2020 QCCQ 9887, 2020 QCCQ 9887
Opinion
Protection de la jeunesse — 207246 2020 QCCQ 9887 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 200-41-014063-168 200-41-014064-166 DATE : 1 er décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANT 1] Ès qualités de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur ET X Y Enfants ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation.
Le 9 janvier 2020, le soussigné entérine un projet d’entente concernant Y, née le [...] 2011, et X, né le [...] 2008. [ 2 ] Le DPJ désire poursuivre son intervention pour les motifs de négligence sur le plan éducatif (réactions inappropriées aux comportements de l’enfant dans le milieu maternel) [1] et de risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère et problème de santé mentale chez la mère) [2] . [ 3 ] Il demande une mesure pour une période allant jusqu’au 27 juin 2021 pendant laquelle les enfants seront confiés à leur père, avec diverses mesures d’aide. [ 4 ] La mère et le père sont présents à l’audience et ils sont en accord avec les mesures proposées.
[ 5 ] La procureure de X mentionne que l’adolescent désire retourner chez sa mère car il veut connaître son demi-frère Z, voir comment sa mère va, renouer avec ses amis et retourner à son ancienne école A. [ 6 ] Le procureur de Y mentionne que l’enfant désire retourner chez sa mère et qu’elle préfère l’école B à Ville A. [ 7 ] Compte tenu de la position des parents, le Tribunal conclut qu’il n’y a aucun litige dans la présente situation. [ 8 ] La mère a complété une thérapie de vingt-huit jours à [la Ressource A] et elle ne consomme plus de cannabis depuis sept mois. Concernant les drogues dures, elle n’en consomme plus depuis environ quatre ans. [ 9 ] Elle a donné naissance à un enfant (
Z) en août 2020. Depuis juin 2020, elle n’est plus en couple avec le père, monsieur C. [ 10 ] Elle explique que depuis la naissance de l’enfant, elle a changé sa vision face à la consommation. Elle constate que depuis qu’elle ne consomme plus, elle communique mieux avec les gens et que sa médication pour son trouble de la personnalité limite agit de façon adéquate. [ 11 ] L’observation des contacts mère-enfants permet de constater qu’il y a un excellent lien entre eux et que les contacts sont positifs.
Elle a encore de la difficulté à mettre en application l’ensemble des conseils qui lui sont donnés afin de demeurer constante, cohérente et prévisible dans ses interventions auprès des enfants. Cependant, il y a une évolution positive dans ses façons d’intervenir. [ 12 ] Au cours de l’été, le père a manifesté à l’intervenant du DPJ qu’il avait l’intention de se désengager auprès de ses enfants. Le père explique qu’il a tenu ces propos car il était dépassé par ses obligations (travail, cours du soir, charge des enfants, conjointe non favorable aux enfants).
Il a pris un moment de réflexion qui a été bénéfique et il affirme aujourd’hui que sa priorité est ses enfants et non sa conjointe. [ 13 ] Depuis le 1 er octobre 2020, même s’il forme toujours un couple avec sa conjointe, elle ne vit plus avec lui dans son appartement. [ 14 ] Il a terminé ses cours du soir depuis le début de l’été et il peut bénéficier du soutien de son père et de sa conjointe. Il a un horaire de travail stable du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00. [ 15 ] L’intervenant du DPJ constate une amélioration dans les comportements des enfants depuis qu’ils sont confiés à leur père.
Le père est en mesure de fournir un encadrement qui répond aux besoins de chacun des enfants. Y nécessite un encadrement supplémentaire car elle peut faire des crises. [ 16 ] La mère et le père ont une bonne entente et ils sont en mesure de bien communiquer. [ 17 ] X a un diagnostic de trouble du déficit de l’attention pour lequel il ne prend plus sa médication. Il fonctionne et réussit bien en milieu scolaire. [ 18 ] Y a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel elle prend une médication. Elle a besoin d’un cadre clair tant en milieu familial qu’en milieu scolaire.
Elle a adopté des comportements sexualisés au cours de la dernière ordonnance et la preuve révèle que le tout serait chose du passé. [ 19 ] Le suivi scolaire ainsi que les devoirs et leçons seraient maintenant faits de façon adéquate. [ 20 ] Le Tribunal constate que la mère a fait beaucoup d’efforts au cours de la dernière ordonnance et que sa situation progresse positivement. Elle offre une bonne collaboration au suivi psychosocial.
Quant au père, il s’est positionné de façon adéquate et importante quant à son rôle de parent, et ce, dans l’intérêt de ses enfants. [ 21 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve permet au Tribunal d’en venir à la conclusion qu’elle est toujours prépondérante sur chacun des motifs de compromission et que les mesures proposées sont adéquates dans les circonstances. [ 22 ] Considérant le dépôt des rapports pour valoir témoignage; [ 23 ] Considérant la preuve faite à l’audience; [ 24 ] Considérant l’intérêt des enfants; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de ces enfants demeurent compromis au sens des articles 38b)1iii et 38b)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 9 janvier 2020; [ 28 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période allant jusqu’au 27 juin 2021 : [ 29 ] QUE les enfants soient confiés à leur père; [ 30 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aux enfants, ainsi qu'à leur famille, aide,
conseil et assistance; [ 31 ] QUE les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu autorisé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2) incluant un (1) coucher, et ce, à la condition que la mère soit abstinente d’alcool et de drogue en tout temps en présence des enfants; [ 32 ] QUE les parents fassent rapport au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures prises pour corriger la situation; [ 34 ] QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 35 ] QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état. [ 36 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 37 ] RECOMMANDE que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 38 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Myriam Cantin, pour X M e Nicolas Marois, pour Y M e Daniel Boulay, pour la mère M e Dave Simoneau, pour le père /is Date d’audience : Le 1 er décembre 2020
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