2016 QCCQ 7883, 2016 QCCQ 7883
Opinion
NAD Suppléments inc. c. Spartan Nutritional & Fitness Centres inc. 2016 QCCQ 7883 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-009135-167 DATE : 25 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N.A.D. SUPPLÉMENTS INC. Demanderesse c. SPARTAN NUTRITIONAL & FITNESS CENTRES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L a défenderesse demande le rejet de l'action intentée contre elle au motif d'absence de compétence de la Cour du Québec. [ 2 ] Elle soutient qu'elle ne peut être poursuivie au Québec, puisque son siège social est à Windsor en Ontario et qu’elle n’a aucun établissement au Québec. [ 3 ] Elle plaide par ailleurs que la demande introductive d’instance ne présente aucune allégation permettant de conclure que la juridiction territorialement compétente soit le district judiciaire de Trois-Rivières, lieu où la demanderesse a introduit sa demande. [ 4 ] De son côté, la demanderesse plaide que le Tribunal a la compétence pour entendre la cause et invoque le troisième paragraphe de l’
article 3148 du Code civil du Québec puisqu’elle allègue que les obligations découlant du contrat devaient être exécutées à son établissement de Trois-Rivières. [ 5 ] Par un amendement apporté séance tenante à sa requête, la défenderesse ajoute une conclusion subsidiaire demandant que le dossier soit transféré dans le district de Longueuil advenant que le Tribunal conclue à la compétence des tribunaux québécois, ce à quoi la demanderesse a déclaré consentir.
ANALYSE [ 6 ] En demandant le rejet de l’action au motif que son siège social est à Windsor en Ontario et qu’elle n’a aucun établissement au Québec, la défenderesse conteste d’abord la compétence internationale des tribunaux québécois. [ 7 ] Les articles 3134 et suivants du Code civil du Québec traitent de la compétence internationale des autorités du Québec. L’
article 3148 se lit comme suit : « 3148.
Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants: 1° Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec; 2° Le défendeur est une personne morale qui n’est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec; 3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée; 4° Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l’occasion d’un rapport de droit déterminé; 5° Le défendeur a reconnu leur compétence.
Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d’un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n’ait reconnu la compétence des autorités québécoises. »
[8] Dans l’arrêt Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp[1], la Cour suprême, sous la plume du juge LeBel, présentele cadre procédural d’un moyen déclinatoire comme le cas en l’espèce : « 31 En premier lieu, il appert que le contexte procédural permettant de contester la compétence au stade préliminaire confirme l’idéeque l’art. 3148 établit un large fondement permettant de conclure à la compétence d’un tribunal.
Pour contester la compétence dans lecadre d’une requête préliminaire, il faut demander le rejet de la demande en présentant une requête en exception déclinatoireconformément à l’art. 163 C.p.c. Selon la jurisprudence, le juge saisi de ce genre de requête n’a pas à se prononcer sur le fond du litige,mais doit plutôt tenir pour avérés les faits que le demandeur allègue pour que la compétence des tribunaux du Québec soit reconnue(voir Air Canada c.
McDonnell Douglas Corp., (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1554, p. 1558; et Rosdev Investments Inc. c.Allstate Insurance Co. of Canada, (QC CS), [1994] R.J.Q. 2966 (C.S.), p. 2968). » [9] Par ailleurs, dans l’affaire De Grandpré, Chaurette, Lévesque c.
Musicalis[2], la Cour d’appel rappelle la distinction à faire entreles règles de l’article 3148 C.c.Q. et les règles de l’article 68 du Code de procédure civile et la démarche à suivre[3] : « [2] À l'instar de la première juge, nous sommes d'avis que l'appelante confond la compétence internationale des tribunaux québécoisavec la compétence territoriale de ces mêmes tribunaux québécois et, qu'en l'espèce, cette dernière devait être déterminée selon lescritères établis à l'article 68 C.p.c.; [3] En effet, nous sommes d'avis qu'il s'agit d'une procédure en deux étapes.
En premier lieu, l'article 3148 C.c.Q. établit les critèresrequis pour établir la compétence internationale des tribunaux québécois. En second lieu, et une fois cette compétence internationaleétablie, l'article 68 C.p.c. établit les critères déterminant le district judiciaire devant lequel l'instance doit être portée. » [10] Dans l’affaire Bousquet c.
Acer America Corporation (Canada)[4], le juge Jean-François Gosselin de la Cour du Québecprocède également à analyser la distinction à faire entre les règles de l’article 3148 C.c.Q. et les règles de l’article 68 du Code deprocédure civile : « [32] D'emblée, l'on aura noté que la notion de lieu où « toute la cause d'action a pris naissance », que reconnaissait l'ancien droit, n'apas été reprise lors de la réforme de 1994. Tout comme n'a pas été retenu non plus le critère du lieu de formation du contrat.
Il est parailleurs normal que ces deux concepts, qui se trouvent au cœur de la compétence d'attribution du tribunal prévue à l'article 68 par.2 et 3 C.p.c., diffèrent de ceux enchâssés à l'article 3148 C.c.Q. : les deux dispositions ne visent pas le même objet.
L'article 3148 vise eneffet à déterminer quand les tribunaux québécois sont compétents, alors que l'article 68 C.p.c. vise plutôt, une fois que cette compétenceest acquise, à déterminer dans quel district judiciaire le recours sera engagé. » [11] Il y a donc lieu de procéder selon les deux étapes énoncées à la jurisprudence ci-dessus dans le présent dossier. a.
La compétence internationale des tribunaux québécois [12] Selon la jurisprudence constante, le fardeau de prouver que les tribunaux québécois sont compétents appartient à la partiedemanderesse qui doit alléguer à sa demande tous les éléments nécessaires pour justifier la compétence du tribunal devant lequel l'actionest instituée[5]. [13] En l’espèce, la demanderesse invoque le paragraphe 3 de l’article 3148 et soutient que les obligations découlant du contratdevaient être exécutées à son établissement de Trois-Rivières. Dans l’affaire Bousquet c.
Acer America Corporation (Canada)précitée[6], le juge Gosselin dans le cadre de son analyse du paragraphe 3 de l’article 3148 C.c.Q. mentionne ce qui suit: « [35] Il suffit dès lors qu'une seule des situations énumérées au paragraphe 3 se retrouve pour que la compétence soitacquise :Conserviera SpA c. Paesana Import-export Inc., (QC CA), [2001] R.J.Q. 1458 (C.A.); Morales Moving andStorage Co. c. Chatigny-Bitton, (QC CA), [1996] R.D.J. 14 (C.A.); 9079-1476 Québec Inc. c. Apollon, (QC CS),REJB 2001-24626 (C.S.); Hyprescon Inc. c.
Madison Cheminal Industries Inc., (QC CS), REJB2001-29388 (C.S.);Recherche et développement André Giguère Inc. c.
Cimatec Environmental Engineering Inc., AZ-01036231, B.E.2001 BE-487 (C.Q.).» [14] Le recours intenté par la demanderesse est de nature contractuelle en ce qu’elle réclame le paiement du solde dû pourmarchandises vendues et livrées par la demanderesse suite à des commandes de la défenderesse. [15] Les allégations de la demande introductive d’instance invoquées par la demanderesse pour prétendre à la compétenceinternationale des tribunaux québécois en vertu du paragraphe 3 de l'article 3148 C.c.Q. se trouvent essentiellement aux paragraphes 6 et7 qui se lisent comme suit : « 6.
La demanderesse s’est acquittée de son obligation de délivrance à son siège social en remettant les biens à un tiers responsable dela livraison; 7. La défenderesse se devait d’exécuter son obligation de paiement au siège social de la demanderesse. » [16]
Le paragraphe 6 fait référence à l’obligation de délivrance du vendeur prévue aux articles 1717 C.c.Q. et suivants alors que leparagraphe 7 fait quant à lui référence à l’obligation de l’acheteur de prendre livraison du bien vendu et d’en payer le prix au moment etau lieu de la délivrance prévu à l’article 1734 C.c.Q.. [17] Le Tribunal considère que les allégations de la demande introductive d’instance, qu’il doit tenir pour avérées à ce stade-ci,démontrent prima facie que des obligations découlant du contrat liant les parties devaient être exécutées au Québec et que parconséquent, la compétence internationale des tribunaux québécois est établie en vertu du paragraphe 3 de l’article 3148 C.c.Q.
[ 18 ] Par ailleurs, l'
article 3135 C.c.Q . énonce le principe du forum non conveniens en ces termes : « 3135.
Bien qu'elle soit compétente pour connaître d'un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d'une partie, décliner cette compétence si elle estime que les autorités d'un autre État sont mieux à même de trancher le litige. » (Nos soulignements) [ 19 ] Or, la défenderesse n’a présenté aucun argument permettant de convaincre le Tribunal de décliner sa compétence au motif que les autorités de l’Ontario pourraient être mieux à même de trancher le litige. [ 20 ] Par conséquent, le Tribunal a la compétence internationale pour être saisi du présent litige.
Cette compétence étant acquise, il y a maintenant lieu de déterminer dans quel district judiciaire le recours doit-il être intenté. b. La compétence territoriale du Tribunal [ 21 ] Considérant la demande subsidiaire de la défenderesse apportée à sa requête et demandant que le dossier soit transféré dans le district judiciaire de Longueuil, où la demanderesse a son siège social, et considérant par ailleurs le consentement de la demanderesse, il y a lieu de faire droit à cette demande et de transférer le présent dossier dans le district judiciaire de Longueuil.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande de rejet pour absence de compétence internationale du Tribunal; [ 23 ] ACCUEILLE la requête en exception déclinatoire subsidiaire de la défenderesse relativement au district judiciaire; [ 24 ] RENVOIE le dossier et les parties devant la Cour du Québec, district judiciaire de Longueuil; [ 25 ] AVEC DÉPENS. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. M e Pierre-Louis Vincent Bélanger Sauvé Procureur de la demanderesse Monsieur Konstantino Psycharis, stagiaire en droit Gaston et Associés s.e.n.c.r.l.
Procureur de la défenderesse Date d’audience : 20 juillet 2016
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