2019 QCCQ 8107, 2019 QCCQ 8107
Opinion
Bisson c. 9268-4737 Québec inc. (Sam Extérieur 2012) 2019 QCCQ 8107 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-034578-185 DATE : 12 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC BISSON Demandeur c. 9268-4737 QUÉBEC INC. (f.a.s.r.s.
SAM EXTÉRIEUR 2012) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] En juillet 2015, le demandeur Éric Bisson (« Bisson ») retient les services de la défenderesse afin de réaliser certains travaux d’aménagement paysager dont notamment la construction de murets de soutènement et l’installation de pavés unis. [ 2 ] Les ouvrages sont garantis contre le mouvement pour une période de trois ans [1] . [ 3 ] Dès 2016, le demandeur constate l’instabilité des ouvrages effectués par la défenderesse.
Le représentant de la compagnie défenderesse est informé. Il ne réagit pas. [ 4 ] En 2017, les problèmes s’aggravent. La demanderesse accepte d’effectuer des travaux correctifs mineurs. Les travaux correctifs sont toutefois nettement insuffisants. [ 5 ] Le demandeur tente alors de contacter le représentant de la défenderesse afin qu’elle honore sa garantie. Le représentant de la défenderesse ne répond plus. Il rompt toute communication avec le demandeur. [ 6 ] En 2018, la défenderesse est formellement mise en demeure d’effectuer les travaux correctifs requis.
Elle ne réagit pas. [ 7 ] Le demandeur est donc contraint de débourser 29 893 $ pour faire effectuer les travaux correctifs par un tiers entrepreneur. Il accepte néanmoins de réduire sa réclamation à 15 000 $ afin de respecter la compétence d’attribution de la Division des petites créances de la Cour du Québec [2] . [ 8 ] Ayant démontré que les travaux effectués par la défenderesse étaient affectés de malfaçons et que cette dernière a refusé d’honorer la garantie qu'elle a offerte, la demande sera intégralement accordée.
ANALYSE [ 9 ] Lors de l’instruction, le représentant de la défenderesse, monsieur Samuel Robitaille [3] (« Robitaille »), reconnaît que les ouvrages réalisés par la défenderesse présentent des déficiences. Les photos mises en preuve [4] par le demandeur sont d’ailleurs éloquentes [5] . [ 10 ] Selon Robitaille les déficiences décrites par le demandeur s’expliquent par l’omission d’un employé de la défenderesse d’installer une membrane géotextile [6] . [ 11 ] Il reconnaît également que les ouvrages réalisés par la défenderesse bénéficient d’une garantie. La défenderesse conteste tout de même la demande.
Selon Robitaille, s’il avait été avisé des déficiences, il aurait pu effectuer les travaux correctifs à moindre coût. [ 12 ] Voyons ce qu’il en est. Analyse [ 13 ] Comme le rappelle mon collègue le juge Lapierre J.C.Q., l’intensité d’une obligation de garantie est considérable. Ainsi, dès lors que le demandeur démontre que les ouvrages effectués par la défenderesse comportent des déficiences, la responsabilité de la défenderesse est en principe engagée :
[27] À cet égard, la mention très claire apparaissant sur le contrat P-1 ne laisse place à aucun doute: les travaux de la demanderesse sont garantis vingt ans contre toute infiltration d'eau à l'endroit concerné par les travaux. [28] L'intensité d'une telle obligation est considérable. Elle correspond au moins à l'obligation de résultat mentionnée à l'
article 2100 C.c.Q. , dont la demanderesse ne peut se dégager qu'en prouvant la force majeure. [7] [ 14 ] Certains auteurs de doctrine sont également d’avis que l’obligation de garantie contre les malfaçons va au-delà de la simple obligation de résultat : 1.2 La garantie légale contre les malfaçons […] Enfin, il paraît utile de s'interroger sur l'intensité du contenu obligationnel de la garantie légale contre les malfaçons . Celle-ci n'est certes pas une obligation de moyens, car contrairement à la responsabilité légale pour la perte de l'ouvrage, aucun moyen disculpatoire n'est prévu.
Sa désignation comme une «garantie» paraît toutefois militer contre sa qualification comme une simple obligation de résultat. Ayant « garanti » l'exécution d'une obligation, le créancier ne peut pas plaider l'intervention d'une force majeure . La garantie contre les malfaçons revêt donc probablement, comme la garantie de qualité, l'intensité d'une obligation de garantie. […] Si l'entrepreneur exécute mal les travaux ou ne les termine pas, le client peut réclamer les coûts liés à l'exécution des travaux par un autre entrepreneur , soit l'exécution en nature par équivalence en vertu de l'
article 1602 C.c.Q. Dans les faits, la jurisprudence accorde, à
titre de dommages-intérêts, les coûts liés à l'exécution des travaux par un autre entrepreneur pour autant que ceux-ci ont été effectués de manière à en minimiser les coûts et que les montants réclamés représentent la juste valeur des travaux effectués. […] 3.3 Les « malfaçons » […] Comme son nom l'indique, une « malfaçon » est un travail mal fait ou mal exécuté.
Or, un travail donné est considéré « bien » ou « mal » fait selon les normes qui lui sont applicables. […], en l'absence de conditions précises expressément arrêtées, recours est fait aux « règles de l'art » qui sont suivies par chaque corps de métier ou secteur pertinent. Les règles de l'art sont considérées comme intégrées par renvoi dans le contrat. […] 3.5 Les moyens d'exonération de la garantie Aucun moyen d'exonération n'est prévu à l'égard de l'obligation légale contre les malfaçons prévue à l'
article 2120 C.c.Q . Cela est d'ailleurs conforme à la nature de ce devoir comme étant une obligation de «garantie». […]. [8] [notre soulignement] [références omises] [ 15 ] En l’espèce, l’existence des déficiences n’est pas contestée. Robitaille va jusqu’à admettre que l’affaissement et la détérioration prématurée constatés par monsieur Bisson s’expliquent par une malfaçon, soit l’absence d’une membrane géotextile qu’un employé a tout simplement oublié d’installer. [ 16 ] Robitaille ne nie pas que la défenderesse avait l’obligation de garantir les travaux.
Il affirme cependant qu’il croyait que les déficiences avaient été corrigées de façon efficace par un employé qui s’est présenté à la résidence de monsieur Bisson au mois d’août 2017 et que s’il avait été informé de la persistance des problèmes il aurait alors pu effectuer les travaux correctifs à moindres coûts. [ 17 ] Ces moyens de défense soulèvent la question de l’obligation pour le créancier d’une obligation de garantie de dénoncer l’existence des déficiences et son obligation de mettre son débiteur en demeure afin de lui donner l’opportunité de vérifier l'étendue et le coût de réparation des ouvrages, ainsi que la faculté d'exécuter son obligation lui-même ou par autrui, le cas échéant.
S’il ne le fait pas et que cela cause préjudice à son débiteur, son recours devrait en principe être rejeté. [ 18 ] Pour statuer sur le mérite de ce moyen de défense il est nécessaire de revenir sur la chronologie des événements. [ 19 ] Dès l’année 2016, le demandeur constate l’instabilité de certains ouvrages effectués par la défenderesse. Il avise alors Robitaille. Ce dernier ne se déplace pas sur les lieux afin de constater la situation. Il ne donne tout simplement pas suite aux récriminations du demandeur. [ 20 ] À l’été 2017, Bisson insiste. Il communique avec Robitaille.
Il lui transmet des photos qui illustrent la détérioration prématurée des ouvrages réalisés à l’été 2015 [9] . [ 21 ] Le 17 août 2017, un employé de la défenderesse se rend sur les lieux. L’employé en question est muni d’une seule pelle et quelques sacs de sable. Il se contente de remettre à niveau certaines dalles de pavés unis. L’employé consacre environ deux heures pour réaliser cette opération. Robitaille ne se rend pas sur les lieux pour s’assurer de la suffisance des travaux correctifs. [ 22 ] Bisson est insatisfait.
Les travaux correctifs superficiels sont manifestement insuffisants pour enrayer la cause des problèmes. Après la visite de l’employé de la défenderesse, Bisson tente à plusieurs reprises de communiquer avec Robitaille afin de lui faire prendre conscience du sérieux de la problématique [10] .
[ 23 ]
Malgré plusieurs tentatives de joindre Robitaille, en utilisant divers moyens, il est impossible de lui parler. Robitaille ne retourne tout simplement pas les appels de Bisson ni ses messages texte [11] . La communication est rompue… [ 24 ] Robitaille affirme que pour une raison qu’il n’explique pas il n’a pas reçu les messages texte, ni les appels de Bisson. L’explication est pourtant simple.
Il ressort de la preuve non contestée que Robitaille a tout simplement bloqué le numéro de téléphone de Bisson. [ 25 ] Ce faisant, le Tribunal ne croit pas Robitaille lorsqu’il affirme avoir acquis la conviction que les travaux correctifs mineurs effectués par son employé ont été suffisants pour corriger les déficiences. Le Tribunal estime plutôt que l’employé de la défenderesse a constaté l’ampleur des travaux correctifs à réaliser et les coûts susceptibles d'y être associés.
Devant ce constat, Robitaille a tout simplement choisi d’ignorer son client plutôt que d’honorer la garantie offerte. [ 26 ] Devant l’impossibilité de communiquer avec Robitaille, Bisson n’a d’autres choix que de transmettre une lettre de mise en demeure dans laquelle il enjoint la défenderesse d’effectuer les travaux correctifs dans un délai de 15 jours. À défaut, un tiers entrepreneur sera mandaté pour exécuter les travaux correctifs [12] . [ 27 ] Robitaille reconnaît avoir reçu la lettre de mise en demeure le 5 mai 2018 [13] . Par contre, pour une raison qu’il n’explique pas, il refuse d’y donner suite.
Il ne se présente même pas sur les lieux pour examiner les aménagements problématiques. Un tel comportement s’accorde mal avec l’affirmation voulant que la défenderesse ait souhaité pouvoir acquitter son obligation de garantie. [ 28 ] L’absence de réaction de la défenderesse fait en sorte que Bisson n’a d’autres choix que de faire exécuter les travaux correctifs par un tiers entrepreneur. Il lui en coûte 29 893 $ pour corriger ces malfaçons [14] . [ 29 ] Le Tribunal concède que la facture du tiers entrepreneur ne décrit pas avec précision les travaux qui ont été effectués.
En revanche, le Tribunal n’a aucune raison de remettre en cause la véracité du témoignage de Bisson lorsque ce dernier affirme que les travaux décrits comme étant " installation de pavés unis" concernent uniquement des travaux ayant servi à corriger les malfaçons qui affectent les travaux effectués par la défenderesse. [ 30 ] Par ailleurs, Robitaille considère que la valeur des travaux correctifs est exagérée. Selon lui, il aurait pu corriger les travaux à bien moindre coût. L’argument a de quoi surprendre. En effet, Robitaille est informé depuis 2016 de l’existence d’une problématique.
Il ne s’est jamais déplacé pour inspecter les travaux. Même lorsqu’il reçoit une lettre de mise en demeure formelle au mois de mai 2018, Robitaille ne daigne pas se présenter sur les lieux, ni même contacter Bisson. Il avait, à ce moment, une autre opportunité de poser les gestes utiles pour vérifier l'étendue et le coût des réparations ou encore déterminer les moyens qu’il entendait prendre pour s’acquitter de son obligation.
En ayant fait le choix de tout simplement ignorer la mise en demeure, il est difficile pour la défenderesse de remettre en cause la nécessité et la valeur des travaux qui ont dû être effectués pour pallier les malfaçons dont elle est responsable. [ 31 ] Par conséquent, le Tribunal accordera intégralement la Demande de monsieur Bisson. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la Demande; CONDAMNE 9268-4737 Québec inc. faisant affaire sous la raison sociale Sam Extérieur 2012 inc. à payer à Éric Bisson la somme de 15 000 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la demeure, soit le 15 mai 2018; AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur d’Éric Bisson, soient les droits de greffe de 202 $ afférents à la Demande. __________________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 29 octobre 2019
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