2017 QCCA 340, 2017 QCCA 340
Opinion
Poissant c. Foucault 2017 QCCA 340 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025707-159 (505-17-007905-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANTE AVOCATE IRÈNE POISSANT m e RUTH VEILLEUX (Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.
l) INTIMÉE AVOCAT JOSIANNE FOUCAULT Me MATHIEU JACQUES (Mathieu Jacques Avocat) MIS EN CAUSE AVOCAT 9055-5350 QUÉBEC INC. Me LUC RANCOURT ( Weidenbach, Leduc, Pichette) GENEVIÈVE CHARRON GILLES CHARRON MARIE-FRANCE MONTREUIL
En appel d'un jugement rendu le 8 octobre 2015 par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Irrecevabilité - Intervention forcée. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 19 Début de l’audience. Argumentation de Me Veilleux. 11 h 35 Me Veilleux soumet une demande verbale pour permission d’appeler nunc pro tunc. 11 h 36 Suspension de l’audience. 11 h 38 Reprise de l’audience. La Cour réserve sa décision sur la permission d’appeler nunc pro tunc et invite Me Veilleux à procéder avec son argumentation sur le fond.
Suite de l’argumentation de Me Veilleux. 12 h 05 Argumentation de Me Jacques. 12 h 29 Réplique de Me Veilleux. 12 h 31 Suspension de l’audience. 12 h 38 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Le jugement sera rendu à 14 h 00. 12 h 39 Suspension de l’audience. 14 h 07 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt prononcé par l’honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A. - voir page 3. 14 h 08 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Kirkland Casgrain), qui le 8 octobre 2015 a accueilli la requête en irrecevabilité de l’intimée et rejeté la requête introductive d’instance en intervention forcée de l’appelante. [ 2 ] D’emblée se pose une question que ni l’une ni l’autre des seules parties en présence devant la Cour d’appel, soit l’appelante et l’intimée, n’ont traitée dans leurs mémoires. [ 3 ] Sous l’empire du nouveau Code de procédure civile , en vigueur depuis le 1 er janvier 2016, le jugement qui rejette la demande d’intervention forcée ou volontaire d’un tiers n’est appelable que sur permission : c’est ce que prévoit le paragraphe 4º du second alinéa de l’article 30.
[ 4 ] Il n’existait pas de semblable disposition dans l’ancien Code de procédure civile , de sorte que le statut d’un tel jugement au regard de l’article 29 a. C.p.c. – s’agissait-il d’un jugement interlocutoire ou final? – avait fait l’objet de certains débats en jurisprudence. [ 5 ] Cela dit, depuis l’arrêt Groupe Jean Coutu (PJC) c. Quesnel [1] , datant du 26 janvier 2015, il n’y avait plus matière à débat sur cette question.
Cet arrêt longuement motivé entérine définitivement la proposition selon laquelle le jugement qui ordonne la mise hors de cause d’un tiers (ou qui rejette la demande d’intervention forcée d’un tiers, ce qui revient au même) est un jugement interlocutoire visé par l’article 29 a. C.p.c. Il ne peut donc être porté en appel que sur permission. [ 6 ] En l’occurrence, le jugement entrepris a été prononcé séance tenante le 8 octobre 2015 et l’appelante, sans présenter de requête en vertu de l’article 29 a. C.p.c. , a inscrit en appel le 6 novembre 2015. Cet appel est donc irrégulièrement formé.
Qui plus est, le jugement ayant été rendu il y a plus de seize mois, l’appelante ne peut plus se prévaloir du deuxième alinéa de l’article 363 n. C.p.c. Il est vrai que, comme dans le dossier Groupe Jean Coutu , une requête en rejet d’appel avait été déposée par l’intimée contre le pourvoi de l’appelante et qu’elle fut rejetée sans audience et sans frais le 11 janvier 2016. Mais, de nouveau comme dans le dossier Groupe Jean Coutu [2] , cette requête invoquait pour seul motif de rejet « le fait que l’appel ne présent[ait] aucune chance raisonnable de succès ».
La nécessité d’obtenir une permission d’appeler touche quant à elle la compétence de la Cour, à qui il revient de la soulever d’office. [ 7 ] L’appelante a demandé la permission d’appeler tardivement, permission qui fut parfois accordée nunc pro tunc sous l’empire de l’ancien
article 523 a. C.p.c. Même si l’on supposait qu’une telle demande demeure possible en vertu du nouvel
article 363 C.p.C. , les conditions pour y faire droit ne sont pas ici satisfaites. * * * * * [ 8 ] Quoi qu’il en soit, l’appel se serait soldé par un échec même si l’appelante avait obtenu une permission d’appeler, hypothèse hardie dans le meilleur des cas. [ 9 ] Le litige, selon ce qui est allégué en demande par les mis en cause Charron et Montreuil, tire son origine des faits suivants : — La mise en cause Geneviève Charron participait dans la nuit du 23 mars 2012 à une fête entre amis tenue chez l’intimée lorsque, s’étant adossée à une porte qui s’ouvrit brusquement, elle fit une chute dans l’escalier menant à la cave. — Cette mise en cause a subi en raison de sa chute de multiples fractures de la voûte crânienne qui rendirent nécessaire plusieurs interventions chirurgicales, suivies de longues périodes d’hospitalisation en raison de complications ou à des fins de réadaptation, et qui engendrèrent de graves séquelles. — En mars 2015, la mise en cause et ses parents ont intenté action contre l’appelante, propriétaire des lieux où survint la chute de la mise en cause, et ils lui réclament respectivement 2 250 000 $ et 83 185 $.
Ils allèguent que la disposition des lieux était intrinsèquement dangereuse et que l’appelante, par négligence, a omis de sécuriser l’accès à la cave. [ 10 ] Quelques jours après que les mis en cause aient intenté action, l’appelante déposait une requête introductive d’instance qui visait deux défenderesses en intervention forcée : (
i) l’entreprise de construction qui avait installé en 2006 la porte menant à la cave, et (ii) l’intimée, locataire de la résidence où la mise en cause a chuté dans l’escalier de la cave. [ 11 ] Les allégations de la requête introductive d’instance en intervention forcée qui concernent l’intimée énoncent ce qui suit : 9. Par ailleurs, […] le logement où serait survenu l’accident était, au moment des événements en litige, loué par la défenderesse en intervention forcée Josianne Foucault; 10. Celle-ci doit donc répondre, le cas échéant, de toute altération, modification et/ou mauvaise utilisation de la porte donnant accès à la cave du logement; 11. Qui plus est, à
titre de locataire du logement, elle était tenue d’assurer la sécurité des personnes s’y trouvant; 12. Conséquemment, et compte tenu des allégations de la demande principale, lesquelles ne sont pas admises, les défenderesses en intervention forcée devraient être tenues responsables des dommages réclamés; [ 12 ] L’intimée a réagi en signifiant une requête en irrecevabilité dont le passage suivant livre l’essentiel de la teneur : 5.
À sa face même, la requête en intervention forcée n’allègue aucune altération, modification et/ou mauvaise utilisation de la porte donnant accès à la cave du logement, par la défenderesse en intervention, Josianne Foucault; 6. Une demande en intervention forcée contre Josianne Foucault, à ce stade-ci du litige est précoce, car aucune des parties au litige n’a témoigné d’altérations, modifications et/ou mauvaise utilisation de la porte par Josianne Foucault; 7.
Les demandeurs principaux dans le dossier, Geneviève Charron, Gilles Charron et Marie-France Montreuil n’allèguent aucune altération, modification et/ou mauvaise utilisation de la porte donnant accès à la cave du logement, par la défenderesse en intervention, Josianne Foucault; [ 13 ] À l’issue d’une audience qui, selon le procès-verbal, aura duré entre huit et neuf minutes, le juge prononce quelques motifs lapidaires, ici reproduits dans leur intégralité :
La requête en irrecevabilité de l’intervention de Mme Foucault est bien fondée. Le Tribunal est incapable de voir quelque faute que ce soit, dans les procédures telles qu’intentées de la part de Mme Foucault et l’argument mis de l’avant par la requérante en intervention forcée à l’effet que Mme Foucault est locataire et hôte de la fête ne suffit pas, avec égards. La demande d’intervention forcée est donc rejetée; Avec dépens. [ 14 ] Avec égards pour l’appelante, c’est avec raison que le juge a accueilli la requête en irrecevabilité de l’intimé et a rejeté celle en intervention forcée de l’appelante.
L’affirmation d’une norme de comportement générique (en l’espèce, l’obligation pour une locataire d’assurer la sécurité des personnes qui se trouvent chez elle) ne saurait à elle seule constituer une assise suffisante en fait pour justifier la mise en cause forcée d’une tierce partie. Des allégations plus précises et relatives à des faits spécifiques, du genre de celles que l’intimée évoquait aux paragraphes précités de sa requête en irrecevabilité, étaient ici essentielles.
Il se peut que l’initiative de l’appelante en tentant de forcer l’intervention de l’intimée ait été prématurée, ou qu’un éventuel amendement à sa procédure, amendement qui était possible en tout état de cause, aurait pu atteindre l’objectif qu’elle s’était fixée, mais ce n’est pas ce dont était saisi le juge de première instance. Le laconisme de la requête en intervention forcée de l’appelante à l’égard de l’intimée emportait nécessairement le sort de sa procédure. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 15 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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