2021 QCCQ 8372, 2021 QCCQ 8372
Opinion
Bui c. Industrielle Alliance (IA Excellence) 2021 QCCQ 8372 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MONT-JOLI « Chambre civile » N° : 135-32-001001-202 DATE : 26 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KIM-CHI BUI Demanderesse c.
INDUSTRIELLE ALLIANCE (IA EXCELLENCE) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Initialement, Mme Bui intente son recours contre Excellence Compagnie d’assurance vie, mais celle-ci a été fusionnée avec Industrielle Alliance qui prend fait et cause pour cette dernière. [ 2 ] La demanderesse Kim-Chi Bui réclame à la défenderesse Industrielle Alliance (IA) la somme de 7 900 $ et des intérêts conformément à une assurance souscrite auprès de cette dernière lui accordant un montant forfaitaire en cas d’accident et des dommages. [ 3 ] La réclamation se détaille comme suit : • Somme forfaitaire en cas d’accident : 4 900 $; • Dommages moraux et troubles-inconvénients : 3 000 $; • Intérêts légaux sur somme de 1 400 $. [ 4 ] Industrielle Alliance, représentée à l’audience par Mme Audrey Dufort, conteste cette réclamation au motif que les blessures subies par Mme Bui ne l’empêchent pas de remplir ses occupations régulières.
De plus, ses diagnostics ne sont pas couverts par le contrat d’assurance. CONTEXTE FACTUEL [ 5 ] Le 19 novembre 2013, Mme Bui souscrit à une police d’assurance offrant notamment un montant forfaitaire en cas d’invalidité causée par un accident. [ 6 ] Cette police prévoit aussi un montant en cas de fracture, mais également un montant mensuel de 700 $, et ce, sans délai de carence, pour une période maximale de sept mois. [ 7 ] Le 28 janvier 2017, Mme Bui est impliquée dans un accident de voiture.
On lui diagnostique alors une entorse cervicale et dorsale. [ 8 ] Le 30 janvier 2017, l’imagerie médicale du CHUL démontre une fracture en coin non déplacée de la main droite [1] . Cette information n’est pas transmise au médecin traitant de Mme Bui. [ 9 ] Au cours des jours suivants, elle ressent beaucoup de douleurs qui s’intensifient et elle se déplace difficilement.
[ 10 ] Son état ne s’améliore pas malgré le repos et la médication prescrite pour ses entorses. Mme Bui décide de consulter son médecin traitant.
Le 26 avril 2017, il lui prescrit des radiographies. [ 11 ] Le 17 mai 2017, le rapport de radiographie mentionne des signes pouvant être compatibles avec une petite fracture parcellaire intra-articulaire vis-à-vis du versant de la base de la phalange moyenne [2] . [ 12 ] Dans son rapport du 15 juin 2017, son médecin traitant mentionne que Mme Bui est totalement incapable d’exercer les fonctions ou les tâches reliées à sa profession ou son emploi du temps, notamment en raison d’une fracture intra-articulaire phalange moyenne, entorse cervico-brachiale pour la période du 26 avril au 26 juillet 2017 [3] . [ 13 ] En juin 2017, Mme Bui présente une demande de réclamation auprès de son assureur, qui lui refuse toute indemnité. [ 14 ] Le 28 juin 2017, Mme Bui transmet une mise en demeure à l’assureur de l’époque.
QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] La demanderesse a-t-elle fait une preuve prépondérante de sa réclamation ? Dans l’affirmative, quels montants lui sont dus ? ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. Il doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. La probabilité n’est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu’il est raisonnablement possible d’en tirer [4] .
Cela signifie que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuve nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 17 ] En début d’audition, l’aspect de la prescription est soulevé, mais ne fait pas l’objet d’un débat, selon Mme Dufort, représentante d’Industrielle Alliance. Celle-ci considère tout comme Mme Bui que le recours n’est pas prescrit, et ce, en raison des négociations dans le dossier.
Celle-ci soumet aussi une décision de la Cour d’appel sur le sujet. Le Tribunal en vient également à cette conclusion. ▪ La demanderesse a-t-elle fait une preuve prépondérante de sa réclamation ? Dans l’affirmative, quels montants lui sont dus ? [ 18 ] Avant tout, il y a lieu de distinguer entre les diverses sommes réclamées par Mme Bui. o Montant : intérêts - fracture (1 400 $) [ 19 ] Selon les termes du contrat d’assurance, lorsqu’un assuré subit une fracture à la suite d’un accident et qu’il y a un diagnostic dans les 30 jours suivants, l’assureur doit lui payer un montant forfaitaire de 700 $ par unité.
Initialement, Industrielle Alliance refuse de lui verser cette somme considérant que le diagnostic est prononcé plus de 30 jours après l’accident. Cependant, après de nombreuses discussions, l’assureur accepte de l’indemniser Mme Bui, ce faisant cette somme n’est pas réclamée, ayant déjà été payée au mois d’octobre 2017, et ce, bien avant le dépôt de la présente procédure. [ 20 ] Cependant, Mme Bui demande le paiement d’intérêts sur cette somme pour la période allant du 26 janvier 2017 à la réception du montant en question.
Industrielle Alliance conteste puisqu’il s’agit d’un paiement complet et final. [ 21 ] Une mention sur un effet de commerce est o pposable à celui qui l’encaisse sans protester, si le créancier a, par ses paroles et sa conduite, acquiescé à l’entente proposée par le débiteur [5] . I l y a alors transaction au sens de l’
article 2631 du Code civil du Québec [6] ( C.c.Q. ), de sorte que sa réclamation subséquente est irrecevable [7] . En encaissant le chèque, Mme Bui accepte l’entente intervenue avec l’assureur.
De ce fait, il y a lieu de rejeter cette réclamation. [ 22 ] Au surplus, même si le Tribunal avait fait droit à la demande de Mme Bui, les articles 1565 et 1617 du C.c.Q. prévoient que les intérêts réclamés doivent l’être au taux convenu entre les parties ou à défaut de convention, au taux légal, et que ces intérêts sont payables à compter de la mise en demeure et non à compter de la date de l’accident. o Montant forfaitaire : invalidité mensuelle (4 900 $) [ 23 ] Il est d’abord utile de reproduire la définition de l’invalidité prolongée contenue au contrat d’assurance qui est pertinente aux fins de l’analyse [8] : Assurance invalidité en cas d’accident ➢ Objet de la garantie :
Sous réserve des dispositions de la présente garantie et de celles du contrat, lorsqu’un assuré devient totalement invalide à la suite d’un accident entrainant une hospitalisation, une mutilation, une fracture, une brûlure grave ou une lacération grave, l’Assureur lui verse une prestation mensuelle de 700 $, sans délai de carence, pour une période maximale de sept (7) mois.
Définitions ➢ Accident : Désigne un évènement soudain et imprévisible causant, directement ou indépendamment de toute autre cause, des blessures corporelles dues exclusivement à une cause externe de nature violente et non intentionnelle de la part de la personne assurée et qui exige des soins médicaux réguliers et continus, recommandés par un médecin. Si un accident cause une incapacité prenant naissance plus de quatre-
vingt-dix (90) jours après l’accident, cette incapacité ne sera pas considérée accidentelle pour les fins du présent contrat. ➢ Invalidité totale pour une personne avec ou sans travail rémunérateur au moment de l’Accident : Désigne l’état d’incapacité résultant directement et/ou indépendamment de toute autre cause, d’un accident entrainant une hospitalisation, une mutilation, une fracture, une brûlure grave ou une lacération grave subie alors que l’assuré principal était assuré en vertu de la présente garantie et exigeant des soins médicaux continus, recommandés par un médecin, selon la fréquence nécessaire à cette invalidité et qui empêche l’assuré d’accomplir les fonctions de son occupation régulière dans le cas d’une personne avec travail rémunérateur ou de vaquer à la majorité de ses tâches quotidiennes normales dans le cas d’une personne sans travail rémunérateur. [ 24 ] Dans une lettre de l’assureur datée du 5 octobre 2017 [9] , la demande de versements d’une prestation d’invalidité de Mme Bui est refusée au motif que les informations reçues ne font pas état d’un arrêt de travail ni ne lui permettent de conclure que ses limitations fonctionnelles l’empêchent de poursuivre les tâches de travail auparavant effectuées. [ 25 ] Cependant, la preuve prépondérante démontre que Mme Bui est incapable d’exercer ses occupations normales.
En effet, le 28 février 2019, son médecin traitant, Dr Dumais, indique dans une correspondance qu’elle est en invalidité totale depuis le 28 janvier 2017, date de l’accident, jusqu’au 13 octobre 2017. [ 26 ] De plus, même si Mme Bui n’occupait pas de travail, le contrat stipule que si l’assuré est incapable à la suite d’un accident causant une fracture de vaquer à la majorité de ses tâches quotidiennes normales dans le cas d’une personne sans travail rémunérateur, il est aussi indemnisé, sous réserve des autres conditions prévues. [ 27 ] Dans le cas qui nous occupe, la preuve prépondérante révèle qu’effectivement pendant cette période, Mme Bui n’est pas en mesure d’assumer ses tâches habituelles et son travail.
Industrielle Alliance ne présente aucune preuve contraire quant à ses prétentions. Ce faisant, Mme Bui a le droit à cette somme. o Dommages moraux – Troubles et inconvénients [ 28 ] Madame Bui réclame 3 000 $ pour dommages moraux ainsi que pour troubles et inconvénients. Elle base sa réclamation notamment sur la clause suivante : Garantie de paiement
Sous réserve de la réception d’un dossier complet, l’Assureur s’engage à indemniser l’assuré dans un délai de sept (7) jours ouvrables si la réclamation respecte les termes et conditions du contrat. [ 29 ] À la lumière de la preuve administrée, le Tribunal constate que Mme Bui n’a pas démontré selon la balance des probabilités qu’Industrielle Alliance ne s’est pas comportée comme un assureur prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.
Cette dernière n’a pas agi de mauvaise foi ou abusé de ses droits ni eu de comportement fautif dans son dossier. [ 30 ] Industrielle Alliance, avec les informations reçues au fil du temps eu égard à son interprétation du contrat, possédait des motifs valables pour refuser de l’indemniser. Plusieurs documents soumis sont peu détaillés ou parcellaires, laissant place à des questionnements ou à des demandes complémentaires.
D’ailleurs, après plusieurs discussions, échanges d’informations et transmission de documents supplémentaires, on l’indemnise pour sa fracture. [ 31 ] Il faut se rappeler que n’est que le 28 février 2019 que Mme Bui transmet une lettre peu exhaustive de son médecin traitant faisant état de son invalidité totale, alors que son rapport médical du 15 juin 2017 indique plutôt une incapacité de plus courte durée, soit du 26 avril 2017 au 27 juillet 2017. Plusieurs informations contradictoires se retrouvent au dossier qui peuvent facilement expliquer les décisions de l’assureur dans cette affaire.
De plus, il appert de la preuve que Mme Bui tarde à transmettre les documents demandés. Il faut aussi souligner qu’elle ne transmet sa réclamation qu’au mois de mai 2017 alors que l’accident se produit en janvier 2017. Évidemment, ces délais ont un impact dans le traitement du dossier dont Industrielle Alliance n’est pas responsable. [ 32 ] Quant à la réclamation de Mme Bui pour dommages moraux, le Tribunal fait siens les propos de la Cour suprême dans Hinse c.
Canada (Procureur général) qui rappelle que « la perte de temps et les efforts déployés pour obtenir justice sont des inconvénients inhérents aux efforts de quiconque est entrainé dans une démarche judiciaire » [10] . De ce fait, aucun montant n’est accordé à ce titre. [ 33 ] Dans les circonstances, le Tribunal rejette cette
partie de la réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 35 ] CONDAMNE Industrielle Alliance à payer à Kim-Chi Bui la somme de 4 900 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 28 juin 2017, et les frais de justice de 104 $.
__________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 1 er avril 2021
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