2023 QCCQ 8224, 2023 QCCQ 8224
Opinion
Protection de la jeunesse — 234592 2023 QCCQ 8224 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-003238-216 150-41-003239-214 DATE : 12 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2009-[…]) ET Y(2012-[…]) ADOLESCENT ET ENFANT INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (art. 95 al. 1 et 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 1 er février 2023, le Tribunal prolongeait son ordonnance du 30 mars 2022 et entérinait un projet d’entente confiant les enfants à leurs parents selon les modalités d’une garde partagée. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de réviser et de prolonger cette ordonnance et de confier les enfants à leur mère. [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente par laquelle elles reconnaissent les motifs de compromission de même que les faits ayant mené à la demande en révision et en prolongation. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, la preuve présentée et est dans l’intérêt des enfants, de sorte qu’il y a
lieu de l’entériner. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance du 1 er février 2023; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis en vertu de l’
article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de Y est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 12 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 13 ] CONFIE la situation de Y et de X à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] LE TOUT jusqu’au 16 avril 2024. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Pascale F. Tremblay Procureure de la demanderesse Me Caroline Simard Procureure de l’adolescent et de l’enfant Mère, non représentée Père, non représenté Date d’audience : 8 septembre 2023
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