2022 QCCQ 8500, 2022 QCCQ 8500
Opinion
Droit de la famille — 221978 2022 QCCQ 8500 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-51-000075-225 VILLE A, le 3 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Mère - Demanderesse -et- B Père -et- X, né le [...] 2020 Enfant -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande pour garde d'enfant) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : En matière familiale, l'accès aux dossiers est restreint.
Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familiale ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d'identifier une
partie à une instance ou un enfant dont l'intérêt est en jeu dans une instance, à moins que le tribunal ou la loi ne l'autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l'application d'une loi (articles 15 et 16 C.p.c.). [ 1 ] Alors que le Tribunal est saisi d'une Demande en révision et prolongation d'ordonnance concernant X, né le [...] 2020, sa mère présente une demande de garde et autres accessoires selon l'article 37 du Code de procédure civile . [ 2 ] Le Tribunal a désigné un avocat pour veiller à l'intérêt de l'enfant. [ 3 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 4 ] Au moment de tenir la présente instruction, l'enfant est confié à sa mère selon un jugement prononcé par cette Cour sous l'égide de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La mère assume seule la garde de l'enfant et elle répond adéquatement à tous ses besoins fondamentaux. [ 6 ] Le père habite la région A.
[ 7 ] La situation personnelle du père s'avère instable. [ 8 ] Le dernier contact physique entre l'enfant et son père est survenu le 17 décembre 2021. [ 9 ] Ayant considéré la preuve, le Tribunal est convaincu du bien-fondé de la demande. Il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] CONFIE à la mère la garde de l'enfant, X; [ 12 ] AUTORISE que les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à la Maison A supervisés par un tiers dans la ville A, à raison de quatre (4) fois par année d'une durée de deux (2) heures la fois; [ 13 ] AUTORISE que les contacts téléphoniques et/ou électroniques père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu une (1) fois par semaine pour une durée de 15 minutes; [ 14 ] PERMET à la mère d'exercer seule l'autorité parentale, soit de consentir seule aux décisions relatives à la garde, l'éducation, la surveillance, les soins et l'entretien de l'enfant X, après un (1) avis de 24 heures donné par la mère. [ 15 ] Si le père fait défaut d'exercer ces attributs parentaux, la mère sera autorisée à exercer l'autorité parentale seule; [ 16 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer.
JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Émilie Bernard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez pour l’enfant Me François Bernard Saillant, pour la mère Me Adèle Juster pour le père cb/
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