2020 QCCQ 9994, 2020 QCCQ 9994
Opinion
Protection de la jeunesse — 201572 2020 QCCQ 9994 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 200-41-016464-190 200-41-016537-193 200-41-016538-191 DATE : le 12 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le […] 2008 Y , née le […] 2010 Z , née le […] 2014 Enfants – mis en cause, -et- A B (père de Y et
Z) Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (mesures finales) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 12 décembre 2019, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X et de Y et Z compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. Des mesures intérimaires sont alors prononcées jusqu’au 12 mars 2020. X est maintenu auprès de sa mère, Z auprès de son père et Y est confiée à ses deux parents suivant des modalités de garde partagée convenue entre les parties.
[ 2 ] Cette décision intérimaire, qui fait suite à une première décision de même nature prononcée le 2 mai 2019, devait donner l’occasion à la mère de mettre en application les recommandations du psychologue qui avait procédé à une expertise à laquelle elle s’était soumise. Au cours de cette période, elle devait entamer des démarches afin de bénéficier d’un suivi psychologique, développer une plus grande sensibilité parentale en mettant en pratique les conseils donnés par les intervenants et mettre en place une routine de vie stable et sécurisante pour les enfants. [ 3 ] Ce jour, à
titre de mesures finales, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande que des mesures d’aide soient prononcées pour la prochaine année et suggère que X soit maintenu auprès de sa mère et que les deux filles soient confiées à leur père. [ 4 ] Cette demande ne suscite aucun litige puisque les parties consentent à l’ensemble des mesures recherchées. [ 5 ] Voyons de quelle façon la situation évolue depuis décembre dernier. [ 6 ]
Malgré la motivation manifestée pas la mère à ce moment, celle-ci ne s’est pas maintenue. Depuis, il fut difficile pour elle de continuer à collaborer avec le DPJ et à faire le nécessaire pour développer ses capacités parentales. [ 7 ] En effet, madame A a annulé plusieurs rencontres avec l’éducatrice ainsi que l’intervenante sociale de telle sorte que les objectifs poursuivis n’ont pu être atteints.
Elle a aussi affirmé à plusieurs occasions qu’elle n’avait plus besoin d’aide sur le plan éducatif parce que Z était maintenant avec son père. [ 8 ] La mère a également refusé de participer à l’intervention relationnelle avec Z, mesure qui était pourtant recommandée par le psychologue afin d’augmenter sa sensibilité parentale. Elle a aussi tardé à effectuer des démarches afin de débuter un suivi psychologique. [ 9 ] Concernant X, ses comportements demeurent difficiles. En milieu scolaire, il utilise un langage violent et vulgaire et est menaçant envers les autres élèves.
Notons qu’il a manqué plusieurs journées d’école depuis le retour des Fêtes au point où sa réussite scolaire est compromise. Les enseignantes de l’enfant constatent également que la mère ne fait pas les suivis nécessaires pour son fils et qu’il cumule plusieurs devoirs non faits. [ 10 ] Auprès de son père, Z évolue bien. Lors de la première semaine chez lui, elle a fait plusieurs crises et s’est opposée, mais au fil du temps, des progrès sont notés dans ses comportements.
Au retour des sorties de fin de semaine chez la mère, monsieur B note que la routine du coucher est plus difficile. [ 11 ] Quant à Y, elle nécessite beaucoup de soutien sur le plan scolaire, ce dont son père est capable de lui offrir. Celui-ci se préoccupe d’ailleurs de ses absences à l’école lorsqu’elle est sous la responsabilité de sa mère. Par ailleurs, l’enfant lui rapporte être témoin de conflits entre sa mère et son conjoint. [ 12 ] Lors de l’audience du 12 décembre dernier, la mère s’était engagée à s’impliquer dans l’aide offerte et à donner suite aux recommandations du psychologue.
La commande était lourde, mais possible à atteindre. Malheureusement, madame A n’a pu y parvenir puisque sa collaboration s’est effritée rapidement. Récemment, elle a demandé à monsieur B de faire alliance avec elle afin que le DPJ cesse ses interventions, exprimant être exaspérée de sa présence dans sa vie. [ 13 ] Or, ces interventions demeurent nécessaires étant donné les difficultés toujours présentes au sein de la famille. D’ailleurs, même si ce n’est pas ce qu’elle aurait souhaité, la mère consent aux mesures proposées par le DPJ.
Il faut espérer qu’au cours de la prochaine année, madame A soit en mesure de collaborer de la même façon qu’elle l’a fait au cours de l’automne 2019. [ 14 ] Entre-temps, monsieur B est beaucoup plus en mesure d’assumer la responsabilité de Z et de Y et de répondre à leurs besoins. Cela donnera l’occasion à la mère d’être davantage présente pour X et de mieux répondre à ses grands besoins. [ 15 ] Les mesures suggérées par le DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X , Y et Z est compromis, suivant les articles 38b)1°iii et 38c) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE à l'égard des enfants, pour une période d’une (1) année, l'exécution des mesures suivantes : - QUE X soit confié à sa mère; - QUE Y et Z soient confiées à leur père; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
- QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts entre la mère et Y et Z s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi après l’école au dimanche soir; - Dans le cadre de l’entente entre les parties, QUE les contacts entre la mère et Y et Z puissent être élargis substantiellement si la situation le permet et si les conditions suivantes sont remplies par la mère : o avoir un suivi psychologique individuel pour travailler ses difficultés personnelles et qu’elle autorise la personne chargée du suivi social à échanger avec les professionnels qui lui viennent en aide; o donner accès à son milieu de vie; o participer aux rencontres psychosociales prévues par l’intervenant social responsable du dossier; o tenir informé le DPJ de l’évolution de la situation des enfants de façon régulière; o s’impliquer activement dans le suivi éducatif; o participer à l’intervention relationnelle; [ 18 ] PERMET des contacts entre X et monsieur B, et ce, en tenant compte du désir de l’enfant; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à respecter de façon assidue et rigoureuse l’horaire intégral de garde et qu’ils tiennent informés le DPJ de tout changement survenu; [ 20 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (suivi en psychologie); [ 21 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 22 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Denis Duchesne pour les enfants
(149) Me Mathieu Thériault pour la mère Me Suzie-Guylaine Gagnon pour le père de Y et Z
(197) Date d’audience : 12 mars 2020 /cb
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