2016 QCCA 1950, 2016 QCCA 1950
Opinion
Wang c. Policiers du poste Rouville 2016 QCCA 1950 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026439-166 (500-17-091370-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 décembre 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTS GUI YING WANG SHAO JUN YANG SE REPRÉSENTENT SEULS INTIMÉS AVOCAT LES POLICIERS DU POSTE ROUVILLE SÛRETÉ DU QUÉBEC PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me LOUIS-PAUL HÉTU (absent) (Direction générale des aff. jur. et légis.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 6 octobre 2016 par l’honorable Pepita G.
Capriolo de la Cour supérieure, district de Montréal (articles 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 52 Le représentant des intimés a été appelé deux fois et n’est toujours pas présent. Le greffe a essayé de contacter les intimés et aucune remise n’a été demandée. Le juge souligne qu’il procède donc en leur absence. Remarques du juge aux appelants, se représentant seuls, au sujet de la présentation de la requête. 9 h 54 Argumentation par madame Gui Ying Wang. 10 h 44 Fin de l’argumentation par madame Wang. Suspension de l’audience. 12 h 28 Reprise de l’audience. Jugement – voir page 3. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants, qui ne sont pas représentés par avocat, demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pepita Capriolo), rendu 14 octobre 2016, qui accueille une requête en rejet de leur demande introductive d’instance pour abus des procédures. [ 2 ] Dûment appelé, le représentant des intimés est absent à l’audience.
Il n’y a pas eu demande de remise. *** [ 3 ] Après étude, la juge de première instance conclut que l’action en justice présentée par les requérants à l’encontre notamment des policiers du poste Rouville constitue un abus de procédure au sens des articles 51 et seq . C.p.c . Au paragr. [32] de ses motifs, elle écrit : [32] La preuve versée au dossier et l’interrogatoire au préalable de la demanderesse ne soutiennent pas les prétentions contenues à la procédure. Il s’agit d’un triste cas de dispute entre voisins qui a pris une tournure malheureuse et qui a dégénéré.
Les agissements des policiers ne peuvent d’aucune façon justifier les conclusions recherchées. Il s’agit d’une procédure mal fondée et définitivement vouée à l’échec. [ 4 ] Les requérants soutiennent que la juge a mal interprété l’article 51 C.p.c.
Ils lui reprochent d’avoir suivi l’argument des intimés, notamment en ce qu’elle a limité son analyse des allégations d’abus à certains paragraphes des transcriptions d’un interrogatoire au préalable, ainsi qu’à un tableau préparé par les intimés, pour justifier sa conclusion que les fautes alléguées ne sont aucunement appuyées par la preuve de la demande. [ 5 ] Ce faisant, disent les requérants, la juge aurait fait un survol insuffisant des extraits de cet interrogatoire; sa conclusion de rejeter la demande pour cause d’abus ne respecterait pas la consigne de prudence qui s’impose à ce stade-ci des procédures. [ 6 ] Par ailleurs, la juge aurait privé les requérants de leur droit de se faire entendre sur la question de l’abus en leur coupant la
parole et, ainsi, en privant les requérants de leur droit d’être entendus. [ 7 ] De plus, la juge aurait erré en refusant de s’appuyer sur le Code de déontologie policière pour « dénoncer le comportement des policiers ».
Elle aurait également commis de nombreuses erreurs manifestes et déterminantes dans son récit des faits l’amenant, erronément, à avaliser les abus de pouvoir des policiers et à méconnaître la nature des rapports entre les voisins et leur différend sur la boîte aux lettres, source première de la discorde. [ 8 ] Finalement, la juge aurait outrepassé sa compétence en tranchant la demande sans tenir compte du sort de la demande en injonction que les requérants ont fait à l’égard des agissements de leur voisin. *** [ 9 ] Puisque le jugement rendu rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif, l’appel procède sur permission en application de l’article 30, al. 2 (3°) C.p.c.
À ce titre, la permission est accordée lorsque la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 10 ]
Malgré leurs efforts, les requérants n’ont pas réussi à me convaincre que l’appel proposé soulève une telle question. Au contraire, la requête ne soulève que des questions de routine, portant sur des principes bien établis en lien avec un différend qui n’a qu’un intérêt inter partes . [ 11 ] D’abord, les requérants me citent la jurisprudence décidée en application de l’ancien article 165 (4) C.p.c. sur des requêtes en irrecevabilité pour justifier leur prétention que la juge a mal interprété l’article 51 n. C.p.c. sur l’abus de procédures.
Cette jurisprudence ne démontre pas une erreur commise en l’espèce. [ 12 ] Deuxièmement, les requérants ne m’ont pas convaincu que leur droit d’être entendus n’a pas été respecté. Je prends bonne note de l’argument des requérants que, en lisant le procès-verbal d’audience, la juge aurait accordé beaucoup plus de temps aux intimés qu’à eux. Les requérants ont certes raison de dire qu’ils doivent avoir le temps de bien présenter leur position avant que leur recours ne soit rejeté pour abus. Toutefois, la seule lecture du procès-verbal ne me permet pas de conclure que leur droit de parole a été brimé.
Les requérants n’apportent pas de preuve au soutien de leurs allégations que la juge a été injuste ou impatiente avec eux.
La juge, comme tout juge en pareilles circonstances, bénéficie d’une forte présomption d’impartialité et rien ne me laisse croire à l’existence d’un argument sérieux que les requérants ont subi une injustice à ce niveau [1] . [ 13 ] Quant aux erreurs concernant la lecture trop étroite de l’interrogatoire, la non-application du Code de déontologie policière ou la supposée erreur que la juge a fait en lien avec sa compétence, je comprends que les requérants ne partagent pas l’avis de la juge à l’effet que les policiers n’ont pas commis de faute dans leur implication dans ce différend entre voisins.
En réalité, cette question en est une de fait quant à la commission d’une faute causale de préjudice par les policiers, tout comme c’est le cas pour la question de savoir si, oui ou non, le recours des requérants contre les policiers est un abus de procédure. Sur ces questions, la Cour doit déférence aux déterminations de la juge d’instance. On peut dire plus : à supposer même que la juge ait commis une erreur à l’égard d’une détermination de ce genre, cela ne suffirait pas à justifier l’octroi d’une permission en vertu de l’article 30, al. 2 et 3 C.p.c.
La question de savoir s’il existe dans les motifs de la juge une erreur de fait à débusquer, en elle-même, n’est pas une question de principe, question nouvelle, ou question controversée qui doit être soumise à la Cour. La Cour d’appel n’est pas, en ces matières, une simple « court of error » au sens propre du terme [2] . [ 14 ] Par ailleurs, j’estime qu’un appel de ce jugement serait voué à l’échec. Rappelant le principe de prudence qui doit guider son analyse en ces matières, la juge passe en revue avec soin la procédure introductive d’instance.
Elle conclut que les reproches faits à l’endroit des policiers reposent « uniquement sur des perceptions subjectives » (paragr. [23]); elle y décèle des allégations qui sont « elles-mêmes diffamatoires » (paragr. [24]); et elle est d’avis que les accusations de tricheries et de falsifications que les requérants font à l’endroit de certains des intimés sont malvenues. De plus, elle ne voit aucun lien causal entre le comportement des policiers et une agression dont les requérants se disent victimes (paragr. [28]). Comme je l’ai dit plus haut, ces déterminations, hautement factuelles, méritent déférence en appel.
Les supposées erreurs de droit soulevées par la requête n’ont aucun fondement apparent. J’ajouterais que les requérants ne font pas ressortir l’injustice dont ils se plaignent dans leur rapports avec les policiers. [ 15 ] Les propos de ma collègue la juge Savard, saisie d’une demande de permission analogue à celle des requérants dans 182305 Canada inc. c. Raymond , [3] sont entièrement transposables en l’espèce : [7] Le pourvoi envisagé ne soulève que des questions qui impliquent l’appréciation des faits par le juge de première instance et leur application à des principes de droit connus.
Elles portent sur des questions qui intéressent seulement les parties et qui sont propres à leur situation.
La requête pour permission d’appeler ne soulève aucune question qui mériterait l’attention de la Cour, au sens du troisième alinéa de l’article 30 C.p.c. [8] Je suis d’avis que, dans les circonstances, l’affaire n’entre pas dans la catégorie de celles pour lesquelles il y a lieu de passer outre à la règle générale selon laquelle il n’y a pas d’appel en pareil cas. [ 16 ] Dans les circonstances particulières de l’affaire, et en tenant compte de l’audience de ce matin, j’exerce mon pouvoir discrétionnaire de ne pas condamner les requérants aux dépens.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’interjeter appel, sans frais de justice.
NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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