2019 QCCQ 893, 2019 QCCQ 893
Opinion
Brabant c. Smolla 2019 QCCQ 893 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004509-155 DATE : 25 février 2019 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE VIRGILE BUFFONI ______________________________________________________________________________ MARIE-LOUISE BRABANT
Partie demanderesse c. LAURIANE SMOLLA ROBERT SMOLLA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________ Réclamations [ 1 ] Marie-Louise Brabant (Brabant) réclame 15 000 $ à Lauriane Smolla (Lauriane [1] ) et à son père, Robert Smolla (Smolla) pour la préparation d’un rapport d’expert. [ 2 ] Lauriane et Smolla contestent aux motifs que le rapport d’expert préparé par Brabant était inutile et non pertinent.
De plus, Smolla nie tout lien de droit entre Brabant et lui. [ 3 ] Lauriane se porte elle-même demanderesse reconventionnelle contre Brabant pour une somme de 15 000 $, alléguant surfacturation et divers dommages moraux.
Historique judiciaire [ 4 ] Le présent litige a fait l’objet d’un jugement de notre Cour rendu par le juge Gérald Locas le 27 mai 2016 [2] , condamnant Lauriane et Smolla à payer à Clinique organisationnelle PH-E inc. (Clinique), une société dont Brabant est l’actionnaire unique, une somme de 12 825 $. [ 5 ] Le 27 février 2017, la juge Lise Matteau de la Cour supérieure a accueilli un pourvoi en contrôle judiciaire présenté par Lauriane et Smolla, annulé le jugement du juge Locas et renvoyé les parties devant notre Cour pour une nouvelle audition [3] . [ 6 ] Entre-temps, Clinique a obtenu un certificat de dissolution le 2 novembre 2016, à la suite d’une dissolution volontaire.
Puisque l’
article 313 de la
Loi sur les sociétés par actions [4] prévoit que l’actionnaire unique devient
partie à toute procédure judiciaire, le Tribunal a accueilli la demande des défendeurs de substituer le nom de Brabant à celui de Clinique.
Contexte [ 7 ] La juge Matteau a bien résumé les faits pertinents du présent litige dans son jugement: «[3] Le 13 avril 2012, Lauriane, alors âgée de 22 ans, apprend qu’elle a échoué le stage IV qu’elle a effectué au cours de l’hiver de la même année dans le cadre du programme d’enseignement offert par le département de l’éducation de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). [ 4 ] « Bouleversée » et « déconcertée » par cet échec, Lauriane se tourne vers ses parents pour prendre conseil. [ 5 ] Aux fins d’accompagner et d’aider sa fille à l’égard de la demande de révision de notes qu’elle souhaite déposer, Smolla communique avec une de ses connaissances, Marie-Louise Brabant (Brabant), chercheure clinicienne et seule administratrice et actionnaire de PH-E inc. [ 6 ] Brabant, qui détient notamment un doctorat en philosophie, une maîtrise en communications, une maîtrise en psychologie des
relations humaines et des certificats d’étude en efficience cognitive et en intervention psychosociale, connaît bien le milieu universitaire et ses pratiques. [ 7 ] Le 17 avril 2012, Brabant communique avec Lauriane aux fins d’établir un premier contact et effectuer un survol de la situation. [ 8 ] Outre la demande de révision de notes que Lauriane souhaite déposer, il est question du harcèlement psychologique dont celle- ci aurait été victime de la part de sa superviseure de stage. [ 9 ] Brabant consacre la semaine suivante à l’analyse préliminaire du dossier de Lauriane avec laquelle elle communique à quelques reprises pour qu’elle lui transmette certains documents. [ 10 ] Brabant ne facture aucune charge pour cette « étape préliminaire ». [ 11 ] Le 25 avril 2012, Brabant rencontre Lauriane pour lui expliquer l’aide qu’elle peut lui apporter dans le cadre d’un processus de révision de notes. [ 12 ] Selon le témoignage que Brabant a livré devant le juge Locas, Lauriane et elle ont également discuté de l’ensemble des conditions reliées à son mandat, notamment la nature de ses interventions, la relation qu’elle souhaite entretenir avec un client et son taux horaire qui varie selon qu’elle effectue du travail à son bureau personnel ou en présence et avec la participation du client. [ 13 ] Selon le témoignage que Lauriane a offert, Brabant lui a plutôt confirmé qu’en raison du fait qu’elle connaissait son père et qu’elle souhaitait lui rendre service, elle acceptait de l’accompagner dans ses démarches sans qu’aucune charge ne lui soit facturée. [ 14 ] À la suite de l’épuisement des recours administratifs qui ont été entrepris auprès de l’UQAM, Me Carole Lepage (Me Lepage) se voit confier le mandat d’intenter, pour et au nom de Lauriane, un recours devant cette Cour basé sur l’équité procédurale et visant à faire invalider la décision prise par le Comité de révision de l’UQAM. [ 15 ] Me Lepage demande également qu’il soit ordonné à l’UQAM de former un autre comité indépendant pour qu’une nouvelle décision soit prise. [ 16 ] Me Lepage recherche par ailleurs la condamnation de l’UQAM, à
titre d’employeur de la superviseure de stage de Lauriane, à verser à sa cliente un montant à
titre de dommages et intérêts pour les fautes qui ont été commises dans l’évaluation de son stage. [ 17 ] Les services de Brabant sont alors requis pour qu’elle produise un rapport d’expertise faisant état des erreurs et des manquements commis par la superviseure de stage de Lauriane, ceci en fonction des méthodes d’évaluation usuelles prévalant en milieu universitaire. [ 18 ] Alors que Brabant témoigne devant le juge Locas que ses services ont été retenus par Smolla, Lauriane et Smolla diront plutôt que Brabant a été mandatée par Me Lepage. [ 19 ] Au cours des mois de juin et juillet 2014, Brabant consacre près de deux cent quarante (240) heures à la préparation et à la rédaction de son rapport qui compte soixante-dix-sept (77) pages. [ 20 ] Bien que tous aient qualifié le rapport de Brabant comme étant « remarquable », que ce soit Me Lepage, Lauriane ou ses parents, Me Lepage manifeste toutefois une certaine inquiétude quant à la portée et à l’influence qu’il pourrait avoir sur l’issue des procédures judiciaires qu’elle a entreprises devant cette Cour. [ 21 ] Le 13 octobre 2014, Me Lepage écrit à Brabant un courriel de cinq (5) pages aux fins de lui faire part de ses commentaires et lui suggérer plusieurs modifications, dont celle de retirer les extraits de son rapport où il est question du harcèlement psychologique dont Lauriane aurait été victime ainsi que ceux où elle discute de la distinction entre la faute et l’erreur [ 2 ] . [ 22 ] Brabant refuse toutefois de modifier et/ou retirer certains extraits qu’elle considère comme étant « l’essence même » de son rapport. [ 23 ] Quelques semaines plus tard, le recours entrepris devant cette Cour fait l’objet d’un règlement hors Cour. [ 24 ] Au cours de l’année 2015, Brabant intente à l’encontre de Lauriane et Smolla une Action sur compte au montant de 15 000,00 $ représentant le solde dû pour services rendus en recherche clinique entre les mois d’avril 2012 et octobre 2014. [ 25 ] Aux termes de la Défense et Demande reconventionnelle amendée qu’ils ont produite au dossier de la Cour du Québec, Lauriane et Smolla refusent de payer le montant qui leur est réclamé. [ 26 ] Pour l’essentiel, les prétentions de Lauriane et Smolla à cet égard se résument comme suit [ 3 ] : ➢ Il n’existe aucun lien de droit entre eux et Brabant; ➢ En tout temps pertinent au présent litige, les services de Brabant ont été offerts gratuitement; ➢ Brabant a effectué de la surfacturation; ➢ Le rapport de Brabant n’était d’aucune utilité, plusieurs des affirmations y contenues n’étant pas du domaine de ses compétences et la conclusion à laquelle elle en arrive n’ayant aucun lien avec l’objectif qui était recherché. [ 27 ] Se portant par ailleurs demanderesse reconventionnelle, Lauriane réclame à PH-E inc. un montant de 12 762,00 $ en
remboursement d’un trop payé ainsi qu’une somme de 2 238,00 $ en dommages et intérêts pour « stress, troubles, ennuis, inconvénients et bris de confidentialité résultant de la communication de son rapport contenant des informations psychologiques » [ 4 ] . [ 28 ] Le 27 mai 2016, le juge Locas prononce le jugement dont il a été fait état ci-devant. [ 29 ] Le juge Locas traite alors des deux (2) questions suivantes : ➢ La gratuité ou non des services offerts par Brabant; ➢ La qualité et la pertinence du rapport rédigé par Brabant. [ 30 ] Relativement à la première question, le juge Locas ne retient pas comme crédible la défense de gratuité que Lauriane et Smolla font valoir. [ 31 ] Quant à la qualité et la pertinence du rapport rédigé par Brabant, le juge Locas précise ce qui suit : « (…) [12] Ce rapport a été l’objet d’éloges de la part des principaux intéressés après qu’une copie leur fut communiquée, dont la mère de Laurianne, Danielle Smolla, qui s’impliqua activement dans le dossier à cette étape du rapport.
Elle fit parvenir à Brabant huit courriels entre le 19 juillet et le 1 septembre 2014 démontrant son enthousiasme à la lecture du document dont les deux messages suivants qui résument bien l’ensemble de sa pensée : [13] 19 juillet 2014 : «Clair, net et précis et facile à comprendre; pas besoin du dictionnaire; c’est clair et d’un langage simple et très enrichissant» 30 août 2014 : «Robert pense comme vous.» [14] L’avocate, quant à elle, écrit ceci : 27 août 2014 : «Ton expertise est remarquable.
Ton travail est extrêmement bien fait.» [15] Or, la preuve a révélé que suite à ces témoignages positifs sur la qualité du rapport d’expertise, l’avocate a manifesté une certaine inquiétude quant à la portée et à l’influence qu’il aurait sur l’issue des procédures judiciaires entamées devant la Cour Supérieure. En date du 13 octobre 2014, l’avocate écrit à Brabant un courriel de cinq pages dans lequel elle lui indique tous les passages qu’elle voudrait retrancher (incluant même la conclusion du rapport) et tous les éléments qu’elle voudrait ajouter.
Mais Brabant refusa de modifier son rapport à ce point et les relations entre les parties furent rompues complètement. [16] Nous ne sommes donc pas ici en présence d’un travail effectué contrairement aux règles de l’art, car il n’y a pas de preuve à cet effet, d’autant plus que les procédures devant la Cour Supérieure ont été réglées hors cour, laissant tout le monde dans l’ignorance du poids qu’aurait pu produire la présentation du rapport devant un juge. [17] Il s’agit plutôt en l’instance d’un cas d’insatisfaction éprouvée par les défendeurs face au travail de Brabant en raison de craintes éprouvées par l’avocate de Smolla.
Mais en ce qui concerne Brabant, son obligation était de rédiger un rapport d’expertise au bénéfice des défendeurs, ce qu’elle a exécuté tel que demandé. (…) » [5] [ 32 ] Procédant par la suite à l’analyse des différentes factures produites par Brabant, le juge Locas y retranche un montant de 2 175,00 $, d’où la condamnation solidaire de Lauriane et Smolla à payer à PH-E inc. une somme de 12 825,00 $.» [ 8 ] Pour compléter ce contexte factuel, il faut ajouter que Brabant a émis pour ses services quatre factures à Lauriane pour la période du 10 septembre 2012 au 26 septembre 2014, totalisant 51 982 $. [ 9 ] Les trois premières factures totalisant 33 007 $ ont été payées.
La dernière facture de 18 975 $ qui couvre la période de juin et juillet 2014 et qui, pour l’essentiel, représente le travail relié à la recherche et à la préparation des deux projets de rapport d’expert, n’a pas été payée. [ 10 ] Brabant a réduit le montant de sa réclamation à 15 000 $ afin qu’elle soit admissible à
titre de petite créance conformément à l’article 538 du Code de procédure civile . Questions en litige [ 11 ] Le litige pose les principales questions suivantes : o Le rapport d’expert préparé par Brabant est-il conforme au contrat conclu entre les parties? o Existe-t-il un lien de droit entre Smolla et Brabant? o Y a-t-il eu surfacturation par Brabant? o Lauriane a-t-elle droit à des dommages-intérêts? [ 12 ] À noter que l’argument de la gratuité des services de Brabant discuté lors de la première audition n’est plus en débat.
Lauriane a indiqué au Tribunal qu’elle a accepté de payer les premières factures selon le tarif indiqué dans ces factures, malgré le fait que Brabant, selon sa version, ne l’en ait pas informée au début du mandat.
Analyse Demande principale Rapport d’expert conforme au contrat? [ 13 ] Le contrat intervenu en la présente instance est un contrat de service au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec : « 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.» [ 14 ] Le prestataire de service contracte certaines obligations envers son client et notamment celle de s’assurer que le service fourni est conforme au contrat: «2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure.» (Le Tribunal souligne) [ 15 ] Or, quel était ce contrat? [ 16 ] Selon le témoignage de Brabant, l’avocate de Lauriane, Me Carole Lepage, lui a demandé «d’évaluer objectivement le processus d’évaluation du stage IV de madame Smolla, d’émettre un avis d’expert et de produire un rapport», comme elle le mentionne dans son rapport d’expert [5] .
Maître Lepage confirme le témoignage de Brabant sur ce point. [ 17 ] Brabant témoigne aussi que dès la première rencontre avec Me Lepage, en décembre 2012, cette dernière lui a fait clairement savoir qu’elle ne voulait «rien savoir du harcèlement psychologique». [ 18 ] Maître Lepage explique au Tribunal qu’elle jugeait ce moyen non fondé et ne voulait d’aucune façon l’invoquer ou le plaider dans le cadre de sa procédure judiciaire. [ 19 ] Maître Lepage a recommandé à Lauriane, qui a accepté, d’intenter un recours devant la Cour supérieure basé sur l’équité procédurale visant à faire invalider la décision prise par le Comité de révision de l’UQAM et à ordonner à l’UQAM de former un autre comité indépendant pour qu’une nouvelle décision soit prise. [ 20 ] « C’était à prendre ou à laisser », dit Me Lepage.
Elle acceptait de prendre ce dossier sur cette base et seulement sur cette base, i.e., l’équité procédurale, sans aucune référence au harcèlement psychologique, sinon, elle refusait de le prendre. C’était « archi clair ». [ 21 ] D’ailleurs, la procédure judiciaire rédigée par Me Lepage ne contient aucune allégation ou conclusion relative au harcèlement psychologique. [ 22 ] Brabant ne contredit pas le témoignage de Me Lepage, au contraire.
Dès lors, en acceptant de rendre les services requis sur la foi de ces instructions, Brabant était tenue de respecter ces instructions et de se conformer au contrat ainsi intervenu. [ 23 ] Or, elle ne s’est pas conformée au contrat. [ 24 ] Les deux versions de son rapport d’expert, la première en juillet 2014 et la seconde en septembre 2014 [6] , contiennent plusieurs références au harcèlement psychologique, notamment à la conclusion de son rapport: « De plus, considérant l’aveuglement volontaire sur le manque de compétence dont a fait preuve madame Giguère à partir de la demande de modification de note, jusqu’à l’interrogatoire après défense, nous concluons que madame celle-ci (sic) a volontairement et injustement fait échoué (sic) le stage IV de madame Smolla.
Conséquemment, avec ce facteur aggravant, l’erreur est devenu (sic) une faute s’apparentant à du harcèlement psychologique. » (Le Tribunal souligne) [ 25 ] De plus, cette même conclusion du rapport assimile l’ erreur de madame Giguère à une faute en droit, ce qui, de l’avis de Me Lepage, à bon droit, ne relève pas de son champ d’expertise, mais bien de celui du juge du procès. [ 26 ] Le rôle d’un expert dans un domaine autre que juridique n’est pas de donner un avis juridique sur les circonstances sous étude. Cet avis juridique ne pouvait faire
partie du rapport. [ 27 ] Maître Lepage a demandé à Brabant, verbalement et par écrit, de retirer les extraits de son rapport où il est question du harcèlement psychologique dont Lauriane aurait été victime ainsi que ceux où elle discute de la distinction entre la faute et l’ erreur . Elle jugeait ces extraits nuisibles à la cause de Lauriane. [ 28 ] Ces demandes étaient bien fondées dans le contexte. [ 29 ] Brabant refuse de retrancher les extraits qu’elle considère essentiels à son rapport. Elle refuse catégoriquement de signer son rapport s’il est tronqué de ces extraits.
[ 30 ] Une rencontre « au sommet » au bureau de Me Lepage n’y change rien.
Brabant interdit même à Me Lepage d’utiliser son rapport pour sa procédure ou même pour les négociations de règlement, ce que Me Lepage n’avait aucune intention de faire de toute façon et n’a pas fait. [ 31 ] Dans les circonstances, Me Lepage n’a eu d’autre choix que de renoncer à produire le rapport de Brabant. [ 32 ] De toute évidence, durant la rédaction de son rapport qui incidemment se rapproche d’une thèse ou d’une recherche universitaire, Brabant a perdu de vue l’orientation juridique première du dossier que Me Lepage avait adoptée, orientation acceptée par Lauriane, laquelle écartait l’aspect « harcèlement psychologique » dont Lauriane avait pu faire l’objet. [ 33 ] Elle a aussi perdu de vue son rôle d’expert en débordant sur le cadre juridique dans son rapport. [ 34 ] Il importe peu de déterminer dans le contexte si le rapport a été préparé conformément aux règles de l’art, si le fondement de sa thèse est bien fondé, si Lauriane a véritablement fait l’objet d’un harcèlement psychologique ou si le travail de Brabant a été remarquablement bien fait ou non. [ 35 ] Il relevait du mandat de Me Lepage de déterminer la théorie de la cause de sa cliente, de préparer la preuve nécessaire ou utile afin de présenter cette théorie devant le tribunal et d’obtenir un rapport d’expert à l’appui de ses prétentions. [ 36 ] Brabant a souscrit à cette théorie de la cause à l’origine et s’est engagée à préparer un rapport, pas n’importe quel rapport, mais un rapport dans le cadre de cette théorie. [ 37 ] Il n’est pas inconcevable que Brabant, durant le cours de ses travaux, ait acquis la conviction que l’aspect du harcèlement psychologique devait nécessairement faire
partie intégrante de son rapport. [ 38 ] Elle ne pouvait cependant inclure cet aspect dans son rapport à moins d’avoir obtenu l’autorisation préalable de Me Lepage.
En incluant unilatéralement cet aspect dans son rapport, malgré les instructions claires qu’elle avait reçues et acceptées, Brabant a outrepassé le cadre de l’expertise qui avait été convenue. [ 39 ] Il est manifeste dans le contexte que Me Lepage n’aurait pas modifié ses instructions, vu ses instructions « archi-claires », « à prendre ou à laisser ». [ 40 ] Le Tribunal en conclut que le rapport préparé par Brabant n’était pas conforme au contrat convenu entre les parties, même s’il pouvait par ailleurs être conforme aux règles de l’art. [ 41 ] Ce rapport et toutes les heures consacrées à la recherche et à sa préparation ne sont d’aucune utilité ni pertinence pour les fins recherchées.
Ce rapport n’a donc aucune valeur pour sa cliente de sorte que la prestataire de service n’a pas droit au prix de ses services. [ 42 ] Le Tribunal rejette donc la réclamation de Brabant. Lien de droit [ 43 ] Vu la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal sur la première question en litige, la question portant sur l’existence d’un lien de droit entre Brabant et Smolla devient sans objet. [ 44 ] Cependant, le Tribunal ajoute à
titre d’information que la lettre de mandat de Lauriane, seule, à Brabant, datée du 17 avril 2012, pièce P-2, et les factures adressées exclusivement à Lauriane corroborent le témoignage de Lauriane et de Smolla voulant que Lauriane fût la seule cocontractante de Clinique à l’époque. [ 45 ] Il n’y a donc pas de lien de droit entre la Clinique ou Brabant et Smolla. Demande reconventionnelle Surfacturation [ 46 ] Lauriane soulève des erreurs dans la facturation de Brabant qu’elle énumère dans son Tableau synthèse de la surfacturation sur les factures de Marie-Louise Brabant , pièce D-20.
D’après ce Tableau , la surfacturation se chiffre à 13 907,50 $. [ 47 ] Ainsi, dans sa facture numéro 2, Brabant facture six heures à 150 $ l’heure pour deux « accompagnements » de Brabant de Yamaska à Montréal pour des rencontres avec l’ombudsman et avec madame Jarvis alors que la facture numéro 1 prévoit des honoraires de 0 $ pour ces rencontres.
Il faut donc retrancher 900 $ à cette facture. [ 48 ] Pour le même motif, il faut déduire 450 $ pour l’entrevue initiale avec Lauriane qui n’avait pas été facturée dans la facture numéro 1. [ 49 ] De plus, Brabant facture 675 $ pour 255 courriels à deux minutes chacun au taux de 75 $ l’heure alors que le nombre véritable de courriels s’établit à 192, ce qui donne une surfacturation de 195 $. [ 50 ] Dans sa facture numéro 3 couvrant la période du 8 octobre 2012 au 31 décembre 2013, Brabant facture le temps de dix rencontres avec Me Lepage.
Or, une analyse comparative avec la facturation de Me Lepage montre que cinq rencontres n’ont jamais eu lieu et que le temps des cinq autres est exagéré. Appliquant le taux de 150 $ utilisé par Brabant, le Tribunal déduit 8 762,50 $ de cette facture, selon le calcul indiqué au Tableau .
[ 51 ] Dans cette même facture, Brabant facture 27 heures à 75 $ l’heure pour la préparation d’interrogatoires alors qu’elle avait d’abord estimé ce temps à 3 heures. Or, dès qu’il est devenu prévisible qu'il y aurait un écart marqué entre l'estimation initiale et le temps réel du travail entrepris, Brabant devait en aviser Lauriane. Le Tribunal accorde un crédit de 1 600 $ pour ce poste. [ 52 ] La facturation et les états de compte de Brabant omettent de donner un crédit de 1 500 $ pour les trois chèques de 500 $ chacun remis par Lauriane à Brabant, pièce D-7.
Il y a donc lieu d’accorder un crédit pour ce montant. [ 53 ] Puisque le Tribunal a rejeté en totalité la réclamation de Brabant relative à sa facture numéro 4, il n’y a pas lieu d’examiner les erreurs soulevées par Lauriane à l’égard de cette facture. [ 54 ] En résumé, la preuve montre une surfacturation de 13 407,50 $.
Dommages moraux [ 55 ] Lauriane réclame 2 238 $ « pour stress, troubles, ennuis et inconvénients, et bris de confidentialité résultant de la communication de son rapport, contenant des informations psychologiques ». [ 56 ] Il faut reconnaître que durant toute la période où Brabant a rendu ses services, Lauriane éprouvait un niveau élevé de stress relié à la situation bouleversante qu’elle vivait, aux échecs des démarches administratives et à l’évolution de la procédure judiciaire. [ 57 ] Cependant, la relation conflictuelle qui s’est développée avec Brabant et toute la querelle entre Brabant et Me Lepage quant au contenu et à la production du rapport ont créé un climat de discorde, d’instabilité et d’insécurité qui ont eu pour effet d’augmenter le niveau de stress et d’anxiété que vivait déjà Lauriane.
Le Tribunal estime qu’un montant de 500 $ représente une compensation juste et adéquate pour son préjudice moral. [ 58 ] La preuve n’a pas établi l’existence d’autre préjudice moral ou autre. Conclusion [ 59 ] En conclusion, la demande principale est rejetée et la demande reconventionnelle est accueillie à hauteur de 13 907,50 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] REJETTE l’action de la demanderesse contre les défendeurs; [ 61 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse Lauriane Smolla la somme de 13 907,50 $, avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 mars 2015, date de la défense et demande reconventionnelle, plus tous les frais de justice encourus par les défendeurs tant en défense qu’en demande reconventionnelle. __________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.
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