2021 QCCQ 8719, 2021 QCCQ 8719
Opinion
Protection de la jeunesse — 211556 2021 QCCQ 8719 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002961-187 DATE : 3 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2018 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A Parent de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision et la prolongation d'une ordonnance concernant quatre des cinq enfants de la famille. Le dernier jugement confie Y à sa grand-mère jusqu’à sa majorité.
Ses frères Z, 9 ans et X qui aura trois ans dans quelques jours demeurent aussi dans ce milieu depuis la dernière ordonnance en juin dernier. X se développe bien auprès de sa grand-mère. Il est sans filiation paternelle reconnue, mais son père biologique est connu, mais peu impliqué vu son instabilité personnelle. Z va également bien dans son milieu. Il développe son autonomie à travers plusieurs activités et fonctionne bien à l’école. La grand-mère, Madame D assiste en
partie à l’audience. Elle doit partir avant la fin pour aller s’occuper du cadet. [ 2 ] F et G sont maintenues dans milieu de Madame E, une amie de la mère, et son conjoint. Celle-ci est présente et assiste à l’audience. F est davantage capable de nommer ses émotions avec le soutien des adultes. Elle se sent fréquemment rejetée et présente un grand besoin d’attention de sa mère. Elle vit un conflit de loyauté entre sa mère et son milieu. G se développe bien : elle est plus volubile et cherche l’affection des parents d’accueil. Elle aime beaucoup l’école.
Les deux filles ont bénéficié d’un suivi avec une éducatrice de milieu afin de mieux identifier leurs émotions. [ 3 ] Le père des trois enfants aînés est Monsieur B. Les enfants n’ont pas vu leur père depuis janvier 2019. Le père de G est Monsieur C. [ 4 ] La Directrice recommande que les enfants soient maintenus dans leur milieu de vie respectif pour les prochains six mois. D’emblée, elle accepte de lever partiellement la supervision des contacts avec la mère pour de courtes périodes un enfant à la fois.
Elle recommande de maintenir la suspension des contacts entre G et son père et de lui retirer certains attributs de l’autorité parentale afin que la mère puisse signer seules les autorisations requises à des fins médicales. Le père de G est difficile à joindre. La Directrice demande de maintenir la suspension des contacts physiques entre Z et F et leur père, mais de permettre certains contacts indirects par la transmission de photos ou de lettres selon le rythme des enfants. [ 5 ] Le père des enfants aînés Monsieur B voudrait voir les enfants. Il ne conteste pas les autres mesures.
Pendant le témoignage de l’intervenante sociale, le père quitte la salle, en colère. Son avocat n’est donc pas en mesure de présenter une preuve, son client étant absent. [ 6 ] Le père de G accepte l’ensemble des recommandations proposées incluant celle liée à l’exercice de son autorité parentale. Il
comprend que sa fille s’ancre dans son milieu de vie et que sa propre situation demeure instable. Il démontre ainsi sa sensibilité face à elle et accepte qu’elle soit bien loin de lui. [ 7 ] La mère accepte les mesures proposées. La mère souhaitait que les choses bougent par rapport à la supervision. La solution proposée lui convient. [ 8 ] Quant à Z et F, leur avocat se déclare en accord avec les recommandations. Ses clients sont bien dans leur milieu de vie respectif. [ 9 ] L’avocate représentant G et X agit selon un mandat légal.
Au terme de l’audience, elle se déclare en accord avec l’orientation proposée par la Directrice. [ 10 ] La mère a participé à une démarche thérapeutique avec l’organisme la Margelle en septembre dernier. Avant de partir, elle explique aux enfants que la DPJ la rend malade et qu’elle intègre la thérapie pour se faire soigner. Les milieux de vie doivent recadrer les informations avec les enfants. La mère maintient sa sobriété depuis sa sortie de thérapie. Elle a débuté un suivi psychologique. Elle continue d’éprouver des difficultés financières.
La grand-mère lui offre beaucoup de soutien notamment au niveau matériel : elle lui paie sa voiture, ses cigarettes, sa thérapie et de la nourriture. La mère est réticente à accepter l’aide alimentaire des organismes communautaires, car elle vit de la honte du placement des enfants et ne souhaite pas partager cette information. Elle décline l’aide au niveau budgétaire également. [ 11 ] Quant aux visites supervisées, il arrive fréquemment que la mère ne soit pas ponctuelle. Les visites se déroulent généralement dans les milieux de vie des enfants.
Malgré son retard, elle prend le temps d’arrêter se chercher un café. Elle est peu centrée sur les enfants et se montre distraite par les autres adultes présents. Il lui est difficile de partager son attention à tous les enfants. Au retour de la thérapie, une amélioration est notée, mais s’ensuit un relâchement autour du mois de novembre. L’intervenante propose ensuite de superviser elle-même certains contacts afin de faire une rétroaction immédiate à la mère. La première visite ne se déroule pas bien : la mère se sent jugée.
Avec humilité, l’intervenante reconnaît que si c’était à refaire, elle le ferait différemment. C’est plus productif de faire les visites seulement deux enfants à la fois. Les rencontres suivantes se déroulent bien. La mère passe du temps privilégié avec chacun des enfants qui se sent alors valorisé et important, même si l’activité est de courte durée. [ 12 ] L’intervenante sociale motive ainsi le besoin de supervision des contacts dans son rapport complémentaire : Régulièrement, nous révisons ce qui motive la supervision et son maintien en tenant compte de l’évolution de la situation.
Nous considérons la capacité de la mère à tenir compte des besoins de ses enfants, de son niveau de collaboration et de son ouverture à recevoir de l’aide. La supervision nous permet d’observer le cheminement de madame A et de la soutenir dans le développement de ses compétences parentales. Nous constatons dans le cadre des visites supervisées que madame A éprouve des difficultés à décoder les besoins affectifs, à offrir la surveillance appropriée ainsi qu’à être centrée sur les besoins des enfants.
Ces difficultés génèrent des impacts sur la sécurité physique et psychologique des enfants, ce qui justifie le maintien actuel de la supervision. [1] [ 13 ] L’intervenante demande à la mère de réorganiser son logement pour pouvoir recevoir les enfants à domicile. Elle souhaiterait également que son conjoint s’implique au suivi puisqu’ils font vie commune. [ 14 ] Lors de l’audience, l’intervenante accepte de lever la supervision pour de courtes périodes, un enfant à la fois.
Ses attentes sont que le contact soit planifié au préalable et que la mère garde son attention centrée sur l’enfant et le moment présent sans distraction et en évitant d’alimenter le conflit de loyauté. [ 15 ] Les délais maximaux de placement courent et les enfants s’ancrent dans leur milieu de vie. Ils ont beaucoup d’affection pour leur mère, mais le pronostic de retour des quatre enfants à court terme est sombre. Cependant, la collaboration et les efforts tangibles de la mère sont positifs. Elle doit maintenir cette mobilisation et favoriser de beaux moments positifs lors des contacts avec les enfants.
Son état de bien-être a un impact direct sur le fonctionnement des enfants. [ 16 ] Le père des enfants aînés a participé aux rencontres avec son intervenante sociale. Il lui est demandé de fournir des photographies pour remettre aux enfants. L’intervenante a également demandé aux enfants s’ils souhaitaient lui envoyer des dessins et ceux-ci ont répondu par la négative. [ 17 ] Il est malheureux qu’il ait décidé de partir en début d’audience. Il fait ainsi la preuve de son impulsivité. Il souffre de l’absence de contacts, mais son empathie face au vécu des enfants est limitée.
Il est peu ouvert à entendre les impacts de son absence sur les enfants. Le Tribunal lui demande de rester patient et disponible, car il est possible que les enfants aient des questions à lui adresser. Le cas échéant, les contacts indirects sont possibles pour répondre à leur rythme et leur besoin.
Cependant, forcer des contacts physiques alors que le père démontre clairement ses difficultés de contrôle en quittant la salle de cour en colère ne servirait pas le meilleur intérêt des enfants. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 29 juin 2020; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, Madame D;
[ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, le tout en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 25 ] PREND ACTE que l’intervenante sociale a l’intention de lever la supervision dès la semaine prochaine un enfant à la fois à raison de quinze minutes pour débuter et que cette durée peut être augmentée dans la mesure où les contacts se déroulent bien; [ 26 ] PREND ACTE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie seront favorisés; [ 27 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle- même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 31 ] LE TOUT, pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine St-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Maryse Beauregard Avocate des enfants X et G M e Patrick Cormier Avocat des enfants F et Z M e Marie-Josée Langlois Avocate de la mère M e Bertrand Bergeron Avocat du père des enfants F et Z M e Catherine Morin Avocate du père de G Dates d’audience : Jugement signé : 3 février 2021 25 février 2021
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