2019 QCCQ 8183, 2019 QCCQ 8183
Opinion
9187-7753 Québec inc. c. 9290-4085 Québec inc. 2019 QCCQ 8183 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-017393-180 DATE : 6 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9187-7753 Québec inc. Demanderesse c. 9290-4085 Québec inc.
Et Pierre Poliquin Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le contexte [ 1 ] Le présent litige découle d’une opportunité d’affaires qui ne s’est pas concrétisée. [ 2 ] 9187-7753 Québec inc. ( CGEI ), par l’entremise de son dirigeant Maxime Gadoury, a été mis en contact avec Pierre Poliquin, le dirigeant de 9290-4085 Québec inc. ( 9290 ). [ 3 ] Selon Maxime Gadoury, une entente est intervenue par laquelle CGEI offrait ses services administratifs et comptables afin de redresser les affaires et préparer le bilan financier de 9290 en vue d’une éventuelle participation au capital-actions, en considération de 15 % du chiffre d’affaires. [ 4 ] Afin de démontrer son intérêt, CGEI aurait immédiatement transféré 25 000 $ à 9290 . [ 5 ] Selon 9290 , il n’y a jamais eu d’entente quant à la participation au capital-actions de CGEI ou relativement aux modalités de l’implication de Maxime Gadoury.
Les démarches de CGEI doivent être considérées comme de la nature d’une vérification diligente avant un projet d’acquisition et ne donnent droit à aucune compensation, le montant de 25 000 $ ayant été remboursé à CGEI . [ 6 ] 9290 nie également qu’une entente soit intervenue quant à la redevance de 15 % du chiffre d’affaires. [ 7 ] CGEI réclame 42 848,20 $ à 9290 et son dirigeant Pierre Poliquin qu’elle considère de mauvaise foi, afin de compenser la redevance de 15 % du chiffre d’affaires, le coût des emprunts pour supporter les fonds qu’elle aurait dû recevoir de 9290 , la perte de temps de son dirigeant Maxime Gadoury et les honoraires d’avocats. [ 8 ] Lors de l’instruction de la cause, 9290 s’est opposé à la preuve testimoniale d’une entente, objection rejetée sur la base de l’existence d’un commencement de preuve. [ 9 ] 9290 s’est également opposé au dépôt des états des résultats mensuels [1] sur la base desquels la réclamation de 15 % du chiffre d’affaires est calculée.
Cette objection a été prise sous réserve. [ 10 ] Pour les motifs qui sont énoncés ci-après, l’objection est maintenue. Une admission de Pierre Poliquin permet toutefois d’estimer le chiffre d’affaires pour la période visée. La question en litige
a) La principale question en litige est de déterminer si une entente est intervenue entre les parties, et le contenu de celle-ci le cas échéant.
Analyse 1. Les parties i. Maxime Gadoury [ 11 ] Titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en mécanique automobile [2] , Maxime Gadoury fonde 9187-7753 Québec inc. en 2006. L’entreprise œuvre alors dans le domaine de la sécurité sous le nom Gadoury Sécurité jusqu’en 2015. [ 12 ] 9187-7753 Québec inc. oriente par la suite ses activités dans le domaine de la construction, à
titre d’entrepreneur général et est désormais connue sous CGEI . [ 13 ] L’entreprise compte 7 à 8 employés, dont le père de Maxime Gadoury, ingénieur de formation. [ 14 ] À l’occasion d’un contrat exécuté dans la ville de Montréal, Maxime Gadoury est appelé à interagir avec Suzanne Poliquin, qu’il convainc de rallier les rangs de l’entreprise au printemps 2016, avec son conjoint, Benoit Paré. [ 15 ] Les activités de CGEI étant à la baisse, Maxime Gadoury cherche une opportunité d’affaires. Suzanne Poliquin est la sœur de Pierre Poliquin.
Elle lui parle de l’entreprise de son frère, 9290 , qui conçoit et vend des pièces et accessoires pour les véhicules Spyder fabriqués par BRP. ii. Pierre Poliquin [ 16 ] Pierre Poliquin a œuvré à
titre de courtier immobilier de 2004 à 2014. [ 17 ] Grand amateur de randonnée en Spyder, il développe un site web permettant aux usagers de partager leurs expériences. Il alimente le site de vidéos et d’informations utiles. [ 18 ] BRP commandite son site, mais cela ne suffit pas à en faire une entreprise rentable. [ 19 ] Bricoleur et créatif, il imagine un support pour remorque de BRP qu’il entreprend de vouloir fabriquer et commercialiser.
C’est ainsi que naissent les activités de 9290 à la fin de l’année 2014. [ 20 ] Il conçoit des maquettes de pièces et accessoires qui sont mises à l’échelle et fabriquées par Usinage CNC Production inc. (Usinage CNC). [ 21 ] Il débute son entreprise dans son garage et produit à petite échelle. Il est conscient de ses forces, créativité et la vente des produits, mais également, de ses carences en administration. De fait, en mai 2016, sa comptabilité d’entreprise n’a pas été tenue depuis environ deux années. 2.
L’opportunité d’affaires [ 22 ] Maxime Gadoury rencontre Pierre Poliquin à l'établissement de 9290 et résidence de Pierre Poliquin, le 8 mai 2016. Il s’agit d’une première rencontre exploratoire afin de déterminer s’il y a intérêt et compatibilité de part et d’autre. [ 23 ] Maxime Gadoury explique qu’il est à la recherche d’occasions d’investissement et se présente comme un gestionnaire d’entreprises.
Il s’intéresse aux activités de 9290 . [ 24 ] D’autres rencontres se suivent en mai et juin 2016. [ 25 ] C’est à l’occasion d’une rencontre du 7 juin, selon Maxime Gadoury, qu’une entente intervient entre les parties définissant les termes de leur relation. [ 26 ] Pierre Poliquin nie; rien n’a été convenu sauf de permettre à Maxime Gadoury de se familiariser avec les activités de l’entreprise et d’en préparer la comptabilité afin d’en connaître la valeur et considérer les conditions d’une participation éventuelle au capital-actions.
a) Une entente est-elle intervenue entre les parties et le cas échéant, quels en sont les termes? [ 27 ] CGEI à la charge de la preuve, c’est-à-dire de convaincre le Tribunal. [ 28 ] Il n’y a aucun écrit contemporain aux rencontres du début juin qui en ferait foi. [ 29 ] Selon Maxime Gadoury, CGEI deviendra actionnaire de 9290 , mais il faut au préalable savoir combien vaut la compagnie puisque la comptabilité n’a pas été tenue depuis plus de 2 ans.
Ce n’est qu’à la suite de cet exercice que le prix et la hauteur de la participation pourront être déterminés. [ 30 ] Il se présente comme un très bon gestionnaire et administrateur de compagnie ayant les moyens d’investir et la capacité de faire croître 9290 . Selon son témoignage, il serait alors convenu que 9290 paiera une redevance de 15 % de son chiffre d’affaires, en considération des services de comptabilité offerts par CGEI et que Maxime Gadoury met son expertise à la disposition de 9290 afin que Pierre Poliquin puisse se consacrer à la conception et la vente des produits et accessoires de Spyder.
[ 31 ] Afin de démontrer son sérieux, CGEI injecte immédiatement des fonds afin de pourvoir au paiement de fournisseurs de l’entreprise. [ 32 ] Le 8 juin 2016, CGEI paye 2 commandes identiques d’interrupteurs ( rocket switch) de 669,10 $ à AliExpress en Chine. [3] [ 33 ] Par la suite, Maxime Gadoury considère Usinage CNC comme une relation prioritaire avec qui une entente doit être convenue afin de permettre une production à plus grande échelle des pièces et accessoires vendus par 9290 . [ 34 ] Michel Picard, directeur général d’Usinage CNC, se souvient avoir rencontré Maxime Gadoury qui lui est présenté comme un investisseur qui s’occupera du volet administratif de 9290 . [ 35 ] C’est sur la foi de cette information que Michel Picard signe avec Maxime Gadoury, le 13 juin, une entente définissant les termes de paiement dans le cadre d’une production à plus grande échelle [4] . [ 36 ] Michel Picard convient que son interlocuteur chez 9290 ayant toujours été Pierre Poliquin, qu’il doit lui en avoir envoyé un exemplaire pour signature, mais ne se souvient pas d’avoir vu d’exemplaire du contrat signé par ce dernier. [ 37 ] CGEI exécute un virement bancaire de 12 224,85 $ en faveur de 9290 le 17 juin et un second de 11 436,95 $ le 23 juin 2017 [5] .
Ces fonds sont utilisés pour le paiement des fournisseurs de 9290 dont notamment Usinage CNC pour 16 612,74 $ [6] . [ 38 ] Maxime Gadoury consacre quelques heures à la prise d’inventaire avec son employé Benoit Paré entre le 12 et le 14 juin [7] . [ 39 ] Il assigne par la suite Suzanne Poliquin, sœur de Pierre Poliquin, à préparer la comptabilité de 9290 . [ 40 ] Le 19 juillet 2016, Suzanne Poliquin avise Pierre Poliquin qu’avec l’aide d’une comptable externe, les déclarations d’impôts de 9290 pour l’année financière se terminant le 31 mars 2015 ont été envoyées aux autorités fiscales [8] . [ 41 ] En raison d’un manque de travail, CGEI licencie Suzanne Poliquin et Benoit Paré vers le 14 août 2016.
Suzanne Poliquin continue à s’occuper de la comptabilité de 9290 bénévolement par la suite jusqu’en juin 2017. [ 42 ] Sauf quant à la tenue des livres comptables, la preuve testimoniale et les documents produits par CGEI ne révèlent d’aucune implication significative de Maxime Gadoury par la suite.
Cela coïncide avec une conversation qu’il relate avoir eue avec Pierre Poliquin en septembre 2016 lors de laquelle il refuse de lui verser 15 % du chiffre d’affaires de 9290 . [ 43 ] Selon Maxime Gadoury, il importe maintenant de définir la nature de l’injection de fonds de 25 000 $ dans 9290 puisque son comptable le presse de préciser cette information pour la préparation des états financiers de CGEI .
N’obtenant pas de réponse satisfaisante de Pierre Poliquin, il lui écrit le 22 décembre 2016 : Bonjour Pierre, Avant que la situation devienne plus grave et que les choses se compliquent, j’ai décidé de prendre le temps de t’écrire, car nos discussions semblent mener nulle part et tu ne sembles pas prendre la situation au sérieux.
Tel que discuté avec toi, nous devons absolument régler nos affaires ensemble. - Premièrement je dois donner des réponses à mon comptable. - Deuxièmement la situation ne peut pas rester comme elle est, car je ne vois pas du tout où sont mes intérêts dans tout ça et je me sens pris en otage en ce moment. J’ai investi du temps et de l’argent depuis six mois et je n’ai encore reçu aucun retour sur cet investissement ce qui n’est vraiment pas normal. Je t’ai passé 25 000 $. Nous nous sommes occupés de ta comptabilité des deux dernières années et celle en cours.
Nous avons pris le temps d’analyser ton entreprise est avons recommandé plusieurs choses à faire.
Je crois avoir fait pas mal plus que ce que j’ai reçu en retour jusqu’à présent. (…) Je crois sincèrement que je suis capable de remettre cette entreprise dans la bonne direction, mais malheureusement je ne pense pas que tu seras prêt à accepter et à respecter tout ce qu’il faudra faire pour que cette entreprise devienne rentable et ce rapidement, je ne peux pas me permettre de vivre comme tu vis, de mon côté j’ai une famille à faire vivre et des obligations à respecter alors ma priorité est de faire de l’argent avant tout. (…) Je te propose trois options.
Option 1 (voir fichier Word joint) Remboursement immédiat du prêt de 25 000 $
Remboursement immédiat du temps investi par Suzanne, Benoît et moi depuis le début, représente 11 500 $ tx incluses Option 2 (voir fichier Word joint) Remboursement progressif avec intérêt du prêt de 25 000 $ Remboursement progressif avec intérêt du temps investi par Suzanne, Benoît et moi depuis le début représente 11 500 $ tx incluses Option 3 (J’embarque avec toi avec des conditions très claires) Voici les plus importantes. Je deviens actionnaire majoritaire et possède 60 % de l’entreprise et toi 40 %.
Tu me fais confiance à 100 % et me laisses administrer l’entreprise au complet pour qu’elle devienne le plus rentable possible. Je vais prendre le temps d’écouter et analyser les propositions et recommandations que tu vas me faire, mais je prends les décisions finales. Tu t’occuperas des ventes et de la production au début par la suite ce sera les ventes et le développement de produits.
L’entreprise va devoir 36 500 $ à mon entreprise qui sera remboursable en premier quand l’entreprise va générer des profits. [9] (Orthographe rectifiée) (…) [ 44 ] Pour Pierre Poliquin, cet ultimatum met fin à la relation avant même qu’elle ne débute et il lui est impossible de fonctionner avec Maxime Gadoury de cette façon. [ 45 ] Maxime Gadoury réécrit le 15 mars 2017 : «J’ai bien réfléchi et je te joins trois options possibles selon ma vision de la situation» [10] . (Orthographe rectifiée). [ 46 ] Les trois options ne traitent que du remboursement du prêt de 25 000 $ avec ou sans intérêt et du temps investi par Suzanne Poliquin, Benoit Paré et Maxime Gadoury. [ 47 ] Aucun des écrits les plus contemporains aux évènements ne réfère à la redevance de 15 % du chiffre d’affaires.
Ce n’est que dans son courriel du 16 mai 2017 que Maxime Gadoury y fait allusion pour la première fois. [ 48 ] Toutes les options qu’il formule antérieurement au 16 mai traitent du remboursement du prêt de 25 000 $ et des heures des employés de CGEI . [ 49 ] Selon sa compilation des heures consacrées au dossier [11] , Maxime Gadoury aurait mis 8 heures à la rédaction du courriel du 22 décembre et 16 heures à celui du 15 mars 2017.
Clairement, il y a mûrement réfléchi et l’absence de toute référence à la redevance de 15 % ne peut relever d’un oubli. [ 50 ] Si Maxime Gadoury en a peut-être parlé à Pierre Poliquin, la preuve ne permet pas de conclure que ce dernier a accepté. D’ailleurs, il confirme le refus de Pierre Poliquin quant à la redevance de 15 % lors d’une conversation de septembre 2016. [ 51 ] Par ailleurs, le Tribunal préfère la version de Pierre Poliquin. Il reste précis tout au long de son témoignage et il répond directement aux questions.
Il demeure constant dans sa version et il a même livré un témoignage contre son propre intérêt en confirmant verbalement le chiffre d’affaires de l’entreprise alors que la question de l’admissibilité des rapports financiers était débattue en objection en sa présence. L’information donnée volontairement était d’ailleurs dans les paramètres des rapports financiers sous objection. [ 52 ] La version de Maxime Gadoury a été plus évolutive. Il est surprenant que la réclamation de 15 % du chiffre d’affaires ne soit pas apparue dans ses premières réclamations.
Cette absence aux courriels contemporains pèse lourdement en défaveur de la thèse de la demanderesse. [ 53 ] Il semble non seulement à la recherche d’occasions d’investissement, mais de source d’entrées de fonds et cela apparaît très clairement de son courriel du 22 décembre 2016 [12] .
Les activités de CGEI sont au ralenti alors qu’il a dû licencier Suzanne Plamondon et Benoit Paré en août 2016. [ 54 ] La preuve ne révèle pas qu’il a donné de précieux conseils à 9290 ni qu’il avait beaucoup d’argent à sa disposition pour investir. [ 55 ] Son premier geste de convenir une entente de production de volume avec Usinage CNC dans les premiers jours après sa rencontre avec Pierre Poliquin fut une initiative précipitée et mal avisée qui a eu des conséquences fâcheuses pour les deux entreprises qui ne font plus affaire ensemble. [ 56 ] 9290 était une micro entreprise qui n’avait aucune facilité de crédit. 9290 commandait quand 9290 avait les liquidités et c’est la philosophie d’affaires que préconisait alors Pierre Poliquin. [ 57 ] Il s’avère que les prix négociés par Maxime Gadoury pouvaient être 2 à 3 fois supérieurs à ceux d’autres fournisseurs.
Michel Picard, un témoin neutre, explique que lorsque Pierre Poliquin a essayé subséquemment d’en négocier les termes, la réponse fut de lui racheter les inventaires produits avant, et de faire affaire ailleurs par la suite.
[ 58 ] Quant aux services comptables, ils étaient fournis par la sœur de Pierre Poliquin que CGEI n’a rémunéré, en réalité, que pendant deux mois. Les services comptables étaient exécutés en plus des autres tâches qu’elle devait accomplir chez CGEI . Elle a exécuté bénévolement la tenue de livre par la suite de la mi-août 2016 jusqu’à juin 2017. [ 59 ] Enfin, CGEI n’était visiblement pas l’investisseur aux poches profondes que Maxime Gadoury laissait entendre. Il se justifie alors de posséder une maison de 500 000 $ sans hypothèque qui lui permet d’investir. Les réponses données dans son interrogatoire préalable montrent un éclairage différent : Q. Mis à
part cette marge de crédit là, est-ce que vous avez d’autres emprunts dans l’entreprise? R. Oui, j’ai une autre marge de crédit puis j’ai un prêt. Q. C’est quoi le…. Quel est le montant, là, de ce prêt-là, là, et l’autre marge de crédit, le montant autorisé? R. L’autre marge de crédit est de cinquante mille (50 000). Puis le prêt est de trois cent soixante et seize mille (376 000). Q. Est-ce que c’est un prêt… un prêt aux entreprises ou c’est un prêt hypothécaire? R. C’est un prêt personnel avec quelqu’un… mes grands-parents.
Il est investi dans une maison qui, est… mais là, elle est vendue, là, mais qui était en construction. Q. Donc, cet emprunt-là va être remboursé par la vente de la maison? R. Oui, mais…oui. Mais elle est vendue là, oui. Q. Puis est-ce que le prêt est remboursé? R. Non, elle a été réinvestie dans l’achat d’une bâtisse. Q. Donc, c’est un… c’est un prêt … R. Bien, je n’ai pas eu le choix parce qu’on a fait un échange; j’ai vendu ma maison contre une bâtisse. [13] [ 60 ] De plus, une
partie de la réclamation de CGEI traite du remboursement des intérêts payés sur la marge de crédit pour ne pas avoir disposé pendant cette période du remboursement de l’avance de 25 000 $ et du paiement de la redevance de 15 % du chiffre d’affaires. [ 61 ] Or, durant toute la période couverte par la réclamation, la marge de crédit d’une limite autorisée de 100 000 $ est utilisée entre 90 et 92 %, CGEI ne remboursant que les intérêts [14] . [ 62 ] Enfin, 9290 ne faisant visiblement pas de profits à cette époque; il est invraisemblable que Pierre Poliquin ait consenti à prioriser CGEI par une ponction mensuelle de 15 % du chiffre d’affaires en retour d’une prestation aussi nominale alors qu’il ne se verse lui-même aucun salaire à ce moment. [ 63 ] Les discussions de juin 2016 n’ont abouti qu’à une entente précontractuelle où la détermination future de la participation de CGEI au capital-actions de 9290 était sujette à la préparation de la comptabilité de l’entreprise pour en connaître la valeur. [ 64 ] Les services de tenue de livre ont été somme toute modiques et rendus par la sœur de Pierre Poliquin qui n’a pas été rémunérée par CGEI pour 10 des 12 mois pendant lesquels ce service aurait été rendu. [ 65 ] Bien que Pierre Poliquin lui reconnaisse une certaine valeur, ce n’est pas ce que CGEI réclame.
CGEI a fait son lit judiciaire en choisissant une cause d’action qui ne colle pas à la trame factuelle [15] . [ 66 ] Quant à la prestation de Maxime Gadoury, la preuve ne permet pas d’établir que celle-ci fut utile ou dans la mesure de ses représentations. Son intervention avec Usinage CNC est plutôt gage de l’inverse.
Il a été guidé tout au long par son intérêt personnel et non dans la perspective des intérêts de 9290 . [ 67 ] La période entre juin 2016 et le 22 décembre 2016 a révélé que messieurs Gadoury et Poliquin ne partagent pas la même vision et qu’ils ne souhaitent ni l’un ni l’autre, continuer l’aventure. [ 68 ] CGEI n’a pas fait la preuve de l’existence d’une entente de redevance de 15 % du chiffre d’affaires de 9290 . 3. L’objection aux états des résultats (P-4) [ 69 ] Le Tribunal maintient l’objection.
Il s’agit de documents préparés par Suzanne Poliquin, l’autrice, et elle n’a pas témoigné bien qu’elle fut désignée à la liste des témoins de la demanderesse. Les états financiers non vérifiés n’échappent pas à la règle de l’interdiction du ouï-dire [16] . [ 70 ] Aucune impossibilité ou circonstance rendant déraisonnable d’exiger la présence de Suzanne Poliquin n’ont été démontrées permettant d’assimiler les états des résultats à une déclaration admissible selon l’
article 2870 du Code civil du Québec . [ 71 ] Par ailleurs, si 9290 avait fait la preuve de l’entente de redevance de 15 % du chiffre d’affaires, Pierre Poliquin a admis un chiffre d’affaires, pour l’année se terminant le 31 mars 2017, d’environ 175 000 $ ce qui aurait permis une base de calcul en fonction du nombre de mois où une telle redevance aurait été payable.
4. La fin de l’opportunité d’affaires et ses conséquences [ 72 ] Le 22 décembre 2016 marque d’une part, l’annonce de Maxime Gadoury voulant qu’il veut retirer ses billes à défaut d’une participation majoritaire et de contrôle dans la gestion de 9290 et d’autre part, du constat par Pierre Poliquin qu’il ne pourra jamais s’associer avec lui. [ 73 ] C’est cette date qui concrétise également la demande de remboursement de la mise de fonds de CGEI . [ 74 ] Dans leurs discussions initiales menant à l’entente précontractuelle, les parties n’ont pas prévu la manière dont serait traitée la mise de fonds.
Qu’elle ait pu être initialement considérée comme dépôt de bonne foi en vue de l’acquisition éventuelle d’actions ou d’une avance, cela restait toujours nébuleux alors que Maxime Gadoury relance Pierre Poliquin à l’automne 2016; il doit le confirmer au comptable pour la préparation des états financiers de CGEI . [ 75 ] Que l’on traite la question sous l’angle de l’
article 1501 du Code civil du Québec voulant que la condition soit «défaillie s’il devient certain qu’elle ne s’accomplira pas» ou de la demeure, le courriel du 22 décembre 2016 laissait un délai au 9 janvier 2017 quant aux options soumises. [ 76 ] Pierre Poliquin écartant définitivement toute possibilité d’association avec Maxime Gadoury, 9290 doit alors rembourser CGEI , ce qu’elle ne fera que le 29 juin 2018.
CGEI a droit à l’intérêt sur 23 661,80 $ pour la période du 10 janvier 2017 au 29 juin 2018, soit 535 jours. [ 77 ] Les états de comptes bancaires de la marge de crédit ne couvrent que la période du 31 mars 2017 au 30 janvier 2018. Le taux d’intérêt fluctue entre 6,5 % et 7,25 %. [ 78 ] À défaut d’une meilleure preuve disponible, le Tribunal arbitre un taux d’intérêt de 7 %; les intérêts payés par CGEI sur la marge de crédit durant la période de 535 jours contre la somme de 23 661,80 $ constituent un dommage de 2 427,77 $. 5.
La commande AliExpress [ 79 ] Lors de l’instruction de la cause, 9290 a modifié sa demande pour y ajouter le remboursement de 669,10 $ soit une des deux factures d’AliExpress qui n’a pas été remboursée. [ 80 ] Rappelons que la preuve a révélé que CGEI a payé, le 8 juin 2016, avec la carte de crédit d’entreprise, deux commandes d’interrupteurs à AliExpress, fournisseur de 9290 en Chine. [ 81 ] Les interrupteurs ont été retournés, n’étant pas de la bonne dimension.
Un seul remboursement a été porté au crédit du compte de CGEI le 1 er septembre 2016 [17] au montant de 689,12 $ [18] . [ 82 ] Lors de son interrogatoire du 31 janvier 2019, Pierre Poliquin s’est engagé à vérifier si le deuxième crédit avait été effectué et à défaut, de rembourser CGEI . [19] [ 83 ] Les documents déposés sous D-2 ne font foi que d’un remboursement en date du 1 er septembre 2016, qui coïncide avec le crédit porté au compte de CGEI .
La deuxième transaction de 669,10 $ n’a pas été créditée. [ 84 ] En résumé, CGEI a payé 1 338,20 $ à AliExpress (669,10 $ x 2) et a reçu un crédit de 689,12 $ laissant un solde dû de 649,08 $. Vu la modification tardive, cette somme portera intérêt au taux légal et indemnité additionnelle selon l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 octobre 2019. 6. La réclamation pour perte de temps de Maxime Gadoury (6 769,15 $) [ 85 ] CGEI réclame 78,5 heures de Maxime Gadoury au taux de 75 $ plus taxes pour le temps consacré au dossier entre le 22 décembre 2016 et le 12 février 2018. [ 86 ] CGEI reproche essentiellement à Pierre Poliquin de ne pas avoir négocié de bonne foi. Le Tribunal ne partage pas cet avis. [ 87 ] Les heures apparaissent tout d’abord exagérées.
Maxime Gadoury impute 8 heures à la rédaction d’un courriel de 2 pages le 22 décembre 2016 et 16 heures pour celui du 15 mars 2017 qui ne compte que 3 pages [20] . [ 88 ] À compter du 27 juillet 2017, la description du temps est désormais consacrée à la judiciarisation du dossier. [ 89 ] On ne peut reprocher à Pierre Poliquin d’avoir refusé l’ultimatum de Maxime Gadoury du 22 décembre 2016.
Sans véritable expérience pertinente, Maxime Gadoury braque prématurément les positions en expliquant que sans lui, point de salut, et qu’une association passe par une position majoritaire et avec complète autonomie dans la gestion et les destinées de la société de Pierre Poliquin. [ 90 ] Le courriel du 15 mars 2016, sur un ton moins impératif, propose des options qui mèneront à une offre de règlement sérieuse de 9290 . [ 91 ] En effet, l’offre de règlement de 9290 du 30 juin 2017 [21] est à 1 000 $ de différence de l’option #1. 9290 offre de faire un paiement immédiat de 12 000 $ et, d’étaler au moyen de 9 versements mensuels consécutifs, le reliquat de 18 000 $. [ 92 ] Cette offre était conditionnelle au transfert des données comptables dans le système comptable de 9290 . [ 93 ] CGEI a refusé cette offre en assujettissant le transfert des données au système comptable, au paiement complet.
[ 94 ] La convention et les chèques postdatés constituaient une garantie suffisante de paiement que CGEI jouisse ou non d’un droit de rétention à l’égard des données comptables, d’autant que proportionnellement, la majeure
partie du paiement de 30 000 $, soit 25 000 $, est attribuable au remboursement de la mise de fonds. [ 95 ] À nouveau, on ne peut raisonnablement prétendre que 9290 négocie de mauvaise foi. [ 96 ] En ce sens, le Tribunal doit suivre l’arrêt de la Cour d’appel dans Jolicoeur c.
Rainville [22] rendu dans un contexte semblable où deux hommes d’affaires étudient les possibilités d’association : [49] Cependant - sans égard à l'admissibilité de la preuve testimoniale - j'estime que l'écrit P-1 constitue une entente précontractuelle s'apparentant davantage à ce que les auteurs nomment, avec nuances, accord de principe, avant-contrat, lettre d'intention ou contrat préparatoire plutôt qu'à un véritable contrat. (J.-L.Baudouin et P.-G. Jobin, Les obligations , 5 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, nº 171, p. 185; J. Pineau, D. Burman et S.
Gaudet, Théorie des obligations , 3 e éd, Montréal, Éditions Thémis, 1996, p. 106-107; S. Guillemard, «De la phase préalable à la formation des contrats» (1993) 24 R.G.D. 157, p. 169 et ss.) Cet écrit P-1, qui engageait des sommes considérables, n'a jamais atteint sa pérennité contractuelle et n'était pas susceptible d'exécution immédiate puisqu'une
partie importante de son contenu obligationnel restait encore à convenir. [50] Pour qu'un contrat intervienne, il n'est pas nécessaire que tous ses éléments constitutifs aient fait l'objet de déterminations précises et fermes. L'on peut se référer, très souvent, aux dispositions légales ou aux usages supplétifs. On peut également compléter ce qui est
sommairement énoncé et qui, sans être délimité par des bornes rigides, peut être accompli naturellement et sans obstacle consensuels. Toutefois, il est impérieux qu'il y ait émergence d'une volonté commune sur tous les éléments essentiels du contrat. Or, en l'espèce, les éléments objectivement essentiels n'ont pas fait l'objet du consentement des parties. En effet, les prestations mutuelles qui forment la contrepartie du contrat ne sont pas encore prévues ou alors - si l'on s'en remet au témoignage de l'appelant - ont fait
partie de pourparlers qui ne se sont jamais cristallisés dans une entente. En l'espèce, les modalités entourant la cession des biens appartenant à Joliance, la constitution de l'«entreprise à être formée» et, par implication nécessaire, les termes et modalités de la convention entre actionnaires constituaient, certainement, les éléments essentiels du consentement des parties. Il ne s'agit pas de modalités accessoires et partielles, mais bien d'éléments essentiels présidant à l'existence même du contrat.
L'on ne peut donc parler de responsabilité découlant de l'inexécution des prestations contenues à l'écrit P-1. [51] Dans un autre registre, celui de la responsabilité précontractuelle, l'auteur Jacques Ghestin, dans son Traité de droit civil (J. Ghestin, Traité de droit civil - la formation du contrat , 3 e éd., Paris, L.G.D.J., 1993, nº 344, p. 316), précise que les accords de principe font émerger une obligation contractuelle de négocier de bonne foi sur les prémisses convenues.
Il définit l'accord de principe comme «l'engagement contractuel de faire une offre ou de poursuivre une négociation en cours afin d'aboutir à la conclusion d'un contrat, dont l'objet n'est encore déterminé que de façon partielle et en tout cas insuffisante pour que le contrat soit formé». [52] En l'espèce, pourrait-on prétendre que l'appelant a engagé sa responsabilité précontractuelle? En effet, même si la liberté contractuelle peut comprendre le droit de rompre les négociations, encore faut-il que l'exercice de ce droit n'ait pas été réalisé de façon abusive. (S.
Guillemard, «De la phase préalable à la formation des contrats», (1993) 24 R.G.D. 157, p. 179 ; J. Pineau, D. Burman et S. Gaudet, Théorie des obligations , 3 e éd, Montréal, Éditions Thémis, 1996, p. 106-107; B. Lefebvre, Développements récents en droit commercial (1998) , Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, 121. p. 125-129; J.M.
Mousseron, «Le droit de la négociation contractuelle», (1995) 29 R.J.T. 288, p. 295 et ss.) [ 97 ] Ni 9290 ni Pierre Poliquin n’ont commis une faute précontractuelle susceptible d’engager leur responsabilité. [ 98 ] Suivant cette conclusion, le temps passé à préparer la judiciarisation du dossier n’est pas davantage un dommage compensable. 7. Réclamation des frais d’avocat (4 101,77 $) [ 99 ] La bonne foi se présume toujours [23] ; il appartient à CGEI de faire la preuve de la mauvaise foi de 9290 et de Pierre Poliquin.
Ce fardeau n’est pas rencontré. [ 100 ] Maxime Gadoury ne s’est pas révélé le partenaire compatible avec lequel Pierre Poliquin voulait s’associer. On ne peut lui en faire reproche. [ 101 ] Il n’y a pas eu d’abus de la part de 9290 ou de Pierre Poliquin sur le fond ou dans sa contestation de la demande judiciaire qui donnerait lieu à l’octroi exceptionnel de dommages pour rembourser les honoraires extrajudiciaires [24] . [ 102 ] D’ailleurs, le recours de CGEI est, en grande partie, non fondé. 8. Le recours contre Pierre Poliquin personnellement [ 103 ] Pierre Poliquin n’est pas une
partie à l’entente précontractuelle. Il n’a pas cautionné les obligations de 9290 . La demande introductive d’instance remodifiée ne contient pas d’allégation précise quant aux reproches justifiant un recours contre Pierre Poliquin autrement que de lui imputer une mauvaise foi qui n’a pas été prouvée. [ 104 ] Il n’a pas commis de faute précontractuelle ni de faute extracontractuelle pouvant engager sa responsabilité personnelle. [ 105 ] Le recours contre Pierre Poliquin est manifestement mal fondé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 106 ] ACCUEILLE en
partie la demande de 9187-7753 Québec inc. contre 9290-4085 Québec inc.; [ 107 ] CONDAMNE 9290-4085 Québec inc. à payer à 9187-7753 Québec inc. 3 076,85 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité
additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 juin 2018 sur 2 427,77 $ et à compter du 3 octobre 2019 sur 649,08 $; [ 108 ] CONDAMNE 9290-4085 Québec inc. au paiement des frais judiciaires; [ 109 ] REJETTE la demande de 9187-7753 Québec inc. contre Pierre Poliquin; [ 110 ] CONDAMNE 9187-7753 Québec inc. au paiement des frais judiciaires en faveur de Pierre Poliquin. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Me Roseline Beausoleil BTK avocats Avocate de la demanderesse Me Patrick Brunelle Brunelle Drouin avocats inc. Avocat des défendeurs Dates d’audiences : 3 et 4 octobre 2019
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