2023 QCCQ 7394, 2023 QCCQ 7394
Opinion
Protection de la jeunesse — 231467 2023 QCCQ 7394 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002370-211 DATE : 17 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2020 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la décision du Tribunal rendue le 22 décembre 2021 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, autorisait des contacts supervisés avec ses parents par une tierce personne désignée par la Directrice, selon la fréquence et les modalités convenues avec cette dernière, ordonnait aux parents de se soumettre à des tests de dépistages aléatoires, aussi souvent et aussi longtemps que jugé nécessaire par la Directrice, prenait acte que la mère était en attente d’un rendez-vous auprès [de l’organisme A], des Narcotiques Anonymes et d’un suivi médical, ordonnait et recommandait diverses autres mesures dont un suivi social pour une période de neuf mois. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore et toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 5 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de maintenir l’enfant en famille d’accueil, d’autoriser des contacts avec ses parents, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice, selon la fréquence et les modalités convenues avec cette dernière, d’autoriser la levée partielle ou complète de la supervision des contacts père-enfant dès que la situation le permettra, de prendre acte de l’intention de la Directrice de clarifier le projet de vie de l’enfant au cours de la présente mesure ainsi que d’ordonner et de recommander diverses mesures dont un suivi social jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 6 ] Lors de l’audition du 17 février 2023, la mère est présente de façon virtuelle et représentée.
La mère ne conteste pas la demande de la Directrice bien qu’elle aurait souhaité récupérer son enfant. Elle reconnaît que X reçoit réponse à ses besoins dans son milieu d’accueil. Par ailleurs, elle indique avoir un projet d’intégrer une thérapie avec sa fille. [ 7 ] Elle demande aussi que les contacts avec sa fille soient augmentés à deux fois semaine. [ 8 ] Le père est aussi présent, mais n’est pas représenté. Il consent également à la demande de la Directrice.
Toutefois, il souhaite que les contacts soient augmentés le plus rapidement possible selon une fréquence d’une fin de semaine sur deux. [ 9 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est généralement en accord avec les recommandations de la Directrice.
[ 10 ] Toutefois, elle estime que la fréquence et les modalités de contacts avec les parents devraient être selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, il y ait un plancher minimal. [ 11 ] Elle suggère également que les contacts des deux parents n’aient pas lieu la même journée.
L’évolution de la situation [ 12 ] Depuis la dernière ordonnance, X est demeurée confiée à la famille d’accueil de madame C et de monsieur D. [ 13 ] Elle est bien intégrée et y a beaucoup évolué. [ 14 ] L’enfant fréquente une garderie où tout se passe bien. [ 15 ] Quant à la mère, elle n’a pas fait de démarche en lien avec sa santé mentale. Elle ne participe plus à aucun suivi médical depuis novembre 2021. Elle refuse toute aide afin de contacter son médecin et d’être accompagnée à un rendez-vous. [ 16 ] Par ailleurs, elle a participé à quelques rencontres chez les Narcotiques Anonymes.
La mère nomme avoir besoin de consommer, sans toutefois en préciser la fréquence. [ 17 ] Sa collaboration au suivi social demeure ardue. Elle est méfiante quant aux services de protection de la jeunesse.
Elle ne se présente pas à la table de révision, malgré le fait qu’elle était au courant de la tenue de celle-ci depuis plusieurs semaines. [ 18 ] Elle est difficile à rejoindre et refuse de donner accès à son appartement aux intervenants. [ 19 ] Surtout, elle n’est pas assidue aux visites et éprouve de la difficulté à s’organiser. [ 20 ] En fait, plusieurs contacts supervisés sont annulés de la part des deux parents, souvent à cause de problèmes de transport. [ 21 ] En ce qui a trait au père, il collabore bien au suivi psychosocial.
Il est ouvert et disponible aux discussions. [ 22 ] Il a participé à des rencontres avec l’organisme A, toutefois il n’y est pas allé depuis avril 2022. Il nomme avoir besoin de consommer pour l’aider à s’endormir. [ 23 ] Les parents n’ont plus de contacts entre eux. [ 24 ] Le 24 juillet 2022, la Directrice saisit le Tribunal d’une demande en révision judiciaire et l’audition a lieu le 17 février 2023. [ 25 ] Par la suite, la situation de la mère demeure essentiellement la même sans qu’il y ait de progrès. Elle continue de manifester un manque d’assiduité aux visites qui se déroulent bien malgré tout.
Elle en manque 9 sur une possibilité de 21. [ 26 ] Elle nécessite des interventions pour mieux répondre aux besoins de l’enfant et peut manifester des difficultés à rester dans le moment présent avec celle-ci. [ 27 ] Au moment des rencontres avec la déléguée elle se fait accompagner d’un représentant du comité des usagers et demeure sur ses gardes. [ 28 ] Lors de la rencontre du 6 octobre, elle accepte de rencontrer un médecin qui lui prescrit un médicament pour son TPL. [ 29 ] Elle admet maintenir une consommation régulière et avoir vécu une mauvaise passe au cours de l’été 2022 alors qu’elle consomme plus fréquemment et fait de mauvais choix. [ 30 ] Le 13 novembre, elle est hospitalisée pendant deux jours en lien avec une psychose.
Une nouvelle médication lui est prescrite, soit de l’Olanzapine, un antipsychotique. [ 31 ] Quant au père, il manifeste son désir de reprendre sa fille. Toutefois, il est transparent avec la Directrice lorsqu’il fait une rechute de consommation à la fin du mois de septembre 2022. Celle-ci est occasionnée par une rupture momentanée avec sa conjointe ce qui démontre qu’il présente toujours une fragilité. [ 32 ] Mais le père se mobilise peu pour obtenir un suivi personnel.
Il y a une rencontre avec une intervenante [de l’organisme A] le 11 octobre, mais celle-ci est sans lendemain. [ 33 ] En revanche il est constant et stable dans ses présences auprès de X. Lorsqu’on annonce à l’enfant qu’elle va voir son père, celle-ci s’illumine et collabore à se préparer pour le rencontrer. [ 34 ] Le père est bien préparé pour ses visites. Il s’amuse avec l’enfant qui recherche sa proximité et son affection. [ 35 ] Il est aussi en mesure d’assurer un encadrement sécuritaire, rassurant et bienveillant à sa fille. [ 36 ] On vise à organiser les contacts à son domicile.
Cependant, on attend qu’il manifeste de la stabilité dans sa situation personnelle et sa consommation. Après deux contacts il a passé des tests qui se sont avérés positifs pour la marijuana. [ 37 ] En somme, on attend du père qu’il fasse un suivi pour sa médication, un second pour sa toxicomanie et qu’il démontre une stabilité domiciliaire. analyse
[ 38 ] La durée maximale de placement pour X est expirée depuis décembre 2022. Le Tribunal doit donc rendre une ordonnance de permanence, à moins que l’une des exceptions prévues à la loi (art. 91.1 LPJ) ne s’applique ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 39 ] Le tribunal considère que l’enfant reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins dans son milieu d’accueil à qui il la confie jusqu’à sa majorité. [ 40 ] Le projet présenté par la mère, soit celui d’intégrer une ressource en toxicomanie mère-enfant n’est plus possible à ce moment- ci de la vie de l’enfant.
Il aurait fallu qu’elle commence par une thérapie individuelle et démontre une réelle volonté de cesser de consommer. [ 41 ] Il est plutôt maintenant le temps d’établir quel est le rôle que les parents peuvent exercer dans la vie de X. [ 42 ] Du côté du père, sa participation à la vie de l’enfant est très positive. Il est indéniable que les contacts sont nourrissants pour l’enfant qui, lorsqu’on lui annonce un contact avec son père s’habille rapidement et nomme « oh oui je m’en vais voir papa » . [ 43 ] Maintenant la balle est dans le camp du père s’il veut que la supervision soit levée.
Il connaît les attentes : stabilité au niveau du logement, de continuer des suivis au niveau médical, au niveau de la toxicomanie. Il serait souhaitable pour X, qu’elle ait des contacts plus normalisant avec son père éventuellement. [ 44 ] Pour la mère, la situation est un peu différente. Les contacts sont positifs, mais le manque d’assiduité fait en sorte que cela peut affecter le lien de l’enfant avec la mère. [ 45 ] Le Tribunal déplore le fait que la mère n’a pas pris les moyens à ce jour pour assurer son assiduité par un transport fiable.
Pourtant, lors de son témoignage elle indique qu’elle a une solution soit le transport en commun ce qu’elle n’a utilisé qu’exceptionnellement. [ 46 ] C’est donc à elle de prendre les moyens pour assurer une assiduité qui est conditionnelle à l’augmentation de contacts. Par ailleurs, la mère doit aussi prendre conscience qu’il faut préserver le projet de vie de l’enfant. Déjà X a des contacts une fois semaine avec son père et une fois semaine avec sa mère.
Il faut aussi qu’elle ait une vie régulière dans sa famille d’accueil et qu’elle puisse profiter de bons moments avec eux. [ 47 ] De plus, la présente ordonnance doit permettre les adaptations nécessaires jusqu’à la majorité de l’enfant. C’est ainsi que le Tribunal assure la permanence. Les modalités de contacts doivent donc pouvoir se moduler selon l’évolution de l’enfant et des parents également. [ 48 ] Ainsi, pour le père la fréquence et les modalités seront selon entente entre les parties.
Le père démontre beaucoup de sensibilité parentale, et le Tribunal croit que même s’il avait une rechute de consommation, lui-même reconnaîtrait qu’il n’est pas en état de voir sa fille. [ 49 ] Pour la mère, un plancher minimal n’est pas indiqué. Elle peine déjà à maintenir une assiduité aux contacts.
Il faut que la mère se prenne en main concernant sa santé mentale et sa toxicomanie et assurer un transport et une stabilité au niveau des contacts. [ 50 ] Après avoir pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 décembre 2021 dans le présent dossier ; CONFIE l'enfant X à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, soit celle de madame C et de monsieur D ; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec son père, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon la fréquence et les modalités convenues entre eux ; AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts père-enfant dès que la situation le permettra ; AUTORISE, en faveur de l’enfant, des contacts avec sa mère, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon la fréquence et les modalités convenues avec cette dernière ; à défaut d’entente, la fréquence et les modalités seront déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse ; AUTORISE le levée partielle ou complète de la supervision des contacts mère-enfant dès que la situation le permettra ; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches personnelles relatives à sa santé mentale (groupe Santé mentale adulte), sa problématique de toxicomanie (organisme A), Narcotiques Anonymes), son suivi médical et sa prise de médication telle que prescrite ; RECOMMANDE au père d’effectuer des démarches personnelles relatives à sa santé mentale (TDAH et anxiété), sa problématique de
toxicomanie et qu’il applique les recommandations des professionnels ; RECOMMANDE aux parents de poursuivre le développement de leurs habiletés parentales ; RECOMMANDE aux parents d’effectuer des tests de dépistage de drogues aléatoires, et ce, tant que jugé nécessaire ; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2038 ; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karyn Brown Avocate de l’enfant M e Mireille Leblanc Avocate de la mère Date d’audience : Le 17 février 2023 Pièces déposées : D-6 et D-7
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