2023 QCCQ 8559, 2023 QCCQ 8559
Opinion
Protection de la jeunesse — 232809 2023 QCCQ 8559 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 610-41-000943-225 DATE : 13 janvier 2023 (décision écrite le 23 mars 2023) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2020 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la Protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et de prolonger la décision rendue le 12 octobre 2022 dans la situation de X, né le [...] 2020.
Le Tribunal entérinait alors un projet d’entente dans lequel les parties reconnaissaient que la sécurité et le développement de l’enfant étaient toujours compromis et donnaient leur accord aux mesures proposées par le directeur. [ 2 ] Ainsi, l’enfant était confié à la mère, à l’exclusion du père, et plusieurs mesures visant à mettre fin à la situation qui compromettait la sécurité et le développement étaient ordonnées pour une période de 12 mois. [ 3 ] Le Tribunal est aussi saisi de la situation de la sœur de X, Y âgée de presque cinq ans. [ 4 ] Les parents sont présents à l’audience (le père par visioconférence), mais ne sont pas représentés.
Les enfants, absents, sont représentés par M e Samuel Richard-Guertin et la demanderesse par M e Marie-Michelle Grenier. Les faits [ 5 ] Considérant l’absence de contestation, les parties déposent un projet d’entente dans lequel elles reconnaissent les faits qui justifient le maintien de la déclaration de compromission. Voici en résumé la situation actuelle. [ 6 ] Le père, présentement détenu, a des contacts hebdomadaires avec les enfants par moyen technologique. [ 7 ]
Malgré l’aide et le soutien apportés à la mère, l’état de celle-ci s’est grandement détérioré depuis la dernière audition. Elle se dit incapable d’assumer ses responsabilités parentales, n’ayant pas un réseau social ou familial supportant, et demande donc qu’une tierce personne s’occupe de ses enfants. [ 8 ] Le 1 er novembre, elle est hospitalisée en raison de propos suicidaires qu’elle tient. Une mesure de protection immédiate est appliquée confiant les enfants à une éducatrice du CPE où se trouvent les enfants.
Cette dernière ne pouvant les garder à moyen terme, une autre éducatrice du CPE s’est proposée pour en assumer la garde le temps de la mesure provisoire à être prononcée. [ 9 ] Le projet d’entente contient les mesures que les parties proposent afin d’enrayer la situation de compromission dans laquelle se trouve l’enfant.
[ 10 ] Après s’être assuré que le consentement des parties avait été donné de façon éclairée, libre et volontaire, le Tribunal est d’avis que les mesures proposées sont de nature à mettre fin à la situation de compromission et qu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X, né le [...] 2020, toujours compromis pour les motifs précédemment retenus; [ 13 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE le projet d’entente signé par les parties le 13 janvier 2023 et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 14 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures énumérées ci-dessous : - Confie l’enfant à madame C en tant que postulante famille d’accueil de proximité et, dans la mesure où elle reçoit l’accréditation de famille d’accueil de proximité, lui confie l’enfant à ce titre, et ce, jusqu’au 31 juillet 2023; - Autorise une réinsertion chez la mère si la situation le permet, et ce, à l’exclusion du père; - Ordonne que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par le DPJ quant à la fréquence et aux modalités, y incluant la présence d’une tierce personne si jugée nécessaire; - Ordonne que la mère poursuive son suivi en santé mentale; - Maintient toutes les ordonnances rendues le 12 octobre 2022 par l’honorable juge Samson, C.Q., considérant qu’elles ne sont ni désuètes ni contradictoires avec le présent jugement; - Ordonne que les parents s’impliquent activement dans le suivi et les mesures proposées par le DPJ; - Ordonne que les parents autorisent l’échange d’informations, tant verbalement que par écrit, entre les différents professionnels dispensant des services à l’enfant et à sa famille, et le DPJ relativement à la collaboration, l’assiduité et l’évolution de la situation; - Ordonne qu’une personne autorisée par le directeur apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 31 janvier 2024; [ 15 ] ORDONNE au greffier de cette cour de joindre ledit projet d’entente à toute copie du présent jugement à être délivrée; [ 16 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour voir à l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PEGGY WAROLIN, J.C.Q.
M e Marie-Michelle Grenier Procureure pour la demanderesse M e Samuel Richard-Guertin Procureur pour l’enfant Date d’audience : 13 janvier 2023
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