2021 QCCQ 798, 2021 QCCQ 798
Opinion
Protection de la jeunesse — 2131 2021 QCCQ 798 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003707-195 DATE : 7 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse DE L’OUTAOUAIS Demanderesse et X, né le […] 2010 Enfant – intimé et B C En qualité de parents - intimés et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient auprès de Y (5 ans), Z (8 ans), X (10 ans) et A (12 ans) en raison d’une situation d’abus physiques pour X et d’un risque sérieux d’abus physiques pour les autres.
Dans ce contexte, ils évoluent positivement auprès de leur père. [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice demande de prolonger et de réviser l’ordonnance rendue le 6 février 2020 par l’honorable Valmont Beaulieu. Au soutien de sa demande, elle allègue principalement que la mère ne reconnaît pas les motifs de compromission, qu’elle collabore difficilement et qu’elle néglige de recevoir les services nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission. Elle ajoute que sa présence aux visites avec l’enfant est aléatoire et que l’enfant en est grandement affecté. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice propose de maintenir les enfants auprès de leur père pour une période additionnelle de neuf (9) mois. [ 4 ] Le père consent à la demande et aux mesures recherchées. [ 5 ] Bien que dûment signifiée, la mère est absente. Selon l’intervenante sociale, elle s’oppose à la poursuite de l’intervention sociale, mais pas aux mesures proposées. Par ailleurs, elle dit ne pas savoir si elle se présentera au tribunal. Dans ce contexte, le tribunal procède en son absence. [ 6 ] L’enfant est d’accord avec la Demande et son avocate soumet qu’elle respecte le meilleur intérêt de son jeune client. Bilan de la situation depuis le 6 février 2020
[ 7 ] On l’a dit, les enfants progressent progressivement auprès de son père. Il leur offre un milieu stable et est en mesure de répondre à tous leurs besoins. [ 8 ] Pendant les visites, la mère démontre de bonnes habiletés à répondre aux besoins des enfants.
Elle est attentive et adopte une belle attitude envers les garçons. [ 9 ] Par ailleurs, elle manque d’assiduité et annule de nombreuses visites, ce qui affecte les enfants qui s’inquiètent pour leur mère et se demandent pourquoi elle ne désire pas les voir. [ 10 ] La Directrice et le père ont des inquiétudes en lien avec le mode de vie de la mère qui, selon une annonce internet, offre des services sexuels à son domicile. [ 11 ] La mère ne s’est pas impliquée dans les services qui lui étaient recommandés afin de mettre fin à la situation de compromission.
Par ailleurs, elle n’est plus en couple avec monsieur D qui est la personne qui utilisait des méthodes éducatives déraisonnables à l’endroit de X. [ 12 ] Dans les circonstances, la situation des enfants exige la prolongation et des circonstances nouvelles (manque d’assiduité de la mère dans l’exercice de ses droits d’accès – collaboration mitigée – séparation de la mère). [ 13 ] Les mesures de protection proposées par la Directrice sont justifiées et répondent au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en prolongation et révision; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 6 février 2020 par l’honorable Valmont Beaulieu; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes, et ce, jusqu’au 7 octobre 2021
a) Que l’enfant soit maintenu chez son père;
b) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient selon entente entre les parties, à défaut d’entente, ils seront supervisés;
c) Que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
d) Que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation de compromission;
e) Qu’une personne qui travaille pour le CISSS A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 18 ] RECOMMANDE :
f) Que la mère reçoive des services en lien avec le développement de ses habiletés parentales, un suivi en toxicomanie et pour la gestion de ses émotions; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. Me Dany Parisé, pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Christine Fournier, pour l’enfant B, personnellement C, personnellement Date de l’audition : 7 janvier 2021 Dernière pièce déposée : D-4
Loading document…