2010 QCCQ 6841, 2010 QCCQ 6841
Opinion
Hébert c. Séguin 2010 QCCQ 6841 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-006849-097 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sylvain Hébert […] Saint-Rémi (Qc) […] Demandeur c.
Yves Séguin […] Saint-Rémi (Qc) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 3 000 $ représentant le coût des réparations pour la remise en état d'un tracteur ( pépine ) âgé de 34 ans acquis au prix de 6 500 $. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation du demandeur et se porte demandeur reconventionnel pour 1 947,20 $ en dommages pour tous les frais extrajudiciaires engagés pour sa défense. [ 3 ] En matière de réclamation civile, c'est la règle de la prépondérance de la preuve qui doit prévaloir.
Ainsi, le Tribunal invite les parties à prendre connaissance des termes de l'
article 2803 C.c.Q. : " 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée." [ 4 ] Le demandeur déclare ne pas avoir jugé approprié de faire inspecter le tracteur par un mécanicien avant de s'en porter acquéreur. [ 5 ] Invité à en faire l'essai, le demandeur a refusé l'offre du vendeur en se déclarant satisfait de l'état du tracteur après avoir lui- même procédé à un examen
sommaire. [ 6 ] Il est en preuve que le demandeur a été avisé de l'usage que l'ancien propriétaire a fait du tracteur et de ses limites d'utilisation. [ 7 ] Suivant les témoignages et la preuve photographique, le demandeur reconnaît avoir constaté, avant l'achat, plusieurs fuites d'huile sur le tracteur de même que des signes importants d'usure.
Il se plaint que la conduite du tracteur est défectueuse. [ 8 ] Suivant le mécanicien du demandeur, il est facilement visible de constater que le tracteur vendu était très usé et très âgé et qu'il avait des problèmes de suspension. [ 9 ] Dans les jours qui ont suivi la vente intervenue le 18 août 2009, le demandeur a reconnu avoir refusé l'offre du défendeur d'annuler la vente et de lui rembourser le prix payé. [ 10 ] Suivant la pièce D-4, la vente est intervenue suivant la condition " tel quel ".
De telles clauses qui diminuent ou excluent l’effet de la garantie contre les vices cachés doivent s’interpréter de façon restrictive en faveur de l’acheteur, parce qu’elles constituent
une dérogation au principe général de la garantie légale de qualité. [ 11 ] Il a déjà été décidé que la stipulation « tel que vu et essayé » énoncée dans un contrat n’équivaut pas aux termes « achète à ses risques et périls » prévus à l’
article 1733 C.c.Q. , [1] . [ 12 ] La stipulation « tel que vu » du contrat de vente ne permet pas au défendeur de s’exonérer de la garantie légale contre les vices cachés. [ 13 ] Le vendeur est donc tenu à la garantie prévue à l’
article 1726 C.c.Q. , qui se lit comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 14 ] Par ailleurs, la jurisprudence et la doctrine établissent qu'un indice d'un vice peut être suffisant pour déclarer ce vice comme apparent [2] . [ 15 ] Autrement dit, lorsqu’il y a indice d’un vice, l’acheteur prudent et diligent doit procéder à une investigation plus poussée qu’une simple inspection visuelle ou à des expertises plus approfondies permettant de déceler l’importance de ce vice. [ 16 ] Les conditions d’application de la garantie légale contre les vices cachés prévues aux articles 1726 et 1739 du Code civil du Québec sont les suivantes : ▪ Le vice doit être grave, c'est-à-dire doit diminuer significativement l'utilité du bien vendu; ▪ Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente; ▪ Le vice doit être caché, c'est-à-dire non apparent au moment de la vente; ▪ Le vice doit être antérieur à la vente; ▪ Il doit s'agir réellement d'un vice et non d'une usure ou d'une détérioration résultant de l'usage normal d'un bien; ▪ L’acheteur n’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné si haut prix s’il avait connu le vice; ▪ Il doit y avoir dénonciation écrite par l’acheteur au vendeur dans un délai raisonnable de la découverte du vice. [ 17 ] Suivant les témoignages et la preuve photographique de même que les admissions du demandeur, la preuve révèle que ce dernier avait suffisamment d'indices pouvant l'inciter à procéder à une inspection plus attentive du tracteur et il aurait dû recourir au service d'un mécanicien, tel qu'il l'a reconnu à l'audition. [ 18 ] Puisque le tracteur n'était pas affecté de vices cachés et que, par ailleurs, les vices apparents dont il souffrait auraient dû inciter le demandeur à faire une exploration ou une inspection plus minutieuse, le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation du demandeur. [ 19 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle présentée par le défendeur, le Tribunal souligne que ce dernier n'est pas fondé en droit de réclamer 1 947,20 $ pour tous les frais extrajudiciaires engagés à l'occasion des procédures judiciaires, puisqu'il ne rencontre pas les critères retenus par la Cour d'appel dans l'arrêt Viel [3] en matière d'abus de procédures. [ 20 ] Pour ce motif, la demande reconventionnelle est aussi rejetée avec dépens.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] rejette l'action du demandeur ; [ 22 ] Avec dépens au montant de 116 $; [ 23 ] REJETTE la demanderesse reconventionnelle; [ 24 ] Avec dépens __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q.
Date d’audience : 22 avril 2010 [2] Levine c. Frank W. Horner, [1961] B.R. 108, 115 et (SCC), [1962] R.C.S. 343; Ronci c. Desroches, J.E. 88-574(C.A.); Rousseau c. Gagnon, (QC CA), [1987] R.J.Q. 40 (C.A.); Doré c. Sergerie, [1978] C.S. 334; Descoteaux &Belle-Isle c. Ducharme, C.Q. St-François, nº 470-32-000167-005, 28 février 2001, j. Chicoine; Gauthier & Lamarche c. Bourgeois &Poirier, C.Q. Longueuil, nº 505-32-011315-000, 19 mars 2001, j. Chicoine; Hamel c. Curro, C.Q. Longueuil, nº (QC CQ), 505-32-016810-039, 23 septembre 2004, j.
Chicoine; Michel POURCELET, La vente, 5e éd., Montréal, Éditions Thémis, 1987, p.147; Pierre-Gabriel JOBIN, La vente dans le Code civil du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1993, nº 154, p. 122 et 123;Jeffrey EDWARDS, La garantie de qualité du vendeur en droit québécois, Montréal, Wilson & Lafleur, 1998, no 385, p. 173 et 174.
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