2011 QCCQ 6957, 2011 QCCQ 6957
Opinion
Sylvestre et Associés Avocats, s.e.n.c. c. Tanguay 2011 QCCQ 6957 JL3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010146-119 DATE : Le 24 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVESTRE ET ASSOCIÉS AVOCATS s.e.n.c.
Partie demanderesse c. HUGUES TANGUAY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sylvestre & Associés avocats s.e.n.c. réclame 6 469,21 $ à Hugues Tanguay représentant le solde dû sur divers comptes d'honoraires professionnels.
[ 2 ] Tanguay plaide avoir été mal conseillé, mal orienté et mal représenté, en plus d'avoir été lésé à la suite de la remise du procès qui devait avoir lieu dans ce dossier. Pour ces motifs il prétend ne rien devoir à la
partie demanderesse. [ 3 ] Au surplus, il se porte demandeur reconventionnel pour réclamer les sommes qu'il a payées à la demanderesse depuis le tout début du dossier, soit 6 999,25 $. LES FAITS [ 4 ] Me Isabelle Labranche , du cabinet Sylvestre & Associés explique que le montant réclamé au défendeur représente la moitié du solde total dû puisqu'il y a eu règlement avec l'ex-conjointe de Tanguay, Nathalie Bougie. * * * [ 5 ] Une convention d'honoraires est complétée entre les parties le 3 mars 2005.
Dans cette entente il est prévu que les honoraires qui seraient chargés à Tanguay et Bougie seraient fonction d'un taux horaire de 165,00 $. [ 6 ] Hugues Tanguay dit qu'il a été satisfait des services rendus par Me Labranche mais déplore le fait que le procès, qui a été fixé pour enquête et audition du 17 au 22 décembre 2008, a dû être reporté à cause de la maladie de Me Labranche. [ 7 ] Tanguay ne reproche pas à Me Labranche sa maladie à proprement parler mais que le procès n'a été refixé pour enquête et audition qu'une année plus tard, avec des conséquences défavorables pour lui. [ 8 ] Il prétend de plus avoir convenu avec Me Sylvestre du cabinet de Me Labranche qu'aucun intérêt ne serait chargé sur la facture du 20 février 2009, et ce, en raison du report de l'audition. [ 9 ] Le procès a finalement lieu en décembre 2009, sans témoins (sauf les experts).
Un jugement est rendu sur le banc pour une somme de 51 000,00 $. [ 10 ] Tanguay dit avoir été informé par Me Labranche, quelque deux semaines avant l'audition, que la
partie défenderesse n'offrirait aucune défense. De plus, le défendeur aurait fait faillite. [ 11 ] En réplique, Me Labranche explique que beaucoup du travail qu'elle a effectué après la remise de l'audition n'a pas été facturé à ses clients, précisément parce qu'il résultait de sa maladie. [ 12 ] Elle nie que Me Sylvestre ait accepté que les intérêts sur la facture émise en février ne soient pas facturés. [ 13 ] Elle dit avoir reçu le 26 novembre 2009 une requête pour cesser d'occuper de la part de l'avocat de la
partie adverse, ce qui explique la courte audition. ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] L'avocat a généralement envers ses clients une obligation de moyen. [ 15 ] Les accidents et la maladie sont des événements imprévus. Leur survenance ne peut constituer une négligence ou une faute de la part de celui qui en est victime.
Parfois c'est le client lui-même qui est malade et qui ne peut se présenter à son procès et, parfois, ce sont ses témoins ou son avocat : c'est la nature humaine! [ 16 ] Il s'agit là de circonstances non prévisibles auxquelles fait face tout justiciable. [ 17 ] Par ailleurs, le Tribunal n'est pas en mesure de conclure que la nouvelle date du procès – un an après la date originale – est tardive ou résulte d'une faute ou d'une négligence de la part de Me Labranche. [ 18 ] Le Tribunal, après avoir analysé la preuve et la documentation produite par les parties, n'est pas non plus en mesure de conclure que la
partie demanderesse a agi de façon négligente dans ce dossier ou ait commis quelque faute que ce soit qui justifierait le Tribunal à réduire le montant des honoraires facturés par la
partie demanderesse. [ 19 ] Enfin, rien ne démontre qu'il y a eu redondance ou charges injustifiées. [ 20 ] La réclamation pour répétition de l'indû (le remboursement des sommes déjà payées) du défendeur n'a aucun fondement : les montants ont été payés en toute connaissance de cause, pour bonne et valable considération, sans erreur et sans menace. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande, [ 22 ] CONDAMNE le défendeur Hugues Tanguay à payer à la demanderesse Sylvestre et Associés Avocats s.e.n.c. la somme de 5 469,39 $ avec intérêts au taux de 18 % l'an à partir du 9 septembre 2010. [ 23 ] PLUS une somme de 999,52 $.
[ 24 ] LE TOUT AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 159,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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