2016 QCCQ 9841, 2016 QCCQ 9841
Opinion
Protection de la jeunesse — 16507 2016 QCCQ 9841 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008075-154 DATE : 18 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X, né le [...] 2007 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement constitue les motifs d’une décision prise en délibéré le 8 décembre 2015. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection à l’égard des enfants jumeaux X et Y, nés le [...] 2007 et de leur soeur Z, née le [...] 2005.
[ 3 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des trois enfants sont compromis en vertu de l’
article 38
c) de la
Loi sur la protect i on de la jeunesse (la Loi.) Les mauvais traitements psychologiques font notamment référence en ce que la mère induit aux enfants une image négative du père, que les enfants subissent les effets préjudiciables d’un conflit de séparation entre les parents et qu’ils sont témoins des conflits de couple entre la mère et son conjoint. [ 4 ] Comme autre motif, la Directrice soumet que la sécurité et le développement des enfants sont compromis sous l’
article 38 e) 1 o de cette même Loi à l’égard des enfants Z et X et du second paragraphe, soit e) 2 o pour l’enfant Y. Les abus physiques consistent en l’usage par le père de méthodes éducatives déraisonnables. [ 5 ] Le père soumet un troisième motif, soit l’exploitation des enfants au sens de l’article 38
c) de la Loi . [ 6 ] Les parties consignent leurs admissions et position au protocole signé dans le cadre d’une gestion d’instance, lequel se retrouve au dossier de la Cour.
La question de la représentation par avocat est maintes fois abordée avec les parents. [ 7 ] Des procès-verbaux rédigés dans le cadre de la gestion d’instance, soulignons que les parents confirment leur disponibilité pour la durée de l’enquête et s’engagent à assurer la présence de leurs témoins aux dates prévues. [ 8 ] Au début des audiences, et afin de répondre aux besoins de protection des enfants, la Directrice précise qu’elle recommande l’application de diverses mesures pour une durée de six mois, incluant la garde partagée et que cela sera, à son avis, suffisant pour permettre son retrait à échéance. [ 9 ] Les parties conviennent de procéder à une enquête commune. [ 10 ] Tel qu’il appert du protocole d’instance signé par les parties, la mère admet les trois motifs de compromission.
Elle consent au maintien de la garde partagée ainsi qu’aux autres conclusions initialement recherchées par la Directrice. [ 11 ] Quant au père, il admet que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour mauvais traitements psychologiques mais nie les abus physiques. [ 12 ] Au
chapitre des mesures, il souhaite obtenir la garde exclusive des enfants incluant l’octroi d’accès pour la mère ainsi qu’une interdiction de contact entre les enfants et le conjoint de la mère. Il désire également que le Tribunal ordonne une évaluation psychiatrique de la mère et accepte les autres mesures suggérées par la Directrice. [ 13 ] Le procureur des enfants les a rencontrés avant l’enquête.
Il indique que son mandat consiste au maintien de la garde partagée, que les enfants désirent l’engagement des parents à ne plus se dénigrer en leur présence. [ 14 ] L’évolution de la situation en cours d’enquête mène la Directrice à émettre de nouvelles recommandations et revoir la durée proposée pour l’ordonnance. [ 15 ] Dès lors, elle suggère que les enfants soient confiés au père, que les contacts mère-enfants s’effectuent en la présence d’une tierce personne désignée, le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à l’égard de la mère et autres mesures en vue de corriger la situation de compromission, le tout pour neuf mois. [ 16 ] En regard du nouveau mandat de la Directrice, l’avocat nouvellement mandaté pour représenter la mère se déclare en accord.
Il suggère toutefois que ces mesures s’appliquent jusqu’à la fin de l’année scolaire afin de permettre à la mère de présenter, à terme, une nouvelle preuve concernant sa situation et les accès. [ 17 ] Le père maintient ses demandes et suggère que la durée de l’ordonnance soit de deux ans. [ 18 ] L’avocat des enfants rappelle que son mandat consiste au maintien de la garde partagée, il n’a pas l’intention de revoir les enfants. Sans prendre position sur la durée, il affirme qu’un délai de six mois lui apparaît trop court et insuffisant en l’espèce.
À son avis, c’est l’implication des parents qui guidera le Tribunal sur la nécessité d’une prolongation à terme ou pas. Le contexte. [ 19 ] Les parents font vie commune pendant neuf ans. Ils débutent leur relation en 2003, se fiancent en 2004 et l’enfant Z naît en 2005. Ils se marient en Grèce en 2006 et les jumeaux naissent en 2007. [ 20 ] En février 2012, la mère apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du sein. 0pérée, elle subit des traitements de chimiothérapie de mars à juin 2012. [ 21 ] En mars 2012, la mère nomme à sa famille que le père est un homme extraordinaire, qu’il l’aime sincèrement. [ 22 ]
Malgré ses propos, la mère quitte la résidence familiale en juillet 2012. À cette occasion, le père lance les effets personnels de la mère sur le terrain de la maison. Celle-ci s’établit à proximité. [ 23 ] Deux semaines avant son départ de la maison, la mère rencontre son conjoint actuel à l’occasion d’une retraite spirituelle chez une amie. Elle emménage avec celui-ci deux semaines plus tard. [ 24 ] Les parents conviennent alors de la distribution des biens et d’une garde partagée sur une base alternée de deux jours - deux jours - trois jours, pour ensuite s’entendre sur une base de trois jours, trois jours.
Les enfants vivent en garde partagée durant près de deux ans. [ 25 ] En 2014, les parties désirent obtenir un jugement en divorce et chacun souhaite la garde exclusive des trois enfants. La pension
alimentaire ne fait pas l’objet de litige. [ 26 ] Un jugement de la Cour supérieure est rendu par la juge Carole Julien le 16 juin 2014 (D-9.) [1] [ 27 ] Entre la séparation et le jugement de la Cour supérieure, la mère, avec son nouveau conjoint, monsieur C et autres partenaires, s’impliquent dans [le projet A] et sollicitent différents investisseurs. [ 28 ] Informé que la mère sollicite sa famille et son entourage, le père lui manifeste son désaccord et insiste auprès d’elle pour qu’elle n’implique pas les enfants.
Il lui demande la plus grande prudence. [ 29 ] La Directrice reçoit un signalement faisant état des mauvaises méthodes éducatives du père le 6 décembre 2012. Ce signalement réfère aussi à une situation de mauvais traitements psychologiques, plus précisément à un contrôle excessif et à un conflit de séparation de la part du père. [ 30 ] Le lendemain, la Directrice retient ledit signalement sous les articles 38 e) 1 o et 38
c) de la Loi. [ 31 ] Après étude et évaluation de la situation, la Directrice conclut que les faits ne sont pas fondés, que la sécurité et le développement des enfants ne sont pas compromis.
Les enfants ne valident aucunement les informations reliées au signalement et rien ne laisse présager qu’ils sont victimes de mauvaises méthodes éducatives. [ 32 ] Précisons ici que les enfants sont rencontrés au cours cette évaluation et qu’aux questions posées, ils ne dévoilent aucun geste inapproprié de la part du père, pas de dénigrement ou d’insulte envers la mère, aucune correction physique hormis l’utilisation à main nue de la fessée « employée de façon sporadique » par le père.
Leur peine est plutôt reliée à la séparation des parents. [ 33 ] La preuve révèle aussi que les enfants évoluent très bien et ne démontrent aucun comportement violent. Quant à Z, l’on observe qu’elle est plus mature que la majorité des enfants de son âge. [ 34 ] Soulignons également que le père n’a pu influencer la version les enfants car il ignorait la démarche de la Directrice. Puis, informé du signalement, il collabore à l’enquête.
Il admet l’existence d’un important conflit de séparation, nie en bloc les faits soulevés, notamment d’avoir menacé la mère avec un couteau, et reconnaît l’usage modéré de la fessée. [ 35 ] Le 22 février 2013, suite à une demande d’accès aux dossiers des enfants déposée par le père, il est informé que la Directrice a l’intention de fermer le dossier durant la semaine du 24 février 2013. Les détails se retrouvent aux documents déposés sous P-5. [ 36 ] D’autre part, la preuve révèle que l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’Autorité) est avisée des démarches du couple A- C en lien avec le projet A.
Des procédures sont instituées contre plusieurs personnes, dont la mère et son conjoint. [ 37 ] À l’occasion du litige opposant les parents devant la Cour supérieure, et tel repris dans la preuve documentaire produite devant la soussignée, la juge Carole Julien écrit [2] : [4] La relation mutuelle des parties est marquée par la méfiance, les attaques personnelles, le clivage et le mensonge. Monsieur est une personne anxieuse, particulièrement vulnérable aux mensonges et faussetés émanant de Madame.
Celle-ci vit difficilement les contraintes imposées par Monsieur dans ses tentatives de la contrôler ou de contrôler les situations de vie en général. Ce contrôle est nécessaire à Monsieur pour se rassurer. Il est néfaste à Madame qui réagit en lui cachant des pans de sa vie pour éviter les conflits.
Ces conflits ont culminé après la rupture avec le dépôt de plaintes contre Monsieur par des proches de Madame auprès de la Direction de la protection de la jeunesse (ci-après « DPJ ») et de plaintes par Monsieur contre Madame et son conjoint actuel, auprès de l’Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF »). [ 38 ] C’est dans ce contexte que la Cour supérieure ordonne, avec l’accord des parties, une expertise psychosociale. [ 39 ] Ce rapport, préparé par le psychologue Daniel Fortier, est daté du 7 avril 2014.
Tel qu’entendu lors de la gestion d’instance, ce rapport (D-5) est déposé à l’enquête pour favoriser une meilleure compréhension du jugement prononçant le divorce du couple rendu par la Cour supérieure. [ 40 ] Tel qu’il appert dudit rapport au sujet de la garde, l’expert recommande une garde partagée des enfants si le père rectifie certains comportements liés à ses perceptions négatives de la mère et que la mère obtienne dans l’intervalle la garde exclusive, avec les accès pour le père. [ 41 ] Madame Julien se dissocie de cette recommandation et impose plutôt une garde partagée [3] : [104] Les deux parents présentent donc un potentiel de nuisance important l’un envers l’autre dans leur capacité à influencer négativement leurs enfants dans leurs relations avec l’autre parent. [105] Dans ce contexte, il y a un risque certain qu’un jugement accordant la garde exclusive des enfants à l’un ou l’autre soit interprété comme une victoire sur l’autre parent et une confirmation de la légitimité de ses positions. [ 42 ] Concernant les procédures envers le couple A-C et tel qu’il appert de pièce P-3, l’Autorité a, le 12 mai 2014, saisi le Bureau de décision de révision (le « Bureau ») d’une demande d’audience ex parte afin de présenter une Demande d’interdiction , de blocage et de mesures propres à assurer le respect de la
Loi sur les valeurs mobilières . La mère et son conjoint figurent à
titre de parties mises en cause. [ 43 ] Le 13 mai 2014, dans une décision verbale, le Bureau estime qu’il existe des motifs impérieux justifiant une décision ex parte et accueille la demande de l’ Autorité , en vertu des articles 93 et 115.9 de la
Loi sur l’Autorité des marchés financiers et des articles 249, 265 et 266 de la
Loi sur les valeurs mobilières . Cette décision est réitérée le 16 juin 2014 [4] .
[ 44 ] Au
chapitre des ordonnances, et sans en reprendre l’ensemble du contenu, mentionnons simplement que celles-ci prévoient essentiellement une interdiction d’exercer l’activité de conseiller au sens de l’article 5 de la
Loi sur les valeurs mobilières, une interdiction d’effectuer toute opération sur toute forme d’investissement visé par la
Loi sur les valeurs mobilières , y compris des activités de courtier au sens du même article, une ordonnance interdisant de se départir de fonds, titres ou autres biens qu’ils ont en leur possession et de ne pas retirer ou s’approprier de fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour eux [5] . [ 45 ] La Directrice reçoit un nouveau signalement concernant l’enfant Z le 11 mars 2015.
Ce signalement, qui réfère aux abus physiques du père, est retenu le 24 mars 2015. [ 46 ] L’entente multisectorielle est déclenchée par la sergente/détective Chantal Chabot le 30 mars 2015. À cette occasion, c’est la mère qui conduit sa fille au poste de police. [ 47 ] Les verbalisations de l’enfant réfèrent à divers abus, même ceux remontant dans le temps et dont elle ne peut se souvenir.
Cela fait dire à l’intervenante assignée au dossier, madame [intervenante 1], que les indices de contamination de la part de la mère sont très présents. [ 48 ] Suite à son évaluation, en se basant sur les entrevues vidéo des trois enfants et les diverses rencontres personnelles, l’intervenante conclut que les faits sont fondés pour les motifs suivants : Abus physiques de la part du père à l’égard des enfants Z et X, risque d’abus physiques à l’égard de l’enfant Y.
Puis, de l’ensemble de la preuve, elle retient une situation de mauvais traitements psychologiques à l’égard des trois enfants. [ 49 ] L’enfant Z a 10 ans tandis que les jumeaux, Y et X, ont maintenant 8 ans. Un déroulement d’enquête inattendu et surprenant . [ 50 ] Les parents s’engagent tous deux dans le processus judiciaire sans être représentés par avocat. Dès la première journée d’audition, en après-midi, la mère s’absente, mandate un avocat et lui demande de lire une lettre, datée du jour, soit le 30 novembre 2015.
Selon les prétentions de l’avocat, cette lettre lui est transmise à son bureau durant l’ajournement du midi. [ 51 ] Appelée à témoigner sur les démarches effectuées pour tenter de rejoindre la mère, l’intervenante se dit étonnée d’avoir observé certains symptômes d’hyperventilation et surprise de l’espèce de « panique » démontrée à l’audience car jamais la mère ne lui a parlé d’inconfort à venir à la cour.
Elle savait très bien qu’elle n’avait pas à témoigner ce jour, que les entrevues vidéo des enfants seraient produites, enregistrements qu’elle avait déjà visionnés. [ 52 ] Sans reprendre le contenu intégral de la lettre de la mère, laquelle est déposée sous M-2, mentionnons qu’elle n’entend plus se présenter devant la cour car elle : « n’a plus envie ni la force morale et physique et psychologique de traverser cette démarche légale ».
Elle considère que sa présence à la cour : « afin de ressasser les problèmes antérieurs est à toute fin inutile et ne changera pas le moment présent si les deux parents n’acceptent pas de faire toutes les transformations nécessaires pour se centrer uniquement sur les besoins de leurs enfants ». Elle poursuit en disant que : « ce qui est le plus important pour moi, c’est d’abord et avant tout le bonheur de nos enfants ».
En salle d’audience, l’avocat ajoute que sa cliente a l’intention de consulter un médecin. [ 53 ] La suite de l’enquête est aussi ponctuée de rebondissements inattendus puisque les témoins de la mère ne peuvent se présenter aux dates convenues à la gestion d’instance. Ainsi, la grand-mère maternelle est à l’extérieur du pays jusqu’au 21 décembre 2015, le conjoint a quitté le pays durant l’enquête, à savoir le 2 décembre pour un voyage d’affaires à Los Angeles soit après que la mère ait mandaté son avocat, et le seul témoin disponible est une amie de longue date, que ni le père ni l’intervenante ne connaisse.
À cela s’ajoute la mention de l’avocat de la mère à l’effet qu’il a l’intention de déposer une requête devant la Cour supérieure afin d’obtenir la signature nécessaire à l’émission des passeports. [ 54 ] Ces faits surprennent, choquent et inquiètent les parties, notamment le père qui craint également que la mère veuille quitter le pays. [ 55 ] Divers ajournements sont accordés afin de permettre à l’intervenante de s’assurer du bien-être des enfants, de connaître « l’état » de la mère, ses intentions et éviter de nouvelles contaminations. [ 56 ] C’est ainsi que l’intervenante apprend que les enfants Z et X vont bien mais que Y est triste car « son beau-père est parti pour trois semaines ou pour toute la vie et que la mère était peut-être pour le suivre ».
Elle note également que les informations laissent croire à un autre déménagement, soit chez la grand-mère maternelle. Suite à ces informations, elle modifie ses recommandations et suggère que les enfants soient confiés au père. [ 57 ] Puis, à l’audience du 3 décembre, suite à d’autres vérifications, l’intervenante rapporte avoir vu trois enfants tristes et bouleversés.
Elle confirme que Z a été informée par la mère et son conjoint que celui-ci partait pour trois semaines ou peut-être pour la vie, que la mère pouvait aller le rejoindre, que le motif énoncé par la mère était : « parce que papa fait des problèmes dans leur projet de vie ». Quant à X, il dira : « à cause des menaces de papa ». Il ajoute que : « papa est pas responsable, que les parents les aiment ».
Notons qu’à la fin de cette rencontre, l’intervenante observe que les enfants vont spontanément vers leur père, lui font des câlins et ne sont pas du tout effrayés. [ 58 ] Ces démarches permettent également de confirmer que la famille a déménagé chez la grand-mère maternelle le 1 er décembre 2015, que la mère n’a plus d’adresse au Québec, que le conjoint a quitté le pays pour [le pays A].
Par conséquent, elle se questionne sur l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment en regard de la signature des passeports. [ 59 ] À l’audience, l’avocat de la mère dépose une attestation d’un psychologue, datée du 2 décembre 2015, laquelle établit une incapacité pour la mère à se soumettre aux interrogatoires de toute personne. Il demande donc au Tribunal de rencontrer les enfants « afin qu’ils disent la vérité ». Pour les motifs énoncés à l’audience, cette demande n’est pas accordée.
[ 60 ] Lorsqu’elle réussit à entrer en contact avec la mère, l’intervenante constate qu’elle est en colère. Elle exprime faire un choix, celui de ne pas « faire un autre cancer pour ce gars-là ».
Elle souligne qu’elle est saine d’esprit, que sa vie ne peut actuellement être au Québec, qu’elle n’a pas besoin de l’opinion de la DPJ pour savoir quoi dire aux enfants, qu’elle ne les contamine pas, qu’ils ont le droit de savoir. [ 61 ] Considérant la teneur du discours de la mère, son désir exprimé de quitter le pays, la Directrice change encore une fois ses recommandations et demande que les enfants soient confiés au père, que les contacts avec la mère soient supervisés ainsi que le retrait de certains attributs de l’exercice de l’autorité parentale. [ 62 ] Suite à ces précisions, l’avocat de la mère précise que sa cliente entend quitter le pays le 7 décembre.
Compte tenu de ces circonstances, et malgré la teneur de ce qu’elle reproche au père, la mère accepte que les enfants soient confiés à ce denier jusqu’à la fin de l’année scolaire et s’engage à transmettre son adresse à la Directrice. Elle souhaite toutefois voir les enfants avant de quitter le pays . [ 63 ] Au sujet de la durée des nouvelles mesures proposées, la Directrice suggère neuf mois.
L’avocat des enfants ne se prononce pas sur la durée, le père maintient sa demande de deux ans. [ 64 ] À l’occasion d’un ajournement, les parties conviennent de modalités de contacts permettant des visites supervisées prolongées. Celles-ci prévoient notamment une supervision par l’intervenante et la grand-mère paternelle. Lors d’une rencontre préparatoire avec l’intervenante, la mère s’oppose à l’entente convenue en présence de son avocat. Suite aux explications, elle finira par l’accepter car l’autre option demeure les bureaux du centre jeunesse.
Durant les accès, elle se montre adéquate avec les enfants. [ 65 ] Pendant la fin de semaine, le père permet à la mère un contact sur main-libre entre les enfants. [ 66 ] La mère devance son départ au 6 décembre 2015. Concernant les motifs de compromission. Les mauvais traitements psychologiques en vertu de l’article 38
c) de la Loi . [ 67 ] L’article 38 stipule que [6] : « 38. Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux . On entend par : […]
c) mauvais traitements psychologiques : lorsque l'enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
Ces comportements se traduisent notamment par de l'indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l'isolement, des menaces, de l'exploitation, entre autres si l'enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l'exposition à la violence conjugale ou familiale; [ 68 ] Les parties admettent que la sécurité et le développement des trois enfants sont compromis pour ce motif. [ 69 ] Dans la situation sous étude, la preuve révèle une induction faite par la mère aux enfants, d’une image négative du père; des effets préjudiciables pour les enfants d’un conflit de séparation; d’un conflit entre la mère et son conjoint.
Voyons l’essentiel des éléments retenus sur chacun de ces points, suivi de quelques commentaires. L’induction d’un faux message aux enfants. [ 70 ] Tout au long de son implication, l’intervenante observe que la mère est envahie par le type de relation vécue avec le père, qu’elle parle de la violence de celui-ci dès qu’elle est en contact avec un professionnel, que ce soit du milieu scolaire, policier ou encore protection de la jeunesse.
Lors des rencontres, elle doit constamment « recadrer » la mère sur les faits contemporains et attirer son attention sur les faits postérieurs au jugement de madame la juge Julien. [ 71 ] Au cours de son intervention, l’intervenante observe également que la mère parle aux enfants d’incidents survenus lorsqu’ils étaient petits.
Elle leur parle d’événements dont ils ne se souviennent pas, répète sans fondement les verbalisations de violence du père à l’égard des enfants, créant ainsi des souvenirs qui n’existent pas. [ 72 ] Aujourd’hui, l’intervenante remarque que les enfants répètent le tout comme une leçon apprise, qu’ils sont convaincus d’avoir été violentés par leur père, et ce de façon plus importante durant la vie commune, alors qu’aucune preuve n’a été retenue à cet effet. Aussi, Z alimente ses frères en leur confiant des abus dont elle ne se souvient même pas.
Cela est très préoccupant et très néfaste pour eux. [ 73 ] Depuis le jugement de la Cour supérieure, l’intervenante est maintes fois intervenue auprès de mère afin qu’elle corrige son approche auprès des enfants. À plusieurs reprises, la mère est prévenue qu’elle ne doit pas parler du père en termes négatifs, ne doit pas contaminer les enfants, ne doit pas les entretenir de sujets qui ne les concernent pas et qui relèvent des décisions parentales. [ 74 ] La mère ne suit malheureusement pas ces conseils.
Notons par exemple : → Qu’elle verbalise devant ses enfants et le personnel scolaire qu’elle a tout fait de son côté pour dénoncer le père. Elle remet maintenant à ses enfants la responsabilité de signaler une situation qu’elle juge dangereuse pour eux. C’est précisément ce que fait Z au
poste de police; → Z est au courant des démarches de sa mère. Elle utilise le « on » en parlant des démarches et confirme que c’est son idée de faire appel aux policiers. C’est une enfant de 10 ans qui s’approprie cette démarche; → La mère tient des propos inadéquats et inquiétants aux garçons lorsque ceux-ci acceptent de retourner chez leur père après les entrevues vidéo. Elle dit : « C’est correct que les enfants se fassent abuser ».
Par ces mots, elle intervient dans le bien-être des enfants et refuse qu’ils soient heureux dans l’autre milieu; → Après le dépôt du rapport complémentaire, Z demande à son père pourquoi il refuse de signer les passeports; → Alors que la mère blâme le père pour son cancer, sa fille tient le discours suivant : « mais ma mère, vu qu’elle était stressée à cause qu’elle vivait avec mon père, elle était quasiment morte à cause du cancer »; → Alors que la mère annonce aux enfants qu’elle quitte le pays, elle leur dit que : « c’est à cause des menaces du père »; → La mère dit aux enfants que le père entrave ses projets d’avenir. [ 75 ] Lorsque les enfants dénoncent certains agissements du père au mois de mars 2015, l’intervenante note quelques indices d’aliénation parentale.
Elle constate, entre autres, que Z a tendance à préférer un parent par rapport à l’autre, en l’occurrence sa mère; que la mère tient des propos inadéquats et dénigrants envers le père; qu’il existe un conflit de loyauté qui affecte les enfants . [ 76 ] L’intervenante considère la « contamination » des enfants tout au long de son implication. Depuis plusieurs mois, elle travaille avec eux afin qu’ils conservent une image positive du père, qu’ils ne le voient pas comme un « danger ».
Ainsi, elle n’entre pas dans le contenu des événements rapportés par ces derniers. [ 77 ] L’intervenante croit que ce type d’approche a été favorable puisque les enfants sont maintenant heureux chez le père. Elle répète que les enfants n’ont aucune crainte à son égard et qu’ils sont bien dans les deux milieux.
Comme les parents étaient d’accord avec une garde partagée, elle ne voit pas la pertinence de demander une expertise pour vérifier si l’on se retrouve ou pas dans une situation d’aliénation parentale. [ 78 ] La preuve révèle que la mère démontre une certaine instabilité, des changements d’humeur, des changements de position. [ 79 ] L’intervenante confirme que la mère peut parfois collaborer à l’intervention et admettre tenir des propos inappropriés aux enfants à propos du père.
Elle ne reconnaît toutefois pas que cette attitude crée des impacts négatifs chez les enfants. [ 80 ] La preuve révèle que la mère tient encore des propos dénigrants ou aliénants envers le père. Pour l’intervenante, cela n’est plus le cas pour le père. [ 81 ] Le père témoigne à l’audience. Il est en colère suite au dépôt de ce nouveau signalement et croit qu’il s’agit d’une « machination » de la mère. [ 82 ] Le père déplore l’attitude de la mère et réagit aux propos de cette dernière.
Il lui en veut de dire aux enfants qu’elle a eu le cancer à cause de lui, alors qu’une preuve démontre qu’il l’a aidée et soutenue durant cette période. Il trouve injustes et mensongers les propos qu’elle tient aux enfants pour expliquer son départ du Québec. [ 83 ] Le père est blessé des propos tenus par Z. Puisqu’il ne sait pas trop comment intervenir sans parler de la mère, il s’abstient. Il a, jusqu’à présent, suivi le conseil de l’intervenante et n’a pas discuté avec l’enfant.
Afin de bien intervenir auprès des enfants, il attend de voir les propositions de la nouvelle intervenante et se montre disponible pour entreprendre une démarche thérapeutique familiale si cela s’avère souhaitable. Le conflit parental. [ 84 ] Cet aspect a fait l’objet d’un ajout de la part de la Directrice, notamment parce que la mère tente d’entrer en contact avec le père et qu’elle sollicite certaines rencontres.
L’intervenante souligne l’inconfort que cela provoque chez les enfants, lesquels ressentent un réel malaise. [ 85 ] La preuve révèle que les enfants sont conscients que les parents n’arrivent pas à s’entendre. [ 86 ] Le père admet que les enfants subissent les effets néfastes du conflit parental mais se blâme très peu.
Il souligne qu’il enregistre tout pour éviter les mésententes ou mauvaises interprétations de la part de la mère, qu’il ne parle jamais à l’encontre de cette dernière, qu’il évite des propos inappropriés ou dénigrants à son endroit, qu’il ne lui manque jamais de respect, qu’il ne l’a jamais harcelée. [ 87 ] Pour ne pas provoquer de conflit, il ne va pas chez la mère lorsque les enfants sont sous sa responsabilité et ne téléphone pas aux enfants. S’il y a une activité sportive, il se met en retrait pour ne pas entraver la mère dans l’exercice de son rôle parental.
En agissant ainsi, il considère qu’il n’alimente pas le conflit. [ 88 ] L’intervenante est d’accord pour dire que le père ne tient plus de propos inadéquats envers la mère. [ 89 ] Le père souligne qu’il n’a jamais parlé des sujets d’adultes devant les enfants même après le divorce. [ 90 ] Concernant l’admission faite devant la Cour supérieure, à l’effet d’être en colère contre la mère, le père précise que ce n’est pas contre la mère qu’il était choqué mais plutôt contre les mensonges qui étaient véhiculés. [ 91 ] Le père admet être intervenu auprès de la mère lorsqu’il a appris qu’elle sollicitait des gens de son entourage, notamment sa
famille, pour obtenir du financement pour un projet cinématographique dans lequel elle et son conjoint étaient impliqués. Il lui reprochait de faire de la sollicitation financière en contrepartie de rendements très importants et exprimait très clairement son opposition à ce que les enfants soient impliqués. [ 92 ] Le père affirme que la mère, au contraire, alimente le conflit parental et inquiète les enfants.
Il souligne qu’elle téléphone régulièrement aux enfants lorsqu’il a la garde, qu’elle n’hésite pas à se présenter chez lui pour venir porter quelque chose aux enfants, qu’elle sollicite certaines rencontres, par exemple pour faire du magasinage.
Dans le contexte, cela est plutôt étonnant. [ 93 ] Portant à l’attention du Tribunal un autre exemple de situation conflictuelle, le père réfère la soussignée à un événement survenu à Pâques, où, suite à une mésentente concernant la garde, les policiers sont intervenus et les enfants ont été témoins. [ 94 ] L’instabilité résidentielle de la mère est également source de conflits entre les parents.
Le père n’apprécie pas les nombreux déménagements de la mère et s’inquiète surtout de ne pas connaître à l’avance les adresses résidentielles des enfants. [ 95 ] Afin de répondre aux besoins de protection des enfants, les rassurer et éviter les conflits, l’intervenante insiste auprès des parents sur l’importance de conserver un lieu neutre pour l’échange de garde, telle l’école. Si un parent va conduire les enfants, elle suggère qu’il demeure dans l’auto. [ 96 ] Depuis le 30 mars, l’intervenante constate une grande évolution chez les enfants.
Alors que l’enfant Z ne voulait plus aller chez son père, elle désire maintenant une garde partagée. De plus, elle n’a plus besoin du cahier scolaire qui lui permettait de s’exprimer, elle et ses frères ne sont plus envahis et ne ressentent plus le besoin de dénoncer quoi que ce soit. Pour elle, les enfants sont rassurés et comprennent son rôle. [ 97 ] L’intervenante insiste pour dire que les enfants ne présentent aucun trouble de comportement, qu’ils vont très bien au niveau personnel ainsi qu’au niveau académique. Ils vont bien dans les deux milieux et chaque parent répond aux besoins de façon adéquate.
À l’école, le comportement des enfants est le même, qu’ils soient chez la mère ou chez le père. Le conflit entre la mère et son conjoint. [ 98 ] Le conflit entre la mère et son conjoint est révélé par les enfants. Ces derniers rapportent que les disputes sont fréquentes, qu’elles se produisent surtout en regard du travail et surviennent au domicile familial ou dans la voiture.
Cela les affecte, les perturbe. [ 99 ] L’un des conflits est documenté par une plainte du service de police de Ville A (P-4). [ 100 ] L’intervenante entreprend une démarche auprès du couple pour diminuer les effets préjudiciables sur les enfants. Elle note que la mère a tendance à banaliser les faits, à ne pas saisir l’importance des impacts de la situation sur les enfants.
Des dispositions sont prises pour éviter que cela ne se reproduise. [ 101 ] Les enfants ne rapportent plus d’incidents, Quelques remarques. [ 102 ] Même si ce motif de compromission est admis par les parents, le Tribunal tient à noter qu’un conflit de séparation doit, pour exister et perdurer dans le temps, être alimenté par deux personnes. [ 103 ] Même si le père nie ou atténue sa part de responsabilités, il s’est immiscé dans le projet du couple et critiqué les déménagements. En agissant ainsi, il a alimenté le conflit. [ 104 ] Le témoignage du père révèle toutefois une amélioration.
Il ne tient plus de propos inadéquats envers la mère, ne cherche pas le contact, ne lui envoie pas de messages textes, ne la harcèle pas et se tient à l’écart lors d’activités communes. Cela mérite d’être souligné. [ 105 ] À contrario, même si elle se dit troublée, affectée et dévastée par son vécu comportant des gestes de violence et les conséquences d’une relation difficile, la mère persiste à vouloir entrer en contact avec le père. Cela est plutôt incompatible. [ 106 ] La tension au sein du couple est palpable pour les enfants.
Cela crée de l’anxiété et va à l’encontre de leur intérêt. [ 107 ] La soussignée est d’accord avec l’intervenante lorsqu’elle écrit que la mère doit prendre conscience qu’il peut être traumatique pour un enfant de lui créer un souvenir d’abus dont il ne se souvient pas ou encore qui n’a jamais eu lieu. [ 108 ] La mère doit faire la différence entre son vécu avec le père et les capacités parentales de ce dernier.
Elle doit prendre garde à projeter ses peurs sur les enfants. [ 109 ] La mère affirme dans sa lettre du 30 novembre 2015 : « qu’il ne sert à rien de ressasser les problèmes antérieurs, que les parents doivent faire les transformations nécessaires pour se centrer sur les besoins des enfants ». Une bonne façon pour elle de mettre ses paroles en application est justement de cesser de revenir sur son passé et de passer à autre chose. Si elle poursuit dans cette voie, elle contribuera à l’instabilité émotive des enfants, lesquels devront être protégés.
Concernant le projet de la mère et son conjoint et l’exploitation des enfants. [ 110 ] Le père soumet que la sécurité et le développement des enfants sont également compromis parce que la mère et son conjoint « exploitent « les enfants en les impliquant dans leur projet. Il croit que la mère les fait travailler sans les rémunérer. [ 111 ] Dès le début, le père a avisé la mère qu’il ne tolérerait pas l’implication des enfants dans ce projet.
[ 112 ] Le père se dit très inquiet des pratiques professionnelles de la mère et son conjoint, surtout depuis le jugement rendu par le Bureau de décision et de révision (P-3.) [ 113 ] Le père s’inquiète lorsqu’il voit la publicité ou encore une photo prise dans le cadre d’un pique-nique « promotionnel » commandité par plusieurs entreprises, photo retrouvée sur YouTube , sans son autorisation.
Il n’apprécie pas non plus que les enfants portent les vêtements avec un logo qui fait référence à ce projet à l’école [7] . [ 114 ] L’intervenante ne considère pas qu’une preuve suffisante existe relativement à l’exploitation des enfants.
Même si les pratiques de la mère sont à son avis questionnables, elle ne possède aucun indice confirmant que les enfants sont amenés à jouer un rôle actif ou encore à effectuer un travail au-delà de leur âge. [ 115 ] À son avis, tout cela relève davantage du conflit parental, d’un problème de communication entre les parents, dynamique à travailler au cours de la prochaine ordonnance. Même si la situation actuelle ne répond pas aux conditions optimales de développement, elles ne paraissent pas dangereuses. La soussignée partage cette opinion. [ 116 ] Vu la preuve, le Tribunal ne retient pas ce motif.
Concernant les abus physiques en vertu de l’article 38 e) 1 o et 2 o de la Loi . [ 117 ] La Directrice soumet que la sécurité et le développement des enfants Z et X sont compromis en raison de gestes abusifs posés sur eux par le père. Par conséquent, il existe un risque pour l’enfant Y. [ 118 ] Les abus physiques, dont il est question ici, réfèrent à la notion de méthodes éducatives déraisonnables administrées par le père en guise de correction, soit une gifle à l’égard de Z, des tapes à l’égard de l’enfant X. Ce motif fait l’objet d’une contestation.
Questions en litige : [ 119 ] La preuve démontre-t-elle que le père a fait usage de méthodes éducatives déraisonnables? [ 120 ] Eu égard aux motifs de compromission ciblés, quelles mesures de protection doivent être imposées pour corriger la situation et pour quelle durée? La preuve soumise à l’attention du Tribunal. [ 121 ] La Directrice retient des enregistrements vidéo et des entrevues individuelles effectuées auprès de chacun des enfants qu’il y a eu abus physiques de la part du père.
Ceux-ci résultent de méthodes éducatives déraisonnables soit : une gifle, des tapes et l’utilisation d’une cuillère de bois. [ 122 ] Au cours de l’enregistrement vidéo effectué le 30 mars 2015, Z affirme que son père l’a giflée au visage, à une reprise, pendant une période de devoirs car elle ne cessait de se plaindre.
Malgré les nombreuses autres verbalisations, c’est le seul événement que l’enfant peut situer dans le temps et il y a bien peu de détails périphériques. [ 123 ] L’enregistrement vidéo des garçons s’effectue le 31 mars 2015. Notons qu’à cette occasion, la mère fait fi de la recommandation préalable de l’intervenante à l’effet d’éviter toute forme de communication sur le sujet pour éviter la contamination. Prise en défaut, la mère affirme ne pas comprendre pourquoi les enfants ne peuvent discuter librement entre eux de ce sujet.
Il est d’ailleurs démontré que Z a parlé à ses frères avant la rencontre avec l’enquêteur et l’enregistrement vidéo de leur version. [ 124 ] Au cours de l’enregistrement, l’enfant X rapporte que son père s’est choqué parce qu’il se chicanait avec son frère. Il l’a tapé sur les fesses, derrière la cuisse et au visage, puis lui a demandé d’aller au sous-sol. Il y serait demeuré environ une minute et serait remonté à l’étage. [ 125 ] L’enfant Y est très peu visé par l’usage de méthodes éducatives déraisonnables.
En fait, aucun événement concomitant n’est dévoilé à son sujet. [ 126 ] L’intervenante accorde crédibilité aux versions des enfants car, dit-elle, ils sont capables de situer les gestes dans le temps et donner certains détails.
Elle estime également que leur affect est compatible avec la teneur de leurs propos. [ 127 ] Bien que cette crainte exprimée par les enfants est considérée par l’intervenante, notons que cette dernière ne peut confirmer si ladite crainte résulte d’événements contemporains ou passés ou si elle résulte d’événements induits par la mère. [ 128 ] Toujours relativement à ces gestes reprochés au père, lesquels sont niés par celui-ci, mentionnons aussi la reconnaissance de l’intervenante à l’effet qu’il s’agit d’un événement unique, circonstanciel, tant auprès de Z que X, que la force utilisée à ces occasions a été limitée, qu’il n’y a rien d’excessif, que ce geste n’a laissé aucune marque apparente. [ 129 ] Concernant les autres verbalisations des enfants, disons tout de suite que la Directrice ne les retient pas car la preuve de contamination de la part de la mère est évidente et que l’affect des enfants ne correspond pas du tout à leurs propos. [ 130 ] Même si les autres verbalisations de violence du père ne sont pas retenues, la soussignée croit qu’il peut être pertinent de noter certains faits pour permettre une meilleure analyse de la présente situation. [ 131 ] À
titre d’exemple, Z nomme qu’alors qu’elle était petite, voire entre 4 et 7 ans (elle est imprécise), son père l’a mise dehors en pyjama, en plein hiver et durant la nuit, pendant 20 minutes; qu’à un autre moment son père l’a mise dans une salle noire et froide au sous-sol durant toute une nuit; que son père l’a tapée avec une spatule. Pour ces événements, déjà soumis à l’attention de la Directrice en février 2013, rappelons que rien n’avait été retenu.
[ 132 ] Toujours relativement à ces autres faits, lesquels incluent parfois l’usage de la cuillère de bois (spatule), l’intervenante constate que les enfants sont confus, qu’ils ne peuvent départager correctement ce qu’ils ont vécu de ce qu’on leur a dit de leur vécu, qu’il est donc impossible de savoir ce qui est arrivé. Par conséquent, mentionnons tout de suite que la preuve de la Directrice à ce sujet est insuffisante. [ 133 ] Le visionnement et l’appréciation des enregistrements illustrent bien ces conclusions et perceptions de l’intervenante.
L’on constate notamment l’empressement étonnant de l’enfant Z à vouloir parler de certaines choses apprises parce que non témoin des faits; de la confusion et de l’exagération; de l’affect incompatible à la nature des dévoilements. C’est ainsi, par exemple, que l’enfant Y très relaxe physiquement, affirme être « terriblement effrayé » par son père; que les garçons rapportent des gestes d’abus de la part de leur père mais n’expriment aucune crainte ou malaise à retourner avec lui après les enregistrements. [ 134 ] La mère ne témoigne pas à l’audience.
Selon son avocat, elle maintient ce qu’elle a dit à l’intervenante concernant la violence du père. En page 12 du rapport d’évaluation, l’intervenante écrit ceci [8] : «
Malgré le fait que la Protection de la jeunesse, un psychologue et qu’un Juge de la Cour supérieure se soient prononcés à savoir que les enfants n’étaient pas victimes d’abus physiques, madame maintient sa version et souhaite que la violence dont elle et les enfants ont été victimes pendant qu’elle était en couple avec le père soit reconnue. » [ 135 ]
Malgré l’importance de la teneur des propos de la mère, notons qu’au fil du temps, aucun incident n’a été rapporté aux policiers. [ 136 ] Notons également à ce même sujet certaines observations de la juge Carole Julien aux paragraphes 91 et ss de sa décision [9] : [91] D’autre part, les sévères accusations non fondées de Madame envers Monsieur sur des abus physiques et psychologiques sont tout autant préoccupantes.
Madame réussira-t-elle à convaincre Z qu’elle a été violentée par son père pendant la vie commune comme elle a tenté de le faire avec le Tribunal lors de son témoignage? [92] Le témoignage de Madame est à prendre avec beaucoup de précautions car il contredit des faits établis et est souvent incohérent avec la preuve. [93] À
titre d’exemple, les accusations de violence formulées contre le père auprès de la DPJ, si elles sont le fait de tiers, comportent des références à la vie personnelle du couple qui ne peuvent être connues de ces tiers que dans la mesure où Madame les en a instruits. Ces allégations vérifiées par la DPJ et l’expert Fortier n’ont pas été retenues.
Or, Z s’en serait plainte récemment à son enseignante, après l’intervention de la DPJ et avant que l’expert Fortier ne procède à son expertise. [94] Pourtant dans ces deux cas, Z a été rencontrée hors la présence de ses parents et n’a jamais mentionné des coups de brosse à cheveux ou avoir été enfermée dans une pièce obscure pour lui faire peur. Pourquoi aurait-elle changé la version des faits? Et pourquoi cette enseignante n’a-t-elle pas témoigné? Et pourquoi les suites de ces confidences de l’enfant sont-elles restées dans l’ombre au moment de l’audition?
Compte tenu de l’insistance de Madame à en parler lors de l’audition, cette ambiguïté non résolue est troublante mais davantage sur la vérité des faits rapportés que sur la conduite du père, deux fois blanchi. […] [98] Le Tribunal conclut que Madame organise la présentation des faits qu’elle rapporte en fonction de ses propres intérêts et de l’effet recherché selon les circonstances. [ 137 ] La preuve révèle malheureusement que la mère a réussi à convaincre Z qu’elle a été violentée par son père.
Tel que déjà mentionné, elle insiste même auprès de ses frères pour rapporter certains faits appris. [ 138 ] Le malaise de Z se transporte à l’école lorsqu’elle rapporte aux différents intervenants et professeurs son vécu chez le père. Afin de lui permettre d’écrire ce qu’elle ressent, le personnel scolaire lui offre un cahier d’écriture. Depuis le 24 avril, elle n’en a plus besoin, elle va bien et se montre souriante. [ 139 ] La Directrice de l’école est au fait de la situation familiale. Elle a été témoin que la mère parle de ses démarches devant les enfants.
Elle a déjà entendu la mère dire devant sa fille : « C’est ma peau que j’ai sauvé il y a trois ans ». [ 140 ]
Malgré tout ce qui est rapporté par les enfants, les vérifications effectuées par l’intervenante auprès du personnel scolaire révèlent qu’au fil des ans, personne n’a jamais rien remarqué. Aucune blessure, pas d’ecchymose, jamais de signalement. [ 141 ] La preuve révèle que l’enfant Z est effectivement « contaminée » par le discours de la mère, qu’elle adopte son discours. Ainsi, elle réfère à des gestes énoncés par la personne « signalante » en 2013, à des verbalisations de violence du père, à des allégations non retenues et jamais prouvées.
Ce qui est davantage troublant, c’est que Z semble être convaincue que cela s’est produit alors qu’aucun fondement ne le justifie. Il n’y a aucune preuve devant la Cour supérieure et il n’y en a toujours pas devant la soussignée. [ 142 ] Le père nie de façon générale l’usage de méthodes éducatives déraisonnables. Il affirme qu’il ne gifle pas les enfants, ne les frappe pas, n’utilise aucun objet pour les corriger, telle une cuillère de bois, qu’il n’éduque pas ses enfants comme cela.
Ceux-ci, précise-t-il, évoluent très bien dans les différentes sphères de leur vie et le discours entre eux est ouvert. [ 143 ] Le père tient essentiellement le même discours que celui rendu devant la Cour supérieure. À ce moment, il avait admis l’emploi de la fessée de façon modérée, ce qui avait motivé la juge Julien à écrire au paragraphe 79 de son jugement [10] : « Monsieur aurait avantage à modifier son approche éducative dans l’utilisation de la fessée. [ 144 ] Le père admet l’existence d’une discipline rigoureuse. Pour les enfants il est un père « strict ».
À son avis, l’imposition d’une telle discipline de vie favorise le bon développement.
[ 145 ] Appelé à donner certains exemples de cette discipline, le père cite que les enfants doivent rester assis aux repas, prendre un bain, faire des devoirs à un moment bien déterminé durant la fin de semaine, le regarder s’il s’adresse à eux, s’entraider au domicile pour les tâches. À ce sujet, il précise que si Z en fait un peu plus que les garçons, c’est en raison de son âge, non pas parce que c’est une fille. À l’heure du repas, par exemple, tous participent. [ 146 ] À
titre de conséquences, le père peut demander de se retirer pour quelques minutes, se retirer d’un jeu, etc. Cela est aussi confirmé par la preuve des enfants. [ 147 ] Au sujet des allégations d’abus et de son comportement avec les enfants, le père réfère le Tribunal à la pièce P-10 et rappelle qu’au procès-verbal du 1 er octobre 2015 figure une admission générale à l’effet que ses témoins, environ 37 personnes, viendraient dire qu’ils ne l’ont jamais vu commettre des gestes abusifs envers les enfants.
Ces témoins, membres de la famille, amis ou autres, gravitent dans l’entourage du père. [ 148 ] Le père souligne également que la mère ne lui a jamais transmis de courriel pour se plaindre de l’imposition de conséquences inadéquates. C’est pourtant ce que l’intervenante lui avait suggéré pour signaler au père quelque chose d’inapproprié. [ 149 ] Le père dénonce également les propos tenus par l’enfant Z en regard des attitudes de sa propre mère et atteste que cette dernière n’a jamais été violente envers ses enfants. Appelée à témoigner, la grand-mère confirme la version du père. [ 150 ]
Malgré tout, le père admet avoir changé certaines choses dans son approche avec les enfants depuis l’intervention de la Directrice. Il dit qu’il ne joue plus avec les enfants comme avant afin d’éviter les mauvaises interprétations. [ 151 ] L’intervenante constate effectivement que le père a pris les moyens pour corriger la situation. En fait, depuis des mois, dit-elle, les enfants ne rapportent plus d’incidents.
Ils sont heureux d’aller chez leur père et les gestes d’affection sont présents. [ 152 ] Le père n’a pas de problème de consommation ni de santé mentale. [ 153 ] Le personnel scolaire rapporte que les enfants performent très bien au plan académique. Ils affichent une bonne relation avec les deux parents. Analyse et décision concernant les abus physiques, soit les mauvaises méthodes éducative. [ 154 ] À ce sujet, l'article 38 [11] de la Loi stipule que : […]
e) abus physiques: 1° lorsque l'enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d'être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; […] Facteurs de détermination. 38.2.
Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. 2006, c. 34, a. 15 .» [ 155 ] Les abus physiques dont il est question ici réfèrent à la notion de méthodes éducatives déraisonnables administrées en guise de correction. Ces mauvais traitements consistent en un emploi de moyens démesurés, immodérés et déraisonnables pour éduquer et prendre soin d’un enfant.
Ils sont évalués en tenant compte de l’âge de l’enfant, de sa taille, de sa robustesse, de son état de santé et de leur fréquence [12] . [ 156 ] Dans une décision rendue le 4 juin 2012 [13] , la juge Marie Pratte revoit certaines notions applicables en l’espèce, éléments pertinents à l’étude de la présente situation. […] [88] On sait en effet que l'autorité parentale confère aux père et mère le droit et le devoir d'éduquer leur enfant (
article 599 C.c.Q .), et cela dans l'intérêt de ce dernier. La
Loi sur la protection de la jeunesse leur reconnaît également cette responsabilité (article 2.2 LPJ ). [89] Jusqu'en 1994, le Code civil leur attribuait d'ailleurs spécifiquement un « droit de correction modérée et raisonnable» (art. 651
C.c.Q. (1980)). En raison de son caractère passéiste [14] , cette disposition n'a toutefois pas été reprise dans le nouveau Code civil du Québec. [90] L'
article 43 du Code criminel prévoit néanmoins que « [t]out instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances». Ainsi que le précise la Cour suprême dans l'arrêt Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c.
Canada (Procureur général) [15] , « l'article 43 […] soustrait [donc] aux sanctions pénales […] l’emploi d’une force légère — ayant un effet transitoire et insignifiant — pour infliger une correction à un enfant ou un adolescent». [91] Dans cette même affaire [16] , la Cour suprême fixe certaines balises permettant de déterminer le caractère déraisonnable de la force utilisée par les parents à l'égard de leurs enfants : 24. Premièrement, la personne qui emploie la force doit le faire pour éduquer ou corriger : […].
Par conséquent, l’ art. 43 ne peut pas excuser les accès de violence à l’égard d’un enfant qui sont dus à la colère ou à la frustration. Il n’admet dans sa zone d’immunité que l’emploi réfléchi d’une force modérée répondant au comportement réel de l’enfant et visant à contrôler ce comportement ou à y mettre fin ou encore à exprimer une certaine désapprobation symbolique à cet égard. L’emploi de la force doit toujours avoir pour objet d’éduquer ou de discipliner l’enfant : […]. 25.
Deuxièmement, la correction doit pouvoir avoir un effet bénéfique sur l’enfant, ce qui nécessite, d’une part, une capacité de tirer une leçon et, d’autre part, une possibilité de résultat positif. […]. […] [92] Ces balises sont fréquemment reprises par la jurisprudence pour identifier les méthodes éducatives déraisonnables visées par l'article 38 LPJ . De fait, elles doivent servir d'importants points de repère, mais, en contexte de protection de la jeunesse, les frontières qu'elles tracent entre ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas ne sont pas parfaitement étanches.
La Cour doit préférer la nuance à l'automatisme et apprécier le caractère déraisonnable des méthodes éducatives selon les paramètres imposés tant par le Code civil que par la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Tout en tenant compte du fait que le devoir d'éducation revient en premier lieu au parent, le Tribunal doit donc vérifier si ce dernier a exécuté son devoir en respectant les droits et l'intérêt de l'enfant. [93] Départager ce qui constitue ou non, dans des cas d'espèce, des abus physiques exige un difficile exercice d'appréciation qui oblige à évaluer les limites de l'autorité parentale en regard des droits et de l'intérêt de l'enfant. [94] Ainsi que l'écrivait la juge Durand-Brault : Dans notre société, les parents sont libres d'appliquer les principes qu'ils trouvent les meilleurs à l'éducation de leurs enfants.
Ils bénéficient d'une marge de manœuvre raisonnable pour élever leurs enfants selon les principes et les valeurs de leur choix dans le cadre, bien évidemment, déterminé par le droit. En ce sens, la loi ne doit pas automatiquement servir d'instrument d'invalidation de pratiques éducatives un peu différentes de celles généralement admises.
Mais cette liberté d'action a des limites par la formulation des critères énumérés à l'article 38 de la loi. [17] [95] Selon le juge Proulx, le caractère déraisonnable des méthodes éducatives doit s'apprécier tant en regard de la nature des gestes posés que de leur impact sur l'enfant [18] . Il faut alors prendre en considération les conséquences à la fois physiques et psychologiques des moyens utilisés, « en tenant compte de la vulnérabilité de l'enfant [19] ».
L'opportunité ou la nécessité des méthodes utilisées dans le contexte spécifique de l'espèce peut aussi servir à apprécier le caractère raisonnable ou non de la correction.
L'article 38.2 LPJ impose enfin, pour décider de l'existence de la situation de « compromission», d'évaluer « la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant ». [ 157 ]
L'article 85.5 de la Loi prévoit que lorsqu'un enfant est dispensé de témoigner par le Tribunal, la déclaration extrajudiciaire qu'il a faite est recevable pour faire preuve de l'existence des faits qui y sont allégués.
Le Tribunal pourra conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis sur la foi de cette déclaration que s’il considère qu’elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. [ 158 ] Dans le cas qui nous occupe, le Tribunal doit se demander si l’ensemble de la preuve permet de conclure que, selon la balance des probabilités, les enfants ont été corrigés de façon déraisonnable. Est-ce que les moyens « utilisés » par le père sont disproportionnés?
Est-ce que les impacts sur les enfants « tant sur le plan physique que psychologique », en tenant compte de leur vulnérabilité, sont négatifs? [ 159 ] Toutes les parties conviennent que la présence de marques ou lésions n’est pas essentielle pour que des méthodes éducatives soient qualifiées de déraisonnables. [ 160 ] De l’avis de la soussignée, l’analyse de la preuve concernant les gestes abusifs reprochés au père ne peut se faire en isolant une
partie du témoignage des enfants. L’appréciation de celle-ci doit se faire en considérant le contenu de l’ensemble des verbalisations ainsi que le contexte dans lequel elles sont formulées. À cela s’ajoute les considérations concernant les particularités liées aux témoignages d’enfants en plus bas âge. [ 161 ] Ici, la preuve révèle que l’enfant Z dénonce avec empressement une série de gestes posés par son père, gestes survenus avant la décision de la Cour supérieure et pour lesquels différentes instances n’ont pas jugé pertinent d’intervenir, le tout étant non fondé ni démontré. C’est la même chose pour les verbalisations, moins nombreuses, de son frère X.
[ 162 ] En lien avec les méthodes éducatives jugées déraisonnables, retenues par la Directrice, soit une gifle à l’égard de Z et des tapes à l’égard de X, sur les fesses, derrière la cuisse (par dessus les vêtements) et au visage, l’analyse ne permet pas de conclure à une preuve prépondérante, non plus qu’à l’existence de garanties « suffisamment sérieuses » pour déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour ce motif ou risquent de l’être. [ 163 ] Sans être limitatif, soulignons que : → Les enfants tiennent sensiblement le même discours à l’intervenante; → Le témoignage des enfants est confus à plusieurs égards et sur de nombreux faits.
Il ne permet pas de savoir ce qui est vrai ou faux, il ne permet pas de départager correctement ce qu’ils ont vécu de ce qu’on leur a dit de leur vécu; → La vaste majorité des verbalisations des enfants est « contaminée » par la mère; → L’enfant Z adopte maintenant un rôle de dénonciatrice. Tout geste doit ainsi être « sanctionné. » En fait, elle s’approprie les propos de la mère à l’effet que cette dernière a tout fait pour les protéger, que cela revient maintenant aux enfants. Cette « contamination » influence-t-elle sa capacité de rapporter fidèlement les faits? À les exagérer?
Possible; → Les gestes d’abus physiques reprochés au père et tels que retenus par la Directrice se sont produits qu’à une seule occasion pour chaque enfant; → Les enfants rapportent tout leur vécu au personnel scolaire.
Comme l’école est souvent aux premières loges de toute dénonciation inquiétante de la part des enfants, que cela s’est d’ailleurs avéré en fin d’enquête lorsqu’il a été question du départ de la mère et son conjoint pour [Le pays A], il apparaît pertinent de considérer que malgré bon nombre de dénonciations antérieures, jamais un professeur, directrice, éducatrice, secrétaire n’a rapporté quoi que ce soit, même pas une inquiétude; → L’absence de dénonciation de la part de l’école est incompatible avec les propos suivants de Z : « Bien, moi, quand je retourne à l’école on me demande pourquoi j’ai « full» le visage rouge . [20] »
De tels propos affectent sa crédibilité ainsi que la fiabilité de ses verbalisations par rapport à la gifle; → À propos de « l’affect » des enfants, considéré par l’intervenante comme élément favorable à la rétention du signalement d’abus physiques, l’on ne peut ignorer la précision apportée lors de son témoignage à l’effet qu’elle ne peut confirmer si ladite crainte résulte d’événements contemporains ou passés ou si cela résulte d’événements induits par la mère; →
Malgré l’ampleur des sévices qu’ils affirment avoir subis, les enfants évoluent bien dans les diverses sphères de leur vie et ne manifestent aucune réaction de crainte face au père, ils sont contents d’aller chez lui et Z ne ressent plus le besoin de se confier à personne. [ 164 ] En application de l’article 38.2.
a) de la Loi , le Tribunal conclut que la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits ne démontrent pas le caractère déraisonnable des mesures éducatives. [ 165 ] Au
chapitre des caractéristiques personnelles,
article 38.2.
b) de la Loi , les enfants sont âgés de 8 et 10 ans. Ils évoluent positivement tant dans le milieu paternel que maternel, ils possèdent de belles capacités intellectuelles, ne souffrent d’aucun manque de concentration et ne présentent aucun trouble de comportement. Ils n’ont aucun trouble de santé mentale et ne requièrent aucun suivi. [ 166 ] À l’égard de leur père, ils démontrent de l’aisance et les gestes d’affection sont nombreux. [ 167 ] Les enfants ne sont pas troublés par les gestes dont ils affirment avoir été victimes.
Dans les faits, ils ne manifestent aucune crainte face à leur père, souhaitant d’ailleurs une garde partagée. [ 168 ] Le témoignage du père révèle une certaine rigidité dans l’application de la discipline ainsi qu’une certaine résistance à moduler sa routine. Même si le résultat est actuellement positif, il devra s’ajuster en fonction des besoins liés à l’âge de chacun des enfants et être ouvert aux recommandations de la Directrice. Il ne peut prétendre être le seul responsable du bon développement des enfants. [ 169 ] La preuve révèle que le père collabore.
Même s’il n’admet pas avoir frappé les enfants, qu’il ne reconnaît pas utiliser des méthodes éducatives inappropriées, le père écoute les suggestions, se montre attentif, transparent et modifie son comportement. Il se dit même d’accord, si cela s’avère nécessaire, à participer à des ateliers lui permettant d’améliorer ses capacités parentales. [ 170 ] Pour l’intervenante, monsieur est un homme qui ne fait pas semblant et les enfants affirment que tout est correct.
Depuis de nombreux mois, on ne lui rapporte plus aucun geste inapproprié. [ 171 ] L’article 38.2c) de la Loi , suggère au Tribunal de considérer la volonté et la capacité des parents de mettre fin à la situation de compromission. Or, la preuve révèle que le père a modifié sa façon d’être avec les enfants, incluant les moments de jeux, pour les rassurer.
Malgré cela, il demeure ouvert à recevoir de l’aide. [ 172 ] Ainsi, considérant la vulnérabilité des enfants, la preuve ne démontre pas de conséquence physique ni de conséquence psychologique. Il n’y a plus de trace d’inconfort. [ 173 ] L’analyse de la preuve soumise par la Directrice ne permet pas de conclure de façon prépondérante que le père a utilisé des mauvaises méthodes éducatives correspondant à l’article 38 de la Loi .
S’il a le levé la main sur eux, (geste qui objectivement et pris isolément ne peut être qualifié de raisonnable), il s’agit ici d’un geste exceptionnel et isolé, dont l’usage de la force est qualifié de modéré, survenu en l’absence de tout caractère systémique. Il s’agit d’un geste qui servait à corriger ou éduquer l’enfant, d’une correction physique de courte durée qui visait à « contrôler » un comportement jugé récalcitrant, d’une action qui visait à faire cesser ledit comportement, voire à y mettre fin. Rappelons que Z situe l’action du père lorsqu’elle s’oppose avec plus d’intensité à faire ses
devoirs et que X se chicanait avec son frère. [ 174 ] La preuve ne permet pas de conclure que la nature et le contexte des gestes reprochés correspondent aux critères du mot déraisonnable ou disproportionné. [ 175 ] Est-ce que dans ce contexte, l’usage de la « force » a causé ou a risqué de causer un préjudice aux enfants? Est-ce que le geste porté à l’égard de Z, ou encore de X, a porté une atteinte corporelle sérieuse, de nature à compromettre la sécurité et le développement des enfants? À ces questions, le Tribunal répond non.
Encore une fois, la description des événements révèle qu’il s’agit de corrections ponctuelles et de courte durée, qui ont eu pour effet de mettre fin aux comportements jugés inacceptables, sans autre inconvénient.
Z a ainsi continué ses devoirs, tandis que X est allé au sous-sol durant une minute avant de remonter à l’étage. [ 176 ] Notons enfin que même si la preuve avait révélé des garanties suffisamment sérieuses pour permettre d’établir les bases d’une présomption simple à l’effet que la sécurité et le développement des enfants étaient compromis pour ce motif, l’ensemble de la preuve aurait permis de renverser ladite présomption. [ 177 ] En conclusion, la preuve de la Directrice ne démontre pas de façon prépondérante que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour ce motif.
ANALYSE ET DÉCISION. [ 178 ] La décision de la mère de quitter le pays a changé la nature des recommandations émises par la Directrice. Alors qu’elle suggérait initialement une garde partagée et autres mesures pour une durée de six mois, elle recommande maintenant que les enfants soient confiés au père et autres mesures pour neuf mois. [ 179 ] Dans ses représentations, l’avocate représentant la Directrice se dit surprise de la démonstration, plus que nécessaire, de l’envahissement de la mère lors de la première journée d’audition.
Que ce soit volontaire ou non, dit-elle, cela est questionnable. [ 180 ] De plus, l’avocate soulève ses inquiétudes quant aux capacités de la mère puisqu’elle a fait preuve, à plus d’une reprise, de déconsidération envers le système judiciaire. Elle souligne que les enfants ont besoin de continuité et de stabilité dans leur vie, qu’ils ont besoin d’accompagnement car ils n’étaient pas préparés au départ de leur mère. [ 181 ] L’avocat de la mère suggère des mesures pour six mois, soit jusqu’au 23 juin 2016.
Il précise que sa cliente a l’intention de collaborer avec la Directrice, qu’elle s’en remet à cette dernière pour l’élaboration des modalités de contacts, qu’elle sait qu’elle ne doit pas parler aux enfants sans supervision, qu’elle est d’accord pour établir un calendrier de contacts et le respecter. [ 182 ] Le père suggère que l’ordonnance soit émise pour deux ans. Il s’inquiète des décisions de la mère, notamment de son instabilité résidentielle, son départ pour la Californie, son implication dans le projet cinématographique.
Il insiste pour dire que l’implication de la mère s’est avérée superficielle malgré les huit mois d’intervention, qu’elle n’a pas respecté ses engagements, ni ceux de la Cour supérieure (frais de garde, frais pour les vêtements d’hiver.) [ 183 ] L’avocat des enfants ne recommande aucune durée particulière car le mandat des enfants consistait à une garde partagée. Il est toutefois d’avis qu’une période de courte durée s’avère insuffisante dans les circonstances. [ 184 ] L’avocat est également interpellé par deux situations particulières lesquelles réfèrent à la mère.
L’examen de la lettre déposée par l’avocat de la mère laisse l’avocat des enfants perplexe. D’abord parce que cette lettre est rédigée et transmise au bureau de l’avocat à Montréal, durant l’ajournement du midi, qu’elle est rédigée dans un français impeccable et qu’elle ne fait pas du tout référence à l’inconfort subi par la mère en salle d’audience.
Il soumet l’hypothèse que cette lettre a peut-être été rédigée d’avance, qu’une réflexion s’impose. [ 185 ] Cet avocat fait aussi remarqué que la mère quitte le pays pour s’installer ailleurs alors que la psychologue consultée quelques jours avant son départ, soit le 2 décembre 2015, émet l’opinion que la mère est « incapable de vivre un interrogatoire de la part de qui que ce soit car celui-ci mettrait à risque sa santé physique et psychologique ».
Que penser alors des effets probables d’un déracinement? d’un éloignement volontaire des enfants? [ 186 ] Avant d’émettre les mesures, le Tribunal tient à nommer certains faits : [ 187 ] Les deux parents possèdent de bonnes capacités parentales. Puisque l’état émotif de la mère est présentement inquiétant, elle devra prendre les dispositions nécessaires pour corriger la situation. [ 188 ] La mère a manqué de transparence et a caché de nombreux faits importants à la Directrice, ainsi qu’au Tribunal. Des vérifications additionnelles s’imposent en vue d’instaurer une reprise de confiance.
À cet effet, la Directrice devra prendre les moyens pour vérifier l’évolution de la situation, les intentions de la mère et le suivi des mesures. [ 189 ]
Malgré le contenu de la lettre datée du 30 novembre, lequel réfère au devoir de chaque parent d’agir en fonction des intérêts des enfants, la mère ment aux enfants sur les motifs de son départ. Tous ces mensonges doivent immédiatement cesser. [ 190 ] L’intervenante croit que la mère a développé une erreur de pensée et s’inquiète devant tant d’envahissement. À son avis, le suivi psychologique proposé à la mère devra lui permettre de faire face à la réalité et d’apprivoiser le présent.
C’est une mère qui doit être sensibilisée aux effets néfastes de la contamination, prendre conscience que ses paroles sont susceptibles d’entraver le bon développement des enfants et sont dangereuses pour leur stabilité. [ 191 ] Si la mère décide de donner suite à une telle recommandation, elle pourrait, malgré son déménagement, trouver un thérapeute [au pays A], l’inviter à communiquer avec l’intervenante désignée à l’application des mesures, laquelle est bilingue, pour connaître le contexte de cette recommandation, l’aider à bien cerner les objectifs de la démarche, le tout en considérant les besoins des enfants.
[ 192 ] Pour l’intervenante, la collaboration de la mère suppose qu’elle accepte ensuite avec transparence de donner accès à ses démarches personnelles [au pays A]. Vu la fragilité morale, physique et psychologique de la mère, une attention particulière de la part de la Directrice s’avère nécessaire. [ 193 ] De son côté le père doit porter une attention particulière à la « rigidité » dont il fait preuve dans l’application de sa routine. Ce n’est pas parce que les enfants vont bien que sa routine est nécessairement exemplaire.
Les enfants ont acquis de bonnes bases, ils ont de bonnes valeurs et cela n’est pas exclusif au père. [ 194 ] Dans l’intérêt des enfants, et pour répondre à leurs besoins, les parents doivent agir en adultes et convenir d’un calendrier de contacts. Compte tenu du déménagement de la mère, leur collaboration est essentielle. [ 195 ] La supervision des contacts par tierce personne désignée implique que la Directrice valide et accepte les personnes proposées par les parties, lesquelles doivent respecter certaines règles liées à cette responsabilité.
La grand-mère paternelle est actuellement ciblée, il appartient aux parties de remettre le nom et les coordonnées de d’autres personnes si elles désirent que l’intervenante les rencontre. La mère est déjà avisée de cela, elle n’a toujours pas fourni d’autres références. [ 196 ] Les observations de l’intervenante révèlent que la grand-mère paternelle fait un très bon travail comme tierce personne désignée, qu’elle est plus qu’adéquate.
Elle a accueilli la mère de façon chaleureuse, elle ne semblait pas mal à l’aise de cette situation. [ 197 ] L’intervenante insiste pour dire qu’une prudence s’impose quant au contenu des discussions avec les enfants tant que le plan de la mère n’est pas défini. Il est donc essentiel que cette dernière communique avec la Directrice pour lui faire part de ses choix.
Par la suite, il devra être convenu d’une façon commune d’aviser les enfants en respectant leurs besoins et leur intérêt. [ 198 ] La soussignée abonde aux propos de l’intervenante lorsqu’elle affirme qu’il est trop tôt pour parler d’une levée de la supervision. Elle rappelle que la mère doit d’abord guérir ses blessures, car elle ressent un réel malaise par rapport à ce qui s’est passé, et souligne l’attention à porter aux impacts possibles sur les enfants.
D’ici là, elle trouve dangereux de laisser la mère seule avec les enfants et s’inquiète s’il y a émission de passeports. [ 199 ] La preuve concernant la demande d’interdiction de contacts entre les enfants et monsieur C s’avère insuffisante. [ 200 ] Le père est actuellement celui qui est le plus en mesure de protéger les enfants d’une instabilité, le temps que la mère se positionne et entreprenne ses démarches. [ 201 ] Le Tribunal réitère la position de la juge Julien lorsqu’elle écrit au paragraphe 105 de son jugement que ce n’est pas parce que le Tribunal accorde la garde exclusive au père qu’il doit interpréter le tout comme une victoire sur la mère, ce n’est pas une confirmation de la légitimité de ses positions. [ 202 ] Le père doit apprendre à mettre en place une routine plus souple pour les enfants.
Il y a plusieurs façons d’atteindre ces objectifs d’encadrement. [ 203 ] Afin de connaître la meilleure façon d’intervenir auprès des enfants, si telle est la recommandation de la Directrice, le père devra s’impliquer dans une démarche thérapeutique seul ou avec eux. Puisque plusieurs faits, nouveaux ou anciens, doivent être expliqués aux enfants avec des termes choisis et adaptés à leur âge, il importe que le père participe activement à une telle démarche, qu’il suive les conseils et les recommandations formulés.
Il faudra laisser aux enfants la liberté de s’exprimer, de pleurer, de réagir et de s’adapter à leur nouvelle réalité, de se laisser guider par les expertises professionnelles. [ 204 ] Cette démarche a également l’avantage d’accorder au père l’opportunité de ventiler car la pression des impacts possibles sur lui et son travail sont importants. [ 205 ] Dans l’intérêt des enfants, les parents doivent travailler au rétablissement minimal d’une communication. [ 206 ] La présence et le soutien de la famille élargie du père sont un atout.
Les contacts devront être maintenus. [ 207 ] Considérant les projets non définis de la mère, la nécessité qu’elle s’implique dans une démarche thérapeutique, le rétablissement minimal d’une communication, l’importance de reconstruire une relation de confiance, les possibles réactions et besoins des enfants, la soussignée croit que les mesures doivent s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2016. [ 208 ] Si des faits nouveaux justifient une révision avant terme, il appartiendra aux parties d’en faire la preuve. [ 209 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 210 ] ACCUEILLE la demande; [ 211 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques au sens de l’
article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse : [ 212 ] CONFIE l’enfant X à son père; [ 213 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 214 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission notamment en collaborant avec la Directrice au plan d’intervention et PREND ACTE de l’engagement de la mère, via son avocat, à collaborer;
[215] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence et auxmodalités, et ce en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [216] PREND ACTE que l’entente actuelle prévoit deux contacts à horaire prédéterminé durant la semaine ainsi qu’un contactprédéterminé par fin de semaine.
D’autres contacts pourront également avoir lieu, à la demande de l’enfant, lorsqu’il sera chez sagrand-mère paternelle; [217] ORDONNE que les contacts avec la famille élargie soient maintenus et favorisés; [218] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE le père à signer seul les autorisationsrequises à des fins de scolaires, parascolaires, médicales, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport; [219] RECOMMANDE au père de prendre les moyens nécessaires pour entreprendre une démarche thérapeutique afin de mieuxadapter ses habiletés parentales; [220] RECOMMANDE au père d’entreprendre une démarche personnelle et/ou familiale pour assurer un suivi approprié à l’enfant,notamment pour aborder des sujets tels que : le rétablissement de certains faits par rapport à son vécu, la maladie de la mère, les motifsde son départ, son absence; [221] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre une démarche personnelle, voire un suivi psychologique, pour lui permettre de faireface à la réalité en distinguant son vécu de celui de l’enfant.
Tel qu’énoncé précédemment, il est également souhaitable qu’elle soitsensibilisée aux effets néfastes de la contamination et prenne conscience que ses paroles sont susceptibles d’entraver le bondéveloppement de l’enfant; [222] RECOMMANDE aux parents de s’abstenir de tout conflit devant l’enfant; [223] RECOMMANDE aux parents de s’abstenir de tenir des propos inappropriés ou dénigrants envers l’autre parent devant l’enfant; [224] RECOMMANDE aux parents de ne pas questionner l’enfant sur l’autre parent ni sur le contenu des accès; [225] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de servicessociaux A pour l'exécution des mesures ordonnées; [226] LE TOUT jusqu’au 31 décembre 2016. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
Me Catherine CaronAvocate de la D.P.J. Me Jean-Pierre GaudreauAvocat de l'enfant Me John PepperAvocat de la mère Dates d’audition : 30 novembre, 2, 3, 4 et 8 décembre 2015 [15] 2004 CSC 4 , [2004] 1 R.C.S. 76, par 40. La Cour devait se prononcer sur la constitutionnalité de cette disposition : elledécide alors majoritairement que l'article 43 ne viole pas les articles 7, 12 et 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.
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