2017 QCCQ 9571, 2017 QCCQ 9571
Opinion
Protection de la jeunesse — 175193 2017 QCCQ 9571 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-51-000019-130 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, C.Q. ______________________________________________________________________ A Parent-Demanderesse et X Enfant et B Parent C Tutrice - mise-en-cause et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, ayant sa principale place d'affaires au [...], à Ville A, province de Québec Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La mère de l’enfant demande au Tribunal de la rétablir dans sa charge de tuteur et par le fait même, de mettre fin à la charge de tutrice de madame C conformément aux articles 70.04, 70.05 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La mère soutient qu’elle a résolu tous éléments de compromission, que l’enfant n’encourrait aucun danger s’il retournait vivre auprès d’elle et enfin, que l’enfant la visite régulièrement, soit une (1) semaine complète sur deux (2) (afin de respecter son rythme d’ici son intégration complète auprès d’elle). [ 3 ] D’ailleurs, les rapports de la personne autorisée par la Directrice, madame [intervenante 1], dont celui du 31 mars 2017, convainc le Tribunal de la nécessité de rétablir la mère dans sa charge de tuteur ainsi que, par voie de conséquence, celle du père. [ 4 ] Tant qu’à ce dernier, il ne s’implique plus dans la vie de l’enfant, pour son bien dit-il.
C’est pourquoi la mère fera les démarches requises afin d’obtenir la garde légale de l’enfant. [ 5 ] Cela dit. C’est dans ce contexte que madame [intervenante 1] indique au Tribunal que la mère a la capacité de prendre soin de l’enfant et de répondre adéquatement à ses besoins autant physiques, psychologiques que scolaires. [ 6 ] Ainsi, la preuve démontre clairement que cet enfant n’est pas en danger auprès de sa mère. Cette dernière assume de fait, les soins, l’entretien et l’éducation de X et qu’il n’est plus dans l’intérêt de celui-ci d’être sous la tutelle de madame C, sa grand-mère paternelle.
D’ailleurs, cette dame s’entend très bien avec la mère.
[ 7 ] Or, les conditions d’ouverture d’une tutelle dative, que prévoient les articles 207 C.c.q. et 70.1 L.P.J. ne sont donc plus rencontrées. [ 8 ] Également, il est admis que la situation de X et de sa famille n’a aucunement besoin de l’implication de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Dans ces circonstances, il convient de rétablir dans sa charge de tuteur la mère ainsi que le père, bien qu’il choisisse de demeurer absent de la vie de l’enfant. [ 10 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande de la mère ; [ 12 ] MET fin à la charge de tutrice de madame C; [ 13 ] RÉTABLIT dans leur charge de tuteurs de l’enfant, la mère et le père; [ 14 ] ORDONNE au Greffe d'aviser le Curateur public du présent jugement par la transmission d'une copie de celui-ci; [ 15 ] ORDONNE l'exécution du présent jugement nonobstant appel; [ 16 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ LINE GOSSELIN, J.C.Q.
M e Danielle Pharand, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sophie Cadieux, pour l’enfant M e Manon Guitard, la mère M e Manon Chénier, pour la Tutrice / Mise-en-cause Date d’audience : Date de dépôt au greffe : 25 avril 2017 et le 15 mai 2017 29 juin 2017
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