2016 QCCA 1269, 2016 QCCA 1269
Opinion
M.B. c. Tribunal administratif du Québec 2016 QCCA 1269 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009293-165 (200-05-020117-151) (SAS-Q-121733-0511) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 août 2016 L’HONORABLE CLAUDE C. GAGNON (JG1843)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT M... B... PARTIES INTIMÉES AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS TARDIF (Raiche, Pineault) En appel d'un jugement rendu le 21 avril 2016 par l'honorable Suzanne Gagné de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : 1. Requête modifiée pour permission d’appeler 2. Demande d’ordonnance GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 11 h 15 Le juge s'adresse aux parties; Observations de M. B...; Observations du juge; 11 h 23 Le juge mentionne à M. B... qu'il serait opportun d'apporter certaines modifications à sa requête pour permission d'appeler. M. B... modifie sa requête afin d'inclure des conclusions quant au jugement de la Cour supérieure (honorable Suzanne Gagné); M. B... poursuit; 11 h 34 Observations de Me Tardif; Observations du juge; Me Tardif poursuit; 11 h 36 Réplique de M.
B...; Observations du juge; M. B... poursuit; 11 h 45 Suspension; 12 h 05 Reprise; Jugement; 12 h 13 Discussions; 12 h 14 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande d’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Suzanne Gagné), qui conclut au rejet d’une demande de révision judiciaire et à son caractère abusif. [ 2 ] Il s’agit en réalité du troisième rejet d’une demande de révision judiciaire présentée par le requérant à l’encontre de la décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ) du 14 novembre 2008 (TAQ 1) et du deuxième de la décision (TAQ 2) du 1 er septembre 2011 qui confirmaient toutes deux le refus de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) de reconnaître l’existence d’une relation de cause à effet entre l’entorse dorsale dont souffrait ce dernier et l’accident dans lequel il avait été impliqué le 18 mai 2002. [ 3 ] Le requérant plaide que la décision attaquée ne prend pas en compte l’ensemble des éléments de preuve qu’il a produits,
notamment ceux qui font état de signes cliniques démontrant qu’il a souffert en raison de l’accident d’un syndrome traumatique cervical. [ 4 ] La demande d’autorisation d’appeler, modifiée à l’audience, et la déclaration d’appel qui l’accompagne énoncent ainsi les conclusions recherchées par le requérant. « Je demande et prie à la Cour d’appel de :
a) Infirmer la décision de la Cour supérieure du 21 avril 2016;
b) Casser ou rectifier les jugements TAQ 1 et 2;
c) Ordonner : à la S.A.A.Q. de me payer toutes les indemnités qui me sont dues,
article 83.32, art. 73, art. 28, art. 83.7, art. 25 et art. 24, perte d’emploi et fonds de pension, séquelle non pécuniaire à ma fille, j’étais monoparental;
d) Ordonner : réparation et de rectifier le jugement de refus d’obtempérer sans excuse raisonnable (254(5) C.cr. ) séquelle permanente bouche;
e) Accueillir : ma présente requête;
f) Accepter : ma demande d’un délai de production de mémoires qui devront être déposés préalablement à l’obtention d’une date d’audition, le tout à la discrétion de la Cour d’appel. » * * * [ 5 ] Le 5 décembre 2008, le requérant produit au TAQ une demande de révision pour cause de la décision du 14 novembre 2008 (TAQ 1), puis, le 4 février suivant, il demande la révision judiciaire de cette même décision par la Cour supérieure du Québec. [ 6 ] Le 31 juillet 2009, l’honorable Wilbrod Claude Décarie, j.c.s., suspend l’instruction et renvoie l’affaire devant le TAQ qui affirme alors être disposé à étudier sa demande de révision pour cause introduite conformément aux articles 154 et 155 de la
Loi sur la justice administrative , et ce, malgré une lettre de Me Daniel Lamonde s’apparentant à un rejet sans audience. [ 7 ] Le 1 er septembre 2011, le TAQ rejette sa demande de révision pour cause. [ 8 ] Le 27 septembre suivant, le requérant signifie un nouvel avis de présentation de la demande dont l’instruction a été suspendue en Cour supérieure. [ 9 ] Le 2 avril 2012, l’honorable Robert Castiglio rejette la requête en révision judiciaire de la décision du 14 novembre 2008 (TAQ 1) ainsi que de celle du 1 er septembre 2011 (TAQ 2). [ 10 ] Le 1 er mai 2012, il tente de porter en appel le jugement de la Cour supérieure, sa demande d’autorisation est toutefois rejetée. [ 11 ] Le 8 novembre 2012, sa demande d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada est également rejetée. [ 12 ] Le 17 avril 2014, le requérant introduit une nouvelle demande de révision judiciaire à l’encontre des décisions TAQ 1 et TAQ 2. [ 13 ] Le 11 avril suivant, l’honorable Catherine La Rosa conclut à l’autorité de la chose jugée et rejette la demande. [ 14 ] Interprétant erronément les commentaires de mon collègue, Jean-François Émond, siégeant comme juge unique à l’occasion d’une demande de permission d’appeler d’une décision prononcée dans le cadre d’une action intentée par lui contre la Ville de Québec, le requérant introduit une troisième demande de révision judiciaire à l’encontre des décisions TAQ 1 et TAQ 2 aux motifs de faits nouveaux et indispensables jusque-là ignorés par lui. [ 15 ] La juge saisie de cette demande constate la triple identité nécessaire à l’existence de la chose jugée, tant à l’égard de la décision de la juge La Rosa que de celle du juge Castiglio, puisque les trois demandes de révision judiciaire sont (1) fondées sur la même cause, (2) mues entre les mêmes parties et (3) que les conclusions recherchées sont similaires. [ 16 ] Elle ajoute que les faits invoqués par le requérant pour étayer ses prétentions n’ont rien de nouveau et que ce dernier « ressasse les mêmes questions ». [ 17 ] Elle conclut que la demande doit en conséquence être rejetée au motif de chose jugée, en plus de constituer un abus résultant à la fois d’un comportement quérulent et d’une utilisation excessive et déraisonnable de la procédure. * * * [ 18 ] L’examen des éléments que sont (1) l’historique des nombreuses procédures introduites depuis la décision de la SAAQ du 4 octobre 2005 (2) les motifs du jugement attaqué (3) les moyens d’appel envisagés (4) les pièces produites au soutien de sa demande d’autorisation d’appeler (5) et les conclusions recherchées par le requérant me convainc que la question soulevée n’en est pas une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il ne s’agit pas d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Au surplus, le pourvoi m’apparaît être voué à l’échec. [ 19 ] Il n’y a pas lieu dans ces circonstances de faire droit à la demande d’autorisation.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] REJETTE la demande de permission d’appeler modifiée, sans frais de justice; [ 21 ] DÉCLARE sans objet la demande d'ordonnance, sans frais de justice. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
Loading document…