2012 QCCQ 9155, 2012 QCCQ 9155
Opinion
Protection de la jeunesse — 122656 2012 QCCQ 9155 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000005-112 DATE : 12 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1 en sa qualité de personne autorisée par le DPJ Centre jeunesse A bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X né le […] 1995; ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 9 JUILLET 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 6 février dernier et, en raison du besoin de réadaptation que présente encore l'adolescent, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 11 janvier prochain: maintien en centre de réadaptation, poursuite des suivis en pédopsychiatrie et en psychologie par le garçon et suivi psychosocial. L'adolescent et son père se déclarent en accord avec les mesures recherchées. À l'audience, la mère est absente bien que régulièrement convoquée. [ 2 ] La décision de février dernier retenait, à
titre de mesure principale, l'hébergement du garçon en centre de réadaptation jusqu'au 13 juillet 2012. Cette ordonnance était motivée par les faibles progrès réalisés jusqu'alors par le jeune homme en institution. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] Le 24 février, l'adolescent quitte l'unité d'encadrement intensif et intègre une unité régulière. Depuis lors, sa situation n'est pas toujours facile. Il peut se montrer agressif et intolérant avec les pairs.
Il entretient une relation plutôt utilitaire avec les éducateurs, mais il commence à tisser un lien de confiance avec son éducatrice. Pour bien fonctionner, il requiert une routine bien établie; les imprévus sont source d'angoisse pour lui. Il fréquente l'école à l'interne et sa motivation demeure fragile. Il bénéficie de suivis en psychologie et en pédopsychiatrie. [ 5 ] La mère reçoit son fils lorsque sa conduite lui autorise des sorties de fin de semaine.
En raison des comportements toujours difficiles de son garçon, elle ne s'estime pas en mesure actuellement d'en assumer la responsabilité au quotidien. [ 6 ] Le père est présent dans la vie de son garçon, mais les contacts père-fils sont irréguliers en raison de l'horaire de travail du père. Les rencontres des deux hommes se déroulent généralement bien. [ 7 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 15 juin 2012, elle motive comme suit l'orientation proposée: «Comme nous pouvons le constater depuis les derniers mois, la situation de l'adolescent demeure toujours instable. Plusieurs événements de violence et d'automutilation ont été observés. X a de la difficulté à contrôler ses émotions et à faire les bons choix. Il est certain qu'il faut prendre en compte l'arrivée d'un nouveau bébé chez sa mère, l'instabilité des horaires du père et les changements de médication de X.
Il y a aussi les difficultés personnelles de X, son déficit d'attention (TDAH), son opposition, son anxiété qui joue un rôle. X doit poursuivre son suivi en psychologie pour l'aider à gérer ses émotions et poursuivre son suivi en pédopsychiatrie pour trouver les médicaments qui seront les plus appropriés pour lui. Les sorties chez les parents sont également très importantes même si ceux-ci ne sont pas en mesure de reprendre leur fils jusqu'à ses 18 ans. Le lien qu'il maintient est primordial pour le futur.
Le désir de l'adolescent est d'aller vivre en famille d'accueil, il devra avant tout, regagner la confiance des gens de prouver qu'il a d'autres moyens que la violence ou la fuite lorsqu'il a des problèmes. De plus, si les derniers ajustements de sa médication continuent d'avoir des impacts sur son fonctionnement et sa violence, X aura plus de chances d'y parvenir.
Bref, les derniers mois nous démontrent que X nécessite un encadrement constant et cohérent que seul un centre de réadaptation peut lui offrir. Il a encore besoin d'un milieu de vie sécuritaire tant pour lui que pour les autres. Un milieu de vie qui lui offre une routine claire pour l'aider à gérer son anxiété qui peut engendrer des comportements de violence.» [ 8 ] La preuve révèle que l'adolescent réalise, à son rythme, certains progrès, mais que son besoin de réadaptation demeure présent.
Dans les circonstances, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent nécessaires pour assurer sa sécurité et son développement; il convient donc d'en ordonner l'application. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 6 février 2012: 11.1. ORDONNE l'hébergement de l'adolescent dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu'au 11 janvier 2013; 11.2.
ORDONNE à l'adolescent de poursuivre, pendant cette période, les suivis en pédopsychiatrie et en psychologie amorcés et de respecter les recommandations formulées par les professionnels consultés; 11.3. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents pendant cette période; 11.4.
ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescent X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (adolescent) Père Mère Me Yan Lapierre (DPJ) /ss Date d’audience : 9 juillet 2012
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