2018 QCCA 1800, 2018 QCCA 1800
Opinion
Ménard c. R. 2018 QCCA 1800 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005391-139 (505-01-073280-071; 505-01-083084-091; 505-01-083086-096) DATE : 25 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. JOCELYN MÉNARD APPELANT — accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE — poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 18 février 2013 par la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Louise Leduc) [1] , qui le déclare coupable de dix chefs d’accusation, dans trois dossiers différents, soit : 1) Menaces de causer la mort ou des lésions corporelles (art. 264.1(1)a)
(2) b) C.cr .); 2) Avoir causé par le feu ou par une explosion, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, un dommage à un bien ne lui appartenant pas (434 C.cr .); 3) Avec l’intention de tromper, avoir amené un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête en rapportant qu’une infraction avait été commise alors qu’elle ne l’avait pas été (art.140 (1)c)
(2) a) C.cr .); 4) Avoir comploté afin de commettre un incendie criminel, des méfaits et le vol de son véhicule (art. 465(1)
c) C.cr .); 5) Avoir harcelé une personne et les membres de sa famille (art.264 (1)
(3) a) C.cr .); 6) à 10) Avoir commis un méfait à l’égard d’un bien d’une valeur ne dépassant pas 5000 $ (art. 430 (1)a)(4)
a) C.cr .); [ 2 ] Le procès, qui a duré deux semaines, s’est tenu du 12 au 16 novembre et du 21 au 27 novembre 2012. [ 3 ] Le 19 février 2013, la juge déclare l’appelant coupable de tous les chefs d’accusation portés contre lui et, le 19 août 2013, lui impose une peine de 42 mois d’emprisonnement (moins la période de détention provisoire de 6 mois) et lui ordonne de verser une somme de 200 000 $.
L’appelant a purgé la peine d’emprisonnement au moment de l’audition devant la Cour, mais l’amende demeure impayée. [ 4 ] Après avoir été déclaré coupable, il dépose une requête en prolongation du délai d’appel, une demande d’autorisation d’appeler du verdict et une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle. Il invoque essentiellement l’incompétence de l’avocat principal l’ayant représenté en première instance, Me Gilles Hogue.
L’avocat aurait commis plusieurs erreurs qui, prises individuellement et cumulativement, l’auraient privé de son droit à une défense pleine et entière et aurait entaché l’équité du procès. Il veut déposer sa propre déclaration sous serment ainsi que celles de sa conjointe, Ève-Anne Cloutier, et de Me Alexandre Germain, un jeune avocat qui a assisté Me Hogue tant avant que pendant le procès. [ 5 ] Le 3 juin 2013, la Cour accueille sa requête en prolongation du délai d’appel et sa demande d’autorisation d’appeler.
Elle autorise la cueillette et le dépôt de la preuve nouvelle, mais défère à la formation qui entendra l’appel au fond la question de sa recevabilité et de sa valeur probante [2] . Elle permet par ailleurs à l’intimée de contre-interroger les déclarants. [ 6 ] Me Hogue informe alors la Cour de son intention de répondre aux allégations d’incompétence le visant et, dans ce but, transmet à son procureur un projet de déclaration circonstanciée.
Il décède toutefois avant que celui-ci puisse être complété. [ 7 ] Le ministère public dépose à son tour, en vertu des articles 683 C.cr ., 26 et 54 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle , une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle, en l’occurrence la déclaration non signée de Me Hogue et certains documents tirés de son dossier, en vue de mettre à l’épreuve les allégations d’incompétence . Cette demande est accueillie par la
Cour qui, toutefois, défère à la formation qui sera saisie du fond du pourvoi l’appréciation de la valeur probante de la preuve nouvelle et de l’impact qu’elle pourra avoir sur le sort de l’appel [3] . [ 8 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu de tenir compte de la preuve nouvelle déposée par l’appelant et de celle déposée par l’intimée, prenant acte toutefois, quant à cette dernière, que la déclaration de l’avocat n’a pu être complétée et n’est pas signée [4] . [ 9 ] L’appelant formule de nombreux reproches à l’égard du travail de Me Hogue. [ 10 ] Il lui reproche d’abord et principalement une série d’erreurs en lien avec le témoignage du témoin principal de la poursuite, Ian Ganley : 1) D’avoir admis en preuve son plaidoyer de culpabilité à l’égard de certaines des accusations portées contre lui en lien avec les évènements qui sont maintenant reprochés à l’appelant; 2) De ne pas s’être opposé à la demande du ministère public de le déclarer témoin hostile (art. 9
(1) Loi sur la preuve ) lors de l’enquête préliminaire; 3) De ne pas avoir su le dépeindre correctement c’est-à-dire comme une personne ne pouvant être crue vu sa malhonnêteté, son mode de vie criminel et les nombreuses contradictions existant entre ses diverses déclarations; 4) De ne pas avoir plaidé qu’une mise en garde de type Vetrovec était nécessaire et attiré l’attention de la juge sur l’absence de preuve confirmative; 5) De ne pas l’avoir contre-interrogé adéquatement sur la contradiction entre le témoignage qu’il a rendu à l’enquête préliminaire, exonérant l’appelant, et celui rendu au procès, après avoir rencontré un enquêteur, par lequel il l’incrimine. [ 11 ] Il lui reproche ensuite de ne pas avoir contre-interrogé Mme Nelly De Vlieger sur son affirmation voulant qu’elle ait remarqué la présence d’un « slingshot » - l’arme du crime - dans sa voiture, alors qu’elle a affirmé le contraire lors de l’enquête préliminaire. [ 12 ] Enfin, l’incapacité de l’avocat de compléter le contre-interrogatoire de Mme Émilie Garcia-Leclerc démontre d’ailleurs, selon lui, qu’il n’était pas suffisamment préparé et n’avait pas la compétence pour lui assurer une défense adéquate dans un procès de cette nature. [ 13 ] Selon lui, l’avocat n’a tout simplement pas fait ressortir sa théorie de la cause voulant que tous les témoins qui l’ont incriminé aient des raisons de lui en vouloir, puisqu’il a omis de les contre-interroger sur leurs motivations. [ 14 ] Il lui reproche aussi des erreurs en lien avec son propre témoignage : 1) D’avoir accepté, sans tenir de voir-dire, la preuve de la déclaration fortement dommageable qu’il a faite au poste de police; 2) De ne pas s’être opposé à la preuve de sa mauvaise réputation; 3) De ne pas s’être opposé à ce que le ministère public le contre-interroge en utilisant le témoignage qu’il a rendu dans une affaire civile l’opposant à son assureur; 4) De ne pas l’avoir suffisamment préparé pour le témoignage qu’il a rendu au procès. [ 15 ] Il soutient également que la prestation générale de l’avocat a été de piètre qualité, insistant sur le fait qu’il ne s’est pas opposé à de nombreuses questions suggestives du ministère public et qu’il s’est montré peu insistant et peu habile lors de ses contre-interrogatoires.
Il termine en soulignant que la demande faite par Me Hogue au procureur adverse de parler plus lentement pendant sa plaidoirie constitue la preuve flagrante qu’il était incapable de suivre et était incompétent. [ 16 ] Le ministère public, pour sa part, reconnaît que certains des gestes posés n’étaient pas parfaits, mais soutient que la performance de l’avocat se situe dans la gamme des comportements professionnels acceptables.
Il faut, dit-il, éviter de tomber dans le piège de la rétrospection. [ 17 ] Il souligne que les documents provenant du dossier de Me Hogue et le témoignage de Me Germain démontrent que beaucoup de travail préparatoire a été effectué par lui et Me Germain. [ 18 ] Le tableau reflétant le partage des tâches entre les deux avocats permet d’ailleurs de moduler certaines des affirmations de Me Germain voulant qu’il se soit chargé de certaines tâches au pied levé. [ 19 ] Il reconnaît que la mise en garde concernant un témoin douteux est certes importante, mais, dans le cadre d’un procès devant juge et jury.
Ici, la juge connaissait bien l’arrêt Vetrovec , l’ayant cité, et elle a apprécié le témoignage de Ian Ganley de façon conforme à la jurisprudence. Une mise en garde formelle n’aurait donc rien changé. [ 20 ] D’ailleurs, Ian Ganley a clairement reconnu, en contre-interrogatoire, avoir menti lors de l’enquête préliminaire et il n’aurait servi à rien que l’avocat insiste sur ce point. [ 21 ] La juge ne mentionne aucunement le « slingshot » dans ses motifs.
L’omission de l’avocat de contre-interroger Mme De Vlieger sur son affirmation voulant qu’elle ait vu un « slingshot » dans la voiture de l’appelant n’a eu aucune conséquence, dit-il, puisque la juge n’y fait aucune référence. [ 22 ] Finalement, le ministère public est d’avis qu’il y a lieu de regarder la force de la preuve offerte puisque l’appelant soutient que la conduite de son avocat a compromis la fiabilité du verdict. Or, cette preuve est accablante et ne laissait aucune place au doute
raisonnable. Le résultat, selon lui, aurait été le même si l’avocat avait été une étoile du barreau. Rien ne permet donc de croire que la conduite de l’avocat a entraîné une erreur judiciaire. *** [ 23 ] La Cour partage le point de vue exprimé par le ministère public. La prestation générale offerte par Me Hogue est acceptable dans les circonstances de cette affaire et elle n’a pas porté atteinte à l’équité du procès.
Il est par ailleurs inutile d’évaluer chacun des gestes spécifiques que l’appelant lui reproche puisque la Cour estime que celui-ci ne démontre pas que l’incompétence alléguée de son avocat lui a causé un préjudice. La preuve est accablante et le pourvoi doit échouer. *** [ 24 ] Les principes applicables à un appel fondé sur l’incompétence de l’avocat sont bien connus, mais il est utile d’en rappeler certains. [ 25 ] D’abord, celui qui invoque l’incompétence de son avocat a le fardeau de la démontrer alors qu’il existe une forte présomption que l’avocat a agi avec la compétence requise [5] .
Les tribunaux, à cet égard, n’exigent pas de l’avocat les plus hauts standards et jugent acceptable une assistance professionnelle raisonnable. Ils requièrent ainsi la démonstration d’une « déviation importante par rapport aux normes d’une conduite normalement compétente, sans [qu’on puisse] exiger le meilleur niveau de source et de compétence professionnelle » [6] . [ 26 ] La Cour suprême décrit ainsi la démarche en deux étapes devant être suivie lors de l’analyse d’une telle allégation: 26 […] Cette étude comporte un volet examen du travail de l’avocat et un volet appréciation du préjudice.
Pour qu’un appel soit accueilli, il faut démontrer, dans un premier temps, que les actes ou les omissions de l’avocat relevaient de l’incompétence, et, dans un deuxième temps, qu’une erreur judiciaire en a résulté. 27 L’incompétence est appréciée au moyen de la norme du caractère raisonnable. Le point de départ de l’analyse est la forte présomption que la conduite de l’avocat se situe à l’intérieur du large éventail de l’assistance professionnelle raisonnable.
Il incombe à l’appelant de démontrer que les actes ou les omissions reprochés à l’avocat ne découlaient pas de l’exercice d’un jugement professionnel raisonnable. La sagesse rétrospective n’a pas sa place dans cette appréciation. 28 Les erreurs judiciaires peuvent prendre plusieurs formes dans ce contexte.
Dans certains cas, le travail de l’avocat peut avoir compromis l’équité procédurale, alors que dans d’autres, c’est la fiabilité du procès qui peut avoir été compromise. [7] [ 27 ] Ainsi, celui qui, sans démontrer que l’incompétence de l’avocat a compromis l’équité du procès, tente néanmoins de faire casser le verdict de culpabilité pour ce motif doit démontrer que l’incompétence lui a causé un préjudice sérieux [8] .
Dans ce contexte, les tribunaux ont établi qu’il n’est pas souhaitable qu’une cour d’appel décortique le travail fait par l’avocat lorsqu’elle conclut à l’absence de préjudice puisque le but de l’analyse à laquelle elle se livre n’est pas de « noter » la performance de l’avocat, mais bien de déterminer si un déni de justice en résulte. Évaluer l’à-propos et la qualité de chacun des gestes alors même que l’on sait qu’ils n’ont entraîné aucun préjudice serait inutile [9] .
Ces propos du regretté juge Proulx sont sages et méritent d’être réitérés: Comme je l'ai souligné plus haut, le droit à un avocat compétent est lié aux droits de l'accusé à une défense pleine et entière et à un procès juste et équitable. Il ne suffit donc pas d'établir simplement l'incompétence de l'avocat. Il faut en plus démontrer que celle-ci a dans la réalité brimé l'accusé dans ses droits. L'aspect causal de l'incompétence constitue donc l'élément fondamental de l'analyse.
En appel, puisque le rôle de la Cour consiste à s'assurer que l'appelant a subi un procès juste et équitable, toute allégation d'incompétence de l'avocat, même amplement démontrée, ne justifie une intervention que dans la mesure où l'appelant établit un lien entre cette incompétence et un déni de justice (art. 686(1)b)iii) C.cr.). En d'autres termes, en raison de la conduite blâmable de l'avocat, l'accusé doit avoir été privé de son droit à une défense pleine et entière ou à un procès juste et équitable.
Cette proposition a été constamment évoquée par cette Cour et ne fait pas l'objet de controverse en jurisprudence canadienne. Par voie de conséquence, il est logique pour la cour d'analyser d'abord le préjudice ou l'effet de la conduite de l'avocat sur l'équité du procès. Si la Cour arrive à la conclusion que ce préjudice est inexistant, toute discussion subséquente est superflue et inutile. [10] [ 28 ] Finalement, rappelons que le fardeau de preuve imposé à l’accusé est celui de la prépondérance des probabilités tant relativement à l’incompétence alléguée qu’à l’égard du préjudice : 35.
Tant sur l'existence des erreurs de l'avocat que sur celle du préjudice, le fardeau de preuve, qui est celui de la prépondérance , repose sur les épaules de l'appelant. 36. Cette approche comporte deux difficultés. La première, bien sûr, consiste à éviter l'écueil de la « sagesse rétrospective » contre laquelle la Cour suprême nous met en garde dans R. c. G.D.B . , mais qui, dans une certaine mesure, est incontournable dès lors que l'on doit juger le comportement passé de l'avocat et évaluer son effet préjudiciable. 37.
L'autre difficulté réside dans l'analyse même à laquelle on doit procéder : il ne s'agit pas de se demander si l'avocat aurait pu faire mieux (ou si un autre avocat aurait fait mieux), mais plutôt de vérifier si sa conduite se situe dans la gamme des comportements répondant au standard « de l'avocat normalement prévoyant et diligent, possédant des connaissances ordinaires », pour reprendre les mots du juge Gendreau dans l'affaire Carignan , précitée, cet examen devant se faire de manière individuelle et contextualisée. [11] [Renvois omis] [ 29 ] Ceci étant, l’appelant affirme que l’incompétence de son avocat, en l’espèce, était telle que l’équité du procès a été compromise et qu’ainsi il n’y a pas lieu de tenir compte de la force de la preuve dans la recherche du préjudice.
Ce préjudice, dit-il, existe du simple
fait qu’il n’a pas eu un procès équitable. Il cite au soutien de sa proposition les affaires Hébert [12] et Agnant [13] . [ 30 ] L’affaire Hébert s’inscrit dans un contexte où l’équité du procès a été compromise non pas par l’incompétence de l’avocat, mais bien plutôt par l’attitude et les propos du juge le présidant, alors que ceux-ci laissent craindre qu’il ait été partial. [ 31 ] L’affaire Agnant , pour sa part, découle d’une situation exceptionnelle, o ù l’incompétence de l’avocat ayant représenté l’accusé lors d’un procès devant jury était criante.
On y lit d’ailleurs : [14] Il s’agit d’un cas exceptionnel , où il est possible de conclure, presque uniquement à partir du déroulement du procès, que le verdict a été obtenu au terme d’un procès où l’avocat de la défense était manifestement incompétent. Cette incompétence a suscité, pendant tout le procès, plusieurs commentaires tant de la part de la juge d’instance que du ministère public. Ceux-ci démontrent l’improvisation la plus totale avec laquelle « Me » Bazin procédait.
Par la force des choses, certaines remarques ont été faites en présence du jury. [15] L’avocat n’avait tout simplement pas pris connaissance du dossier, même de la façon la plus élémentaire et il a agi de manière préjudiciable à l’appelant, tant par ses propos devant le jury que par sa prestation générale. [16] En outre, par des admissions contraires aux intérêts de son client et incriminantes de même que par son ignorance marquée et généralisée des règles élémentaires du droit criminel, il a irrémédiablement saboté la défense de l’appelant tout en facilitant la tâche du ministère public.
Cela demeure vrai malgré ce qui semble être la personnalité forte de l’appelant. Il ne s’agit pas ici d’inexpérience, mais véritablement d’incompétence. Il ne fait aucun doute que « Me » Bazin ne pouvait pas conseiller l’appelant même minimalement . [17] Rien de surprenant alors qu’un juré ait fait parvenir une note au juge questionnant (anglicisme) précisément le caractère juste et équitable du procès en raison de la performance de l’avocat.
L’incident n’est pas banal et représente sans doute une première au Québec, sinon au Canada […]. [14] [Caractères gras ajoutés] [ 32 ] Or, la situation en l’espèce ne se compare aucunement aux faits de cette affaire. [ 33 ] D’abord, le procès a eu lieu devant une juge seule et non devant un jury.
Cette différence est importante puisque les juges ont clairement des connaissances et une expérience que n’ont pas les jurés et dont il faut tenir compte. [ 34 ] Le dossier, de plus, démontre que l’avocat a été confronté à une situation très difficile : un témoin principal, Ian Ganley, qui change complètement sa version des faits entre l’enquête préliminaire et le procès et qui incrimine dorénavant son client, un nombre significatif de témoins qui confirment certaines parties du témoignage de celui-ci et un accusé qui offre une version des faits invraisemblable. [ 35 ] Ainsi, plusieurs des décisions prises par l’avocat, dans le contexte de l’affaire, peuvent avoir été dictées par des considérations stratégiques qui n’apparaissent pas nécessairement de la lecture des notes sténographiques. [ 36 ] C’est d’ailleurs un regard rétrospectif que l’appelant porte sur la performance de son avocat, ce qui est inévitable, mais il faut s’en méfier. [ 37 ] Il est en effet toujours tentant, une fois condamné, de soutenir qu’un témoin aurait dû être contre-interrogé plus « agressivement » ou plus à fond.
Il ne faut toutefois pas oublier que le plaideur qui doit décider sur-le-champ de l’étendue et de l’intensité du contre-interrogatoire qu’il s’apprête à mener doit tenir compte du risque que celui-ci renforce la crédibilité du témoin. Le contre-interrogatoire est reconnu comme étant un exercice délicat auquel un avocat doit se livrer avec prudence puisqu’il peut, en certaines circonstances, rehausser la force de la preuve de la
partie adverse et même saper complètement la défense d’un accusé [15] . On ne peut donc que rarement conclure à l’incompétence d’un avocat sur la foi des contre-interrogatoires qu’il a conduits. [ 38 ] Ceux effectués par l’avocat en l’espèce ne le permettent certes pas. Sans être des modèles, ils se situent dans la gamme des contre-interrogatoires que mènent des avocats normalement diligents et prévoyants. [ 39 ] Il en est de même de l’absence d’objections aux questions suggestives qui peuvent avoir été posées par le ministère public à certains témoins.
De telles questions ayant généralement pour effet de réduire la crédibilité du témoin auquel elles sont posées, il peut être inopportun pour un avocat de s’y opposer à répétition. La décision de formuler ou non une objection est souvent difficile à prendre et est également liée à des considérations stratégiques. [ 40 ] L’avocat s’étant, ici, opposé à quelques reprises à des questions au motif qu’elles étaient suggestives, la Cour estime qu’il connaissait la règle de preuve relative à la forme des questions pouvant être posées en interrogatoire principal.
Son défaut de s’objecter à d’autres questions, pour ce motif, est insuffisant pour conclure à une incompétence claire et criante qui aurait compromis l’équité du procès. [ 41 ] Sa décision d’admettre en preuve l’existence du plaidoyer de culpabilité de Ian Ganley est tout aussi insuffisante puisque ce plaidoyer n’a pas été utilisé pour faire la preuve d’un complot entre lui et l’appelant [16] . Ce reproche ne figurant pas dans l’avis d’appel auquel Me Hogue a répondu, la raison pour laquelle il a décidé de l’admettre demeurera inconnue.
Les motifs de la juge permettent néanmoins de constater qu’elle n’a rien inféré de l’existence de ce plaidoyer. [ 42 ] Ceci étant, hormis ces deux griefs plus généraux, les reproches de l’appelant sont spécifiques et ciblés et remettent essentiellement en cause la fiabilité du verdict. Ainsi, la Cour est d’avis que le test traditionnellement imposé lorsqu’un accusé déclaré coupable invoque en appel l’incompétence de son avocat est celui qu’il y a lieu d’appliquer. [ 43 ] En l’espèce, elle estime qu’il y a lieu de commencer par déterminer si les gestes reprochés à l’avocat ont entraîné un préjudice à
l’appelant c’est-à-dire s’il existe une probabilité raisonnable que le résultat du procès eut pu être différent n’eût été l’incompétence de l’avocat. [ 44 ] Pour ce faire, voyons donc d’abord brièvement les motifs de la juge et ensuite la preuve administrée en première instance. *** LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 45 ] La juge, dans ses motifs, établit d’entrée de jeu que l’issue de la cause repose sur l’analyse de la crédibilité des témoins entendus [17] . Elle circonscrit en quelques paragraphes les principes juridiques applicables et les trois étapes que l’arrêt W.D . [18] lui impose de suivre [19] .
Elle souligne ensuite que le témoin principal est un complice, mais, référant à l’affaire Vetrovec [20] , elle ajoute que la mise en garde relative à la corroboration n’est plus nécessaire [21] . Elle procède alors à l’analyse de chacun des témoignages, en commençant par celui de l’appelant. [ 46 ] Elle affirme ne pas le croire et être d’avis qu’il lui a menti, comme il l’a fait à tous. Elle explique pourquoi en soulignant qu’il « trébuche dans ses mensonges » et que « tout son témoignage est empreint d’exagération, de contradictions, d’invraisemblances et est hors du sens commun ».
Sa version ne soulève, selon elle, aucun doute raisonnable. [ 47 ] Abordant ensuite la preuve de la poursuite, elle commente d’abord le témoignage de Ian Ganley, le témoin principal, auquel elle réfère comme étant « toxicomane et criminalisé ». Elle est informée qu’il a commis de nombreux délits, outre ceux en lien avec la présente affaire, puisque ses nombreux antécédents judiciaires font l’objet d’une admission consignée au dossier et sait donc à qui elle a affaire. [ 48 ] Elle estime néanmoins que « sa mémoire est bonne », qu’il est « authentique » et que sa décision de témoigner est éclairée.
Elle souligne qu’il décrit les délits commis avec détails et précisions, ce pour quoi elle l’estime fiable, et ajoute que ce qu’il rapporte a été soigneusement vérifié par les enquêteurs qui le confirment. Cela « renforce sa conviction qu’il dit la vérité ». [ 49 ] Elle conclut finalement que la preuve présentée ne soulève aucun doute raisonnable et dit avoir l’ultime conviction que l’appelant a « participé en encourageant la commission de chacune des infractions reprochées ».
LA PREUVE [ 50 ] Rappelons à ce point que plus la preuve à charge est forte, moins le sont les probabilités que le verdict eût été différent sans l’incompétence de l’avocat [22] . [ 51 ] En l’espèce, la preuve administrée s’est étendue sur 9 jours. [ 52 ] Le ministère public a fait entendre vingt-trois témoins. De ceux-ci, quinze font
partie des forces de l’ordre ayant participé à l’enquête alors que huit sont de simples citoyens qui, d’une façon ou d’une autre, ont été impliqués dans les évènements. De ces huit témoins, quatre témoignent de faits qui confirment certaines parties du témoignage de Ian Ganley. [ 53 ] L’appelant, pour sa part, a fait entendre quatre témoins et a lui-même témoigné. Ce qui suit ressort de l’ensemble de ces témoignages. [ 54 ] L’appelant est âgé de 38 à 45 ans au moment des faits pertinents. Il est conseiller financier. Il est marié à Ève-Anne Cloutier depuis près de 20 ans et est père de deux fillettes.
Lui et Mme Cloutier se séparent temporairement de 2002 à 2003. [ 55 ] Au cours de l’année 2001, l’appelant fait la rencontre de Marie-Josée Couture à la station-service où elle travaille. Celle-ci est âgée de 21 ans. [ 56 ] Ils commencent à se fréquenter et deviennent amants. Ils ne se voient toutefois que le soir et jamais au cours de la fin de semaine. [ 57 ] Ils emménagent ensemble à la fin de l’été 2002. Mme Couture décrit l’appelant comme un homme contrôlant qui tente de l’isoler de ses amis et de sa famille.
Elle dit qu’ils en sont venus aux coups à quelques occasions, ce qui a entraîné leur séparation au printemps 2003. [ 58 ] Ils se revoient toutefois au sujet de meubles lui appartenant, mais entreposés par l’appelant. Celui-ci lui dit alors souffrir d’un cancer et habiter à Laval chez un ami médecin. Il lui propose de la rémunérer pour qu’elle prenne soin de lui, ce qu’elle accepte. La relation tourne toutefois au vinaigre et, en juillet 2007, Mme Couture y met fin définitivement. [ 59 ] Elle débute au même moment un emploi de livreuse chez Soudures Martin .
Elle y rencontre Steve Martin, le fils du propriétaire, avec qui elle développe une relation amoureuse. [ 60 ] Madame Couture indique que c’est alors qu’elle commence à être harcelée. Elle est suivie et menacée. Elle reçoit des messages d’insultes de l’appelant et d’une femme dont elle ignore l’identité. Ce harcèlement, qui s’intensifie, se poursuit tout au long de l’été et de l’automne 2007. [ 61 ] En novembre 2007, alors qu’elle est chez Steve Martin, elle dit entendre des bruits à la fenêtre et constater qu’il y a deux trous dans celle-ci.
Elle apprend la même soirée que le commerce de son beau-père, Soudures Martin , a été incendié.
[ 62 ] Des briques sont lancées à quelques occasions dans les fenêtres de sa maison, les pneus de sa voiture et celle de son père sont crevés et la carrosserie est tachée de peinture. [ 63 ] Son père, Michel Couture, indique pour sa part avoir reçu plusieurs appels de l’appelant au cours de l’été 2007. Celui-ci insiste pour parler à sa fille, mais Michel Couture lui enjoint de la laisser tranquille. Au cours du même été, les pneus de sa voiture sont crevés et la carrosserie est tachée de peinture.
Il reçoit des menaces qui l’incitent à faire installer un système de caméras devant sa maison. [ 64 ] Steve Martin est également menacé. En septembre 2007, il reçoit la visite de deux hommes qui lui reprochent d’avoir « volé quelque chose à quelqu’un ». Des briques sont aussi lancées dans les fenêtres de sa maison et sur son camion. Il reçoit des appels téléphoniques menaçants. [ 65 ] Son père, Alain Martin, reçoit un message menaçant sur sa messagerie téléphonique, lui enjoignant de se débarrasser de son « chauffeur ». Son bureau est la cible d’une entrée par effraction, mais rien n’est volé.
Une porte du commerce est fracassée et une fenêtre est trouée par deux trous de la grosseur d’une balle de fusil. Deux billes de métal sont trouvées sur les lieux. [ 66 ] Le 27 novembre 2007, alors qu’il quitte son commerce pour rentrer chez lui, Alain Martin a un pressentiment. Il fait demi-tour et se gare à 1000 pieds de celui-ci.
Il voit passer une voiture noire de marque Acura. [ 67 ] Il rentre finalement chez lui et apprend que son commerce est en flammes. [ 68 ] L’enquête effectuée suggère que l’incendie est d’origine criminelle puisque des traces d’accélérant sont trouvées et que la clôture a été coupée. [ 69 ] En novembre 2007, l’appelant dépose une plainte pour le vol de son véhicule, un Acura MDX noir. [ 70 ] La maison de M. Martin est également l’objet de nouveaux méfaits en décembre 2007.
Des balles de peinture et des plombs sont tirés dans une fenêtre. [ 71 ] Ian Ganley est éventuellement arrêté et accusé de plusieurs de ces crimes. Il plaide coupable aux accusations de vol du véhicule de l’appelant, d’incendie criminel chez Soudures Martin , d’avoir comploté avec l’appelant et de harcèlement criminel.
Une peine d’emprisonnement lui est imposée. [ 72 ] Au moment de son arrestation, il fait une déclaration par laquelle il incrimine l’appelant, qu’il décrit comme le commanditaire des crimes commis. [ 73 ] L’appelant est éventuellement accusé. [ 74 ] Ian Ganley change toutefois sa version des faits lors de l’enquête préliminaire et nie que celui-ci ait été impliqué.
Appelé à témoigner lors du procès, il refuse d’abord de répondre aux questions qui lui sont posées par le ministère public mais, invité à considérer les conséquences de son refus, il consulte un avocat et rencontre un enquêteur. [ 75 ] Il accepte finalement de témoigner. Il soutient avoir menti à l’enquête préliminaire et affirme que c’est à la demande de l’appelant, qu’il dit connaître sous le nom de Michel, et contre rémunération, qu’il a commis les crimes. Il dit considérer l’appelant comme son patron et l’avoir présenté ainsi à diverses personnes.
Celui-ci lui a « donné plusieurs contrats », allant du vol de sa propre voiture, au harcèlement, en passant par l’incendie du commerce Soudures Martin . [ 76 ] Il explique les rencontres et les consignes reçues de l’appelant et décrit les crimes commis avec moult détails, expliquant la façon dont il a tiré des plombs, lancé des briques dans les fenêtres et sur les voitures et provoqué l’incendie. [ 77 ] Une ex-conjointe de Ian Ganley, Émilie Garcia Leclerc, est aussi entendue.
Elle relate que Ian Ganley, alors incarcéré en lien avec les évènements, lui a demandé de contacter un dénommé Michel, qui lui remettrait 5 000 $ pour payer une éventuelle caution. Elle dit avoir communiqué avec « Michel », et l’avoir ensuite rencontré à plusieurs reprises. Elle l’identifie l’appelant comme étant ce « Michel ». [ 78 ] Elle et « Michel » sont devenus amants.
Entretenant toutefois des doutes sur la sincérité de ce dernier, compte tenu de certains comportements qu’elle qualifie d’étranges, elle l’a suivi discrètement et, constatant qu’il lui mentait, elle a cessé de le voir. [ 79 ] Karine Sauriol, quant à elle, a connu Ian Ganley sur un site de rencontres et a entretenu une relation amicale avec lui. Elle témoigne du fait qu’il lui a affirmé travailler pour un dénommé Michel, qu’elle a rencontré à plusieurs reprises et qu’elle identifie également comme étant l’appelant.
En fait, elle a côtoyé régulièrement l’appelant et Ian Ganley. [ 80 ] Elle affirme avoir servi d’intermédiaire pour leur permettre de communiquer entre eux pendant l’incarcération de Ian Ganley. Elle a notamment déposé à son intention de l’argent provenant de l’appelant au comptoir de la prison. Un relevé faisant état de ce dépôt a été produit en preuve. [ 81 ] Nelly De Vlieger est aussi une ex-conjointe de Ian Ganley. Ils ont un enfant ensemble. [ 82 ] Elle relate avoir rencontré l’appelant sur un réseau de rencontres en 1996. Il utilisait alors le nom « Michel Lanctôt ».
Ils deviennent amis, mais se perdent de vue pendant une dizaine d’années. Elle reprend contact avec lui à l’été 2007 et ils recommencent à se voir. [ 83 ] Elle affirme lui avoir demandé de trouver du travail à Ian Ganley afin que celui-ci puisse lui verser une pension alimentaire pour leur enfant et avoir été en compagnie des deux hommes, attablés dans un restaurant, lorsque l’appelant a demandé à Ian Ganley s’il accepterait de « faire peur à quelqu’un ».
[ 84 ] Elle soutient avoir déposé M. Ganley le long de l’autoroute 10 afin qu’il surveille une maison située à proximité, maison qu’elle confirme être celle du père de Marie-Josée Couture. Elle affirme également avoir filé un « pick-up » et, à une autre occasion, avoir vérifié, à la demande de l’appelant, si un « pick-up se trouvait dans l’allée de la maison de Steve Martin.
Finalement, elle dit avoir entendu l’appelant demander à un chauffeur de taxi de suivre le « pick-up » et l’avoir accompagné pour observer la maison de « Monsieur Michel ». [ 85 ] Elle affirme avoir remarqué un « slingshot » dans une voiture de l’appelant alors qu’elle se baladait avec lui. [ 86 ] L’appelant, pour sa part, nie toute implication dans les gestes commis par Ian Ganley. Les témoins qui l’incriminent ont tous, selon lui, une raison de lui en vouloir et ils ont inventé cette histoire pour lui nuire. [ 87 ] Il se décrit comme un homme bon, soucieux des autres et animé par un esprit charitable.
Il explique plusieurs de ses échanges avec eux par son désir de les aider. [ 88 ] Il affirme notamment avoir voulu aider Ian Ganley à se trouver du travail et lui avoir fourni un téléphone cellulaire afin de lui permettre de recevoir les appels d’employeurs potentiels. [ 89 ] Il dit être connu sous le nom de Michel depuis qu’il a décidé, avec sa conjointe, de s’inscrire sur un site de rencontres afin de surveiller les activités de sa jeune belle-sœur, qui y était active. [ 90 ] Le témoignage de Ian Ganley est très incriminant pour l’appelant et, on le voit, est confirmé à de nombreux égards par les autres témoins.
La juge sait d’ailleurs à qui elle a affaire lorsqu’elle l’évalue et la Cour estime qu’une mise en garde de type Vetrovec n’aurait rien changé dans les circonstances. La juge s’est attachée aux faits de la cause comme la Cour suprême enseigne de le faire : […] Plutôt que de tenter de classer un témoin dans une catégorie et de réciter ensuite des incantations rituelles, le juge du procès ferait mieux de s'attacher aux faits de la cause et d'examiner tous les facteurs susceptibles de porter atteinte à la crédibilité d'un témoin en particulier.
Si, d'après lui, la crédibilité du témoin exige que le jury soit mis en garde, il peut alors donner des directives à cet effet. Si, d'autre part, il estime que le témoin est digne de foi, que ce dernier soit formellement un « complice » ou non, aucune mise en garde n'est nécessaire. [23] [ 91 ] La déclaration faite initialement par Ian Ganley se rapproche d’ailleurs beaucoup de celle qu’il a faite au procès.
La Cour estime qu’un contre-interrogatoire serré pour faire ressortir qu’il avait affirmé le contraire à l’enquête préliminaire n’aurait été guère utile et aurait peut-être permis au ministère public d’utiliser sa déclaration initiale, ce qui aurait pu renforcer sa crédibilité.
Qu’il ait été déclaré témoin hostile lors de l’enquête préliminaire n’a d’ailleurs aucune pertinence dans les circonstances puisqu’il a, à cette occasion, maintenu que l’appelant n’était pas impliqué. [ 92 ] En sus des témoignages de Mmes De Vlieger, Sauriol et Garcia Leclerc qui contiennent de nombreux éléments confirmatoires du témoignage de Ian Ganley, l’enquête policière réalisée en confirme aussi certains aspects. [ 93 ] Les registres téléphoniques obtenus au cours de celle-ci démontrent en effet que l’appelant et Ian Ganley se sont parlé à plusieurs reprises le jour de l’incendie de Soudures Martin , dont une fois à 19 h 41 et une autre à 19 h 58, et que ces appels ont été captés par une tour située à proximité de l’entreprise, ce qui place l’appelant non loin des lieux de l’incendie.
Rappelons que celui-ci est rapporté aux services d’urgence à 20 h 44. [ 94 ] La preuve tirée de l’enquête établit également que l’appelant fournit un téléphone cellulaire à Ian Ganley et qu’ils se parlent constamment, souvent plusieurs fois par jour. Entre le 5 octobre et le 21 décembre 2007, près de 800 appels provenant du cellulaire de l’appelant sont dirigés vers celui de Ian Ganley ou vice-versa.
Au moment de son arrestation l’appelant a, dans ses poches, une facture de plusieurs milliers de dollars pour l’usage de ce téléphone qu’il fournit à Ian Ganley. [ 95 ] Bref, la preuve administrée et provenant de nombreuses sources confirme plusieurs aspects du témoignage de Ian Ganley et l’appelant a tort de soutenir que ces témoignages ne font que confirmer que Ian Ganley a commis les crimes. [ 96 ] Il ne convainc pas davantage la Cour que le défaut de Me Hogue de s’opposer au dépôt de l’enregistrement de la déclaration qu’il a faite au poste de police lui a causé un préjudice.
Il soutient, lors de l’audience, que cette déclaration a possiblement été obtenue dans des circonstances contrevenant à son droit à l’avocat consacré par la Charte canadienne des droits et libertés [24] et qu’ainsi elle aurait peut-être pu être exclue. Cet argument est hypothétique. [ 97 ] Par ailleurs, ayant lui-même mis en jeu sa réputation lors de son témoignage en chef, la Cour estime non fondé le reproche qu’il fait à Me Hogue de ne pas s’être opposé à la preuve de sa mauvaise réputation [25] .
Il en est de même de celui voulant qu’il aurait dû s’opposer au dépôt en preuve et à l’usage de la déclaration qu’il a faite à son assureur au sujet du vol de sa voiture. Cette déclaration n’était pas incriminante et ainsi rien n’empêchait qu’elle soit ainsi utilisée [26] par le ministère public. [ 98 ] Finalement, son reproche de ne pas avoir été suffisamment préparé en vue de son témoignage lors du procès est trop général pour que la Cour puisse le retenir.
L’appelant ayant fait une déclaration au poste de police, elle ne voit pas en quoi une plus grande préparation lui aurait permis de témoigner de façon plus convaincante. Rappelons d’ailleurs que le droit d’un accusé d’être préparé à témoigner ne signifie pas que l’avocat peut lui suggérer un récit différent de celui qu’il a déjà livré [27] . [ 99 ] Bref, la Cour estime que la preuve administrée était accablante et que les erreurs, s’il en est, commises par le procureur de l’appelant ne lui ont pas causé de préjudice sérieux.
La force de cette preuve neutralise l’impact qu’aurait autrement pu avoir l’incompétence alléguée de l’avocat. Elle ne laisse place à aucun doute et constitue une assise solide aux déclarations de culpabilité prononcées par la juge. Le verdict de culpabilité était inévitable. [ 100 ] L’appelant n’a donc pas démontré que, n’eût été l’incompétence alléguée de son avocat, le résultat aurait pu être différent.
[ 101 ] Cette absence de préjudice est suffisante pour rejeter le pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 102 ] REJETTE l’appel. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Jean-Philippe Marcoux GARIÉPY ST-ONGE MARCOUX Pour l’appelant Me Maxime Hebrard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 1 er mars 2018
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