2010 QCCQ 18163, 2010 QCCQ 18163
Opinion
Protection de la jeunesse — 107088 2010 QCCQ 18163 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 415-41-001034-093 DATE : JUGEMENT RENDU : 22 AVRIL 2010 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 28 AVRIL 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 2009, Enfant ______________________________________________________________________ -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 2
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 27 juillet 2009 par le juge Yvan Cousineau.
Ce jugement déclarait compromis la sécurité et le développement de l'enfant et ordonnait les mesures suivantes : « CONFIE l'enfant aux parents; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d'une (1) année, notamment une aide intensive auprès de la mère; ORDONNE, au cours de cette période, que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; ORDONNE, au cours de cette période, que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à l'enfant pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE, au cours de cette période, aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 2 ] Aujourd'hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal, comme mesures principales, de confier l'enfant à sa mère avec un suivi social d'une (1) année.
[ 3 ] Les parents et l’avocate de l’enfant admettent la persistance de la situation de compromission. Ils sont en accord avec l’orientation proposée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 5 ] À la fin du mois d'août 2009, les parents ont mis fin à leur relation amoureuse. Le père est demeuré au domicile familial jusqu'au 1 er novembre 2009.
Il a aménagé dans un logement à prix modique avec l'enfant Y. L'enfant X est demeurée avec sa mère et son demi-frère Z. [ 6 ] Les parents, malgré leur séparation, ont maintenu des contacts quasi quotidiens avec chacun des enfants. Ils éprouvent encore certains conflits qui, depuis leur séparation, sont principalement de nature financière. [ 7 ] La mère a collaboré au programme A. Les deux parents se sont inscrits à un programme dans le but de travailler leurs méthodes éducatives et leurs capacités d'encadrer les enfants.
Ils ont encore besoin d'aide et de support afin d'améliorer leurs méthodes éducatives et leurs capacités d'encadrer les enfants. [ 8 ] La mère et le père ne s'entendent pas toujours au niveau de l'encadrement et des méthodes éducatives à mettre en place auprès de l'enfant et de sa fratrie. Le père peut avoir tendance à crier après les enfants pour se faire écouter de ceux-ci. Il doit reprendre son suivi auprès d'un organisme d'aide pour ce problème. La mère et le père consomment toujours du cannabis à l'occasion.
Ce sont des parents qui reconnaissent leurs difficultés et qui collaborent bien avec les services qui leur sont offerts. [ 9 ] Le père mentionne qu'il n'est plus en mesure de garder l'enfant Y à temps plein. Il l'a confié à sa mère le 21 février dernier. Il souhaite le recevoir chaque fin de semaine.
La mère est disposée à assumer sa garde à temps plein. [ 10 ] L’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis et qu'il y a lieu de réviser et de prolonger l'ordonnance du 27 juillet 2009. [ 11 ] Après avoir pris connaissance du rapport déposé, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et en prolongation; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 14 ] CONFIE l'enfant à sa mère; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père aient lieu selon entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'une (1) année; [ 17 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Anne Gélinas MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Geneviève Marchand LAVIGNE, ANCTIL, MARCHAND Avocate pour l'enfant M e Robert Isabelle Avocat pour la mère M e Daniel Landry Avocat pour le père
Date d’audience : 22 avril 2010
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