2016 QCCQ 7847, 2016 QCCQ 7847
Opinion
Protection de la jeunesse — 163606 2016 QCCQ 7847 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
Nº : 615-41-002130-168 615-41-002131-166 DATE : 5 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2014 Y, née le […] 2013 ENFANTS CONCERNÉS ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A REQUÉRANTE et MADAME A MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse chap.
P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgée d’un an et demi, et de Y, âgée de deux ans et demi, comme étant compromis aux motifs qu’il y a risque sérieux de négligence et que les enfants sont soumis à de mauvais traitements psychologiques au sens des articles 38 b) 2 o et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l’audience, M e Angela Tommasel agit pour la mère qui est présente. M e Sylvie Roy représente l’intérêt des deux jeunes enfants et M e Marie-Pier Lortie, le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Le Tribunal a procédé sans la présence du père qui, bien qu’il ait reçu signification, ne s’est pas présenté ni n’a retenu les services d’un procureur. Le Tribunal ajoute que le père n’a pas été désigné comme
partie au présent jugement puisqu’entre le moment du prononcé du jugement verbal et la date du présent jugement écrit, ce dernier est décédé. [ 4 ] Outre les nombreuses admissions faites par la mère, le Directeur de la protection de la jeunesse dépose les études sociales sur la situation des enfants afin de compléter la preuve. La mère ne conteste ni l’état de compromission allégué, ni les mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve prépondérante révèle que le 5 aout 2015, un événement de violence familiale est survenu, et ce, notamment en présence des enfants.
Le père s’en serait pris physiquement à la mère en plus de détruire des objets à l’intérieur de la résidence. Le père a par la suite fait l’objet d’une arrestation, a été détenu puis a été libéré suivant certaines conditions. [ 6 ] Quelques jours plus tard, soit le 18 août 2015, un nouvel événement de violence familiale se produit, et ce, toujours en présence des enfants.
Ce faisant, le père contrevenait alors aux conditions auxquelles il avait agréé quelques jours plus tôt. [ 7 ] Devant ce nouvel épisode de violence, la mère consent que le père ne revienne plus résider au domicile familial à sa sortie de détention.
Elle s’engage à poursuivre un suivi thérapeutique en lien avec la violence conjugale vécue. [ 8 ] Le 2 janvier 2016, le père est libéré de détention et réintègre le domicile familial. [ 9 ] Le 14 janvier, le Directeur de la protection de la jeunesse intervient au sein de la famille et les enfants sont confiés à la grand- mère maternelle et une entente provisoire est signée en ce sens par les parties.
[ 10 ] Le 25 janvier suivant, le père participe à une première rencontre d’évaluation en regard de son problème de toxicomanie. [ 11 ] La mère témoigne qu’elle était peu confortable avec le retour du père lors de sa sortie de détention, qu’elle n’était pas d’accord à ce qu’il revienne vivre sous le même toit, mais qu’en raison de la crainte quelle vivait, n’a pu s’y opposer. [ 12 ] Elle précise que plusieurs des déclarations faites aux intervenantes qui pouvaient leur sembler contradictoires étaient formulées sous l’empire de la crainte. [ 13 ] Le Tribunal comprend que la mère était alors sous l’emprise de son conjoint, qu’elle comprenait bien les impacts de la violence familiale qui était vécue, mais que son désir d’une famille fonctionnelle était toujours présent, notamment en raison de la présence de si jeunes enfants. [ 14 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a de plus déposé divers rapports policiers, faisant état de situations où ils ont dû intervenir entre le 19 avril 2015 et le 10 janvier 2016.
De plus, les antécédents criminels du père sont déposés, lesquels démontrent que malgré son jeune âge, il a été plusieurs fois reconnu coupable notamment de crimes de violence tels voies de fait, voies de fait armés, voies de fait sur agents de la paix, possession d’armes prohibées, menaces et autres. [ 15 ] Le Tribunal ne peut que conclure que la sécurité et le développement de X et Y sont compromis, et ce, pour les motifs allégués par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 16 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande, à
titre de mesure afin d’enrayer l’état de compromission, que les deux enfants soient confiés à des familles d’accueil, et ce, pour une durée de neuf mois. [ 17 ]
Malgré les recherches effectuées, le Directeur de la protection de la jeunesse a été dans l’incapacité d’identifier une ou des familles d’accueil de descendance A pour recevoir ces enfants.
Il propose donc l’hébergement de chacune des fillettes dans des familles d’accueil différentes situées à Ville A. [ 18 ] Le Tribunal n’a certes pas le choix des familles d’accueil, cette responsabilité revenant au Directeur de la protection de la jeunesse qui lui seul, peut identifier au sein de ses ressources, une famille d’accueil capable de répondre aux besoins spécifiques d’un enfant. [ 19 ] Cependant, il est triste que ces enfants soient non seulement retirés de leur communauté, mais qu’ils doivent vivre à l’écart l’un de l’autre.
Cette situation n’est certes pas idéale et c’est pourquoi il conviendrait que le Directeur de la protection de la jeunesse continue à rechercher, au sein de la communauté et de la famille élargie, une ou des personnes à même de recevoir les deux enfants afin d’assurer une proximité entre la mère et ses enfants, d’assurer que l’un et l’autre des enfants évoluent au sein de la culture A. [ 20 ] La mère vit présentement la perte de son conjoint dans des circonstances pour le moins traumatisantes.
Du temps devra lui être donné afin de surmonter les conséquences de cette perte et par la suite s’investir dans les suivis nécessaires. La mère présente de bonnes capacités parentales et compte tenu des événements récents, il semble plus que possible que l’une ou l’autre des parties saisisse à nouveau le Tribunal pour faire modifier les mesures qui ont été prononcées verbalement le 6 avril dernier puisque la situation a changé de manière importante au cours de cette courte période.
Les mesures ayant été prononcées verbalement à la fin de l’audition, les parties ne pouvaient alors demander de réouverture d’enquête. C’est donc par le biais d’une nouvelle saisie du Tribunal que l’une ou l’autre des parties, si besoin est, devront exposer la situation telle qu’elle existe présentement et vérifier si toutes les mesures sont toujours nécessaires, adéquates et appropriées. [ 21 ] Dans l’intervalle, du soutien devra être donné à la mère et ses accès aux deux enfants devront être favorisés.
Il est primordial que le lien existant entre la mère et les enfants soit maintenu, qu’il continue à se développer et qu’elle demeure la figure significative pour ceux-ci. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X, née le […] 2014 et de Y, née le […] 2013, comme étant compromis en raison du risque de négligence et des mauvais traitements psychologiques auxquels ils sont soumis (articles 38 b) 2 o et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 24 ] ORDONNE l’hébergement des deux enfants en famille d’accueil pour une période de neuf mois avec réinsertion progressive auprès de leur mère; [ 25 ] ORDONNE que toutes les mesures soient prises afin de favoriser les contacts mère-enfants et ORDONNE la supervision de ceux-ci par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités; [ 26 ] ORDONNE que le père et les enfants aient des contacts supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; ( obsolète ) [ 27 ] INTERDIT au père d’être sous l’effet de substances intoxicantes lorsqu’en présence des enfants; ( obsolète ) [ 28 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés aux enfants et à leurs parents pour une période de douze mois; [ 29 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution des présentes mesures si requis par le Directeur de la protection de la jeunesse ou l’un de ses représentants dûment mandaté; [ 30 ] AUTORISE l’échange d’information entre les divers professionnels dispensant les services à la famille et le Directeur de la
protection de la jeunesse quant à l’assiduité, le niveau de collaboration, les objectifs fixés et l’évolution générale de la situation de leur client respectif; [ 31 ] ORDONNE à la mère de participer activement à un suivi thérapeutique individuel en lien avec la situation de violence vécue; [ 32 ] ORDONNE à la mère de participer à une évaluation en toxicomanie et de se soumettre aux recommandations du professionnel, et ce, pour la durée jugée nécessaire par celui-ci; [ 33 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Marie-Pier Lortie Lemire Gaouette & Martel Procureure de la requérante M e Sylvie Roy Centre communautaire juridique A Procureure des enfants M e Angela Tommasel Procureure de la mère Date d’audience : 6 avril 2016
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