, monsieur Beaudry a lui-même témoigné qu'il était au courant de toutes les dépenses engagées par les entreprises qui ont été payées avec l'argent des investisseurs. [ 114 ] Il importe peu que monsieur Beaudry n’ait pas été celui qui s’occupait des finances au jour le jour. Les deux accusés ont possédé et contrôlé conjointement les sommes reçues des investisseurs.
Monsieur Beaudry ne s'est pas acquitté de son fardeau de prouver pourquoi il serait approprié de le rendre responsable de moins de 50% de l’amende compensatoire [80] . [ 115 ] Monsieur Beaudry fait également valoir qu'il ne devrait payer qu'une amende compensatoire représentant le montant dont il a personnellement profité.
Il cite, à cet égard, l’arrêt de la Cour d'appel du Québec dans Dagenais [81] et notamment un passage selon lequel le juge de première instance aurait dû tenir compte du fait que l'accusé n'avait pas bénéficié de l'intégralité des fruits du crime. [ 116 ] Toutefois, les faits de cette affaire étaient très particuliers et le passage cité par monsieur Beaudry fait suite à la constatation par la Cour d'appel que l'accusé avait remis à la victime au moins une
partie des produits de son crime. L’arrêt Dagenais mentionne: […] Il n'y a donc pas matière à confiscation de ce bien puisqu'il a été remis à son propriétaire avant le procès sur la détermination de la peine ni, par conséquent, à l'imposition d'une amende compensatoire. Le but de la disposition en cause est d'empêcher un contrevenant de bénéficier des fruits de son crime.
S'il n'en a pas bénéficié en raison de la remise du bien à la victime, la confiscation et l'amende compensatoire n'ont plus leur raison d'être. [82] [ 117 ] Le contexte est tout autre en l’espèce et l’amende compensatoire recommandé par le DPCP tient déjà compte des montants remis aux victimes. [ 118 ] Monsieur Beaudry présente un argument supplémentaire en ce qui concerne le chèque de 90 000$ reçu de monsieur Sonny Amos- Lefebvre.
Il souligne que le chèque de monsieur Amos-Lefebvre était libellé au nom d'un notaire et qu'il n'a jamais eu la possession ou le contrôle des fonds. [ 119 ] Un argument similaire a été avancé dans l'affaire Schoer [83] , où l'accusé a soutenu qu'il n'avait jamais été en possession ni en contrôle de l'argent parce que les chèques étaient libellés au nom de tiers.
Le Cour d'appel de l’Ontario a rejeté cet argument comme suit: The appellant contends that he was never in possession or control of those third party monies and, therefore, should not be required to pay a fine in lieu of forfeiture when it comes to those funds. I disagree. The appellant was entirely in control. He was the directing mind of the fraud and of each individual payment. He controlled the writing of the blank cheques and redirecting them to pay his debt to third parties. He was also the one who was directing complainants to pay third parties.
He took physical possession of the cheques and delivered them to the third parties. He did all of this under false pretences. He was in control of the transactions and the money was all the "proceeds of crime" as defined within s. 462.3. The appellant obtained an obvious benefit and advantage from that money that flowed to third parties, money that was "obtained or derived directly or indirectly" as a result of the Ponzi-type scheme. [84] [ 120 ] La situation est identique en l’espèce puisque c'est monsieur Beaudry qui a dit à monsieur Amos-Lefebvre de faire ses chèques au nom d'un notaire.
Monsieur Amos-Lefebvre ignorait les raisons pour lesquelles les chèques devaient être libellés au nom de cette personne qu’il n’avait jamais rencontrée. Les chèques ont été remis à monsieur Beaudry qui contrôlait entièrement les paiements. De plus, selon le témoignage même de monsieur Beaudry, il allait tirer un avantage des paiements [85] . [ 121 ] Bref, le fait que d'autres personnes aient pu toucher l'argent ou en bénéficier ne diminue en rien le fait que monsieur Beaudry était en possession et en contrôle des fonds et que les conditions préalables établies à l'
article 462.37 C.cr . sont satisfaites. L’ordonnance d’interdiction prévue à l’
article 380.2 C.cr . [ 122 ] Le DPCP propose au Tribunal d’interdire aux accusés d’occuper un emploi ou un travail bénévole dans le cadre duquel ils exercent ou exerceraient un pouvoir sur les biens immeubles, l’argent ou les valeurs appartenant à des tiers. [ 123 ] Monsieur Beaudry se dit en accord avec une telle interdiction, pour une durée de 90 semaines, pourvu qu’il puisse continuer à
travailler comme employé dans le domaine de la construction. [ 124 ] Monsieur Dallaire demande au Tribunal de ne pas imposer l’interdiction pour lui permettre de continuer de travailler et d’être en position de dédommager les victimes. [ 125 ] Dans Dagenais [86] , la Cour d’appel du Québec est intervenue pour casser l’ordonnance d’interdiction émise en vertu de l’
article 380.2(1) C.cr . vu l’absence de risques de récidive [87] . [ 126 ] Dans Cvetas [88] , la Cour supérieure de justice de l’Ontario a imposé ordonnance d’interdiction prévue à l’
article 380.2 C.cr ., tout en créant des exceptions permettant à l’accusé de continuer à travailler dans le secteur financier sous la supervision d’une tierce
partie [89] . [ 127 ] En l’espèce, le Tribunal considère, d’une part, qu’une ordonnance est nécessaire à l’égard des deux accusés pour assurer la protection du public. On se rappelle que les faits en l’espèce ne sont pas des incidents ponctuels ou circonscrits et que ce n'est pas la seule fois que les accusés ont eu un comportement frauduleux [90] .
Une ordonnance d’interdiction à l’égard des deux accusés est requise même si le risque de récidive de monsieur Dallaire est plus élevé que celui de monsieur Beaudry. [ 128 ] D’autre part, le Tribunal ne voudrait pas imposer une interdiction qui empêcherait les accusés de continuer de travailler dans le domaine de la construction, La poursuite de ce travail est importante pour leur réhabilitation et pour leur capacité de rembourser les victimes. En conséquence, le libellé de l’ordonnance d’interdiction visera la protection du public tout en permettant aux accusés de continuer de travailler.
AINSI, POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : • Stéphane Dallaire CONDAMNE monsieur Stéphane Dallaire à une peine d’emprisonnement de 30 mois; ORDONNE à monsieur Stéphane Dallaire, selon l’
article 738 du Code criminel , de payer les montants suivants à
titre de dédommagement par l’intermédiaire du greffe pénal de la Cour du Québec, pour et à l’acquis des personnes suivantes et ce , dans un délai de 10 ans : o Alain Perez – 150 099,22$ o Anne Laure Perez – 66 067,50$ o Alexandra Hébert-Léger – 12 500$ o Gabrielle Bélanger – 5 000$ ORDONNE au greffe pénal de la Cour du Québec d’acheminer les sommes reçues aux victimes une fois par année au prorata de la perte subie par chacune d’elles. ORDONNE à monsieur Stéphane Dallaire, selon l’
article 462.37(3) , concurremment au versement du dédommagement, de payer une amende en remplacement d'une ordonnance de confiscation de biens qui constituent des produits de la criminalité au montant de 233 666,72$, à être payée au plus tard le 20 décembre 2032 ; ORDONNE que les montants remboursés aux victimes, par l'intermédiaire du greffe pénal de la Cour du Québec, réduisent d'autant le montant de l'amende en remplacement d'une ordonnance de confiscation de biens qui constituent des produits de la criminalité; À défaut de paiement de l’amende en remplacement d’une ordonnance de confiscation à l’expiration de son terme, IMPOSE à monsieur Stéphane Dallaire une peine de détention d’une durée de 36 mois, consécutive, conformément à l’
article 462.37(4) a)vi) du Code criminel ; INTERDIT à monsieur Stéphane Dallaire, selon l’
article 380.2(1) C.cr ., de chercher, d’accepter ou de garder un emploi ou un travail bénévole dans le cadre duquel il exerce seul ou exercerait seul un pouvoir sur les biens immeubles, l’argent ou les valeurs d’autrui, et ce, pour une période de 5 ans . • Stéphane Beaudry CONDAMNE monsieur Stéphane Beaudry à des peines d’emprisonnement de 30 mois sur les 1 er chef et 2 e chef à être purgés de façon concurrente vu le lien entre les évènements; ORDONNE à monsieur Stéphane Beaudry, selon l’
article 738 du Code criminel , de payer les montants suivants à
titre de dédommagement, par l’intermédiaire du greffe pénal de la Cour du Québec, pour et à l’acquis des personnes suivantes, dans un délai de 10 ans : o Alain Perez – 150 099, 22$ o Anne Laure Perez – 66 067,50$ o Alexandra Hébert-Léger – 12 500$ o Gabrielle Bélanger – 5 000$
o Sonny Amos-Lefebvre – 98 800$ ORDONNE au greffe pénal de la Cour du Québec d’acheminer les sommes reçues aux victimes une fois par année au prorata de la perte subie par chacune d’elles. ORDONNE à monsieur Stéphane Beaudry, selon l’
article 462.37(3) , concurremment au versement du dédommagement, de payer une amende en remplacement d'une ordonnance de confiscation de biens qui constituent des produits de la criminalité au montant de 332 466,72$, à être payée au plus tard le 20 décembre 2032 ; ORDONNE que les montants remboursés aux victimes, par l'intermédiaire du greffe pénal de la Cour du Québec, réduisent d'autant le montant de l'amende en remplacement d'une ordonnance de confiscation de biens qui constituent des produits de la criminalité; À défaut de paiement de l’amende en remplacement d’une ordonnance de confiscation à l’expiration de son terme, IMPOSE à monsieur Stéphane Beaudry une peine de détention d’une durée de 36 mois, consécutive, conformément à l’
article 462.37(4) a)vi) du Code criminel ; INTERDIT à monsieur Stéphane Beaudry, selon l’
article 380.2(1) du Code criminel , de chercher, d’accepter ou de garder un emploi ou un travail bénévole dans le cadre duquel il exerce seul ou exercerait seul un pouvoir sur les biens immeubles, l’argent ou les valeurs d’autrui, et ce, pour une période de 5 ans . __________________________________ SUZANNE COSTOM, J.C.Q. Me Émilie Robert Procureure du DPCP Me Mélissa Podilchuck Procureure de l’accusé Stéphane Beaudry Me Philip Schneider Procureur de l’accusé Stéphane Dallaire Date d’audience: 19 octobre 2022
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