2016 QCCQ 6845, 2016 QCCQ 6845
Opinion
Joly c. 9233-4952 Québec inc. (Isolation DM La Tuque) 2016 QCCQ 6845 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE LOCALITÉ DE LA TUQUE « Chambre civile »
N° : 425-32-001278-169 DATE : 8 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE JOLY Demandeur c. 9233-4952 QUÉBEC INC. , faisant affaire sous le nom de ISOLATION DM LA TUQUE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse qui opère une entreprise spécialisée en travaux d’isolation n’a pas respecté l’entente forfaitaire convenue avec lui pour la réalisation de travaux d’isolation de sa résidence, le demandeur réclame le remboursement de la somme de 1 121 $ versée en trop. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Elle plaide que les travaux requis à l’origine par le demandeur ont été modifiés, entraînant une augmentation du prix.
Mise en contexte [ 3 ] Au mois de juin 2015, le demandeur invite la défenderesse à venir soumissionner pour un projet d’isolation de l’entretoit de sa résidence à La Tuque. [ 4 ] La défenderesse offre au demandeur d’exécuter les travaux pour un prix forfaitaire de 3 564,23 $ toutes taxes incluses. [ 5 ] Les travaux sont exécutés au mois de septembre suivant et nécessitent certains correctifs, le tout à la satisfaction du demandeur. [ 6 ] Le 6 novembre 2015, la défenderesse émet une facture à l’attention du demandeur au montant de 4 685,23 $ qui est acquittée le jour même. [ 7 ] Or, après vérification, le demandeur constate que le montant payé est supérieur à celui convenu de 1 121 $. [ 8 ] Le 5 décembre 2015, le demandeur met le défendeur en demeure de lui rembourser cette somme. [ 9 ] Le 25 janvier 2016, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 10 ] Les parties sont liées par un contrat d’entreprise au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 11 ] L’
article 2106 C.c.Q. énonce que le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. [ 12 ] La preuve démontre que la défenderesse a présenté au demandeur un prix forfaitaire de 3 564,23 $ pour la réalisation du projet d’isolation de l’entretoit de sa résidence. [ 13 ] Or, suite aux travaux, elle a facturé la somme de 4 685,23 $ taxes incluses au demandeur. [ 14 ] La défenderesse plaide qu’entre le moment de la soumission et le début des travaux, le demandeur a modifié la nature des travaux notamment quant aux superficies des espaces de l’entretoit à isoler à l’uréthane, ce qui a entraîné une hausse du prix du contrat. [ 15 ] L’
article 2109 C.c.Q. qui traite du contrat à forfait énonce :
2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. [ 16 ] La défenderesse plaide qu’une entente verbale est intervenue entre les parties quant au prix du contrat suite aux modifications susmentionnées. [ 17 ] Cette allégation est vivement contestée.
Le demandeur nie qu’il y ait eu un changement quelconque dans le projet entre juin et septembre 2015 comme l’existence d’une quelconque entente quant à la révision du prix convenu. [ 18 ] Le Tribunal se trouve ainsi devant deux versions diamétralement opposées. [ 19 ] En matière d’appréciation de la preuve, le Tribunal se guide sur les dispositions des articles 2803 et 2804 C.c.Q. [ 20 ] Les articles se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] Il appartient à la défenderesse de convaincre le Tribunal par une preuve prépondérante que les parties ont convenu d’un prix à la hausse pour tenir compte de modifications aux conditions originales d’exécution du contrat. [ 22 ] La défenderesse ne présente aucune preuve documentaire pour supporter sa prétention qui est par ailleurs catégoriquement niée par le demandeur. [ 23 ] Le témoignage des représentants de la défenderesse sur ce dernier point est imprécis et ne permet pas d’établir de manière prépondérante l’existence d’une telle entente. [ 24 ] Dans les circonstances, le Tribunal rejette le moyen de défense de la défenderesse et conclut que le recours du demandeur est bien fondé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 121 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 5 décembre 2015 ; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 100 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 13 mai 2016
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