2020 QCCQ 9042, 2020 QCCQ 9042
Opinion
Protection de la jeunesse — 201752 2020 QCCQ 9042 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse »
N o : 150-41-001595-138 DATE : 26 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], intervenant social, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE; -et- X, né le [...] 2005, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision prononcée par la soussignée le 12 septembre 2016 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2005) jusqu'à sa majorité.
Alléguant que l'adolescent a posé des gestes à caractère sexuel sur une jeune fille hébergée dans la même ressource que lui, la Directrice recommande son changement de famille d'accueil et la poursuite des services pour une période de six mois. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse les parties, qui sont en accord avec les recommandations, ont signé un projet d'entente dans lequel elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. L'historique [ 3 ] La Directrice intervient auprès de X et sa famille depuis 2007 en lien avec des mauvais traitements psychologiques (exposition à de la violence conjugale dans le milieu maternel) et de la négligence due aux lacunes affectant les capacités parentales de la mère. Cette dernière entretient des relations amoureuses empreintes de violence psychologique et physique. X et son frère sont sujets à du dénigrement et à des menaces de la part de son conjoint.
Malgré les services en place à la suite d'ordonnances judiciaires et de mesures volontaires, la mère ne réussit pas à corriger les motifs de compromission et les comportements de X se détériorent. [ 4 ] Les garçons sont hébergés en famille d'accueil en janvier 2013. X doit changer de famille d'accueil en 2015 et en 2016 son hébergement est prolongé jusqu'à sa majorité.
Le contexte et la décision [ 5 ] L'adolescent présente un trouble déficitaire de l'attention, des traits anxieux et des enjeux d'attachement. [ 6 ] Il rencontre des difficultés d'apprentissage et est en situation d'échec dans ses matières actuellement. [ 7 ] Il est décrit comme un jeune qui gère difficilement ses émotions et qui a tendance à cacher de l'information afin d'éviter les conséquences. [ 8 ]
Malgré son âge, il doit être supervisé au niveau de son hygiène. [ 9 ] En novembre, une jeune fille qui est hébergée dans la même ressource que lui, révèle que l'adolescent aurait posé des gestes à caractère sexuel sur elle. (lécher les parties génitales de la victime et lui montrer son pénis lors d'un jeu de « vérité et conséquences ») [ 10 ] L'adolescent nie les gestes qui lui sont reprochés. [ 11 ] Bien qu'il soit triste de changer de milieu d'accueil, il s'adapte bien à la nouvelle ressource. [ 12 ] Les parents qui collaborent bien avec les services reconnaissent qu'il est dans l'intérêt de leur fils d'évoluer dans un milieu neutre pour les prochains mois. [ 13 ] Les termes de l'entente rencontrent l'intérêt de l'adolescent. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance prononcée le 12 septembre 2016; [ 18 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 24 et 29 janvier et 13 février 2020 qui se lit comme suit : - ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil pour une période de six mois; - ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents soient établis selon entente entre les parties; - ORDONNE que l'adolescent bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE que l'adolescent bénéficie d'une évaluation en sexologie en lien avec les gestes qu'il a posés et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté;
- ORDONNE que l'adolescent et les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Jessy Blanchette (DPJ) Me Caroline Simard (adolescent) père mère /ng Date d’audience : 18 février 2020
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