2022 QCCA 592, 2022 QCCA 592
Opinion
B.F. c. R. 2022 QCCA 592 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007631-219 (540-01-091393-192) DATE : 21 avril 2022 DEVANT L'HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. B… F… APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] S’appuyant sur l’ article 679(1)
a) C.cr . , l’appelant demande sa mise en liberté en attendant le résultat de l’appel qu’il a interjeté à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec, district de Laval (l’honorable Serge Cimon), rendu en juin 2021 et l’ayant déclaré coupable de voies de fait armées, voies de fait causant des lésions corporelles, voies de fait simples et menaces de mort [1] . Les victimes sont sa femme, leurs trois garçons, son beau-père et sa belle-mère. [ 2 ] L’appelant a porté ce verdict de culpabilité en appel en juillet 2021.
Puis, le 11 avril dernier, il s’est vu infliger une peine d’emprisonnement globale de 36 mois assortie de diverses ordonnances.
Dans son jugement sur la peine, le juge a notamment rappelé les principes applicables en matière de violence conjugale et de maltraitance d’enfants, puis relevé ce qui suit : • les infractions pour lesquelles l’appelant a été déclaré coupable sont objectivement graves; • la preuve a révélé que, sur une période de huit ans, l’appelant a : frappé sa femme avec ses poings et ses pieds à cinq occasions, lui causant notamment une dislocation de la mâchoire, un visage tuméfié, des bleus, des marques, une lèvre ensanglantée et des égratignures; poussé sa femme contre un mur à deux occasions, notamment alors qu’elle tenait un poupon dans ses bras; giflé sa femme, tiré ses cheveux, craché sur elle, traîné son corps au sol et pincé son ventre, ce qui a notamment eu comme conséquence que deux de ses ongles ont été arrachés; giflé ses enfants, fermé la porte sur les doigts de l’un d’eux alors qu’il n’avait que 18 mois, donné des coups de ceinture à sa femme et ses enfants, et lancé des chaussures à ses enfants, ce qui leur a occasionné diverses blessures; • les garçons de l’appelant étaient âgés entre 18 mois et neuf ans lorsqu’il a commis des voies de fait à leur endroit; • l’appelant n’a pas hésité à frapper sa femme même lorsque cette dernière tenait un bébé dans ses bras ou lorsqu’elle s’interposait pour protéger les enfants; • tout au long de la vie commune, l’appelant a employé divers moyens pour exercer un contrôle économique sur sa femme tout en cherchant à l’isoler; • l’appelant a délibérément cherché à faire souffrir ses enfants afin d’imposer sa volonté et assurer son contrôle sur ces derniers; • l’appelant a agi de manière dégradante envers sa femme, notamment en ce que, lorsqu’elle lui demandait de l’argent, il répondait en sortant un billet de vingt dollars dans lequel il crachait avant de l’essuyer sur les cheveux de cette dernière; • les crimes graves dont la femme de l’appelant a été victime ont eu pour effet de la terroriser; • dans sa déclaration, la femme de l’appelant a affirmé que ce dernier lui avait fait vivre près de 11 ans d’enfer, qu’elle le craint toujours et que, en plus de lui avoir causé de nombreuses blessures physiques, la violence qu’elle a subie lui a enlevé sa confiance et lui a causé de l’isolement social, de l’anxiété, de l’insomnie, du stress, de l’angoisse, des troubles d’estomac, des pertes d’appétit et de la fatigue; • le présent dossier ne présente que très peu de facteurs véritablement atténuants et leur poids est très relatif; • les facteurs aggravants sont nombreux;
• compte tenu de la gravité des infractions et du fait qu’elles ont été commises de manière répétée sur une période de plusieurs années, le degré de culpabilité morale de l’appelant est très élevé; • les risques de récidive sont bien présents, ce qu’illustre notamment le fait que l’appelant « reproduit avec sa nouvelle conjointe, les mêmes comportements qu’il avait avec sa femme » [2] ; • la proposition de l’appelant — une peine d’emprisonnement discontinue de trois mois assortie d’une probation et de l’obligation d’effectuer 240 heures de service communautaire — doit être rejetée, car l’accepter aurait pour effet de banaliser la violence conjugale et la maltraitance d’enfants. * * * [ 3 ] Afin d’avoir gain de cause, l’appelant doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités [3] :
a) que ses moyens d’appel ne sont pas futiles;
b) qu’il ne fuira pas et qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; et
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, étant précisé que ce critère comporte deux volets — le premier concernant la sécurité publique, le second la confiance du public envers l’administration de la justice [4] . [ 4 ] L’intimée est d’avis que les deux premiers critères sont remplis. Elle s’oppose toutefois à la mise en liberté de l’appelant au motif que ce dernier n’a pas réussi à démontrer que sa détention n’était pas nécessaire dans l’intérêt public.
À cet égard, elle insiste tant sur le volet sécurité publique que sur le volet confiance du public. [ 5 ] L’appelant répond que l’intimée a tort, qu’il a de bons moyens d’appel et que le fait qu’il a respecté les conditions lui ayant été imposées en première instance milite fortement en faveur de sa mise en liberté durant l’instance d’appel. * * * [ 6 ] Examinons d’abord les moyens d’appel soulevés par l’appelant.
Dans son avis d’appel, il soutient que le juge de première instance a commis cinq erreurs de droit : • son verdict serait déraisonnable; • il aurait adopté une vision trop restreinte dans son analyse des faits, ce qui aurait eu pour effet de fausser son évaluation de la preuve; • il aurait eu tort de retenir le témoignage de sa femme alors que celle-ci s’est contredite, a menti à propos de faits non périphériques et a fait des affirmations contredites par des enregistrements vidéos relatifs à des faits essentiels; • il aurait eu tort de préférer la version de sa femme plutôt que celles des témoins de la défense; • il aurait mal appliqué les règles encadrant la légitime défense. [ 7 ] Comme l’a souligné la Cour suprême dans Oland , le critère de non-futilité des moyens d’appel applicable à la première étape de l’analyse « est très peu exigeant » [5] .
Je suis d’accord avec l’intimée que les moyens de l’appelant ne sont pas tous futiles et que ce premier critère est donc rempli. [ 8 ] S’agissant du deuxième critère, je conviens avec l’intimée qu’il est lui aussi rempli. La preuve au dossier indique notamment que l’appelant était en liberté jusqu’au prononcé de la peine. En outre, rien dans le dossier ne donne à penser qu’il n’a pas respecté les conditions qui lui ont été imposées. Je note par ailleurs qu’il est actuellement restaurateur et notamment propriétaire d’une crêperie à Ville A [6] .
Toutefois, je n’accorde pas beaucoup d’importance à ce fait, car, comme le juge l’a noté dans son jugement sur la peine [7] , on en sait très peu sur le rôle que joue concrètement l’appelant dans les compagnies auxquelles il est lié. [ 9 ] Quant au troisième critère, il convient de l’analyser d’abord sous l’angle de la sécurité publique.
Quatre éléments retiennent l’attention ici : la nature et la gravité des infractions pour lesquelles l’appelant a été déclaré coupable, leur fréquence, les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ainsi que le risque de récidive — risque qui s’est d’ailleurs concrétisé à l’endroit de sa nouvelle conjointe.
Bien qu’il soit permis de croire que la mise en place de conditions strictes puisse atténuer ces risques, il subsiste à tout le moins des préoccupations résiduelles en matière de sécurité publique qui doivent être prises en compte en analysant le troisième critère sous l’angle de la confiance du public [8] . [ 10 ] En effet, la nature et la gravité des infractions, tout comme le risque de récidive, tendent réellement à démontrer que la détention de l’appelant durant l’instance d’appel est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public.
C’est d’autant plus vrai lorsque l’on tient également compte, d’une part, de l’impact que ces infractions ont eu sur les membres de sa famille immédiate et, d’autre part, du consensus social quant au caractère inacceptable de toute forme de violence familiale [9] . [ 11 ] Qu’en est-il de la solidité des moyens d’appel? Comme l’a expliqué la Cour suprême dans Oland , le bien-fondé apparent de l’appel joue un rôle central à cette étape de l’analyse, plus exactement dans l’appréciation de l’intérêt relatif au caractère révisable des jugements [10] .
La Cour a aussi précisé qu’il était permis de pousser l’analyse des moyens d’appel au-delà de ce qui est nécessaire lors de l’analyse du premier critère énoncé à l’ article 679(3)
a) C.cr . [11] . Enfin, la Cour a invité les juges d’appel à analyser la solidité des
moyens d’appel « en tenant compte de leur plausibilité générale en droit et des éléments au dossier sur lesquels ils reposent » [12] , tout en se demandant « si les moyens d’appel vont clairement au-delà des exigences minimales requises pour qu’il soit satisfait au critère de ‘non - futilité’ » [13] . [ 12 ] Je suis d’avis que, dans la présente affaire, il faut répondre à cette question par la négative. Les moyens mentionnés dans l’avis d’appel sont énoncés de manière très
sommaire et les éléments actuellement au dossier ne permettent pas d’y voir plus clair. En outre, de sérieuses questions se posent quant à savoir si certains de ces moyens soulèvent réellement de simples questions de droit, comme le prétend l’appelant. Son avis d’appel donne plutôt l’impression qu’il entend essentiellement remettre en question l’appréciation que le juge de première instance a faite de la crédibilité des témoins et de la force probante des autres éléments de preuve.
Or, il est bien établi que les cours d’appel font preuve de beaucoup de retenue à l’égard de conclusions de cette nature et que leur rôle n’est pas de refaire le procès. [ 13 ] Dans Oland , la Cour suprême a souligné que « lorsque le demandeur a été déclaré coupable […] d’un […] crime très grave, l’intérêt du public relatif à la force exécutoire des jugements sera élevé et l’emportera souvent sur l’intérêt lié au caractère révisable de ceux - ci, particulièrement dans les cas où il existe des préoccupations persistantes en matière de sécurité publique […], où les moyens d’appel semblent faibles, ou les deux » [14] .
Ces propos sont applicables en l’espèce. [ 14 ] Au final, j’estime qu’« une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [15] conclurait du dossier, en son état actuel, que la détention du requérant durant l’instance d’appel est nécessaire dans l’intérêt public au sens de l’ alinéa 679(3)
c) C.cr . [ 15 ] Il y a donc lieu de rejeter la requête pour mise en liberté et de rendre certaines ordonnances visant à assurer que l’appel puisse être entendu dans les meilleurs délais ( article 679(10) C.cr . ). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la requête pour mise en liberté; [ 17 ] ORDONNE à la
partie appelante de notifier et déposer son mémoire au plus tard le 4 juillet 2022; [ 18 ] ORDONNE à la
partie intimée de notifier et déposer son mémoire au plus tard le 19 août 2022; [ 19 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour fixation d’une date d’audition d’une durée 90 minutes (45 minutes pour chacune des parties) à la date la plus rapprochée possible. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Robert Bellefeuille ÉTUDE LÉGALE Pour l’appelant Me Simon Blais DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 19 avril 2022
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