2011 QCCA 829, 2011 QCCA 829
Opinion
Toyota Canada inc. c. Melley 2011 QCCA 829 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021600-119 ( 500-06-000499-109 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 mai 2011 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS TOYOTA CANADA INC. TOYOTA MOTOR CORPORATION TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA INC. Me Jean St-Onge Me Jean-Philippe Lincourt LAVERY DE BILLY
PARTIE INTIMÉE AVOCATS MICHAEL MELLEY Me David Assor Me Owen Falquero MERCHANTLAW GROUP
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 18 MARS 2011 PAR L’HONORABLE PAUL MAYER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: ——— AUDITION Suite de l'audition du 4 mai 2011. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Invoquant les articles 29, 494 et 511 C.p.c. , les requérantes sollicitent la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire rendu par la Cour supérieure le 18 mars 2011 (l'honorable Paul Mayer) qui a rejeté leur requête en suspension du recours collectif contre elles, en raison de la litispendance internationale, (recours collectifs dans plusieurs provinces) et d'abus de procédures. [ 2 ] Les requérantes demandaient le rejet ou subsidiairement, la suspension de la requête en autorisation d'exercer un recours collectif déposée par l'intimé, faisant valoir les motifs suivants : • Le dépôt de sept recours collectifs par le même cabinet d'avocats dans autant de juridictions canadiennes, visant le même groupe, portant sur le même objet et soulevant une même cause d'action, créerait une situation de litispendance qu'elles sont justifiées de soulever, dans les circonstances; • Une telle pratique est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, sans compter qu'il s'agit d'une utilisation excessive et déraisonnable de la procédure équivalant à un abus de procédures au sens des articles 54.1 et suivants C.p.c. • Une telle façon de procéder contreviendrait au principe de la proportionnalité des articles 4.1 et 4.2 C.p.c.
[ 3 ] Il importe de souligner qu'au moment de l'audition de la requête en première instance, il n'y avait pas encore eu de débat sur l'autorisation du recours collectif. Pour les raisons qui suivent, je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la requête pour permission d'appeler. [ 4 ] D'emblée, il est bien établi en droit que les jugements rendus dans le cours des procédures en autorisation d'un recours collectif ne sont pas susceptibles d'appel au sens de l'article 29 C.p.c. et 511, sauf si le débat soulève l'absence de compétence, la litispendance ou la chose jugée.
Hormis ces exceptions, le juge refuse généralement d'accorder la permission d'appeler. Dans Ridley inc. c. Bernèche [1] , ma collègue la juge Marie-France Bich revoit les contours de l'exception aux paragraphes 18 à 25 de son jugement avant de conclure au paragraphe 25 : [25] On constate donc que les circonstances dans lesquelles on peut passer outre au principe de l'interdit d'appel des jugements rendus dans le cours des procédures d'autorisation d'exercer un recours collectif, jugements en quelque sorte interlocutoires, sont extrêmement restreintes en nombre et en nature.
Cela est parfaitement compréhensible puisqu'une interprétation trop généreuse de l'exception risquerait de miner le principe et de neutraliser ainsi l'intention du législateur, qui a voulu faire de l'« instance » d'autorisation un mécanisme de filtrage relativement léger et rapide sur le plan procédural.
La procédure d'autorisation est en elle-même une instance préliminaire et le législateur n'a certainement pas voulu que des débats en quelque sorte « pré-préliminaires » viennent alourdir le processus et devancer le débat sur des questions qui, de toute façon, devraient être discutées au stade de l'autorisation. [Références omises] [ 5 ] En premier lieu, quant à la litispendance, certes le juge avait constaté qu'il existait une situation de litispendance internationale; mais, tel que prévu à l'
article 3137 C.c.Q. , il a exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant la suspension. Il a estimé que son pouvoir était tellement étendu qu'il pouvait décider de ne pas suspendre un recours, malgré le fait qu'il puisse arriver à la conclusion qu'il existait une situation de litispendance internationale. Il explique : [42] Une autre caractéristique propre au Québec milite en faveur de la continuité du recours intenté au Québec. Il s'agit de la règle appelée « first to file rule » qui tend à favoriser la première requête déposée advenant une situation de litispendance.
Étant donné que le recours intenté au Québec l'a été en premier, ce dernier ne devrait pas être suspendu.
D'ailleurs, lorsque l'on ordonne la suspension du recours, celle-ci vise toujours le second recours jusqu'à ce que l'on statue sur la première demande d'autorisation. [43] Pour les raisons ci-haut décrites, le Tribunal est d'avis que le recours intenté au Québec ne devrait pas être suspendu. [Références omises] [ 6 ] C'est à bon droit que le juge de première instance a exercé sa discrétion en l'espèce, compte tenu des faits particuliers de la présente affaire, qu'il n'existait aucune règle nationale pouvant répondre à la problématique de litispendance internationale et qu'enfin, le droit applicable reposait sur des lois propres au droit québécois pour ce recours et différentes des lois applicables dans les autres provinces canadiennes pour les autres. [ 7 ] Ensuite, sur la question d'une pratique qui serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ou constituer une utilisation excessive et déraisonnable de la procédure équivalant à un abus de procédures au sens de l'article 54.1, le juge note qu'il n'en est rien en l'espèce vu la très grande différence entre la juridiction du Québec et celle des autres provinces, d'autant que la requête en autorisation d'un recours collectif a été déposée au Québec en premier. [ 8 ] Tout en reconnaissant cette question, les requérantes plaident qu'occasionnellement le juge ou la Cour accorde une permission lorsque le pourvoi pose des questions de droit relativement nouvelles, surtout à l'égard de litiges touchant des questions d'intérêt public.
Ainsi, elles font voir que l'intérêt de la justice commanderait qu'une permission d'appeler soit accordée, vu que récemment mon collègue l'honorable Jacques Dufresne a permis l'appel dans le dossier Labrecque c. General Motors of Canada [2] .
Les requérantes soumettent que la présente requête soulève essentiellement les mêmes questions que celles qui seront soumises à notre Cour à la suite de l'autorisation de ce pourvoi dans la décision Labrecque et qu'en conséquence, il est dans l'intérêt de la justice que la permission d'en appeler dans le présent dossier soit également accordée. [ 9 ] Soit-dit avec égards, j'estime que le dossier ne fait pas voir des circonstances exceptionnelles qui justifieraient l'autorisation d'appel d'autant que dans le dossier Labrecque précité, il y a eu depuis l'autorisation d'un désistement de la décision de première instance.
De surcroît, même si tel désistement n'était pas survenu, mon collègue l'honorable Dufresne a pris soin d'indiquer que la question lui apparaissant nouvelle était la suspension de la requête en autorisation pour une période prolongée, fondée sur la règle d'antériorité du recours dans le contexte de recours nationaux. [ 10 ] La présente affaire est différente, puisque la suspension a été refusée; aussi, dans le dossier Labrecque , le recours déposé en Saskatchewan était antérieur à celui déposé au Québec alors qu'en l'espèce, le premier recours a été déposé au Québec. [ 11 ] En outre, il faut souligner qu'en exerçant sa discrétion, le juge de première instance n'a causé aucune conséquence sérieuse ni irréparable aux requérantes puisqu'elle a été rendue à un stade préliminaire.
À la lecture de ses motifs, on constate qu'il a considéré le caractère prématuré de la demande du rejet puisque la requête pour autorisation n'avait pas encore été accordée. Le juge de première instance, désigné pour faire la gestion du recours entrepris, pourra, si les circonstances le requéraient, revoir la question de la suspension, advenant que la requête pour autorisation soit accueillie. Il explique : [53] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal estime que la question de l'abus de procédure ne se pose pas à un stade aussi peu avancé des recours.
[54] Si toutefois la nécessité de se pencher sur la question survenait, le Tribunal est d'avis que le recours intenté au Québec ne doit pas être suspendu pour abus de procédure. Le recours intenté au Québec représente une situation particulière par rapport aux recours intentés dans les autres provinces.
Pour cette raison, nous croyons que la situation mérite un traitement différent. [ 12 ] En terminant, il est acquis que le jugement de première instance qui refuse la suspension des procédures relève pour l'essentiel de la discrétion étendue du juge dans l'exercice de ses pouvoirs de gestion d'instance et cette décision ne doit pas aisément faire l'objet aisément d'une intervention de cette Cour, sauf circonstances exceptionnelles. [ 13 ] Somme toute, il n'y a pas matière pour notre Cour d'intervenir dans l'exercice de la discrétion judiciaire du juge chargé de la gestion du recours collectif au Québec et son jugement ne pose aucune question nouvelle ni ne crée aucune situation irrémédiable.
Partant, les fins de la justice ne justifiaient pas l'autorisation puisqu'un appel serait voué à l'échec. [ 14 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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