2019 QCCA 1752, 2019 QCCA 1752
Opinion
Droit de la famille — 192103 2019 QCCA 1752 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028591-196 (505-04-023792-153) DATE : 18 octobre 2019 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. R... R... APPELANT – défendeur c. J... F... INTIMÉE - demanderesse JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande la suspension de l’exécution provisoire d’une provision pour frais de 7 500 $ ordonnée par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Chantal Masse) le 28 août 2019. [ 2 ] Le législateur prévoit l’exécution provisoire des jugements ordonnant une provision pour frais à l’article 660(8) C.p.c.
Pour justifier la suspension d’une telle mesure législative, il revient au requérant de satisfaire aux trois critères suivants : 1) l’établissement d’une faiblesse apparente du jugement; 2) un préjudice sérieux ou irréparable; 3) la prépondérance des inconvénients. [ 3 ] L’appelant fait donc valoir la faiblesse apparente du jugement de première instance en ce que la juge retient comme motif justifiant la provision pour frais que l’intimée a dû se défendre contre la demande de l’appelant, alors que ce serait plutôt ce dernier qui a dû se défendre contre celle de l’intimée.
Il fait aussi valoir que ce jugement lui cause un important préjudice puisqu’il n’a plus de revenus et que ses actifs sont épuisés. [ 4 ] L’exécution provisoire d’une provision pour frais présente un lien étroit avec l’objectif de cette dernière, laquelle participe de l’obligation alimentaire et entend permettre aux parties d’être en mesure de faire valoir leurs droits [1] . Il s’agit d’une mesure discrétionnaire du juge de première instance.
Sans vouloir me prononcer sur les chances de succès de l’appel quant à cette question, je me limiterai à dire que le jugement ne présente pas de faiblesse apparente, la juge motivant les raisons qui l’incite à ordonner une provision pour frais. [ 5 ] Quant au critère du préjudice sérieux ou irréparable, il n’est pas non plus satisfait. La juge a évalué l’ensemble des circonstances et conclut de la preuve que les moyens de l’appelant lui permettent et justifient le paiement d’une provision pour frais.
Rien ne ressort du dossier quant à l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable à que cette provision pour frais soit immédiatement exécutoire. Dans l’éventualité où le requérant avait gain de cause sur ce point en appel, il pourra réclamer la somme payée. [ 6 ] Le critère de la prépondérance des inconvénients ne milite pas non plus vers la suspension de l’exécution du jugement, l’intimée ayant assumé seule les besoins des deux enfants pendant plusieurs mois.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la demande pour suspendre l’exécution provisoire d’une provision pour frais; [ 8 ] SANS FRAIS DE JUSTICE , compte tenu de la nature du dossier. BENOÎT MOORE, J.C.A. R... R... Pour lui-même J... F... Pour elle-même Date d’audience : 18 octobre 2019
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