2015 QCCQ 8573, 2015 QCCQ 8573
Opinion
Bouchard c. Gestion BSL Globale Plus inc. 2015 QCCQ 8573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-004932-145 DATE : 22 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTAN BOUCHARD Demandeur c.
GESTION BSL GLOBALE PLUS INC et LOUIS-GERMAIN BOISVERT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs la somme de 7 000 $ à
titre de loyer impayé. [ 2 ] Le demandeur est notaire. Il est aussi propriétaire d’un immeuble abritant des locaux commerciaux qu’il loue depuis une vingtaine d’années. [ 3 ] La défenderesse Gestion BSL Globale Plus inc. ( GESTION ) est une compagnie exploitant une agence de recouvrement.
Ses actionnaires principaux à l’époque des faits pertinents au présent litige sont Dany Dumont et Louis-Germain Boisvert. [ 4 ] Au début de l’année 2013, GESTION , qui est basée à Rimouski, envisage d’avoir un bureau satellite à Rivière-du-Loup. [ 5 ] De plus, monsieur Boisvert explique qu’il souhaite aussi s’approcher de sa future épouse qui demeure à Rivière-du-Loup. [ 6 ] Le demandeur confie le mandat de location d’un des locaux commerciaux à un courtier immobilier, Serge Normand. [ 7 ] La preuve est contradictoire quant à l’intention des parties. [ 8 ] Ainsi, le demandeur explique que la défenderesse souhaitait louer seulement louer un local qui se trouve au sous-sol de son édifice à bureau. [ 9 ] Monsieur Boisvert a une version différente.
Il souhaitait louer le local du sous-sol uniquement pour la
partie administrative de la compagnie défenderesse, GESTION , mais il souhaitait également obtenir un autre local situé à l’étage au-dessus permettant d’héberger la
partie recouvrement de la compagnie. [ 10 ] Le 13 mars 2013, GESTION , représentée par monsieur Boisvert, signe une promesse de location pour un immeuble situé dans l’édifice à bureau du demandeur. [ 11 ] Cette entente prévoit que le loyer payable sera de 7 160,12 $ pour un an, soit 598 $ par mois, plus les taxes applicables. Le bail prévoit que le tapis du local devra être nettoyé et que le local devra être repeint.
Elle prévoit que la durée de location est de deux ans et elle prévoit aussi une option de renouvellement qui se lit comme suit : 5.5 Option de renouvellement : 1 fois à terme [1] . [ 12 ] Cette offre est acceptée par le demandeur le 18 mars 2013. [ 13 ] Cette promesse de location ne prévoit aucunement une date de début. [ 14 ] Les parties n’ont pas signé de bail par la suite, puisque la défenderesse GESTION refuse de le signer. [ 15 ] Dès la fin du printemps 2013, monsieur Dumont souhaite cesser d’œuvrer dans le domaine du recouvrement.
Monsieur Boisvert souhaite s’associer avec un avocat pour continuer l’activité de recouvrement. De plus, monsieur Boisvert explique qu’il souhaitait obtenir un autre local plus grand pour la
partie recouvrement d’une compagnie qu’il entendait œuvrer avec cet avocat.
[ 16 ] Le demandeur explique qu’il n’y avait plus de local disponible dans son édifice à bureau. C’est la raison pour laquelle GESTION refuse de signer un bail, estimant que ce bail n’était pas conforme aux discussions qu’il a eues avec le demandeur et son représentant, monsieur Nadeau. [ 17 ] GESTION aménage dans les locaux dès la fin mars, début avril 2013. [ 18 ] Puisque le demandeur n’était pas en mesure de lui offrir aussi un autre local plus grand pour la
partie recouvrement, GESTION quitte au courant du mois de septembre 2013. [ 19 ] Le demandeur confie, dès novembre 2013, au courtier Serge Normand le mandat de louer ce local. [ 20 ] Ce n’est qu’en novembre 2014 qu’il a pu louer ce local à un loyer de 600 $ par mois. [ 21 ] Le demandeur explique qu’il était absent lors des visites de monsieur Boisvert ainsi que lors des discussions ayant conduit à la signature de la promesse de location. [ 22 ] Il reconnaît aussi qu’il ne savait pas exactement avec qui il faisait le bail, puisqu’il était au courant des discussions avec messieurs Dumont et Boisvert qui ne souhaitaient plus travailler ensemble. [ 23 ] Par ailleurs, GESTION a été dissoute dès le mois de mars 2014, soit après l’introduction de la demande devant cette Cour.
Le demandeur estime que cette dissolution démontre la mauvaise foi de GESTION et c’est la raison pour laquelle il poursuit monsieur Boisvert personnellement. [ 24 ] Depuis, monsieur Boisvert est devenu actionnaire et administrateur d’une autre compagnie qui poursuit les activités de recouvrement de GESTION. [ 25 ] Le demandeur réclame aux défendeurs la somme de 7 000 $ représentant le loyer impayé d’octobre 2013 au 31 octobre 2014. [ 26 ] Est-ce que les parties ont conclu un bail commercial ? Telle est la question en litige. [ 27 ] L’
article 1396 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit qu’une promesse n’équivaut pas au contrat envisagé, mais que le promettant s’engage à conclure le contrat envisagé. [ 28 ] En vertu des articles 1425 et 1426 C.c.Q. les défendeurs peuvent administrer une preuve afin de démontrer quelle était la commune intention des parties lorsqu’elles ont signé la promesse de location P-1.
À cet égard, la preuve testimoniale est permise ( art. 2864 C.c.Q. ). [ 29 ] Le Tribunal doit donc déterminer quelle est la version la plus probable. [ 30 ] Monsieur Boisvert est crédible lorsqu’il explique qu’il souhaitait avoir, dès le début, en plus du local faisant l’objet de la promesse de location un autre local pouvant accueillir des services de recouvrement. C’est la seule raison pour laquelle il s’intéressait à cet immeuble. [ 31 ] Il ne faut pas oublier que GESTION a des activités de recouvrement.
Monsieur Boisvert est crédible lorsqu’il explique qu’il désirait regrouper les activités administratives et de recouvrement dans un même immeuble. [ 32 ] D’ailleurs, le demandeur reconnaît qu’il savait que les deux actionnaires principaux de GESTION étaient en train de terminer leur relation d’affaires et que monsieur Boisvert souhaitait que GESTION poursuive ses activités à Rivière-du-Loup. [ 33 ] Le Tribunal retient que la version de monsieur Boisvert est la plus logique. [ 34 ] Force est de constater que la promesse de location ne constitue pas un bail commercial liant les parties.
Ce bail n’a pas été conclu puisque le demandeur ne pouvait pas louer un autre local commercial à GESTION pour ses activités de recouvrement. [ 35 ] GESTION a occupé un local dans l’édifice du demandeur d’avril à septembre 2013, et elle a payé le loyer pour cette période. [ 36 ] Le fardeau pour prouver les conditions particulières du bail commercial reposait sur le demandeur. Ce dernier ne s’est pas déchargé de son fardeau. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] REJETTE la demande; [ 38 ] AVEC DÉPENS de 157 $ (pour le défendeur Louis-Germain Boisvert). __________________________________ Hermina Popescu, J.C.Q.
Date d’audience : 14 septembre 2015
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